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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 juil. 2024, n° 003203842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003203842 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 203 842
Tristan Lotz-Wahyudi, C/Doctor PIU Font i quer, 4, 43700 El Vendrell, (opposante).
un g a i ns t
Act Machinery GmbH, Daimlerring 5, 65205 Wiesbaden (Allemagne), représentée par Baker Tilly Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Friedrich-Ebert-Anlage 54, 60325 Frankfurt am Main, Allemagne (mandataire agréé).
Le 26/07/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 203 842 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 7: Tous les produits contestés compris dans cette classe, à l'exception des culbuteurs pour moteurs; culbuteurs pour moteurs.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 876 741 est rejetée pour les produits comme indiqué au point 1 ci-dessus. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 25/09/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 876 741 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 700 657 «Lotz» (marque verbale), pour laquelle l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, et sur l’enregistrement de la marque allemande no 302 015 060 049 «Lotz» (marque verbale), pour laquelle elle a invoqué l’article 8, paragraphe 5 du RMUE.
Justification — enregistrement de la marque allemande no 302 015 060 049
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
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Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, au cours du délai susmentionné, l’opposant doit également produire des preuves de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition.
En particulier, si l’opposition est fondée sur une marque enregistrée qui n’est pas une marque de l’Union européenne, l’opposant doit produire une copie du certificat d’enregistrement correspondant et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, attestant que le délai de protection de la marque dépasse le délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE et toute extension de celui-ci, ou tout autre document équivalent émanant de l’administration auprès de laquelle la marque a été enregistrée — article 7, paragraphe 2, point a) ii), du RDMUE. Lorsque les preuves concernant l’enregistrement de la marque sont accessibles en ligne auprès d’une source reconnue par l’Office, l’opposant peut les fournir en faisant référence à cette source — article 7, paragraphe 3, du RDMUE.
Conformément à l’article 7, paragraphe 4, du RDMUE, tout certificat de dépôt, d’enregistrement ou de renouvellement ou tout document équivalent visé à l’article 7, paragraphe 2, point a), d) ou e), du RDMUE, y compris les preuves accessibles en ligne visées à l’article 7, paragraphe 3, du RDMUE, doit être dans la langue de la procédure ou être accompagné d’une traduction dans cette langue. La traduction doit être produite d’office par l’opposant dans le délai imparti pour produire le document original.
En l’espèce, les produits sur lesquels l’opposition est fondée ne sont pas dans la langue de procédure.
Le 24/10/2023, l’opposant s’est vu accorder un délai de deux mois, à compter de la fin du délai de réflexion, pour produire les preuves requises et les traductions respectives. Ce délai expirait le 29/02/2024.
L’opposante n’a pas produit la traduction nécessaire des produits sur lesquels l’opposition est fondée dans la langue de procédure.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du RDMUE, si, avant l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’opposant ne prouve pas l’existence, la validité et l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que l’habilitation à former opposition, l’opposition est rejetée comme non fondée.
L’opposition doit donc être rejetée comme infondée, dans la mesure où elle est basée sur cette marque antérieure;
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des
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produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 7: Machines et machines-outils pour le traitement de matériaux et pour la fabrication; Dresseuses; manipulateurs Machines Machines à usage industriel; chalumeaux à découper à gaz; robots industriels pour le travail des métaux; buses de coupe à flammes; régulateurs de pression parties de machines réclamée.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 7: Machines à découper; machines de coupe de l’oxyacétylène; machines de coupe industrielles; machines à découper pour le travail des métaux; machines à découper pour le travail des métaux; grilles de coupe en tant qu’outils pour couper des machines; machines à découper automatiques; machines de coupe d’aliments pour fourrage vert; Gemüseschneidmaschinen; culbuteurs pour moteurs; bras robotisés à usage industriel; culbuteurs pour moteurs; robots industriels; machines à ébarber; machines à découper les métaux; outils d’ébarbage pièces de machines intervienne; outils rotatifs pour couper les métaux voudrait; machines-outils de précision pour la coupe de pièces de fabrication; machines-outils de précision pour l’usinage de pièces de fabrication; machines-outils de précision pour la coupe de matériaux; machines-outils à découper; Dégrafeuses; machines pour l’usinage des métaux; appareils pour le marquage de lignes; machines à marquer les couleurs; machines pour le marquage des routes; outils de marquage du bétail actionnés manuellement; véhicules pour le marquage de routes ménagers; chalumeaux à découper à gaz; chalumeaux à découper à gaz; outils de coupe sous forme de chalumeaux à gaz; souffleries; machines à travailler les métaux; coutellerie, machines à couper; laminoirs.
