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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 oct. 2025, n° 019204495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019204495 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 12/10/2025
Linden & De Roeck Avenue Louise 203 1050 Bruxelles Belgique
Demande n°: 19 204 495 Votre référence: BLEUPHAGEXPERT Marque:
Type de marque: Marque figurative Demandeur: Inteliphage, SRL Centre Monnet Avenue Jean Monnet 1 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve Belgique
I. Exposé des faits
Le 28/07/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément aux articles 7, paragraphe 1, sous b) et c), et 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’il a constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif pour certains des produits et services visés par la demande.
Les produits et services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, préparations médicales et vétérinaires à usage de diagnostic médical ou vétérinaire; préparations sanitaires médicales à usage de diagnostic médical ou vétérinaire; réactifs pour analyses à usage médical ou vétérinaire; préparations chimiques à usage d’analyse à des fins médicales ou vétérinaires; préparations de diagnostic à usage médical et vétérinaire; réactifs de diagnostic à usage médical et vétérinaire; réactifs de diagnostic clinique; préparations et matières de diagnostic; agents de diagnostic à usage médical, vétérinaire, pharmaceutique ou pharmacologique; substances de diagnostic à usage médical ou vétérinaire; matériaux de test de diagnostic à usage médical et vétérinaire; réactifs et milieux à usage de diagnostic médical et vétérinaire; réactifs chimiques de test [médicaux]; réactifs chimiques de test [vétérinaires]; matériaux de test de diagnostic à usage médical ou vétérinaire; préparations et substances, à savoir,
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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agents antibactériens à usage médical, industriel, agricole et pour la préparation d’aliments ; agents d’administration de médicaments ; anticorps à usage médical ou vétérinaire ; cultures de micro-organismes et de tissus biologiques à usage médical ou vétérinaire ; microbicides ; préparations bactériennes et bactériologiques à usage médical ou vétérinaire ; préparations chimiques, biochimiques ou biologiques à usage médical ou vétérinaire ; préparations de micro-organismes à usage médical et vétérinaire ; préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement du cancer ; réactifs biologiques et chimiques à usage médical ou vétérinaire ; réactifs de biomarquage diagnostique à usage médical ; préparations pour la détection de prédispositions génétiques à usage médical ; préparations médicales et vétérinaires actives dans le domaine du microbiome.
Classe 42 Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception y relatives ; services d’analyse industrielle, de recherche industrielle et de conception industrielle ; conception et développement de matériel et de logiciels informatiques ; recherche scientifique à des fins médicales ou vétérinaires ; recherche médicale, vétérinaire ou pharmacologique ; services de laboratoires de recherche médicale, vétérinaire ou pharmacologique ; recherche biologique, médicale, clinique et vétérinaire ; fourniture d’informations de recherche médicale, vétérinaire et scientifique dans le domaine des produits pharmaceutiques et des préparations pharmacologiques et des essais cliniques ; développement d’appareils de diagnostic ; conception et développement d’appareils de diagnostic ; services de laboratoires scientifiques pour l’analyse d’échantillons de sang ou de fluides prélevés sur des humains ou des animaux ; tests microbiologiques ; services de recherche scientifique à des fins médicales ; services de recherche médicale ; services de laboratoires médicaux ; recherche médicale ; recherche scientifique à des fins médicales ; services de recherche médicale et pharmacologique ; stockage électronique de dossiers médicaux ; conception et développement de technologies médicales ; programmation informatique dans le domaine médical ; conception et développement d’appareils de diagnostic médical ; recherche biologique, recherche clinique et recherche médicale ; conception et développement de logiciels informatiques pour utilisation avec des technologies médicales ; fourniture d’informations et de données relatives à la recherche et au développement médical et vétérinaire ; fourniture d’informations de recherche médicale et scientifique dans le domaine des produits pharmaceutiques et des essais cliniques ; consultation relative à la recherche et au développement pharmaceutiques ; consultation relative à la recherche en bactériologie ; développement de préparations pharmaceutiques et de médicaments ; essais cliniques ; recherche et développement dans le domaine des produits pharmaceutiques et de la biotechnologie ; recherche et tests bactériologiques ; services de recherche biologique, clinique et médicale ; services de laboratoires de recherche médicale ; recherche scientifique dans le domaine de la génétique ; préparation de rapports concernant la biotechnologie ; recherche et développement dans le domaine de la manipulation microbienne et de la biothérapie ; recherche et développement dans le domaine du microbiome ; réalisation d’essais cliniques.
