Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 févr. 2024, n° 003190366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003190366 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 190 366
Noel Alimentaria, S.A.U., Pla de Beguda, 17857 Sant Joan les Fonts (Girona), Espagne (opposante), représentée par J. D. Nuñez Patentes y Marcas, S.L., Rambla de Cataluña, 120, 08008 Barcelone, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Organa D.O.O., Podgorica 25, 1312 Videm- Dobrepolje, Slovénie (partie requérante).
Le 06/02/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 190 366 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 623 975 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 14/02/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 623 975 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no
3 737 679 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 190 366 Page sur 2 6
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 29: Fruits, légumes et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; fromages; plats préparés principalement à base de succédanés de viande; à l’exclusion des huiles et graisses comestibles, des olives préparées, des olives préparées, des pates.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 29: Tofu organique et produits à base de tofu; seitan organique (succédané de viande); steaks végétaux; saucisses vegan; pâte à tartiner de soja biologique; pâte de cajou fermentée; pâte à tartiner à base d’amandes fermentées; fromage vegan; pâtes à tartiner biologiques de tournesol; hummus organique; Portail vegan; beurres de noix (beurre d’arachides, beurre d’amandes, beurre de cajou, beurre de noisettes, beurre de pistachio).
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits contestés tofu et tofu; seitan organique (succédané de viande); steaks végétaux; saucisses vegan; le goulash vegan est au moins similaire aux plats préparés de l’opposante composés principalement de substituts de viande; à l’exception des huiles et graisses comestibles, des olives préparées, des olives préparées, des pates, étant donné qu’ils coïncident au moins par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
La pâte de soja biologique contestée; pâte de cajou fermentée; pâte à tartiner à base d’amandes fermentées; pâtes à tartiner biologiques de tournesol; hummus organique; les beurres de noix (beurre d’arachides, beurre d’amandes, beurre de cajou, beurre de noisettes, beurre de pistachio) sont au moins similaires aux fruits, légumes et légumes et légumes conservés, congelés, séchés et cuits de l’opposante; à l’exclusion des huiles et graisses comestibles, des olives préparées, des olives préparées, des pates. Ces produits ont la même destination et leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, ces services peuvent aussi être concurrents.
Le fromage vegan contesté est similaire aux fromages de l’opposante; à l’exception des huiles et graisses comestibles, des olives préparées, des olives préparées, des pates car ces produits sont en concurrence. Leur utilisation est similaire et ils ciblent les mêmes consommateurs finaux. Enfin, les canaux de distribution peuvent être les mêmes, par exemple la section des produits réfrigérés transformés dans un supermarché.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Décision sur l’opposition no B 3 190 366 Page sur 3 6
En l’espèce, les produits jugés (au moins) similaires s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Une partie du public pourrait percevoir l’élément verbal de chacun des signes comme faisant allusion au mot «organic». Cette association est toutefois faible, compte tenu du fait que les éléments verbaux des deux signes en cause sont considérablement différents du mot espagnol pertinent (orgánico). Par conséquent, cette association n’a pas d’incidence significative sur le caractère distinctif des marques et, de ce fait, elles sont toutes deux considérées comme distinctives en tant que telles.
Bien que les éléments verbaux du signe contesté «ORG» et «ANA» soient séparés sur le plan visuel (caractères gras et fines), il est peu probable que le public le décompose étant donné que les deux éléments sont dépourvus de signification. L’élément verbal «ORGANA» sera plutôt perçu comme un tout, ce qui est la manière dont le public perçoit habituellement des mots dans les marques.
