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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 juil. 2024, n° 003070309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003070309 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 070 309
Novenco Marine tuelle Offshore A/S, Galoche Alle 16, 4600 Køge, Danemark (opposante), représentée par AWA Denmark A/S, Strandgade 56, 1401 Copenhagen K, Danemark (mandataire agréé)
un g a i ns t
Novenco Ventilator (Beijing) Co., Ltd., Manfang Industrial Park, no 1 Zone 2, Zone, Zhongguancun Science Park, Pinggu District, Beijing, Chine (partie requérante), représentée par Cabinet Lavoix, 62, rue de Bonnel, 69448 Lyon Cédex 03, France (mandataire agréé).
Le 17/07/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 070 309 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 7: Extracteurs pour mines; machines pour l’exploitation de mines; machines et équipements d’exploration géologique, d’exploitation minière et de séparation des minéraux; chaudières de moteurs utilisées dans des centrales électriques et leurs machines auxiliaires; générateurs d’électricité éolienne; installations éoliennes pour la production d’électricité; appareils de séparation du gaz; appareils pour la liquéfaction du gaz, à savoir appareils de liquéfaction de l’azote, appareils de liquéfaction de l’hydrogène et appareils pour la liquéfaction de l’hélium; compresseurs pour machines; souffleries pour la compression, l’aspiration et le transport des gaz; souffleries pour la compression, l’aspiration et le transport des grains; machines d’aspiration à usage industriel; souffleries; machines à air comprimé; souffleries pour la compression, l’aspiration et le transport de poussières.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 17 940 298 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 05/12/2018, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 940 298 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 579 505 «NOVENCO» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
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Remarque préliminaire — décisions antérieures de la deuxième chambre de recours
Le 12/12/2016, la division d’opposition a rendu une décision dans la procédure d’opposition (parallèle) no B 2 375 585 qui a conduit au rejet de l’opposition au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion étant donné que les produits ont été jugés différents. La décision a fait l’objet d’un recours &bra; 07/11/2017, R 2354/2016-2, NOVENCO (fig.)/NOVENCO &ket;, ci-après la «première décision» de la chambre de recours. La décision de la chambre de recours a partiellement annulé la décision attaquée susmentionnée. Selon cette première décision, les chaudières de moteurs contestées utilisées dans des centrales électriques et leurs machines accessoires comprises dans la classe 7 ont été jugées similaires aux appareils de chauffage de l’opposante compris dans la classe 11 et il en va de même avec les appareils de production de vapeur compris dans la classe 11 de l’opposante. À cet égard, la division d’opposition renvoie aux paragraphes 29 à 37 de la première décision dans lesquels leur similitude a été expliquée en détail. Toutefois, les autres produits contestés ont tous été jugés différents des produits de l’opposante dans la même décision. À cet égard, la division d’opposition renvoie aux paragraphes 38 à 69 de la première décision, dans lesquels leur dissemblance a été expliquée en détail. Étant donné que, dans cette décision, les mêmes parties, les mêmes marques et les mêmes produits étaient concernés, à la seule différence que le signe contesté était un enregistrem ent international désignant l’Union européenne, qui a désormais été transformé en MUE, la division d’opposition a initialement suivi la première décision de la chambre de recours en conséquence.
Le 13/07/2020, la division d’opposition a rendu une décision en l’espèce (B 3 070 309) qui a conduit au rejet de l’opposition au motif que l’opposante n’avait pas prouvé l’usage pour des appareils de chauffage, de production de vapeur compris dans la classe 11, étant donné que les chaudières de machines contestées utilisées dans des centrales électriques et leurs machines accessoires comprises dans la classe 7 auraient pu être jugées similaires aux appareils de production de vapeur de l’opposante compris dans la classe 11. La décision a fait l’objet d’un recours &bra; 29/11/2023, R 1796/2020-2, NOVENCO (fig.)/NOVENCO &ket;, ci-après la «deuxième décision» de la chambre de recours. La décision de la chambre de recours a annulé la décision de la division d’opposition attaquée et a renvoyé l’affaire à la division d’opposition. La chambre de recours a considéré qu’elle ne pouvait être d’accord avec l’approche méthodologique adoptée par la division d’opposition et que la notion d’ «acte confirmatif» ne s’appliquait pas en l’espèce, étant donné que l’existence de faits et d’arguments nouveaux et substantiels peut justifier la présentation d’une demande de réexamen d’une décision antérieure, ce qui est le cas, étant donné que la demanderesse a demandé à l’opposante de prouver l’usage sérieux de sa marque antérieure. En outre, il a été indiqué que l’opposante avait produit de nouvelles preuves substantielles concernant les questions clés de la comparaison des produits et avancé de nouveaux arguments (voir paragraphes 32 et 33 de la deuxième décision de la chambre de recours). Par conséquent, la division d’opposition aurait dû examiner l’ensemble des éléments de preuve concernant l’usage de la marque antérieure pour tous les produits couverts par la marque antérieure, elle aurait dû procéder à une comparaison des produits en tenant compte des nouveaux éléments de preuve et arguments présentés par l’opposante. Par conséquent, l’affaire a été renvoyée à la division d’opposition afin de procéder à une appréciation complète de la preuve de l’usage et à une nouvelle comparaison des produits et d’apprécier globalement le risque de confusion conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
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Remarque liminaire — Traduction IP
Selon l’opposante (observations 16/04/2019), l’intitulé de la classe 11 est libellé aujourd’hui (11e édition de la classification de Nice):
Appareils et installations d’éclairage, de chauffage, de refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires.
Toutefois, au moment du dépôt de la marque de l’opposante (15/12/2003), l’intitulé de la classe 11 (8e édition de la classification de Nice) était libellé comme suit:
Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires.
En d’autres termes, la liste des produits couverts par la marque de l’opposante est l’intitulé de classe et, par conséquent, tous les produits de la classe dans son ensemble doivent être considérés comme inclus dans l’enregistrement antérieur.
La marque de l’opposante a été déposée en 2003, avant le traducteur IP, et conformément à la communication sur la mise en œuvre du traducteur IP (20/02/2014), l’interprétation de l’EUIPO de l’étendue de la protection d’une MUE contenant l’ensemble de l’intitulé de classe de la classification de Nice est que «l’intitulé de classe couvre le sens littéral de la classe ainsi que la liste alphabétique de l’édition de la classification de Nice au moment du dépôt». En outre, le titulaire de la MUE antérieure aurait dû déclarer l’intention si les produits et services dépassaient le sens littéral de l’intitulé de classe (délai 24/09/2016), ce qu’il n’a pas fait. Par conséquent, la liste des produits de la marque de l’opposante, hormis le sens littéral des termes de l’intitulé de classe, devrait inclure tous les produits énumérés ci-dessous.
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En réponse, la demanderesse fait valoir ce qui suit (observations du 21/06/2019).
Les produits désignés par la marque de l’Union européenne NOVENCO en classe 11 sont les suivants: «Appareils d’éclairage, de chauffage, de
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production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires» La terminologie du titre de la classe 11 doit être interprétée littéralement.
En outre, dans les observations en réponse de la demanderesse (observations du 22/11/2019), il a été souligné ce qui suit.
L’opposante fait valoir dans sa preuve de l’usage que tous les produits de la liste alphabétique de la 8e édition de la classification de Nice en classe 11 sont inclus dans la liste des produits de l’opposante, à savoir «appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires» (classe 11).
