EUIPO
21 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 juin 2023, n° R0108/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0108/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 21 juin 2023
Dans l’affaire R 108/2023-5
CLOVER8 INVESTISSEMENTS PTE. LTD.
71 CLOVER Crescent Singapour 579 232
Singapour Demanderesse/requérante représentée par CMS CAMERON McKenna Nabarro OLSWANG Posniak I Bejm SP.K.,
Varso Tower Chmielna 69, 00-801 Varsovie (Pologne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 673 409
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (Président), Ph. von Kapff (Rapporteur) et S. Rizzo (Membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 17 mars 2022, CLOVER8 INVESTMENTS PTE. Ltd. (ci- après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
RELATIONS MUTUELLEMENT BÉNÉFIQUES
pour les produits et services suivants:
Classe 9: Logiciels et applications logicielles permettant la transmission, l’accès, l’organisation et la gestion de messagerie textuelle, de messagerie instantanée, de liens web et d’images par le biais de l’internet et d’autres réseaux de communication; logiciels permettant le téléchargement, le téléchargement, l’accès, l’affichage, l’affichage, la diffusion en flux continu, la liaison, le partage ou autrement la fourniture d’informations ou de supports électroniques par le biais d’ordinateurs et de réseaux de communication; logiciels téléchargeables dans le domaine du réseautage social; logiciels téléchargeables sous forme d’application mobile; logiciels téléchargeables sous forme d’application mobile pour la rencontre.
Classe 45: Services derencontres, de réseautage et de rencontres sociaux; Services de mise en relation de matchs; Services de rencontres, d’amitié, d’introduction et de réseautage social en ligne; Services de rencontres basés sur Internet.
2 Le 6 avril 2022, l’examinateur a provisoirement refusé la marque demandée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’elle était dépourvue de caractère distinctif pour les produits et services visés par la demande, étant donné que le consommateur anglophone comprendrait le signe comme un slogan promotionnel élogieux mettant en avant les aspects positifs des produits et services, à savoir qu’ils soutiennent l’établissement et la gestion d’interactions et/ou de relations entre des personnes dans un environnement en ligne, c’est-à-dire que ces produits et services peuvent servir à établir, voire à contribuer, à gérer des relations humaines bénéfiques pour les parties concernées. L’examinateur a fourni les définitions suivantes:
Mutually mutually mutually: «s’exclure mutuellement» ou «Vous utilisez tous deux pour décrire une situation, un sentiment ou une action expérimentés, ressentis ou réalisés par deux personnes mentionnées» (informations extraites du Collins Dictionary le 04/04/2022 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/mutual).
«mutuellement» est une forme dérivée de «mutuelle». Pour les références de dictionnaires, veuillez vous reporter ci-dessus.
Avantages: «Quelque chose qui est bénéfique aide les gens ou améliore leur vie» (informations extraites du Collins Dictionary le 04/04/2022 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/beneficial).
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Relation: «l’état d’être relié ou lié» (informations extraites du Collins Dictionary le 04/04/2022 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/relationship).
«Relations» est le pluriel de «relation».
3 La demanderesse a répondu en avançant les arguments suivants.
Les mots «mutually» et «relations» sont des termes «neutres» et ne véhiculent pas de connotations positives (ou négatives).
Si le mot «bénéfice», dérivé du mot «avantage», a un sens positif (quelque chose qui est favorable ou avantageux), il ne décrit ni ne fait référence aux produits et services de la demande. Elle fait référence au substantif «relations» et ce sont les «relations» qui pourraient être bénéfiques, et non les applications logicielles comprises dans la classe 9, ni les services de réseautage social compris dans la classe 45. Le lien entre les produits et services proposés et les relations mutuellement bénéfiques n’est pas suffisamment direct pour rendre la marque dépourvue de caractère distinctif.
Les relations mutuellement bénéfiques sont vagues et extrêmement intribitantes et n’ont pas de signification claire en anglais. Il présente un degré d’ambiguïté très important et le message qu’il véhicule est suffisamment vague et imaginatif pour déclencher dans l’esprit du public pertinent un processus cognitif. Il ne contient aucun élément susceptible de véhiculer un message promotionnel ou élogieux. Son message est ouvert à plusieurs interprétations et nécessiterait que le public pertinent fasse un effort d’interprétation.
