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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 juil. 2025, n° 019155042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019155042 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 10/07/2025
Sunparts ApS Laura Ciuksyte Tempovej 24 DK-8500 Grenaa DANEMARK
Demande n°: 19155042 Votre référence: Derma Marque: Derma Diagnostic Type de marque: Marque verbale Demandeur: Unicore Development ApS Tempovej 24 DK-8500 Grenaa DANEMARK
I. Exposé des faits
L’Office a soulevé une objection le 30/04/2025 conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE au motif qu’il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels l’objection a été soulevée étaient les suivants:
Classe 9 Scanners électroniques.
Classe 44 Services de soins de la peau; Services d’informations en matière de beauté; Informations en matière de beauté; Services de traitements de beauté.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent anglophone, hellénophone et roumanophone comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: identifier une maladie particulière liée à la peau en utilisant une combinaison de signes et de symptômes.
• La signification susmentionnée des mots « Derma Diagnostic », dont la marque
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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marque est composée, est étayée par les références de dictionnaire suivantes.
En anglais : https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/derma https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/diagnostic?q=diagnostic Les Chambres de recours ont précédemment déclaré que, quant au mot « DERMA » : « il est (…) un fait bien connu que « derm » ou « derma » sont largement utilisés en anglais et dans toute l’UE comme préfixes ou partie constitutive de mots pour désigner génériquement, selon son étymologie, la peau (21/02/2013, T-427/11, BIODERMA, EU:T:2013:92, § 44 ; 28/11/2019, T-643/18, DermoFaes / Dermowas, EU:T:2019:818, § 31 ; 24/02/2021, R 1041/2020-2, DERMAPHEX Mousse Désinfectante (fig.) / Dermalex et al., § 45 ; 20/04/2021, R 1300/2020-5, DERMASENSITIVE intima+ (fig.) / Dermosensitive et al., § 43 ; 16/09/2021, R 740/2021-4, Dermapen, § 13 ; 22/03/2023, R 0439/2022-2, DERMIDA / dermica laboratoires (fig.) et al., § 74). » (22/02/2024, R 1481/2023-4, DERMAFIRM, point 27).
En grec : https://www.greek- language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?lq=
https://www.greek- language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?lq=
%22%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CE%BD%CF%89%CF%83%CF
En roumain : https://dexonline.ro/definitie/derma/definitii https://dexonline.ro/definitie/diagnostic
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits de la classe 9, à savoir les scanners, sont destinés à scanner la peau et à fournir un diagnostic et que les services de la classe 44 consistent en des services de soins de santé et de beauté, qui fournissent ou incluent la fourniture d’un diagnostic concernant la peau du consommateur, service qui comprend un tel diagnostic comme partie essentielle du service de soins de santé et de beauté fourni. Par conséquent, le signe décrit le genre, la destination et le domaine de spécialisation des produits et services.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et donc inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits et services pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision motivée ou
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éléments de preuve sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification de motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 19155042 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Diana LIPECKA
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