En effet, selon elles, la marque de l’opposante a été enregistrée avant la décision du12 juin 2012 (voir affaire-307/10, IP Translator, 19 juin 2012, § 58- 64), selon laquelle:
«Le demandeur &bra;… &ket; qui utilise toutes les indications générales d’un intitulé de classe particulier de la classification de Nice pour identifier les produits ou services pour lesquels la protection de la marque est demandée doit préciser si sa demande d’enregistrement vise à couvrir tous les produits ou services répertoriés dans la liste alphabétique de cette classe ou seulement certains de ces produits ou services.»
Toutefois, bien que la marque de l’opposante ait été enregistrée avant la présente décision, elle n’a pas déposé de déclaration concernant son intention de chercher une protection au-delà de la signification littérale des produits susmentionnés au cours de la période de mise en œuvre (voir règlement 2015/2424, article 28, paragraphe 8).
«Les titulaires de marques de l’Union européenne demandées avant le 2012 juin et qui sont enregistrées pour l’intitulé entier d’une classe de Nice peuvent déclarer qu’à la date du dépôt, leur intention était de demander une protection pour des produits et services au-delà de ceux relevant du sens littéral de l’intitulé de cette classe &bra;… &ket;.
Ladéclaration est déposée auprès de l’Office au plus tard le 24 septembre 2016 et indique de manière claire, précise et spécifique les produits et services, autres que ceux relevant clairement du sens littéral des indications figurant dans l’intitulé de classe, que le titulaire avait l’intention de viser à l’origine.»
Dès lors, afin de respecter l’exigence de clarté et de précision et d’éviter de porter atteinte à la sécurité juridique, les produits devraient clairement relever du sens littéral des indications de l’intitulé de classe de la classe concernée, à savoir «appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires»(classe 11).
La division d’opposition souscrit à cet égard à l’avis de la demanderesse, et ce pour les raisons suivantes.
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Par souci de clarté, la division d’opposition reconnaît que la marque antérieure a été enregistrée avant la date du prononcé de l’arrêt Praktiker (07/07/2005,-418/02, Praktiker, EU:C:2005:425). À cet égard, la Cour de justice a précisé que la jurisprudence issue de cet arrêt ne porte que sur les demandes d’enregistrement en tant que marque et non sur la protection des marques enregistrées à la date du prononcé de cet arrêt et que, dès lors, ces marques n’étaient pas affectées par l’obligation découlant de cet arrêt &bra; 04/03/2020, 155/18-P, Burlington (fig.)/BURLINGTON ARCADE et al., EU:C:2020:151,
§ 133; 04/03/2020, 156/18-P, BURLINGTON THE ORIGINAL (fig.)/BURLINGTON ARCADE (fig.) et al., EU:C:2020:151, § 133; 04/03/2020, 157/18-P, Burlington (fig.)/BURLINGTON ARCADE (fig.), EU:C:2020:151, § 133).
Toutefois, à la suite de l’arrêt IP Translator (19/06/2012,-307/10, IP TRANSLATOR, EU:C:2012:361), conformément à l’article 33, paragraphe 2, du RMUE, les produits et services pour lesquels la protection en tant que marque est demandée doivent être identifiés avec suffisamment de clarté et de précision. En outre, conformément à l’article 33, paragraphe 5, du RMUE, l’utilisation de termes généraux doit être interprétée comme incluant des produits ou services qui sont clairement compris au sens littéral de ces termes, mais ne seront pas interprétés comme incluant une revendication pour des produits ou services qui ne peuvent être compris de cette manière. Dès lors, conformément à ces articles et à l’article 33, paragraphe 8, du RMUE — qui vise à aligner la protection accordée aux marques enregistrées avant le prononcé de l’arrêt de la Cour dans l’affaire IP Translator avec celles enregistrées postérieurement à cet arrêt
–, les produits et services couverts par une marque antérieure, quelle que soit la date d’enregistrement, ne peuvent être interprétés que de manière littérale, sur la base de leur signification naturelle et habituelle.
Par conséquent, les arguments de l’opposante à cet égard doivent être rejetés.
Remarque liminaire — Preuve de l’usage
Le 06/02/2020, après l’expiration du délai imparti, l’opposante a produit des preuves supplémentaires.
Même si, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’opposant doit produire la preuve de l’usage dans un délai imparti par l’Office, cela ne saurait être interprété comme empêchant automatiquement la prise en compte de preuves supplémentaires.
Conformément à l’article 10, paragraphe 7, du RDMUE, lorsque l’opposant présente après l’expiration du délai imparti par l’Office des indications ou des preuves qui complètent des indications ou des preuves pertinentes antérieures produites dans le délai imparti, l’Office peut tenir compte des preuves produites hors délai en raison d’un exercice objectif et raisonnable du pouvoir d’appréciation que lui confère l’article 95, paragraphe 2, du RMUE. L’Office doit exercer son pouvoir d’appréciation si les indications ou éléments de preuve tardifs ne font que compléter, renforcer et clarifier les preuves antérieures pertinentes présentées dans le délai imparti afin de prouver la même exigence juridique énoncée à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, à savoir le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
En exerçant son pouvoir discrétionnaire, l’Office tient compte, en particulier, du stade de la procédure, de la question de savoir si les faits ou les preuves sont, à première vue,
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susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire et de l’existence de raisons valables justifiant la présentation tardive des faits ou des preuves.
À cet égard, l’Office considère que l’opposante a produit des indications ou des preuves pertinentes dans le délai initialement imparti par l’Office et que, par conséquent, les preuves ultérieures peuvent être considérées comme supplémentaires.
Le fait que la demanderesse ait contesté les éléments de preuve initialement produits par l’opposante, ainsi qu’il ressort de ses observations du 22/11/2019, justifie la présentation d’éléments de preuve supplémentaires en réponse à l’objection &bra; 29/09/2011-, 415/09, FISHBONE/FISHBONE Beachwear (fig.), EU:T:2011:550, § 30, 33; 18/07/2013, 621/11-P, FISHBONE/FISHBONE Beachwear (fig.), EU:C:2013:484, § 36).
Les preuves supplémentaires ne font que renforcer et clarifier les preuves produites initialement, dans la mesure où elles n’introduisent pas de nouveaux éléments de preuve mais ne font qu’augmenter la force probante des preuves soumises dans le délai imparti.
Pour les raisons qui précèdent et dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office décide donc de prendre en considération les éléments de preuve supplémentaires produits le 06/02/2020.
PREUVE DE L’USAGE
La demande initiale était un enregistrement international désignant l’Union européenne avec une date de priorité à partir d’une demande chinoise du 15/03/2013. Cet enregistrement international désignant l’UE a été transformé en demande de MUE. Par conséquent, la demande résultant de la transformation doit être traitée comme si elle avait été présentée à la date de la désignation, jouissant de la même priorité (articles 139 à 141 et article 202 du RMUE et directives de l’Office, partie M Marques internationales, points 4.3.1 à 4.3.6).
Conformément à l’article 42, paragraphe 2 et (3) du RMUE (dans la version en vigueur au moment du dépôt de la marque contestée, devenue l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE), sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de publication de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée, à savoir l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 579 505 pour la marque verbale «NOVENCO» pour tous les produits sur lesquels l’opposition est fondée.
Comme expliqué au début de la présente section, par conséquent, la date à prendre en considération est la date de priorité de la demande chinoise du 15/03/2013. L’opposante était donc tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 15/03/2008 au 14/03/2013 inclus.
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La demande a été introduite en temps utile et est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente susmentionnée.