Cela est confirmé par le refus provisoire, qui ne donne pas de signification à la marque demandée, et indique simplement qu’elle serait comprise comme signifiant «rapports universellement bénéfiques».
L’Office a accepté des marques similaires, dont certains pour des services de rencontre (la demanderesse a cité onze MUE).
4 Par décision du 16 novembre 2022 (ci-après la «décision attaquée»), l’examinateur a refusé la marque demandée conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
En ce qui concerne l’argument selon lequel les termes «mutually» et «arrangements» sont neutres et «bénéfiques» ne se réfère pas aux produits et services en cause, il y a lieu de relever que le consommateur moyen a tendance à ne pas procéder à une analyse mot par mot et à regarder le signe dans son ensemble. Le slogan est grammaticalement correct et utilise un langage clair et simple, que le public pertinent comprendra immédiatement. Il sera clair dès le départ que les produits et services soutiennent l’établissement et la gestion d’interactions et/ou de relations entre les personnes dans un environnement en ligne. Le public pertinent comprendrait que ces produits et services servent à établir et à contribuer potentiellement à gérer des relations humaines bénéfiques pour les parties concernées.
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Les relations mutuellement bénéfiques sont une déclaration simple et simple. Les produits compris dans la classe 9 permettent aux personnes de se rencontrer dans un environnement en ligne, de nouer des relations mutuellement bénéfiques et de soutenir la construction et la gestion de relations bénéfiques pour toutes les parties concernées.
Les services compris dans la classe 45 rendent possibles des relations mutuellement bénéfiques. Des relations constructives entre des personnes qui se sont rencontrés dans un environnement en ligne et qui pourraient continuer à le faire en sont les conséquences. Le signe n’est ni vague ni intriguant, et le message qu’il véhicule est clair et sera compris de la manière indiquée par l’examinateur dans le refus provisoire et dans la décision attaquée.
Les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office.
La marque de l’Union européenne no 4 302 444, fondée – sur les relations, la marque de l’Union européenne no 8 199 549, la marque de l’Union européenne no 7 315 989, la marque de l’Union européenne no 11 067 105, la relation SCIENCE, la MUE no 623 249, la marque de l’Union européenne no, la marque de l’Union européenne favorable et la marque de l’Union européenne no 554 634 — bénéfice, ont été enregistrées en 1997, 2005, 2008, 2009 et 2012. Depuis lors, la pratique de l’Office a changé.
La marque de l’Union européenne no 1 – 583 175, relation COMPASS, est particulièrement créative étant donné qu’il n’existe pas de lien évident entre le signe et les produits enregistrés compris dans la classe 9.
Les autres marques citées ont été enregistrées pour d’autres produits et services: MUE no 13 356 621 — FRIENDS WITH BENEFITS (produits et services compris dans les classes 3, 21 et 35), MUE no 18 226 430 — COMPANY bénéfique (services compris dans les classes 35, 36, 38, 41 et 42) et MUE no 11 811 321 — TRENDS WITH
BENEFITS (produits et services compris dans les classes 3, 25 et 35).
Toutes les affaires citées ne sont pas comparables. Ils sont vagues et nécessitent des démarches mentales pour leur interprétation.
5 Le 16 janvier 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 16 mars 2023.
Moyens du recours
6 Les arguments de la demanderesse dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
La marque demandée, ou l’un de ses éléments, ne véhicule ni publicité, ni message promotionnel, ni déclaration de valeur concernant les produits et services pertinents.
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Les relations mutuellement bénéfiques sont une expression «neutre» sans signification claire en anglais. Cela est confirmé par le refus provisoire, qui indique que les relations mutuellement bénéfiques seront comprises comme signifiant: «Relations mutuellement bénéfiques». La décision attaquée n’a pas remédié à cette erreur. L’examinateur ne pouvait fournir une signification consistant en un message promotionnel ou de valeur ou contenant un message promotionnel ou de valeur.