Classe 44 Services médicaux et vétérinaires ; analyses médicales et vétérinaires ; analyses médicales et vétérinaires pour le diagnostic et le traitement de personnes et d’animaux ; analyses médicales ou vétérinaires en relation avec le traitement d’humains ou d’animaux ; soins médicaux ou vétérinaires en relation avec le traitement d’humains ou d’animaux ; médicaux
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ou services de laboratoire vétérinaire pour l’analyse d’échantillons de sang ou de fluides prélevés sur des humains ou des animaux ; traitement médical ou vétérinaire ; analyses médicales ou vétérinaires relatives au traitement d’individus ou d’animaux ; conseils concernant l’alimentation animale ; services de chirurgie vétérinaire ; services concernant les soins aux animaux de compagnie ; services d’analyses de laboratoire relatifs au traitement des animaux ; informations concernant les produits pharmaceutiques vétérinaires ; analyses génétiques à des fins médicales ou vétérinaires ; tests médicaux pour le diagnostic et le traitement de personnes ; consultation et informations en matière de médecine ; réalisation d’examens médicaux ; services d’analyses médicales ; services médicaux dans le domaine de la manipulation microbienne et de la biothérapie ; services médicaux concernant le prélèvement, le traitement et la transformation de cellules humaines et de composés biologiques actifs dans l’espace du microbiome.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
Caractère descriptif
- L’appréciation du caractère descriptif dépend de la manière dont le consommateur pertinent percevrait le signe par rapport aux produits et/ou services pour lesquels la protection est demandée. En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : Une personne qui en sait beaucoup sur les virus parasites.
- La signification susmentionnée de est étayée par les références de dictionnaire suivantes :
Phage « abréviation de bactériophage »
(informations extraites de Collins le 28/07/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/phage )
Bactériophage « un virus qui est parasite d’une bactérie et se multiplie à l’intérieur de son hôte, qui est détruit lorsque les nouveaux virus sont libérés »
(informations extraites de Collins le 28/07/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/bacteriopha ge )
Expert « Un expert est une personne très compétente pour faire quelque chose ou qui en sait beaucoup sur un sujet particulier »
(informations extraites de Collins le 28/07/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/expert )
- Bien que le signe contienne un certain degré de stylisation en termes de lettres capitales et de couleurs violette et verte des éléments verbaux respectifs « PHAGE » et « XPERT », ces caractéristiques ne modifient ni la prononciation du signe ni ne le rendent distinctif en raison de leur nature négligeable et, par conséquent, ne confèrent pas à la marque dans son ensemble un caractère distinctif. Rien dans la manière dont les aspects figuratifs du signe sont présentés ne permet à la marque de remplir sa fonction essentielle pour le
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produits pour lesquels la protection est demandée.
- S’agissant de l’élément verbal « XPERT », il est noté qu’une faute d’orthographe ne modifie pas nécessairement le caractère descriptif d’un signe. Les mots peuvent, entre autres, être mal orthographiés en raison de l’orthographe d’un mot en argot ou pour rendre le mot plus à la mode et, ainsi, être considérés comme descriptifs et non distinctifs malgré la faute d’orthographe (27/07/1999, R 230/1998-3, « XPERT », § 17).
- En outre, il convient de préciser que, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque dans son ensemble et ne procède pas à l’analyse de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, lorsqu’il perçoit un signe verbal, il le décompose en éléments qui, pour lui, suggèrent un sens spécifique ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57). S’agissant de la marque en cause, même si les éléments « PHAGE » et « XPERT » ne sont pas visuellement séparés par un espace, les consommateurs recherchent naturellement un sens lorsqu’ils lisent un mot, et ils reconnaîtront donc lesdits mots comme ayant les significations expliquées ci-dessus. De plus, le fait que chaque mot soit écrit avec une couleur différente aide le consommateur à séparer les termes malgré l’absence d’espaces.