La demanderesse a demandé que les éléments de preuve démontrent l’usage de la marque pour tous les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir:
Classe 11: Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Le 03/07/2019, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 08/09/2019 pour produire la preuve de l’usage de la marque antérieure. Le 06/09/2019, dans le délai imparti, l’opposante a produit des preuves de l’usage. Le 16/04/2019, aux fins du dépôt de nouveaux faits, preuves et observations, l’opposante a présenté, en particulier, les éléments de preuve mentionnés ci-dessous, qui seront également pris en considération pour prouver l’usage. Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, toute preuve qui a été produite par l’opposant à un moment quelconque au cours de la procédure avant l’expiration du délai imparti pour apporter la preuve de l’usage doit être automatiquement prise en compte lors de l’appréciation de la preuve de l’usage. Il s’ensuit qu’en l’espèce, les éléments de preuve produits le 16/04/2019 et le 06/09/2019 doivent être pris en considération aux fins d’apprécier si la marque antérieure a, par exemple, fait l’objet d’un usage sérieux.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont notamment les suivants:
Arguments de l’opposante
L’opposante, la société danoise Novenco Marine émetteurs Offshore A/S, est aujourd’hui titulaire de la marque de l’Union européenne no 003 579 505 NOVENCO, mais est étroitement liée à la société danoise Novenco Building minérale Industry A/S, qui est la titulaire antérieure de la MUE et utilise désormais la marque NOVENCO sous licence de Novenco Marine consultée Offshore A/S.
Novenco Marine tuelle Offshore A/S fait partie de la société sud-coréenne Hi Air Corée depuis 2013 et Novenco Building indirects Industry A/S fait partie du groupe Swiss-Allemagne Schako Group depuis 2014. Les sociétés danoises sont conjointement dénommées le «groupe Novenco» et seront ci- après dénommées conjointement «Novenco».
Novenco — établie en 1947 et dont le siège social est au Danemark — est une entité mondiale au sein d’équipements de chauffage, de ventilation, de climatisation et de réfrigération. Novenco est reconnue comme l’un des fabricants les plus innovants au monde de ventilateurs industriels de haute performance et d’efficacité énergétique.
Novenco Building indirects Industry A/S se concentre sur la fabrication de tous types de produits et systèmes de ventilation à usage industriel, notamment des ventilateurs centrifugiques, des ventilateurs de tunnels, des
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ventilateurs axiaux, des ventilateurs de fumée, des ventilateurs de stationnement et des aérothermes, tandis que Novenco Marine indirects Offshore A/S développe et fabrique des solutions de chauffage, de ventilation, de climatisation et de réfrigération de haute qualité, en mettant particulièrement l’accent sur l’industrie marine et offshore. Ainsi, Novenco ne s’adresse qu’aux marchés industriels et autres marchés professionnels.
Deplus amples informations sur les activités de Novenco sous la marque NOVENCO sont disponibles sur www.novencogroup.com. − Comme il ressort clairement du site Internet de Novenco Building END Industry www.novenco-building.com, les produits en cause sous la marque NOVENCO sont tous types de ventilateurs, de radiateurs et de produits de ventilation à usage industriel. Des exemples d’usage sont également disponibles sur le site web de Novenco Marine situer Offshore www.novenco-marine.com.
Novenco est la marque clé du groupe Novenco, NOVENCO fait partie des dénominations sociales et est le seul élément distinctif de ces dénominations, et la marque NOVENCO est utilisée depuis des décennies sur et pour l’ensemble des produits de Novenco.
Éléments de preuve du 16/04/2019
Pièce 7: quelques images non datées de souffleries et de ventilateurs, telles que:
.
Selon l’opposante:
Sur ces images, on peut voir que les machines consistent en un boîtier dans lequel se trouvent certaines lames qui peuvent se tourner et la pompe, le batterie, le transport ou produisent un courant d’air et d’autres gaz.
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Pièce 8: captures d’écran non datées du site internet «Novenco» (www.novenco- building.com) en anglais (dates illisibles). Sur le site web, il est mentionné, entre autres, ce qui suit:
Solutions. Traiter le marché selon une approche fondée sur les soldes est une approche intégrée et profondément ancrée pour le bâtiment NOVENCO DEL Industry. Depuis la création de la société, l’objectif est de concevoir et de mettre en œuvre une solution pour un large éventail de secteurs. Tout d’abord, l’accent était mis sur la fourniture d’une ventilation de base dans des domaines tels que l’agriculture, la ventilation stable, les serres et les bâtiments résidentiels. Au fil des ans, cette activité s’est étendue aux applications de refroidissement, à la ventilation des parcs de stationnement et aux centres de données, etc. En travaillant dans divers projets, nous avons acquis une grande expérience et une solide réputation en matière de traitement de l’air, de ventilation et de refroidissement naturel. Nous disposons de l’expertise nécessaire pour comprendre les exigences commerciales et nous avons les produits pour fournir les meilleures solutions. Industrie éolienne. Ce domaine est notre marché qui connaît la croissance la plus récente et la plus rapide. La source d’énergie propre et renouvelable que représente l’énergie éolienne définit de nouvelles normes en matière d’efficacité et de durabilité des fans. Nos produits et nos dessins et modèles font déjà partie des grandes et petites installations dans le monde entier. Contrôle de la fumée. Cette zone fournit des produits et des systèmes d’extraction de fumée et de gaz de fumée d’incendie accidentellement. Le système extrait la fumée et les fumées chauds toxiques des zones fermées afin de garantir la possibilité d’échapper aux zones et de garantir un accès sûr aux services d’urgence. Nos connaissances, notre expérience et notre logiciel de simulation fournissent les solutions. Les produits sont testés et agréés conformément aux normes internationales. Industrie des procédés. Ce domaine nécessite des solutions souples et solides. Nos produits de ventilation sont construits pour résister aux contraintes des environnements industriels modernes et peuvent être installés dans des zones corrosives, dans le cadre de systèmes de transformation ou de combustion. Systèmes différentiels de pression. Cette zone fournit des systèmes de différentiel de pression par éviction NOVENCO Clear Choice pour créer des barrières fumigènes permettant aux personnes d’échapper à des bâtiments et des tunnels, et aide les services de lutte contre les incendies en limitant la fumée à des barrières physiques poreuses telles que des portes ou d’autres ouvertures limitées similaires. Le champ d’application diffère d’une variété de bâtiments et de tunnels où il est nécessaire de protéger des moyens d’évacuation tels que les escaliers, les couloirs, les tunnels d’évacuation, les lobbies, ainsi que la mise à disposition de ponts pour les services de lutte contre les incendies. La base du modèle est décrite dans la partie 6 de la série de la norme européenne EN 12101. La norme EN 12106-6 couvre les méthodes de calcul des paramètres des systèmes de commande par fumée différentielle de pression dans le cadre de la procédure de conception. Il couvre des systèmes destinés à