Les mots «mutually» et «relations» sont des termes neutres sans connotation positive (ou négative). Le mot «relation» ne transmet pas d’informations sur le soutien, l’établissement ou la gestion de relations.
Si le mot «benefit», dérivé du mot «bénéfice», a un sens positif (quelque chose qui est favorable ou avantageux), il fait référence au substantif «relations». Ce sont les
«relations» qui pourraient être bénéfiques, et non les produits et services.
Les relations mutuellement bénéfiques ne sauraient être interprétées dans le sens de «soutenir l’établissement et la gestion d’interactions et/ou de relations entre les personnes dans un environnement en ligne». Si la marque demandée avait effectivement cette signification, une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE aurait été soulevée.
L’examinateur a fait valoir en ce qui concerne les logiciels compris dans la classe 9 sous la forme d’une application mobile pour la rencontre et l’introduction sociale comprise dans la classe 45, le réseautage et les services de rencontre, mais pas les autres produits et services qui n’ont rien à voir avec «l’établissement et la gestion d’interactions et/ou de relations entre les personnes dans un environnement en ligne». La marque demandée ne fait référence à aucun aspect positif de la catégorie générale des logiciels d’applications mobiles. Il est incompréhensible de savoir quel type de message promotionnel ou de valeur pourrait être observé dans la marque pour des logiciels et applications logicielles compris dans la classe 9 pour permettre la transmission, l’accès, l’organisation et la gestion de (…) liens et images web par le biais de l’internet et d’autres réseaux de communication; logiciels pour permettre le téléchargement, le téléchargement, l’accès, l’affichage, l’affichage, la transmission en flux continu, la liaison, le partage ou la fourniture d’informations électroniques ou d’informations par le biais de réseaux informatiques et de communications, et les services de réseautage social compris dans la classe 45.
La marque demandée est suffisamment vague, imaginative et ambiguë pour déclencher dans l’esprit du public pertinent un processus cognitif, ainsi qu’un ensemble d’interprétations exigeant que celui-ci fasse un effort d’interprétation. Aucune de ces interprétations n’est directement descriptive des produits et services pertinents et pourrait éventuellement servir de slogan publicitaire ou de message faisant référence à la valeur positive des produits en cause.
L’examinateur a ignoré la référence à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne «WITH BENEFITS» pour les services de rencontre informatiques compris dans la classe 45; services de mise en relation; agences d’introduction sociale.
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Motifs
7 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe
2, du RMUE
8 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
9 Le caractère distinctif d’une marque au sens de cette disposition signifie que cette marque permet d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (09/12/2020, 30/20-, Promed, EU:T:2020:599, § 40; 25/09/2015,-366/14, 2good, EU:T:2015:697, § 13).
10 Les signes dépourvus de caractère distinctif sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine des produits et services, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative. Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (25/09/2015,-366/14, 2good, EU:T:2015:697, § 13; 17/09/2015,
T-550/14, COMPETITION, EU:T:2015:640, § 12; 12/07/2019, 114/18-, FREE, EU:T:2019:530, § 19).
11 S’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par cette marque, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation. Lors de l’appréciation du caractère distinctif de telles marques, il n’y a pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (12/07/2012,-311/11 P, WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH, § 25; 21/10/2004, 64/02-P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645,
§ 32, 41, 44; 21/01/2010, 398/08-P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 35-36;
24/04/2018, T-297/17, We know abrasifs, EU:T:2018:217, § 32; 13/07/2022, T-634/21, WE DO, EU:T:2022:459, § 20).
12 Toutefois, si les critères d’appréciation du caractère distinctif sont les mêmes pour les différentes catégories de marques, il peut s’avérer, dans le cadre de l’application de ces critères, que la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chacune de ces catégories et que, dès lors, il peut s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif des marques dans certaines catégories que de celles d’autres catégories. En effet, dans un tel cas, les autorités peuvent tenir compte du fait que les consommateurs moyens n’ont pas pour habitude de présumer l’origine des produits en se fondant sur des slogans publicitaires (21/10/2004-, 64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, §-33).