L’élément figuratif représentant une feuille verte présent dans les deux signes pourrait être perçu par le public comme faisant allusion à l’origine biologique des produits ou à leur mode de fabrication respectueux de l’environnement. Il possède donc un caractère distinctif faible. La stylisation des éléments verbaux des deux signes est plutôt simple et, dès lors, dépourvue de caractère distinctif. Par ailleurs, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, le principe a été établi que l’élément verbal du signe produit habituellement une impression plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005,-312/03, SELENIUM-ACE/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
Décision sur l’opposition no B 3 190 366 Page sur 4 6
Les signes ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la séquence de lettres «organ * A», qui constitue la séquence de lettres complète de l’élément verbal du signe contesté, «ORGANA». Ils diffèrent par la lettre supplémentaire «I», placée en avant-dernière position dans le signe antérieur, qui attire moins l’attention et pourrait même ne pas être remarquée par le public. Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Les signes diffèrent également par leurs éléments figuratifs et aspects, qui sont moins importants que leurs éléments verbaux. Toutefois, ils coïncident par le fait qu’ils contiennent tous deux une feuille verte, bien que légèrement stylisée.
Par conséquent, les signes présentent, à tout le moins, un degré de similitude moyen sur le plan visuel;
Sur le plan phonétique, les signes coïncident par la prononciation des lettres «organ * A», présentes à l’identique dans les deux signes. Ils diffèrent par la prononciation de la lettre supplémentaire «I», placée en l’avant-dernière lettre dans le signe antérieur. Les éléments figuratifs et les aspects des signes ne font pas l’objet d’une appréciation phonétique.
Par conséquent, les signes sont très similaires sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Bien que les deux contenus sémantiques communs (feuille verte et l’allusion à «organic») soient faibles et que leur incidence sur la comparaison conceptuelle des signes soit limitée, il n’existe aucun autre contenu de différenciation.
Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément faible dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
Décision sur l’opposition no B 3 190 366 Page sur 5 6
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment du degré de connaissance de la marque sur le marché, de l’association que le public pourrait faire entre les deux marques, et du degré de similitude entre les signes et entre les produits et services (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Les produits jugés (à tout le moins) similaires s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude visuelle, un degré élevé de similitude phonétique et un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
En particulier, les signes partagent des débuts identiques et se terminent par la même lettre et ils coïncident par la séquence de lettres «organ * A», qui constitue l’intégralité de l’élément verbal du signe contesté. Les similitudes visuelles et phonétiques l’emportent sur les différences, qui ne représentent qu’une lettre placée vers la fin de la marque antérieure et la stylisation et les éléments figuratifs du signe, qui sont respectivement dépourvus de caractère distinctif et faibles.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de la marque espagnole no 3 737 679 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 190 366 Page sur 6 6
De la division d’opposition
Anna Pdélimiter KAŁA Réka Mészáros Gueorgui Ivanov
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enregistrement ·
- Environnement ·
- Produit ·
- Marque ·
- Service ·
- Pompe ·
- Classes ·
- Consommateur ·
- Moteur électrique ·
- Motivation
- Service ·
- Véhicule ·
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Opposition ·
- Usage ·
- Roulement ·
- Union européenne ·
- Distinctif ·
- Bande
- Marque ·
- Nullité ·
- Union européenne ·
- Mauvaise foi ·
- Technologie ·
- Enregistrement ·
- Courriel ·
- Produit ·
- Ionisation ·
- Identique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Phonétique ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Lettre ·
- Pertinent ·
- Plan ·
- Confusion
- Thé ·
- Marque ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Données ·
- Logiciel ·
- Dictionnaire ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Informatique
- Marque antérieure ·
- Logiciel ·
- Caractère distinctif ·
- Classes ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion ·
- Carte de crédit ·
- Informatique ·
- Services financiers ·
- Opposition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Élément figuratif ·
- Public ·
- Similitude ·
- Identique
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Identique ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Recours ·
- Italie
- Opposition ·
- Recours ·
- Lituanie ·
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Retrait ·
- Classes ·
- Union européenne ·
- Partie ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Élément figuratif ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Construction ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Degré
- Service ·
- Distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Santé ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Nutrition ·
- Risque de confusion
- Animal de compagnie ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Élément figuratif ·
- Risque de confusion ·
- Identique ·
- Confusion ·
- Classes ·
- Union européenne
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.