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protéger des moyens d’évacuation, tels que des escaliers, des couloirs et des lobbies et des systèmes destinés à fournir une tête de commandement de lutte contre l’incendie pour les services Fire. L’environnement explosifs. Ce domaine est axé sur la ventilation des industries ayant des exigences de sécurité élevées en raison des risques d’explosions et d’incendie. Il s’agit généralement de raffineries et d’autres industries à forte concentration de gaz et de poussières. Les produits sont bien prouvés avec des moteurs agréés par ATEX, des boîtiers de rembourrage tout soudages et des revêtements de soutiens- gorge, etc. Ce domaine se concentre sur les industries du bois, des procédés de fabrication et de l’agriculture. Nos solutions pour sécher du bois découpé de façon rafraîcheuse réduisent la teneur en humidité et préservent le bois de mouillage, de craquage et de distorsion. L’avantage est évident car la quantité de bois décortiqué est fortement réduite. Par les cultures agricoles, le taux d’humidité est régulé et, par conséquent, les déchets ont diminué et la qualité s’est améliorée. Le refroidissement est nécessaire pour des industries très diverses. Par exemple, les centres de données, l’énergie éolienne et le séchage de congélation des aliments. Notre solution repose principalement sur le principe du refroidissement naturel, à savoir le retrait et le remplacement de l’air chaud par de l’air frais de l’extérieur, lorsque de faibles températures sont nécessaires, nous pouvons trouver une solution combinant refroidissement naturel et mécanique. Toutes ces solutions se caractérisent par des exigences de service peu élevées, la maintenance, le coût de l’énergie ainsi que la longue durée de vie. Par conséquent, le remboursement du coût du capital est souvent très impressionnant. À propos de «Us». Notre prise en compte de l’environnement dans la conception et la fabrication des équipements et ventilateurs de ventilation est la fonction la plus essentielle pour le bâtiment NOVENCO tensions Industry. Les produits respectueux des ressources reflètent ce dévouement avec de longues périodes de vie et des processus de production respectueux de l’environnement. Les produits et systèmes efficaces et fiables pour la ventilation de Novenco Building prétendus Industry font partie des bâtiments industriels, commerciaux, publics et résidentiels dans le monde entier. Les produits et services sont commercialisés et distribués par l’intermédiaire d’un réseau de filiales et d’agents soigneusement choisis. Les applications et les marchés terrestres constituent le point de contact de notre entreprise. Pour ces marchés, nous développons et mettons en œuvre des ventilateurs à haut rendement, qui nécessitent des ressources minimes pour faire face et réduire le rejet de substances nocives. Le segment des parcs est une activité de base que nous avons révolutionisée avec nos amateurs à jet de 1990. Ces ventilateurs jouent un rôle central dans un nombre croissant d’installations. Même dans de telles situations critiques dans le cas des incendies, l’environnement reste au centre de l’environnement, étant donné que la quantité d’énergie pour les systèmes est minimale. Cette vraie caractéristique du système 2-in-1 protège les vies et évite l’environnement. Haute qualité. Nous prenons beaucoup de bons pour être en mesure de garantir des produits et des systèmes de
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haute qualité qui peuvent fournir les meilleures performances pendant de nombreuses années. La qualité est un mot clé du début à la fin de notre processus de conception. Afin de garantir que nos produits répondent aux demandes sur mesure, le processus est constamment évalué afin de s’assurer qu’il satisfait aux exigences de conception. Nous attribuons le temps et les ressources nécessaires pour garantir que nos nouveaux dessins ou modèles sont corrects et vérifiés. Innovation. Depuis 1947, notre conception, notre développement et notre fonctionnement de produits et systèmes de ventilation nous ont permis d’acquérir une vaste expérience. Les efforts que nous avons déployés dans la recherche et le développement reflètent cette situation et nous permettent de créer des produits sur la scène technologique en ce qui concerne la performance et la durabilité. Le monde est en constante évolution et grâce à de nouveaux défis liés à l’environnement, à nos clients et à l’environnement des entreprises, appelle à trouver des solutions innovantes. Ces défis fient leur volonté de créer la prochaine génération de produits de ventilation. Environnement. Les installations de production sont situées au Danemark et sont conformes aux normes environnementales ISO 9001 et ISO 14001. Nous diminuons la pression sur l’environnement car nous diminuons la consommation d’énergie, améliorent le tri des déchets, réduisent au minimum la ferraille d’acier et évaluons notre gamme de produits et nos fournisseurs du point de vue environnemental. Les efforts déployés pour servir l’environnement et les marchés avec les bons produits constituent un défi de plus en plus important que nous nous engageons à chaque jour. Tous les produits et systèmes sont certifiés conformément aux normes ISO 9001: 2008 et ISO
14001: 2004.
Certains des produits mentionnés sont, entre autres, des ventilateurs de flux,
des ventilateurs de fumée
, des ventilateurs de flux
.
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Pièce 9: une brochure non datée en anglais concernant les ventilateurs axiaux
«Novenco» «Novax ™». Dans la brochure apparaît la marque.
L’opposante fait valoir ce qui suit.
Il ressort de la page 2 que le ventilateur peut être utilisé dans l’installation de canalisation, il a également une saisie gratuite pour le raccordement au canot ainsi que pour l’aspiration libre et l’échappement pour le montage des murs. Les ventilateurs sont faits pour des applications terrestres et maritimes et sont destinés au confort et à un usage industriel dans les versions de la température standard, ATX, EX et fumée chaud. ATEX est spécifiquement régie par la directive 94/9/CE relative aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible. Les différentes tailles des ventilateurs ainsi que les taux de débit d’air et les capacités de pression sont également décrits à la page 2. Ex est utilisé en relation avec des environnements marins et dépend du règlement ATEX sur la terre. Ex est décrit dans la ligne directrice F29: 2005 du SIGC (Association internationale des sociétés de classification), disponible à l’adresse www.iacs.org.uk. Il ressort de la page 3 que les ventilateurs sont installés dans un large éventail de systèmes de ventilation sur terre et hors terrain et comprennent des systèmes industriels, de traitement et de ventilation des tunnels ainsi que des systèmes d’amélioration de l’environnement. La plupart des ventilateurs sont disponibles et agréés en tant que ventilateurs pour l’élimination de la fumée chaude.
Pièce 10: une brochure en anglais, datée de 2009-2017, concernant les ventilateurs centrifugiques «Novenco» «CND CNF». Dans la brochure
apparaît la marque.
L’opposante fait valoir ce qui suit.
… ventilateurs centrifugiques présentant des faits de produits à la page 2, et à la page 3, il apparaît que les ventilateurs centrifugiques sont des ventilateurs légers, des ventilateurs compactes à basse pression conçus pour être installés universellement dans les usines de compost et les serres ainsi que dans des installations industrielles légères dans des environnements agressifs. Il s’ensuit en outre qu’il existe un cône d’entrée, qui est monté sur le panneau latéral avant avec un pot de connexion à canalisation et conçu pour guider l’air avec une perte la plus faible possible.
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Pièce 11: une brochure en anglais, datée de 2009-2016, concernant les ventilateurs
centrifugiques «Novenco» «CAL». Dans la brochure apparaît la marque.
L’opposante fait valoir ce qui suit.
Il ressort de la page 2 que le ventilateur est destiné à être utilisé dans l’air de procédés dans les usines de compostage et dans d’autres environnements agressifs. Il ressort de la page 3 que l’essieu pris dans la maison de ventilateur est réalisé de manière à empêcher les gaz agressifs et le condensat de la sauce.
Pièce 12: une brochure en anglais, datée de 2009-2017, concernant les ventilateurs de flux axiaux «Novenco» «Zerax». Dans la brochure
apparaît la marque.
L’opposante fait valoir ce qui suit.
… Les produits de l’opposante appelés les ventilateurs de flux axiaux de Novenco Zerax, où il ressort de la page 3 que les ventilateurs sont aptes à éliminer la fumée chaude des incendies et à être utilisés dans des environnements gaziers dangereux et destinés au transport d’air contenant des gaz inflammables. À la page 4, on peut voir un dessin des composants ainsi que des photographies de ventilateurs. À la page 28 de la brochure, un dessin illustre comment le ventilateur peut être intégré dans un canard afin de transporter de l’air/des gaz.