13 Selon la jurisprudence, un signe tel qu’un slogan publicitaire, une indication de qualité ou une incitation à acheter les produits ou les services couverts par la marque, qui remplit
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d’autres fonctions que celles d’une marque au sens classique du terme, n’est distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, que s’il peut être perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause, de manière à permettre au public pertinent de distinguer sans confusion possible les produits ou services du titulaire d’une marque différente de ceux de la classe 36 (-C — 12/06/2014,
EU:C:2014:1746, § 37); 03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, §-20).
14 Ainsi, une marque constituée d’une formule promotionnelle ou d’une indication de qualité doit être considérée comme dépourvue de caractère distinctif si elle n’est susceptible d’être perçue par le public pertinent que comme une simple formule promotionnelle
(12/07/2019,-114/18, FREE, EU:T:2019:530, § 35; 17/09/2015, T-550/14,
COMPETITION, EU:T:2015:640, § 17; 09/10/2018, T-697/17, CUISINIER CHEF
GOURMET, EU:T:2018:661, § 33).
15 En effet, si toutes les marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, véhiculent par définition, dans une plus ou moins grande mesure, un message objectif, même simple, elles peuvent néanmoins être aptes à indiquer au consommateur l’origine commerciale des produits ou des services en cause. Tel peut notamment être le cas lorsque ces marques ne se limitent pas à un message publicitaire ordinaire, mais possèdent une certaine originalité ou prégnance, nécessitent au moins une certaine interprétation de la part du public pertinent ou déclenchent un processus cognitif auprès de ce public (21/01/2010, 398/08-P,
Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 56-57; 13/07/2022, 634/21-, WE DO, EU:T:2022:459, § 22).
16 Néanmoins, il ne saurait être exigé qu’un slogan publicitaire présente un «caractère de fantaisie», voire un «champ de tension conceptuelle, qui aurait pour conséquence un effet de surprise et dont on pourrait de ce fait se rappeler» pour qu’un tel slogan soit revêtu du caractère minimal distinctif requis par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (-21/01/2010, 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 39). De même, le simple fait qu’une marque soit perçue par le public pertinent comme une formule promotionnelle et que, en raison de son caractère élogieux, elle pourrait en principe être reprise par d’autres entreprises n’est pas en tant que tel suffisant pour conclure que cette marque est dépourvue de caractère distinctif (21/01/2010,-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 44). Sur ce point, la Cour a noté que la connotation élogieuse d’une marque verbale n’exclut pas que celle-ci soit néanmoins apte à garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services qu’elle désigne. Ainsi, une telle marque peut concomitamment être perçue par le public concerné comme une formule promotionnelle et une indication de l’origine commerciale des produits ou des services. Il en résulte que, pour autant que ce public perçoit la marque comme une indication de cette origine, le fait qu’elle soit simultanément, voire même en premier lieu, appréhendée comme une formule promotionnelle est sans incidence sur son caractère distinctif
(21/01/2010, 398/08-P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 45).
17 Le caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (21/01/2010,-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 09/09/2010, 265/09-P, α, EU:C:2010:508, § 32; 12/07/2019, 114/18-,
FREE, EU:T:2019:530, § 23).
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Public pertinent
18 Le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits et de services (13/02/2007,-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
19 La demanderesse ne conteste pas que le public visé par les produits et services est le grand public.
20 En outre, si le public pourrait faire preuve d’un niveau d’attention accru en ce qui concerne le contenu des produits ou services dans le domaine du réseautage social et de la rencontre, il n’en va pas nécessairement de même de la sélection des fournisseurs de produits et services dans ces domaines (11/05/2021, R-2110/2020 5, Make the first mobile, § 26;
04/05/2015, R 2762/2014-2, Smartpick, § 20; 10/07/2007, R 1281/2005-4, Finde die Liebe Deines Lebens, § 26). Le niveau d’attention du grand public est donc moyen.