- Les consommateurs pertinents percevraient donc le signe comme fournissant l’information selon laquelle les diverses préparations pharmaceutiques et vétérinaires, préparations médicales et vétérinaires à usage de diagnostic médical ou vétérinaire etc. de la classe 5 ont été développées ou accréditées par des experts en bactériophages, ou que les différents services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de conception y relatifs ; services d’analyse industrielle, de recherche industrielle et de conception industrielle ; recherche scientifique à des fins médicales ou vétérinaires ; recherche médicale, vétérinaire ou pharmacologique etc. de la classe 42 et les services médicaux et vétérinaires ; analyses médicales et vétérinaires ; analyses médicales et vétérinaires pour le diagnostic et le traitement de personnes et d’animaux etc. de la classe 44 sont fournis par des experts en virus parasitaires ou sont destinés à être utilisés par des experts en bactériophages. En conséquence, le signe décrit l’utilisateur visé des produits et le prestataire des services ainsi que la qualité des produits et services en question.
Absence de caractère distinctif
- Étant donné que le signe a une signification descriptive claire pour les produits susmentionnés, il est également dépourvu de caractère distinctif à leur égard, et est donc incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et/ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
- Outre l’explication ci-dessus concernant l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, il est donc également inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. À cet égard, le public pertinent percevrait simplement le signe comme une indication non distinctive transmettant que les produits en cause concernent une personne qui en sait beaucoup sur les virus parasitaires. Il s’ensuit que le public n’aurait pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale, mais simplement une information sur une caractéristique générale des produits et activités susmentionnés.
- Par conséquent, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif pour les produits et services en question. Il est donc incapable de les distinguer conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
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Le 26/09/2025, la requérante a présenté ses observations, qui peuvent être résumées comme suit :
1. Arguments concernant le caractère descriptif (article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE)
Complexité de la compréhension
La requérante souligne que le raisonnement même de l’examinateur — qui exige l’analyse de sept caractéristiques différentes (l’abréviation « PHAGE », la définition de bactériophage, la signification de « EXPERT », l’orthographe « XPERT », la stylisation en majuscules, la combinaison de couleurs violet et vert, et l’absence d’espace entre les éléments verbaux) — démontre que la marque n’est pas immédiatement compréhensible. C’est-à-dire que, puisque plusieurs étapes d’analyse sont nécessaires, la marque ne peut être considérée comme descriptive à première vue.
Absence de lien direct avec les produits et services
La définition attribuée à la marque — une personne qui connaît beaucoup de choses sur les virus parasitaires — est censée décrire une personne, et non un produit. Il est donc soutenu qu’elle ne peut pas décrire des préparations pharmaceutiques ou vétérinaires, ni les services de conception et de développement des classes 42 et 44. En outre, il est indiqué qu’il n’existe pas de relation directe ou spécifique entre le signe et la nature ou la finalité des produits et services.
Exigence d’un lien direct et spécifique
Se référant à Tegometall/Wuppermann (T-458/05, § 80), la requérante rappelle qu’un signe n’est descriptif que si le public pertinent peut, sans réflexion supplémentaire, percevoir immédiatement une description des produits ou services, et qu’une telle compréhension immédiate est absente en l’espèce ; la marque, tout au plus, suggère ou évoque un concept indirectement.
Jurisprudence sur les néologismes
Citant LOKTHREAD (T-339/05, § 30) et Celltech/OHIM (C-273/05 P, § 79), la requérante fait valoir que même si des éléments individuels étaient descriptifs, l’expression combinée doit elle-même être jugée descriptive — ce qui n’est pas le cas en l’espèce, où la marque est un néologisme. En outre, la requérante affirme que le mot « PHAGEXPERT » n’apparaît ni dans les dictionnaires ni dans le langage courant ou technique.
Cohérence avec les enregistrements antérieurs
La requérante énumère des marques comparables acceptées pour des produits et services similaires dans les classes 5, 42 et 44 — « ACTIPHAGE », « PHAGEBANK », « INTELIPHAGE », « ADAPTIVE PHAGE THERAPEUTICS » (figurative) et « DERMAphage » (figurative) — et note que certaines appartiennent à la même requérante. Il est, par conséquent, soutient la requérante, difficile de comprendre pourquoi le présent signe, contenant également « PHAGE », serait refusé alors que d’autres ont été acceptés, en particulier compte tenu de sa stylisation et de sa coloration supplémentaires. À cet égard, la requérante demande des éclaircissements à la lumière du principe de cohérence de la prise de décision.
2. Arguments concernant le caractère distinctif (article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE)
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Impression d’ensemble et fonction d’origine
La requérante invoque Eurohypo/OHIM (C-304/06 P, points 41 et 56) pour souligner que le caractère distinctif doit être apprécié sur la base de la marque dans son ensemble, et affirme que même si les éléments « PHAGE » et « XPERT » étaient individuellement dépourvus de caractère distinctif, leur combinaison, leur stylisation et leur agencement de couleurs confèrent une impression d’ensemble distinctive capable d’identifier l’origine.