Pièce 13: une brochure en anglais, datée de 2002-2018, concernant les produits de
l’industrie éolienne «Novenco»; Dans la brochure apparaît la marque.
L’opposante fait valoir ce qui suit.
Ainsi qu’il ressort de la page 4, Novenco propose des systèmes de chauffage par ventilation pour soigner les matériaux composites lors de la production de lame turbine, ce qui est essentiel au résultat final. Aux pages 4, 5, 6, 7 et 8 respectivement, il est indiqué comment les ventilateurs Novenco et ventilateurs sont utilisés pour i) soigner les matériaux composites lors de la production de lames d’turbine, ii) les lames d’éoliennes à glace, iii) assurer le flux d’air et la pression requis pour les générateurs, iv) les tours éoliens de ventilateurs et v) convertisseurs d’énergie de refroidissement.
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Pièce 14: une brochure en anglais concernant les systèmes différentiels de pression
«Novenco’s». Dans la brochure apparaît la marque.
L’opposante fait valoir ce qui suit.
Sur les systèmes différentiels de pression de Novenco visant à protéger les voies d’évacuation et les puces anti-incendie en créant la velocité de l’air et à maintenir la fumée arrière. Ces systèmes de ventilation sont également utilisés dans les puits de mine.
Pièce 15: un article non daté en anglais, intitulé: «Copenhagen — le premier CO2 — capital neutre au monde en 2025 utilise des ventilateurs fiables de Novenco». Cet article mentionne, entre autres, ce qui suit:
Novenco Building indirects Industry est le fournisseur d’un système de ventilation totalement respectueux de l’environnement pour la centrale de chaudières à base de biomassise de la nouvelle centrale électrique… à Copenhague. La livraison d’équipements se compose de ventilateurs de toit, de ventilateurs de recirculation et de ventilateurs de fumée d’offre et d’échappement, sur la base des ventilateurs de flux axiaux NOVENCO NovAx ™ de haute qualité.
Dans cet article, la marque apparaît comme suit .
L’opposante fait valoir ce qui suit.
… sur la coopération de Novenco avec une centrale de production de chaleur et d’électricité à Copenhague. Ainsi qu’il ressort de la page 2, Novenco est le fournisseur d’un système de ventilation complet respectueux de l’environnement pour la zone de la centrale de chaudières au gaz naturel de la nouvelle centrale. La livraison d’équipements de Novenco consiste en des ventilateurs de toiture, des ventilateurs de recirculation et des ventilateurs de fumée d’approvisionnement et d’échappement, sur la base des ventilateurs de flux axiaux NOVENCO NovAx de grande qualité.
Pièce 16: une impression, extraite le 15/04/2019, du site www.prufechnik.com concernant les souffleries, les ventilateurs et les ventilateurs. Aucune référence n’est faite à la marque de l’opposante.
Pièce 17: une impression, extraite le 11/04/2019, du site www.robovent.com concernant les souffleries de haute pression.
Pièce 18: une impression, extraite le 15/04/2019, du site www.tecnosida.com concernant les caractéristiques des ventilateurs centrifugiques.
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Pièce 19: quelques impressions avec des exemples d’entreprises qui fabriquent et vendent des ventilateurs, des ventilateurs et des souffleries.
Éléments de preuve du 06/09/2019
Annexe 1 (le montant est occulté dans tous les documents suivants)
Un bon de commande, daté du 17/02/2010, de l’opposante ou d’un tiers à un client danois pour la vente d’un élément de chauffage.
Un contrat, daté du 09/08/2010, de l’opposante ou d’un tiers à un client allemand pour la fourniture d’installations de conditionnement et de ventilation d’air pour la ventilation de cargaisons et de ventilation des salles de moteurs, y compris des locaux techniques pour les ferries à passagers.
Un bon de livraison, daté du 02/11/2010, de l’opposante ou d’un tiers à un client en France pour les dispositifs de traitement de l’air, les tronçons de refroidissement/chauffe, la section de la fourniture de ventilateurs, la section filtre, ventilateurs d’aluminium (selon l’opposante: Air Handling Unit fans), sections de chauffage interne.
Un bon de livraison, daté du 05/01/2011, de l’opposante ou d’un tiers à un client allemand pour la vente de systèmes de ventilation, de climatisation et de chauffage.
Un bon de livraison, daté du 10/01/2011, de l’opposante ou d’un tiers à un client belge pour la vente d’une serrurerie «Novenco», impellier pour un ventilateur.
Un bon de livraison, daté du 25/02/2011, de l’opposante ou d’un tiers à un client français pour la vente de dispositifs de manutention d’air, de rayures de refroidissement/de chauffage.
Un bon de livraison, daté du 13/10/2011, de l’opposante ou d’un tiers à un client allemand pour la vente de ventilateurs centrifuges, ventilateurs à gazon, bagues de serrage, ventilateurs de flux axiaux.
Une confirmation de commande, datée du 27/10/2011, de l’opposante ou d’un tiers à un client inconnu (aucun pays n’est mentionné) pour des systèmes de climatisation et de ventilation, des cabines d’échappement, des buses, des ventilateurs de logement, des HU (selon l’opposante: Air Handling Unit fans) et autres parties.
Une facture de l’opposante adressée à un client en Allemagne, datée du 31/10/2011, pour la vente de certains ventilateurs.
Un bon de commande de l’opposante à un client aux Pays-Bas, daté du 04/01/2012, pour la vente d’un ventilateur de pièce de pompe d’accueil, d’un couplage flexible pour une puissance fan et d’un Novenco Hi-Press.
Un bon de commande de l’opposante à un client au Danemark, daté du 11/01/2012, pour la vente d’un ventilateur d’échappement pour des équipements de fret.
Un bon de commande daté du 05/03/2012, adressé par l’opposante à un client au Royaume-Uni, pour la vente d’une unité de ventilation.
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Un bon de livraison, daté du 21/03/2012, de l’opposante à un client en Allemagne, pour la vente d’un cône d’entrée, d’une plaque de montage verticale, d’un couvercle de vibration, de ventilateurs.
Un bon de livraison, daté du 13/07/2012, de l’opposante à un client en Allemagne, pour la vente de amortisseurs d’incendie, de montures anti-vibrations.
Un bon de livraison, daté du 06/01/2012, de l’opposante à un client en Finlande, pour la vente de ventilateurs à flux axial, ventilateurs centrifuges, amortisseurs de vibrations, amortisseurs d’incendie.
Une facture, datée du 19/06/2012, de l’opposante à un client en France, pour la vente de ventilateurs.
Une facture, datée du 24/05/2013, adressée par l’opposante à un client en Croatie, pour la vente de certaines unités de mélange et de recirculation, avec couvercle extérieur monté d’une poignée manuelle, section filtre, section chauffante, section humidifiée avec tuyaux de distribution de vapeur, profilés refroidisseurs avec bobine, ventilateurs de ventilateurs, flux de prise, régulateurs d’air frais, section filtre à panneau, rayonnages de refroidissement, fans de ventilateurs, centrifugiques, chargeurs d’air frais.
Un bon de commande, daté du 07/01/2013, de l’opposante à un client en Belgique, pour la vente d’AHU (selon l’opposante: Filtres pour l’unité de traitement de l’air).
Une commande de pièce de rechange, datée du 01/03/2013, de l’opposante à un client en Suède, pour la vente de thermomètres.