21 En tout état de cause, le niveau d’attention du public pertinent ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour l’appréciation du caractère distinctif d’un signe dans la mesure où une telle appréciation dépend de l’impression d’ensemble produite par ce signe (02/12/2020-, 26/20 P, Forex, EU:T:2020:583, § 39), il ne s’ensuit pas nécessairement que si un signe possède un caractère distinctif plus faible, ce qui est suffisant pour permettre l’enregistrement de ce signe (12/07/2012, 311/11-P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 18).
22 En outre, le niveau d’attention du public pertinent a tendance à être relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel (13/02/2020-, 8/19, INVENTEMOS el futuro, EU:T:2020:66, § 31-32; 29/01/2015, T-59/14, Investing for a new world,
EU:T:2015:56, § 27; 25/03/2014, 291/12-, Passion to perform, EU:T:2014:155, § 32).
23 Le signe en cause étant une expression de la langue anglaise, le public par rapport auquel il convient d’apprécier le motif absolu de refus est le public anglophone des États membres. L’anglais est l’une des langues officielles de l’Irlande et de Malte.
24 Dans le cas où la demanderesse entend apporter la preuve d’autres pays qui plaident en faveur de l’acceptation de la marque, il convient de rappeler que la partie anglophone de l’Union européenne ne se compose pas seulement des pays dans lesquels l’anglais est une langue officielle, mais également de ceux dans lesquels, à tout le moins, l’anglais est largement compris, ce qui inclut-, notamment, le Danemark, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède (20/01/2021, 253/20, The like milk mais for human, EU:T:2021:21, § 35). Toutefois, en l’espèce, il n’est pas nécessaire, compte tenu de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, de définir plus précisément le territoire pertinent sur lequel l’expression sera comprise.
Signification de la marque demandée
25 La marque demandée combine les mots «mutually», «providence» et «relations». La signification de chacun de ces mots est celle donnée dans le refus provisoire, ce que la demanderesse ne conteste pas.
26 En particulier, la marque demandée est une marque verbale constituée de l’adverbe «mutuellement» modifiant l’adjectif «benefits», qui qualifie à son tour le nom pluriel «relations».
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27 L’adverbe «mutuellement» peut être utilisé de manière déterminante avec l’adjectif «bénéfice», comme «mutuellement bénéfique» pour décrire quelque chose qui profite de manière égale aux parties (voir l’entrée pour cet adverbe dans l’Oxford English Dictionary et la référence qui y est faite à «mutuellement bénéfique» à l’adresse https://www.oed.com/view/Entry/ 124 387? redirectedFrom = # eid).
28 Le terme «relation» désigne un «lien formé entre deux ou plusieurs personnes ou groupes sur la base d’interactions sociales et d’objectifs, d’intérêts ou de sentiments communs et son pluriel à un certain nombre de ces liens.
29 L’expression «rapports mutuellement avantageux» avec l’adverbe utilisée l’un à l’autre de manière associée à l’adjectif bénéfique avant les relations du nom pluriel respecte les règles syntaxiques et grammaticales de la langue anglaise.
30 De toute évidence, la marque demandée est une expression ayant une signification claire et ordinaire dans le langage courant anglais, que le public anglophone comprendra comme un slogan signifiant «liens fondés sur des interactions sociales et des buts, intérêts ou sentiments (relations) ou sentiments (relations) entre deux personnes ou plus qui bénéficient à parts égales à chacune d’entre elles» (c’est-à-dire qui sont bénéfiques pour l’un et l’autre).
Lien suffisamment direct avec les produits et services revendiqués
31 Si la requérante ne doute pas que la marque demandée est un slogan, elle fait valoir à tort qu’elle n’a pas de signification claire et est «neutre», dans le sens non défini, indéfini et vague par rapport aux produits et services visés par la demande, et ce pour les raisons qui suivent.
32 Il est rappelé que l’examen du caractère distinctif de la demande contestée doit porter sur les produits et services revendiqués. Le critère pertinent pour apprécier le caractère distinctif d’un signe consiste à déterminer si ce signe est susceptible, par nature, d’être gardé en mémoire par les consommateurs concernés en tant que marque, lorsqu’il est utilisé en rapport avec les produits et services en cause (28/06/2004,-445/02 P, Glass pattern, EU:C:2004:393, § 33).