Chalumeaux à découper à gaz; chalumeaux à découper à gaz; les outils de coupe sous forme de chalumeaux à gaz figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Machines à couper les aliments pour animaux de couleur contestée; les machines à couper les légumes sont incluses dans la catégorie générale des machines de couture de l’opposante ou se chevauchent avec celles-ci, qui sont des dispositifs utilisés pour couper ou trier divers matériaux, allant des plantes et légumes aux tissus et aux cheveux. Dès lors, ils sont identiques.
Les bras robotiques à usage industriel contestés sont inclus dans la catégorie générale des manipulateurs des manipulateurs de l’opposante à usage industriel ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les robots industriels contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les robots industriels pour le travail des métaux de l' opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Machines de coupe contestées; machines de coupe de l’oxyacétylène; machines de coupe industrielles; machines à découper pour le travail des métaux; machines à découper pour le travail des métaux; grilles de coupe en tant qu’outils pour couper des machines; machines à découper automatiques; machines à ébarber; machines à découper les métaux; outils d’ébarbage pièces de machines intervienne; outils rotatifs
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pour couper les métaux voudrait; machines-outils de précision pour la coupe de pièces de fabrication; machines-outils de précision pour l’usinage de pièces de fabrication; machines-outils de précision pour la coupe de matériaux; machines-outils à découper; Dégrafeuses; machines pour l’usinage des métaux; souffleries; machines à travailler les métaux; coutellerie, machines à couper; les laminoirs sont au moins similaires aux machines et machines-outils de l’opposante pour le traitement des matériaux et pour la fabrication, étant donné qu’ils coïncident généralement par leur producteur et leur public pertinent. En outre, ils sont complémentaires;
Le simple fait qu’un certain produit puisse être composé de plusieurs composants n’établit pas automatiquement une similitude entre le produit fini et ses pièces (27/10/2005-, 336/03, MOBILIX/OBELIX, EU:T:2005:379, § 61). Une similitude sera constatée lorsqu’au moins certains des principaux facteurs permettant de conclure à l’existence d’une similitude (tels que le producteur, le public et/ou la complémentarité) sont présents, compte tenu de la relation entre les facteurs et de l’importance de chaque facteur pour apprécier la similitude. Cette similitude est fondée sur le fait que les pièces et accessoires sont souvent fabriqués et/ou vendus par la même entreprise qui fabrique le produit final et s’adressent au même public d’achat, comme dans le cas des pièces détachées ou de rechange, qui sont également vendues indépendamment du produit final. En outre, il existe une complémentarité entre les produits en cause lorsque la pièce/l’élément/l’équipement concerné est nécessaire pour un usage approprié du produit final et/ou lorsque la pièce/l’équipement ne peut remplir sa destination s’il n’est pas inclus dans le produit final. Dans ce cas, le public peut également s’attendre à ce que la pièce/pièce/équipement soit produite par le fabricant «original» ou sous son contrôle, ce qui suggérerait également que les produits sont similaires.
Machines à marquer la ligne contestée; machines à marquer les couleurs; machines pour le marquage des routes; outils de marquage du bétail actionnés manuellement; les véhicules destinés au marquage de routes ménagers sont au moins similaires à un faible degré aux régulateurs de pression de l’opposante, étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant et par leur public pertinent. En outre, ils sont complémentaires; Les machines de marquage de routes utilisent souvent une pression pour distribuer la peinture et les perles en verre (pour réflexion) sur la surface de la route. Les régulateurs de pression contrôlent la pression du système de distribution, en garantissant des largeurs et des motifs précis en ligne. En outre, un régulateur de pression peut faire partie intégrante d’une machine de marquage des bovins, en particulier dans les systèmes qui reposent sur une pression pneumatique ou hydraulique pour fonctionner. En maintenant une pression cohérente, le régulateur assure une application uniforme de l’encre ou un fonctionnement cohérent de l’outil de marquage.