Un bon de livraison, daté du 14/05/2013, de l’opposante à un client en Hongrie/Slovaquie, pour la vente d’humidificateurs, thermomètres, ventilateurs de alimentation, ventilateurs de flux axiaux, thermostats pour bobines chauffantes solo, amortisseurs d’incendie, profilés de refroidissement et sections ventilateurs, dispositifs de refroidissement à l’unité, amortisseurs.
Un bon de livraison, daté de 2013, de l’opposante à un client en Hongrie/Slovaquie, pour la vente d’unités de manutention d’air, d’unités de mélange et de filtre, d’humidificateurs, de sections de refroidissement, de sections de ventilateurs, d’installations réfrigérées pour le refroidissement de l’eau.
Un bon de livraison, daté du 31/01/2014, de l’opposante à un client en Italie, pour la vente de sections de mélange et de rediffusion, de filtre, de ventilateurs et de refroidissement.
Un bon de livraison, daté du 16/01/2015, de l’opposante à un client en Pologne, pour la vente d’unités de manutention d’air.
Un bon de commande daté du 23/02/2015, adressé par l’opposante à un client en Allemagne, pour la vente de HVAC (selon l’opposante: Systèmes de chauffage, de Ventilation et de stockage de l’air) systèmes de navires et compresseurs de secours.
Une note, datée du 25/06/2015, de l’opposante à un client en Espagne, pour la vente d’unités et de ventilateurs pour le traitement de l’air.
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Une note, datée du 16/12/2015, de l’opposante à un client en Espagne, pour la vente de ventilateurs.
Un bon de livraison, daté du 13/01/2016, de l’opposante à un client en Pologne, pour la vente de amortisseurs d’incendie.
Un bon de livraison, daté du 05/10/2016, de l’opposante à un client en Croatie, pour la vente de ventilateurs de flux centrifugiques et axiaux.
Un bon de livraison, daté du 14/11/2016, de l’opposante à un client aux Pays-Bas, pour la vente de produits de nettoyage.
Un bon de livraison, daté du 15/03/2017, de l’opposante à un client en Finlande, pour la vente de commutateurs de sécurité à fixer en dehors d’un ventilateur, amortisseurs de vibrations.
Un bon de livraison, daté du 17/01/2018, de l’opposante à un client aux Pays-Bas, pour la vente de places de décor/de ventilateurs, ventilateurs à flux axial.
Une facture en douane, datée du 17/05/2018, adressée par l’opposante à un client en Espagne, pour la vente de Hi-press Marine AHU (selon l’opposante: Air Handling Unit fans), éléments refroidissants pour bobines d’UC et ailettes avec des caractéristiques de thermostat de sécurité, parties de lamelles refroidissantes, parties de ventilateurs.
Annexe 2
Une brochure non datée en anglais portant le logo en haut et mentionnant les sections de produits suivantes: les unités de manutention d’air qui, selon la brochure, permettent d’obtenir le traitement aérien nécessaire; unités de traitement de l’air telles que amortisseurs, filtres, échangeurs d’enthalpie, ces derniers étant destinés à transférer la chaleur et l’humidité de l’air à l’air d’échappement ou inversement sans mélanger les flux d’air, les bobines chauffantes, les bobines de refroidissement, les humidificateurs et les ventilateurs centrifugiques, avec une description de chacun des produits.
Une brochure en anglais datée de 2009-2010, portant en haut le
logo: «Novenco axial Fans» et mentionnant les sections de produits suivantes: régulateurs, filtres, échangeurs de chaleur de type rotatif, bobines de chauffage et refroidissement, ventilateurs, pièces détachées.
Une brochure non datée en anglais, portant en haut le logo: «Novenco units units» et mentionnant les sections de produits suivantes: régulateurs, filtres, échangeurs de chaleur de type rotatif, bobines de chauffage et refroidissement, ventilateurs et pièces détachées.
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Une brochure en anglais datée de 1999-2014, portant en haut le logo: L’ «cal DSR Centrifugal ventilateur», utilisé, selon la brochure, pour le traitement de l’air dans les usines de compostage et autres installations dans des environnements agressifs et dans des installations industrielles répondant à des exigences physiques élevées.
Une brochure en anglais datée de 2007-2015, portant en haut le
logo: «Fans du tunnel Novax», qui sont utilisés, selon la brochure, pour la ventilation de tunnels avec atmosphère agressive comme le trafic routier et les tunnels de train. Ils offrent un moyen efficace de manipuler de l’air pollué et de fumée des incendies.
Une brochure en anglais datée de 1966-2015, portant en haut le logo: «VMA-VMB NoVa ™», qui sont, d’après le catalogue, des chauffe-air constitués d’appareils à eau avec bobines chauffantes à eau chaude et ventilateurs à flux axial équipés de cabines. Les dispositifs de chauffage à air pour le chauffage de salles sont conçus pour être utilisés dans des bâtiments industriels et d’atelier, des halls, des entrepôts, etc. L’image suivante est affichée:
. La brochure mentionne également que «Les aérothermes Novenco NoVa sont produits conformément aux normes de qualité bien connues de Novenco».
Une brochure en anglais datée de 2002-2015, portant le logo en bas intitulée: «Novenco building isées induction industrielle expérimente de manière fiable l’innovation». La brochure mentionne que l’entreprise fabrique un large éventail de produits et systèmes de ventilation efficaces et fiables. En outre, elle mentionne que «la société produit des chauffe-air pour l’installation de systèmes de chaleur dans des locaux et des bâtiments où le contrôle central
&bra;… &ket; Le système de chauffage par air Novenco NoVax est basé sur l’eau
&bra;… &ket;».
Une brochure en anglais datée de 2002-2015, portant le logo en bas intitulée: «Novenco building proposal products». La brochure mentionne
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que la société fabrique un large éventail de produits et de systèmes de ventilation, tels que des chauffe-air, des ventilateurs ATEX, des ventilateurs axiaux, des ventilateurs de stationnement, des ventilateurs centrifugiques, des ventilateurs de fumée, des ventilateurs de tunnels, des accessoires: régulateurs, diffuseurs, hottes de toit et silencieux.
Une brochure en anglais datée de 2002-2016, portant le logo en bas intitulée: «Novenco building délibéré activity products for marine and offshore». La brochure mentionne que la société conçoit, développe et gère des produits et systèmes de ventilation, et démontre une sélection de différents types de ventilateurs. Il est mentionné que dans un chiffre, les ventilateurs Novenco axiaux et centrifugiques sont comparés. Il est spécifiquement fait référence aux ventilateurs de flux axial Novax CAN, ventilateurs axiaux Novax ACW, ventilateurs axiaux Novax ACG/Turquie, ventilateurs centrifugiques CAN/CNB, ventilateurs
CND/CNF, ventilateurs centrifugiques cal, fans à jet AUT/ART/AUZ, chauffe-air VMA, CAN/CNB centrifugal, et les images suivantes sont, par exemple, affichées:
.
Une brochure en anglais datée de 2009-2017, portant le
logo en bas intitulée: «ZERAX ®
VENTILATEURS AXIAUX». La brochure contient des références à différents types de ventilateurs, dont des images sont affichées.
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Annexe 3
Un communiqué de presse daté du 12/09/2017, avec le logo représenté en haut, intitulé: «Novenco Building and Industry distribue du compact 100 jet N pour de grands parcs de stationnement et des chantiers de service où les performances et la taille sont importantes». Le communiqué de presse indique notamment ce qui suit.