33 L’appréciation du caractère distinctif d’un signe ne saurait être effectuée en tenant compte uniquement de l’utilisation la plus probable de ce signe, mais il convient de tenir compte de toutes les utilisations probables de la marque demandée, c’est-à-dire de celles susceptibles d’être significatives en pratique. En effet, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en compte, y compris tous les types probables d’usage de la marque demandée. Ces derniers correspondent, en l’absence d’autres indications, aux types d’usage qui, au regard des habitudes du secteur économique concerné, peuvent être pratiquement significatifs (03/09/2020, 214/19-P, Achtung!, EU:C:2020:632, § 28;
12/09/2019, c-541/18, restreintes darferdas?, EU:C:2019:725, § 33).
34 La demanderesse ajoute que le signe n’a pas de signification évidente ou ne peut être considéré comme promotionnel ou élogieux par rapport aux produits et services en cause. En particulier, elle fait valoir que, dans la mesure où l’adjectif «benefit» est placé devant le substantif «relations», ce sont les «relations» qui pourraient être bénéfiques, et non les produits et services. La demanderesse a manifestement commis une erreur en l’espèce, étant donné que, comme indiqué ci-dessus, l’examen du caractère distinctif de la demande
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contestée doit être effectué par rapport aux produits et services revendiqués. Pour les raisons qui suivent, la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif pour les produits et services visés par la demande.
Produits de la marque demandée compris dans la classe 9
35 L’objet de logiciels téléchargeables dans le domaine du réseautage social; un logiciel téléchargeable sous la forme d’une application mobile de rencontres, dont il est explicitement indiqué qu’il s’agit de réseaux sociaux et de relations de rencontres, est de soutenir ou de permettre à une personne d’interagir et d’établir des relations avec d’autres utilisateurs, de trouver des personnes ayant des intérêts similaires à cette personne, partageant des contenus personnels ou professionnels similaires, des intérêts, des activités, des antécédents ou des connexions réelles pour la réalisation de relations de réseautage social, ou d’établir une relation romantique ou intime.
36 Les relations mutuellement bénéfiques ont la signification claire et évidente des liens fondés sur des interactions sociales et des objectifs, intérêts ou sentiments communs entre deux ou plusieurs personnes qui bénéficient à parts égales à chacune d’entre elles, ce qui est très pertinent en ce qui concerne le réseautage social et la rencontre. La chambre de recours ne peut donc pas admettre que toute mesure d’interprétation ou d’effort sera nécessaire pour discerner directement et immédiatement le message promotionnel banal selon lequel «les relations mutuellement bénéfiques désignent des logiciels qui soutiennent ou permettent au public de se connecter entre eux ou d’établir des relations qui leur sont utiles de manière égale.
37 Dans le cadre du réseautage social en ligne, les utilisateurs visualisent et interagissent principalement avec les contenus fournis par d’autres utilisateurs. Ils sont invités à postposer des textes, des mises à jour ou des images à visualiser par d’autres personnes. Les réseaux sociaux permettent à l’utilisateur de créer un profil. Les services de rencontre en ligne permettent aux utilisateurs de créer un profil et de télécharger des informations à caractère personnel telles que l’âge, le genre, la localisation et l’apparence, afin d’ajouter des photos ou des vidéos à leur profil. Une fois qu’un profil a été créé, les membres peuvent visualiser les profils des autres membres du service en utilisant les informations de profil visibles pour décider d’engager ou non un contact. La plupart des services proposent des services de messagerie numérique, tandis que d’autres peuvent fournir des services tels que des roulettes en ligne, des forums de discussion en ligne, des tableaux téléphoniques et des tableaux de messagerie.