Stylisation et caractéristiques graphiques
Le contraste des couleurs (violet pour « PHAGE », vert pour « XPERT »), l’utilisation de lettres capitales et l’absence d’espacement sont, selon la requérante, des éléments qui contribuent au caractère distinctif. La requérante considère ces caractéristiques parmi les sept caractéristiques énumérées par l’examinateur qui rendent le signe visuellement frappant et mémorable.
Néologisme et mémorisation
La requérante réitère que le signe est un mot nouvellement créé, non utilisé dans le commerce ou la science, et donc facilement mémorisé par les consommateurs comme une indication d’origine. À ce titre, la requérante affirme qu’il est capable de remplir la fonction essentielle d’une marque — garantir au consommateur l’identité de l’origine des produits et services.
Caractère non descriptif et distinctif de l’ensemble
La requérante affirme que, puisque le signe n’est pas descriptif, il ne peut être automatiquement considéré comme dépourvu de caractère distinctif. En outre, la requérante fait valoir que
est capable de distinguer les produits et services de la requérante de ceux d’autres entreprises.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur les motifs ou les preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments de la requérante, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
Observations générales — Article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, « les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci » ne sont pas enregistrées.
En interdisant l’enregistrement en tant que marques de l’Union européenne des signes et indications qui
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auquel il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE poursuit un objectif d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche ainsi que de tels signes et indications soient réservés à une seule entreprise du fait de leur enregistrement comme marques (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
Les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE sont ceux qui peuvent servir, dans l’usage normal du point de vue du public visé, à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs caractéristiques essentielles, les produits ou le service pour lesquels l’enregistrement est demandé (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à cette disposition, il doit exister un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause permettant au public concerné de percevoir immédiatement, et sans réflexion supplémentaire, une description des produits et services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25 ; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
Le caractère descriptif d’un signe ne peut être apprécié que, d’une part, par rapport à la manière dont le public pertinent comprend le signe et, d’autre part, par rapport aux produits ou services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42 ; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
Réponse aux arguments de la requérante
Il est soutenu que les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les diverses préparations pharmaceutiques et vétérinaires, préparations médicales et vétérinaires à usage de diagnostic médical ou vétérinaire, etc., de la classe 5 ont été développées ou accréditées par des experts en bactériophages, ou que les différents services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de conception y relatifs ; services d’analyses industrielles, de recherches industrielles et de conception industrielle ; recherches scientifiques à des fins médicales ou vétérinaires ; recherches médicales, vétérinaires ou pharmacologiques, etc., de la classe 42 et les services médicaux et vétérinaires ; analyses médicales et vétérinaires ; analyses médicales et vétérinaires pour le diagnostic et le traitement de personnes et d’animaux, etc., de la classe 44 sont fournis par des experts en virus parasitaires ou sont destinés à être utilisés par des experts en bactériophages.
Concernant « 1. Caractère descriptif (article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE) »
Sur la « Complexité de la compréhension »
La division d’examen relève que l’argument de la requérante selon lequel le raisonnement de l’examinateur est trop élaboré pour démontrer une compréhension « immédiate » ne saurait être accepté, étant donné que la complexité de l’explication d’un examinateur ne reflète pas le niveau de perception requis du public pertinent. Il est tout à fait légitime pour l’Office d’articuler, étape par étape, le raisonnement menant à la conclusion que le signe véhicule un sens clair et direct. Le public pertinent, composé de professionnels des domaines pharmaceutique et biotechnologique, percevra immédiatement « PHAGE » comme se référant aux bactériophages — des virus qui infectent les bactéries — et « XPERT » comme l’équivalent phonétique évident de « EXPERT ». La combinaison « PHAGEXPERT » sera donc comprise d’emblée comme quelqu’un ayant une expertise en bactériophages. Le fait que l’Office doive expliquer son raisonnement en détail n’implique pas que la perception du consommateur soit laborieuse ou analytique.