Les culbuteurs pour moteurs contestés; culbuteurs pour moteurs sont différents des produits de l’opposante. Les culbuteurs sont des composants spécialement conçus dans des moteurs à combustion interne. Leur fonction première est de transférer le mouvement du cou vers les soupapes du moteur, leur permettant d’ouvrir et de fermer à un moment approprié afin de faciliter l’admission et les cycles d’échappement du moteur.
Les machines et machines-outils de l’opposante pour le traitement des matériaux et pour la fabrication sont utilisées pour fabriquer des produits finis à partir de matières premières ou de produits semi-finis au moyen de différents procédés de fabrication. Les machines de garnitures de l’opposante sont des machines industrielles utilisées principalement pour la coupe, le façonnage ou la finition de matériaux tels que le métal, le bois, les matières plastiques et les composites. Les manipulateurs de l’ opposante voudrait machines à usage industriel sont utilisés dans diverses applications industrielles, médicales et de consommation pour se déplacer, se positionner et interagir
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avec des objets. Les chalumeaux à découper, à gaz, sont des outils portables spécialisés utilisés dans le travail des métaux et le soudage pour couper les matériaux métalliques. Les robots industriels pour le travail des métaux sont des machines automatisées avancées spécialement conçues pour exécuter diverses tâches liées au travail des métaux dans des contextes industriels. Les buses de coupe de flammes constituent une partie critique de la lampe de coupe qui dirige et façonne la flamme utilisée pour couper le métal. Les régulateurs de pression des pièces de machines débattu sont des dispositifs utilisés dans divers systèmes mécaniques et industriels pour contrôler et maintenir la pression des gaz ou des liquides au niveau souhaité.
Les produits en cause sont différents, étant donné qu’ils n’ont rien de pertinent en commun. En particulier, leur nature, leur destination et leur utilisation sont différentes. Ils ont des producteurs différents et ne sont pas concurrents (les produits contestés ne peuvent remplacer les produits de la demanderesse). Les produits complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (11/05/2011,-74/10, FLACO/FLACO, EU:T:2011:207, § 40; 21/11/2012, 558/11-, ARTIS/ARTIS, EU:T:2012:615, § 25; 04/02/2013, 504/11-, DIGNITUDE/Dignity, EU:T:2013:57, § 44). Étant donné que le lien entre les produits en cause n’est pas suffisamment étroit pour que chacun soit indispensable (essentiel) ou important (significatif) pour l’usage de l’autre, aucune complémentarité ne peut être constatée. Le public pertinent des produits concernés ne s’attendra pas à ce que la même entreprise soit responsable de la production des bras de culbuteurs contestés pour les moteurs; culbuteurs pour moteurs et produits de l’opposante. Les produits en cause, étant des catégories de produits différentes, sont fabriqués par des entreprises distinctes qui peuvent avoir besoin de niveaux différents de compétences techniques et de savoir-faire.