38 Ainsi, l’argument selon lequel, s’agissant des «logiciels et applications logicielles permettant la transmission, l’accès, l’organisation et la gestion de messagerie textuelle, de messagerie instantanée, de liens web et d’images par le biais d’Internet et d’autres réseaux de communication; logiciels permettant le téléchargement, le téléchargement, l’accès, l’affichage, l’affichage, la diffusion en flux continu, la liaison, le partage ou autrement la fourniture d’informations ou de supports électroniques par le biais d’ordinateurs et de réseaux de communication; un logiciel téléchargeable sous la forme d’une application mobile», l’expression n’a pas de sens, ne peut être acceptée. Les logiciels et applications, qui permettent tout ce qui précède, comme indiqué dans la spécification, sont une caractéristique inhérente aux services de réseautage social et de rencontre en ligne de nos jours. Par conséquent, les mêmes considérations que celles exposées ci-dessus concernant les logiciels téléchargeables dans le domaine du réseautage
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11 social; logiciels téléchargeables sous forme d’application mobile pour la rencontre. En ce qui concerne ces logiciels et applications, aucune mesure d’interprétation ou d’effort ne sera nécessaire non plus pour percevoir directement et immédiatement le message promotionnel banal selon lequel les logiciels et applications désignés par le signe
«soutiennent des relations mutuellement bénéfiques ou permettent des connexions entre les utilisateurs en vue d’établir des relations qui profitent également à chacun d’eux.
Services de la marque demandée compris dans la classe 45
39 Le libellé explicite des services d’introduction sociale, de réseautage et de rencontre compris dans la classe 45; Services de mise en relation de matchs; Services de rencontres, d’amitié, d’introduction et de réseautage social en ligne; Les services de rencontre basés sur l’internet indiquent explicitement qu’ils ont trait à l’introduction sociale, au réseautage social, à la rencontre et à la mise en relation de matchs. De tels services permettent aux personnes de trouver et de s’introduire et d’établir des connexions potentielles sur l’internet, généralement dans le but de développer des relations personnelles, commerciales, romantiques ou intimes qui bénéficient à parts égales à chacun d’entre eux. La signification de la marque demandée est explicite. Aucun effort d’interprétation ou d’effort ne sera nécessaire pour que le public pertinent anglophone puisse discerner directement et immédiatement le message banal promotionnel et élogieux qui désigne des relations mutuellement bénéfiques ou qui permet au public de se connecter entre eux pour établir des relations qui profitent à chacun d’eux.
40 Si le refus provisoire définissait la marque demandée comme signifiant «relations bénéfiques Mutuellement», l’examinateur a indiqué à juste titre qu’en ce qui concerne les produits et services visés par la demande, il serait compris comme signifiant «soutenir l’établissement et la gestion d’interactions et/ou de relations entre les personnes dans un environnement en ligne». L’examinateur a donc bien donné une signification contrairement aux allégations de la demanderesse.
Conclusion
41 En ce qui concerne tous les produits et services contestés, qui sont exprimés comme étant destinés au réseautage social, à l’introduction sociale, aux rencontres et au marquage des matchs, et aux produits compris dans la classe 9 qui sont essentiels à la fourniture en ligne de ces services, la marque demandée a une signification évidente pour les produits et services qui soutiennent ou permettent au public de se connecter entre eux pour établir des relations qui bénéficient à parts égales à chacun d’entre eux. En effet, il est souhaitable et attendu que les relations entre les parties soient stimulées et qu’elles bénéficient à parts égales à chacune d’elles.
42 La marque demandée ne présente donc aucun aspect susceptible de permettre au public pertinent de mémoriser facilement et immédiatement ce signe en tant que marque distinctive pour les produits et services concernés.
43 Le slogan en cause a une signification claire et simple. Il sera exclusivement perçu par le public pertinent comme un message élogieux et une simple formule promotionnelle, sans qu’un effort d’interprétation soit requis pour que les produits et services facilitent, soutiennent ou permettent au public de se connecter, d’établir des relations qui bénéficient
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à parts égales à chacun d’entre eux, et non comme une indication de l’origine commerciale de ces produits et services.