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Sur l’absence de lien direct avec les produits et services
L’argument selon lequel la marque se réfère à une personne et non à un produit n’est pas convaincant. La notion d'« expertise » peut décrire non seulement une qualité humaine, mais aussi la fonction ou la caractéristique prévue des produits et services eux-mêmes. Une marque telle que « PHAGEXPERT » indique directement et spécifiquement que les produits et services sont développés par des experts en phages ou destinés à un usage expert dans le domaine des bactériophages. Même une référence indirecte à l’expertise, à la précision ou à la spécialisation suffit à établir le caractère descriptif lorsque de tels termes véhiculent une indication laudative ou technique. Par conséquent, il existe un lien clair et spécifique entre le signe et les produits et services des classes 5, 42 et 44.
Sur l’exigence d’un lien direct et spécifique
Le renvoi du requérant à Tegometall/Wuppermann est mal fondé. Le passage cité confirme que la perception doit être immédiate et sans réflexion supplémentaire — ce qui est précisément le cas en l’espèce. Pour le public pertinent, la combinaison de « PHAGE » et de « XPERT » véhicule directement et sans équivoque l’idée descriptive d’expertise en bactériophages. La fusion des deux éléments n’altère pas leur contenu sémantique et ne produit aucun sens au-delà de leur somme (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 39, 43, e.c.).
Sur la jurisprudence relative aux néologismes
L’argument fondé sur LOKTHREAD et Celltech ne saurait prospérer. Si la jurisprudence exige effectivement une appréciation du signe dans son ensemble, cette appréciation n’empêche pas de constater le caractère descriptif lorsque l’impression d’ensemble résulte simplement de la somme des éléments descriptifs. Le néologisme « PHAGEXPERT » reste pleinement intelligible pour le public pertinent en tant que « phage expert ». Le fait que l’expression n’apparaisse pas dans les dictionnaires ou dans le langage courant est sans pertinence ; l’article 7, paragraphe 1, sous c), s’applique également aux termes nouvellement créés mais composés d’éléments descriptifs immédiatement compréhensibles qui constituent une expression familière dans la langue anglaise et qui ne sont pas une juxtaposition syntaxiquement inhabituelle (20/09/2001, C-383/99 P, BABY-DRY, § 43 e.c. et § 44). L’élision de l’espace et l’utilisation de « X » au lieu de « EX » sont insuffisantes pour conférer un caractère distinctif.
Sur la cohérence avec les enregistrements antérieurs
L’appel du requérant à la cohérence avec les enregistrements antérieurs ne saurait prévaloir, étant donné que, selon une jurisprudence constante, « les décisions relatives à l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne […] sont adoptées dans l’exercice de compétences liées et ne relèvent pas d’un pouvoir discrétionnaire ». En conséquence, la recevabilité à l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être appréciée uniquement sur la base du règlement sur la marque de l’Union européenne, tel qu’interprété par la jurisprudence de l’Union, et non sur la base de la pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47 ; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35). En outre, l’application des principes d’égalité de traitement et de bonne administration doit être compatible avec le respect de la légalité. Ce principe est développé plus avant dans l’arrêt Streamserve, dans lequel il est énoncé que « il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice que le respect du principe d’égalité de traitement doit être concilié avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à l’appui de sa prétention, des actes illégaux commis en faveur d’autrui » (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67). L’Office n’est donc pas lié par les enregistrements antérieurs invoqués par le requérant, qui, en outre, émanent de la division d’examen, c’est-à-dire d’un organe décisionnel de l’Office non supérieur à celui par
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dont la présente décision est issue.
Concernant le point « 2. Caractère distinctif [article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE] »
Sur la « perception d’ensemble et la fonction d’origine »
S’il est vrai que l’appréciation doit porter sur le signe dans son ensemble, la combinaison de deux éléments descriptifs et/ou dépourvus de caractère distinctif ne peut donner lieu à un ensemble distinctif que si le résultat s’écarte de manière perceptible de la norme ou des usages du secteur. « PHAGEXPERT » ne réalise pas un tel écart. Il sera perçu comme une simple référence informative et laudative à la compétence dans le domaine des phages, et non comme une indication de l’origine commerciale.
Sur la « stylisation et les caractéristiques graphiques »
La présentation graphique — lettres capitales, contraste de couleurs et absence d’espacement — reste courante dans le secteur pharmaceutique et ne saurait conférer au signe un caractère distinctif. La différenciation des couleurs entre les composants est fréquemment utilisée pour mettre en évidence des combinaisons de mots et n’obscurcit pas leur signification descriptive. De telles caractéristiques sont décoratives et n’altèrent pas la perception conceptuelle immédiate de l’élément verbal.