Novenco Building indirects Industry A/S distribue le jet axial le plus compact destiné aux grands parcs de stationnement et aux chantiers de service. Les 100 ventilateurs à jet d’AZT fortement unidirectionnels de sont basés sur les ventilateurs à flux axial de ZerAx ® et répondent aux exigences du marché pour des ventilateurs plus simples, plus sûrs et plus économiques. … Le segment des parcs de stationnement est un élément fondamental de la technologie et de l’expertise du bâtiment NOVENCO de l’industrie. Le segment a été révolutionné dans les années 1990, lorsque le bâtiment et l’industrie NOVENCO ont été les premiers à introduire des ventilateurs à jet pour systèmes de ventilation de parcs de stationnement. … La gamme de ventilateurs ZerAx ® a été introduite en 2009. … Novenco ® et ZerAx ® sont des marques enregistrées NOVENCO A/S.
Une brochure de l’opposante intitulée: «COange réduction Carlsberg remplace les anciennes ventilateurs par de nouveaux ventilateurs à haute efficacité Zerax ®», affichant certains des ventilateurs, un ventilateur installé dans une brasserie.
Une brochure de l’opposante intitulée: «Centre commercial au cœur de l’Oxford sécurisée par les systèmes de ventilation fiables de Novenco», mentionnant notamment ce qui suit.
Novenco Building indirects Industry a été engagée pour la conception, la fourniture, l’installation et la mise en service des systèmes de ventilation des fumées pour l’ensemble du développement. Cela inclut les systèmes mécaniques de nettoyage de fumée pour le grand parc de stationnement souterrain à deux niveaux, le quai de chargement et le chantier naval. Tous les systèmes d’étair d’aérV naturels et mécaniques faisaient également partie du domaine de la mise à disposition du bâtiment NOVENCO et de l’industrie dans ce grand projet. … Pour le système de ventilation du parc de stationnement NOVENCO Building NB Industry a fourni 40 ventilateurs à jet et 2 tiges d’extraits de grande taille. Les ventilateurs à jet sont un mélange de nos ventilateurs à jet AUT400 de base et notre ventilateur slimline CGF500 utilisé dans des zones à hauteur limitée. … Dans tous les équipements fournis par le bâtiment NOVENCO DEL Industry, le niveau de ventilation des fumées est le plus élevé pour les visiteurs et les utilisateurs en cas d’incendie.
Certaines images sont affichées de ventilateurs à jet (pour sécuriser de l’air frais) dans un parc de stationnement.
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Une brochure de l’opposante intitulée: «Nouveau concept de mise à niveau de l’HU afin de répondre à des exigences élevées en matière d’efficacité énergétique», mentionnant notamment ce qui suit.
En coopération avec le producteur d’AHU Trubel Luft- und Klimatechnik GmbH, NOVENCO Building indirects Industry a réalisé un test comparatif de performance dans le laboratoire TÜV Süd Test Laboratory. TÜV Süd est reconnue comme la première entreprise mondiale pour les certifications et les essais d’approbation de produits. L’essai comparatif était une demande émanant de l’un des plus grands constructeurs de véhicules allemands. Les deux essais ont été réalisés avec des points d’installation identiques, des points de mesure, mais avec deux solutions ventilantes différentes — l’un des meilleurs ventilateurs centrifugiques présents sur le marché provenant d’un fabricant de ventilateurs non spécifié et le ventilateur axial ZerAx ® de NOVENCO Building dan Industry. Un cadre de séries de tests correspondantes a donné des résultats très convaincants, dans lesquels la barre ZerAx ® était le gagnant incontestable. Certaines images de ventilateurs sont affichées.
Une brochure de l’opposante intitulée: «Zerax ® fans innovate AHU concept», faisant mention du flux axial ZerAx ® de NOVENCO Building turcs Industry et montrant des photos de ces ventilateurs.
Une brochure de l’opposante intitulée: «Le centre scientifique de classe mondiale simule des lames de force avec Zerax ® fans», en indiquant, entre autres, ce qui suit:
C’est la raison pour laquelle le contrat relatif à la conception et à la livraison d’un réseau fan unique avec ses fans renommés ZerAx ® pour l’une des expositions a été attribué à Novenco Building lobbying Industry (NBI). Dans un tunnel éolienne, où le radiateur ZerAx ® est installé, les visiteurs peuvent regarder une vidéo de 2 minutes sur un mur de la manière dont la mer apparaît dans différentes conditions éoliennes.
Certaines images de ventilateurs sont affichées.
Une brochure de l’opposante intitulée: «Système de contrôle de la fumée le plus haut standard pour l’hôpital de pointe», indiquant notamment ce qui suit:
Dans le cadre de ce projet, le bâtiment NOVENCO DEL Industry s’est vu attribuer deux contrats, l’un pour le système de contrôle de la galerie commerciale au rez-de-chaussée de l’hôpital et l’autre pour le système de ventilation et de contrôle des fumées du parking souterrain. … Pour le système de contrôle des fumées de la galerie commerciale, NOVENCO Building dan Industry (NBI) a conçu et livré un système de commande de fumée total vertical pour maintenir une couche sans fumée dans la galerie dans le cas d’un incendie. Pour le système d’échappement de fumée, 3 grands ventilateurs de fumée CAN-1000 F300 ont été livrés avec une capacité d’extraction de fumée de 60,000 m³ par ventilan. … NBI a conçu et fourni le système complet de contrôle de la ventilation et de la fumée. … Au total, 6 ventilateurs de fumée de grande taille avec des diamètres à impeller variant de 1.4 M à 1,6 m ont été livrés, avec une capacité totale de plus de 400,000 m³ par heure. Pour soutenir le système de ventilation et de contrôle de
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fumée, un grand nombre de ventilateurs à jet de parking CGF-500 ont également été installés.
Une image d’un ventilateur de flux est affichée.
Annexe 4
Des impressions d’archives en ligne en anglais tirées des sites web de Novenco, mentionnant les produits suivants: systèmes de ventilation, ventilation de secours de fumée chaude, dispositifs de traitement de l’air, systèmes de climatisation, ventilateurs axiaux, ventilateurs centrifugiques, ventilateurs de tunnels, ventilateurs de stationnement de stationnement et ventilateurs de fumée. Sur certaines pages, datées du 25/03/2015, du 11/01/2016, du 05/03/2017 et du 08/05/2018, il est fait référence aux appareils de chauffage à air et le produit est affiché.
Annexe 5
Deux articles, datés du 25/07/2011 et du 16/10/2013, issus du site web www.motorship.com, faisant référence aux produits de Novenco, tels que les systèmes de refroidissement des huiles combustibles, les technologies de chauffage, de ventilation et de climatisation efficaces en énergie.
Annexes 6 et 7
Certains documents, publicités, foires et expositions, datés du 2010, du 10/09/2010 et du septembre 2012, mentionnant certains produits de l’opposante, tels que des ventilateurs et des fournisseurs de solutions anti-incendie. En outre, certaines pages contiennent des images de produits et un camion portant le logo de «NOVENCO».
Éléments de preuve du 06/02/2020
Annexe 1
Un bon de livraison, daté du 30/06/2008, de l’opposante ou d’un tiers à un client britannique pour la vente de ventilateurs à flux axial, ventilateurs à impulsion, ensemble de montures anti-vibrations.
Un bon de livraison, daté du 17/04/2009, de l’opposante ou d’un tiers à un client croate pour la fourniture d’appareils de manutention d’air, d’aspirateurs, de profilés filtrants, de profilés chauffants, de profilés humidifiants, de frigorifiques, de ventilateurs centrifugiques, ventilateurs centrifugiques, ventilateurs axiaux, amortisseurs d’incendie, radiateurs à vapeur, régulateurs de vapeur.