44 En outre, s’il est vrai qu’un slogan ne doit pas nécessairement présenter un caractère fantaisiste pour être distinctif, il n’en demeure pas moins que l’absence de fantaisie, sans être déterminante en tant que condition nécessaire, doit être prise en compte en tant que facteur lors de l’appréciation du caractère distinctif d’un slogan.
45 Le signe contesté, qui consiste en une expression grammaticalement correcte, a une signification évidente qui viendra spontanément dans l’esprit du public pertinent par rapport aux produits et services en cause et ne peut être considérée comme arbitraire ou fantaisiste. L’expression «relations mutuellement bénéfiques» ne déclenchera pas, dans l’esprit du public pertinent, un processus cognitif, ni ne nécessite un effort d’interprétation de sa part et ne constitue rien de plus qu’une expression promotionnelle banale qui va au- delà de l’objectif ou soutient, faciliter ou établir des liens fondés sur des interactions sociales et des buts, intérêts ou sentiments (relations) entre deux ou plusieurs personnes qui bénéficient à parts égales à chacune d’entre elles» (c’est-à-dire qui sont mutuellement bénéfiques). Il est hautement improbable que le public pertinent ne comprenne pas le signe comme une incitation à agir par l’intermédiaire des produits et services demandés (22/09/2015, R 3192/2014-2, Do Something, § 46; 15/07/2007, R 635/20006-1, Dream it, do it! § 18).
46 La chambre de recours conclut donc que l’expression «relations mutuellement bénéfiques» ne fait que transmettre aux consommateurs un message non équivoque motivant ou inspiration et qui ne saurait être considéré comme «neutre», comme le prétend la demanderesse.
47 À la lumière de ce qui précède, la chambre de recours souscrit aux conclusions de l’examinateur selon lesquelles les «relations mutuellement bénéfiques» sont dépourvues de caractère distinctif et relèvent de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Principes d’égalité de traitement et de bonne administration
48 En ce qui concerne la référence à d’autres marques de l’Union européenne enregistrées comparables, il est pertinent que ces enregistrements aient été enregistrés sans aucune objection de la part de l’examinateur, de sorte que les chambres de recours ne pouvaient pas les examiner. Dans la mesure où la demanderesse fait référence à des décisions d’examinateurs de l’EUIPO, il convient d’observer que les chambres de recours ne sauraient, en tout état de cause, être liées par les décisions d’instances inférieures de l’EUIPO (-30/03/2017, 209/16, Apax partners, EU:T:2017:240, § 31; 22/05/2014,-228/13, exact, EU:T:2014:272, § 48). Les décisions antérieures invoquées par la requérante, concernant des marques prétendument similaires, ayant été adoptées par les examinateurs de l’EUIPO, la chambre de recours ne saurait être liée par ceux-ci. Selon la jurisprudence, il serait contraire à l’objectif de la chambre de recours, tel que défini au considérant 13 et aux articles 58 à 64 du RMUE, de voir sa compétence réduite au respect de décisions émanant d’organes de première instance de l’EUIPO (27/03/2014,-554/12, Aava Mobile, EU:T:2014:158, § 65; 09/11/2016, 290/15-, Smarter Travel, EU:T:2016:651, § 73).
49 Certes, l’Office doit exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union et doit, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement
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d’une marque de l’Union européenne, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens. Cela étant, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (08/07/2020,-696/19, Moins de migraine pour vivre mieux, EU:T:2020:329, § 36; 13/12/2018, T-102/18, Upgrade your personality, EU:T:2018:932,
33-37; 10/03/2011,-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 73-77; 15/09/2005,-37/03 P, BioID,
EU:C:2005:547).
50 En l’espèce, le signe contesté relève de l’un des motifs absolus de refus, à savoir celui énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Le fait que, dans d’autres cas, un examinateur ait accepté d’autres marques comparables ne saurait avoir pour effet d’autoriser l’enregistrement injustifié d’une marque qui, au regard des faits de l’espèce, relève de l’un des motifs absolus de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE.
51 À la lumière des considérations qui précèdent, le recours est rejeté.
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14
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature Signature Signature
V. Melgar Ph. von Kapff S. Rizzo
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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