Sur le « néologisme et la mémorisation »
La mémorisation à elle seule ne confère pas de caractère distinctif. Un signe peut être frappant ou nouvellement créé et pourtant incapable d’exercer la fonction essentielle d’origine si son contenu sémantique reste purement descriptif. La fusion de « PHAGE » et « EXPERT », avec une simplification orthographique en « XPERT », ne fait que réitérer un schéma descriptif familier. En outre, il est fait référence à l’examen ci-dessus dans la section « Sur la “jurisprudence relative aux néologismes” ».
Sur le « caractère non descriptif et distinctif de l’ensemble »
La division d’examen constate que, le signe ayant été jugé comme véhiculant un message directement descriptif, il en découle le corollaire de l’article 7, paragraphe 1, sous b) : il est dépourvu de capacité à identifier l’origine. L’absence de caractère distinctif est la conséquence naturelle de sa nature descriptive.
Observations finales
Au vu de ce qui précède, les arguments de la requérante ne démontrent pas d’erreur dans l’appréciation figurant dans la notification des motifs de refus.
En l’absence d’un élément distinctif supplémentaire, rien dans le signe ne permet au public pertinent de le percevoir facilement comme une indication de l’origine commerciale en relation avec les produits et services en question.
Il est, par conséquent, maintenu que le signe est, à première vue, incapable de transmettre un message de marque.
IV. Conclusion
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Pour les motifs susmentionnés, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 19 204 495 est rejetée en partie, à savoir pour les produits et services suivants :
Classe 5 Préparations pharmaceutiques et vétérinaires, préparations médicales et vétérinaires à usage de diagnostic médical ou vétérinaire ; préparations sanitaires médicales à usage de diagnostic médical ou vétérinaire ; réactifs pour analyses à usage médical ou vétérinaire ; préparations chimiques à usage d’analyse à des fins médicales ou vétérinaires ; préparations de diagnostic à usage médical et vétérinaire ; réactifs de diagnostic à usage médical et vétérinaire ; réactifs de diagnostic clinique ; préparations et matières de diagnostic ; agents de diagnostic à usage médical, vétérinaire, pharmaceutique ou pharmacologique ; substances de diagnostic à usage médical ou vétérinaire ; matériaux de test de diagnostic à usage médical et vétérinaire ; réactifs et milieux à usage de diagnostic médical et vétérinaire ; réactifs chimiques de test [médicaux] ; réactifs chimiques de test [vétérinaires] ; matériaux de test de diagnostic à usage médical ou vétérinaire ; préparations et substances, à savoir, agents antibactériens à usage médical, industriel, agricole et pour la préparation d’aliments ; agents d’administration de médicaments ; anticorps à usage médical ou vétérinaire ; cultures de micro-organismes et de tissus biologiques à usage médical ou vétérinaire ; microbicides ; préparations bactériennes et bactériologiques à usage médical ou vétérinaire ; préparations chimiques, biochimiques ou biologiques à usage médical ou vétérinaire ; préparations de micro-organismes à usage médical et vétérinaire ; préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement du cancer ; réactifs biologiques et chimiques à usage médical ou vétérinaire ; réactifs de biomarquage diagnostique à usage médical ; préparations pour la détection de prédispositions génétiques à usage médical ; préparations médicales et vétérinaires actives dans le domaine du microbiome.
Classe 42 Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception y relatives ; services d’analyse industrielle, de recherche industrielle et de conception industrielle ; conception et développement de matériel et de logiciels informatiques ; recherche scientifique à usage médical ou vétérinaire ; recherche médicale, vétérinaire ou pharmacologique ; services de laboratoires de recherche médicale, vétérinaire ou pharmacologique ; recherche biologique, médicale, clinique et vétérinaire ; fourniture d’informations de recherche médicale, vétérinaire et scientifique dans le domaine des produits pharmaceutiques et des préparations pharmacologiques et des essais cliniques ; développement d’appareils de diagnostic ; conception et développement d’appareils de diagnostic ; services de laboratoires scientifiques pour l’analyse d’échantillons de sang ou de fluides prélevés sur des humains ou des animaux ; tests microbiologiques ; services de recherche scientifique à des fins médicales ; services de recherche médicale ; services de laboratoires médicaux ; recherche médicale ; recherche scientifique à des fins médicales ; services de recherche médicale et pharmacologique ; stockage électronique de dossiers médicaux ; conception et développement de technologies médicales ; programmation informatique dans le domaine médical ; conception et développement d’appareils de diagnostic médical ; recherche biologique, recherche clinique et recherche médicale ; conception et développement de logiciels informatiques à utiliser avec des technologies médicales ; fourniture
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d’informations et de données relatives à la recherche et au développement médical et vétérinaire; fourniture d’informations de recherche médicale et scientifique dans le domaine des produits pharmaceutiques et des essais cliniques; consultation relative à la recherche et au développement pharmaceutiques; consultation relative à la recherche en bactériologie; développement de préparations pharmaceutiques et de médicaments; essais cliniques; recherche et développement dans le domaine des produits pharmaceutiques et de la biotechnologie; recherche et tests bactériologiques; services de recherche biologique, clinique et médicale; services de laboratoire de recherche médicale; recherche scientifique dans le domaine de la génétique; préparation de rapports concernant la biotechnologie; recherche et développement dans le domaine de la manipulation microbienne et de la biothérapie; recherche et développement dans le domaine du microbiome; réalisation d’essais cliniques.