Le degré de similitude entre les produits et services est une question de droit qui doit être appréciée d’office par l’Office même si les parties ne commentent pas ce point &bra; 16/01/2007, 53/05-, Calvo (fig.)/CALAVO, EU:T:2007:7, § 59 &ket;. Toutefois, l’examen d’office de l’Office est limité aux faits notoires, c’est-à-dire aux «faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles», ce qui exclut les faits de nature hautement technique (03/07/2013,-106/12, ALPHAREN/ALPHA D3, EU:T:2013:340, § 51). Par conséquent, ce qui ne découle pas des éléments de preuve/arguments présentés par les parties ou n’est pas communément connu ne devrait pas faire l’objet de spéculation ou d’une enquête approfondie d’office (09/02/2011-, T 222/09, ALPHAREN/ALPHA D3, EU:T:2011:36, § 31-32). Cela découle de l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, selon lequel, dans une procédure d’opposition, l’examen de l’Office est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Par souci d’exhaustivité, il convient de noter qu’aucune des parties n’a présenté d’observations sur la comparaison des produits. Par conséquent, la division d’opposition ne pouvait appliquer que des connaissances générales et des faits connus du public dans son appréciation. Il appartient à la partie de fournir un raisonnement et des exemples supplémentaires.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de
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prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public (par exemple, des machinesde taillage) et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Dès lors, le niveau d’attention du public pertinent peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
LOTZ
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Il n’est pas nécessaire d’établir l’existence d’un risque de confusion pour l’ensemble du public pertinent &bra; 20/07/2017-, 521/15, D (fig.)/D (fig.) et al., EU:T:2017:536, § 69
&ket;. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur une partie du public pertinent, comme les parties du public parlant le polonais et l’espagnol, étant donné que les éléments verbaux n’existent pas en tant que tels dans ces langues et seront perçus comme dépourvus de signification par ces parties du public; Par conséquent, tous les éléments verbaux sont considérés comme distinctifs.
Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres.
Les éléments verbaux du signe contesté sont stylisés et affichés sur deux lignes. La fine ligne inférieure du signe contesté est essentiellement décorative. Des dispositifs géométriques simples tels que des cercles, des lignes ou des rectangles ne sont pas susceptibles de transmettre un message dont les consommateurs peuvent se souvenir. Par conséquent, ils ne les verront pas comme une marque &bra; 12/09/2007,-304/05, Pentagon (fig.), EU:T:2007:271, § 22 &ket;. Par conséquent, cet élément possède un caractère distinctif limité, le cas échéant.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la séquence de lettres «LO
* Z» (et son son) du seul élément de la marque antérieure et du second élément du signe contesté. Toutefois, ils diffèrent par la troisième lettre, «T» et «R», des éléments «Lotz» et «LORZ», respectivement, et par l’élément verbal distinctif «ACT» placé au début du signe contesté (et leur son).
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Sur le plan visuel, les signes diffèrent également par les caractéristiques figuratives du signe contesté, qui présentent un degré limité de caractère distinctif, le cas échéant.
Le signe contesté diffère par sa partie initiale, qui attire généralement en premier l’attention des consommateurs. Toutefois, le second élément indépendant et distinctif du signe contesté coïncide avec l’ensemble de la marque antérieure, à l’exception de l’avant-dernière lettre, qui est susceptible de passer inaperçue aux yeux des consommateurs.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la-moyenne sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public examiné. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public évalué. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits sont en partie identiques, en partie similaires à différents degrés et en partie différents. Ils s’adressent au grand public et aux professionnels, dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé. Le degré de caractère distinctif intrinsèque de
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la marque antérieure est normal. Les signes présentent un degré de similitude inférieur à la-moyenne sur les plans visuel et phonétique. Une comparaison conceptuelle n’est pas possible et, par conséquent, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Comme expliqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, les consommateurs pertinents n’accorderont pas beaucoup d’attention aux caractéristiques figuratives du signe contesté, car ils seront perçus comme un moyen graphique standard permettant d’attirer l’attention des éléments verbaux en cause.
Les signes coïncident par trois des quatre lettres du seul élément de la marque antérieure et du deuxième élément du signe contesté. Les avant-dernières lettres différentes de ces éléments des signes ne suffisent pas à neutraliser avec certitude leurs similitudes. En outre, bien que le public ne négligera pas certaines différences entre les signes, le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Il couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Il est probable que le consommateur pertinent percevra le signe contesté comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne
&bra; 23/10/2002, 104/01-, Fifties/Miss Fifties (fig.), EU:T:2002:262, § 49 &ket;.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit des parties du public parlant le polonais et l’espagnol et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 700 657 de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
Décision sur l’opposition no B 3 203 842 Page sur 9 9
De la division d’opposition
María del Carmen Cobos Marzena MACIAK Carolina MOLINA Palomo BARDISA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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