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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 mars 2025, n° R2152/2024-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2152/2024-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 19 mars 2025
Dans l’affaire R 2152/2024-1
Alexander Hahn
Lerchenstraße 17 Titulaire de la marque de l’Union 26123 Oldenburg Allemagne européenne/requérant représentée par Eisenführ Speiser Patentanwälte Rechtsanwälte PartGmbB, Johannes-Brahms-
Platz 1, 20355 Hamburg, Allemagne
V
NOVALUMEN GmbH
Theodor-Heuss-Straße 14
26209 hattes
Allemagne Demanderesse en nullité/défenderesse représentée par CMS Hasche Sigle Partnerschaft von Rechtsanwälten und Steuerberatern mbb,
Kranhaus 1, Im Zollhafen 18, 50678 Cologne, Allemagne
Recours concernant la procédure de nullité no C 58290 (marque de l’Union européenne no 6603476)
la Cour
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Bartos en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMUE, de l’article 36, paragraphe 1, point b), du RDMUE, lu conjointement avec l’artic le 7 de la décision du présidium relative à l’organisation des chambres de recours, dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
19/03/2025, R 2152/2024-1, Location locative
2
Décision
Les faits
1. Par une demande déposée le 23 janvier 2008, Alexander Hahn («le titulaire de la marque de l’UE») a sollicité l’enregistrement du signe
Loyer lumineux
en tant que marque de l’Union européenne (ci-après la «marque de l’Union européenne») pour des produits et services compris dans les classes 11 et 43.
2. La demande a été publiée le 23 juin 2008 et la marque a été enregistrée le 13 novembre
2008.
3. Le 18 janvier 2023, NOVALUMEN GmbH («la demanderesse en nullité») a introduit une demande en nullité de la marque de l’Union européenne pour tous les produits etservices, sur le fondement de l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE.
4. Par décision du 6 septembre 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la divis io n d’annulation a fait droit à la demande en nullité dans son intégralité et a condamné le titulaire de la marque de l’Union européenne aux dépens.
5. Le 6 novembre 2024, le titulaire de la marque de l’Union européenne a formé un recours contre ladécision attaquée et a demandé l’annulation intégrale de la décision attaquée et la condamnation de la demanderesse en nullité aux dépens.
6. Le 6 mars 2025, la demanderesse en nullité a retiré sa demande en nullité. L’Office a également été informé du fait que les parties étaient parvenues à un accord extraofficiel, y compris un régime de dépens prévoyant que chaque partie supporte ses propres dépens. Par conséquent, l’Office est invité à ne pas payer de fraisconformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE.
7. Le 7 mars 2025, le greffe des chambres de recours a confirmé le retrait dela demande de nullité.
Considérants
8. À la suite du retrait de la demande en nullité, les procédures de nullité et de recours sont devenues sans objet et sont donc closes. La décision de la division d’annulation n’entre pas en vigueur, pas plus que la décision sur les dépens.
19/03/2025, R 2152/2024-1, Location locative
3
Coût
9. Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à la procédure en retirant la demande en nullité supporte les frais et taxes de l’autre partie. Si les parties conviennent d’une répartition différente des dépens, la chambre en prend acte, conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE.
10. En l’espèce, la chambre de recours a été informée que les deuxparties étaient parvenues à un accord sur les coûts.
19/03/2025, R 2152/2024-1, Location locative
4
Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Prendre acte du retrait de la demande en nullité. Les procédures d’annulation et de recours sont clôturées.
2. Il est pris acte de l’accord entre les parties sur les dépens des deux procédures.
Signé
C. Bartos
Greffier
Signé
H. Dijkema
19/03/2025, R 2152/2024-1, Location locative
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