Classe 44 Services médicaux et vétérinaires; analyses médicales et vétérinaires; analyses médicales et vétérinaires pour le diagnostic et le traitement de personnes et d’animaux; analyses médicales ou vétérinaires en relation avec le traitement d’êtres humains ou d’animaux; soins médicaux ou vétérinaires en relation avec le traitement d’êtres humains ou d’animaux; services de laboratoire médical ou vétérinaire pour l’analyse d’échantillons de sang ou de fluides prélevés sur des êtres humains ou des animaux; traitement médical ou vétérinaire; analyses médicales ou vétérinaires relatives au traitement d’individus ou d’animaux; conseils concernant l’alimentation animale; services de chirurgie vétérinaire; services concernant les soins aux animaux de compagnie; services d’analyses de laboratoire relatifs au traitement des animaux; informations concernant les produits pharmaceutiques vétérinaires; analyses génétiques à des fins médicales ou vétérinaires; tests médicaux pour le diagnostic et le traitement de personnes; consultation et informations en matière de médecine; réalisation d’examens médicaux; services d’analyses médicales; services médicaux dans le domaine de la manipulation microbienne et de la biothérapie; services médicaux concernant le prélèvement, le traitement et la transformation de cellules humaines et de composés biologiques actifs dans l’espace du microbiome.
La demande peut être poursuivie pour les produits et services restants:
Classe 9 Appareils et instruments de recherche; appareils de recherche scientifique et de laboratoire, appareils d’enseignement et simulateurs; équipement audiovisuel et informatique; équipement de sécurité et de sauvetage; appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation, de topographie, de photographie, de cinématographie, audiovisuels, d’optique, de pesage, de mesurage, de signalisation, de détection, de contrôle, d’inspection, de sauvetage et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduction, la commutation, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle de la distribution ou de l’utilisation de l’électricité; appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son, des images ou des données; supports enregistrés et téléchargeables, logiciels, supports d’enregistrement et de stockage numériques ou analogiques vierges; logiciels en tant que dispositifs médicaux [samd], téléchargeables; logiciels relatifs au domaine médical; logiciels pour systèmes d’aide à la décision médicale.
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Classe 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux ou vétérinaires à des fins de diagnostic médical ou vétérinaire; appareils et instruments d’essai à des fins médicales ou vétérinaires; appareils et instruments de traitement à des fins médicales ou vétérinaires; outils, appareils et instruments de diagnostic médical ou vétérinaire; équipements de diagnostic, d’examen et de surveillance à des fins médicales ou vétérinaires; appareils de diagnostic à usage médical et vétérinaire; instruments de test à usage diagnostique médical ou vétérinaire; appareils pour la réalisation de tests de diagnostic à des fins médicales ou vétérinaires; dispositifs d’analyse pour l’identification de bactéries à des fins médicales; appareils de test d’ADN et d’ARN à des fins médicales; appareils utilisés pour l’étude des troubles bactériens à des fins de diagnostic; applicateurs pour préparations antibactériennes; dispositifs implantables pour la libération sous-cutanée de substances médicamenteuses; échantillonneurs à usage médical; appareils de test génétique à des fins médicales; appareils et instruments chirurgicaux, dentaires, médicaux et vétérinaires en rapport avec l’étude et le traitement du microbiome.
Classe 42 Services de contrôle de qualité et d’authentification.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Mads Bjørn Georg JENSEN Examinateur
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