Annexe 2
Une brochure en anglais datée de 2002-2009, portant en haut le
logo: «Novenco jet fans», montrant l’image
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suivante et mentionnant par exemple: «Les
Fans à jet de Novenco type Novax sont produits dans des versions unidirectionnelles (AU) et réversibles (AR)»; «Les ventilateurs à jet de Novenco sont fabriqués en quatre dimensions avec différents diamètres de rotor et dans des versions unidirectionnelles ou réversibles»; «À l’intérieur d’un jet de jet de dessin
ou modèle Novenco AUO ».
Une brochure en danois, datée du 2009 février, et sur la dernière page indiquant les
années 2002-2009, portant en haut le logo: «Novenco impulsventilatorer», montrant l’image suivante
et mentionnant par exemple: «Novenco impulsventilatorer producteurs de type Novax &bra;… &ket;»; «Novenco impulsventilatorer fremstilles &bra;… &ket;».
Une brochure en portugais, datée du 2009 février, et sur la dernière page indiquant les
années 2002-2009, portant en haut le logo: «Ventiladores de impulse Novenco», montrant l’image suivante
.
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Une brochure en anglais datée du 2009 décembre et sur la dernière page indiquant
2009, avec le logo en haut intitulé: «Novenco
axial fans», montrant l’image suivante et mentionnant par exemple: «La série Novenco ® ZARAX ® de ventilateurs de flux axial utilise une conception innovante pour réduire la consommation d’électricité en améliorant l’efficacité».
Une brochure en anglais datée du 2010 janvier et sur la dernière page indiquant 2002-
2010, portant en haut le logo: «Novenco jet
fans», montrant l’image suivante et mentionnant par exemple: «&bra;… &ket; les fans à jet de Novenco sont produits &bra;… &ket;».
Une brochure en anglais datée du 2010 janvier et sur la dernière page indiquant 2002-
2010, portant en haut le logo: «Novenco
impulsventilation atorer» montrant l’image suivante .
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Une brochure en allemand, datée du 2010 janvier, et sur la dernière page indiquant
2002-2010, portant en haut le logo: «Novenco
Jet-Ventilatoren», montrant l’image suivante .
Une brochure en anglais, avec sur la dernière page indiquant 2002 à 2010, avec le
logo en haut intitulé: «Novenco axial Fans», sur
lequel figure l’image suivante .
Une brochure en finnois, avec sur la dernière page indiquant 2002-2010, le
logo en haut intitulé: «Novenco -
aksiaalipuhaltimet», montrant l’image suivante .
Une brochure rédigée en français, avec sur la dernière page indiquant 2009-2010,
portant en haut le logo: «Ventilateurs Novenco
à flux axial», montrant l’image suivante .
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Une brochure en néerlandais, dont la dernière page indique 2009-2010, portant en haut
le logo: «Novenco axiaalventilatoren», montrant
l’image suivante .
Une brochure rédigée en portugais, avec sur la dernière page indiquant 2009 à 2010,
avec le logo en haut intitulé: «Ventiladores de
caudal axial Novenco», sur lequel figure l’image suivante:
Une brochure en suédois, dont la dernière page indique 2009-2010, portant en haut le
logo: «Novenco axialfläktar», montrant l’image
suivante et mentionnant par exemple «Novenco ® ZerAx ® serier av axialfläktar…».
Une brochure en finnois, avec sur la dernière page indiquant 2009-2010, le
logo en haut intitulé: «Novenco -
aksiaalipuhaltimet», montrant l’image suivante et mentionnant par exemple «Novenco ® ZerAx ® sarjan aksiaalipuhaltimet &bra;… &ket;».
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Annexe 3
Un communiqué de presse daté du 25/02/2009, portant le logo en haut, intitulé: «Nouveaux ventilateurs à jet pour la ventilation de parcs de stationnement, en mettant l’accent sur la faible consommation d’énergie». Le communiqué de presse indique notamment ce qui suit.
Novenco, l’inventeur du système de ventilation poussée des parkings, a développé une nouvelle gamme de ventilateurs à jet pour systèmes de ventilation des parkings, en mettant l’accent sur la faible consommation d’énergie et les coûts d’investissement initiaux. Répondant aux exigences du marché, ces ventilateurs à jet de base présentent les mêmes caractéristiques essentielles et la même qualité que l’éventail actuel des amateurs à jet de Novenco, mais avec certains avantages clés supplémentaires, tels qu’une baisse des prix, une consommation d’énergie plus faible, un poids moindre, une maintenance facile et une réduction des coûts de transport.
Un communiqué de presse daté du 08/09/2009, portant le logo en haut, intitulé: «Économies d’énergie avec le système de ventilation de parcs de stationnement Novenco avec ventilateurs à jet». Le communiqué de presse indique notamment ce qui suit.
La ventilation des parkings fermés est nécessaire pour éviter une concentration élevée de fumées d’échappement toxiques. En outre, en cas d’incendie, le système de ventilation est utilisé pour épuiser la fumée du compartiment incendie. En 1995, Novenco a été la première à concevoir un système de ventilation par jet de capuchon pour les parkings, qui offre d’importantes économies d’énergie par rapport aux systèmes traditionnels.
Un communiqué de presse daté du 04/05/2010, portant le logo en haut, intitulé: «Nouvelle gestion de premier plan et indications claires sur le tour positif». Le communiqué de presse indique notamment ce qui suit.
Le conseil d’administration de Novenco A/S, l’un des principaux fabricants de systèmes de ventilation et de refroidissement pour les installations marines, offshore et terrestres, &bra;… &ket; les clients font également part de leur intérêt pour les nouveaux produits Novenco, y compris un super fan nouveau et beaucoup plus efficace
&bra;… &ket;».
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Un communiqué de presse daté du 2010 juin, portant en haut le
logo, intitulé: «Le premier aman du monde pour atteindre plus de 91 % d’efficacité».
Un communiqué de presse daté du 2013 mars, portant le logo en haut intitulé: «Novenco signe OEM agreement with Siemens Wind Power in Brande».
Annexe 5
Un article du Shipping Marine, qui indique, par exemple, ce qui suit:
Avec des origines datant de 1947 et de plus de 60 ans d’expérience dans le domaine marin, le groupe Novenco est désormais l’un des experts les plus reconnus en matière de solutions de climatisation pour les zones marines et offshore, terrestres et de stationnement et de lutte contre l’incendie. … «je pense que nos marchés connaîtront une croissance rapide dans un avenir proche. Je suppose que nous verrons plus de 2000 navires commandés avant 2011, soit le même niveau qu’avant la cabine en 2006 à 2008.
Un article de la société insight, qui indique, par exemple, ce qui suit:
Le dernier système HVAC de Novenco garantit que la qualité de l’air et le contrôle de la température sont plus faciles et plus efficaces que jamais. Novenco a une longue tradition de développement de systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation (HVAC) en coopération avec les clients afin d’apporter de la valeur ajoutée à leurs produits. Le département technique du carnal Cruise Lines a contacté la société avec l’idée d’un système HVAC ayant atteint trois objectifs… dans le système Novenco Flex-Air…
Annexe 7
Photographies non datées de certains produits de l’AHU «Novenco», tels que:
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.
Arguments de la demanderesse concernant la preuve de l’usage
En ce qui concerne la durée de l’usage, la demanderesse fait valoir que la période pertinente s’étend du 15/03/2008 au 14/03/2013 et que, dès lors, certains éléments de preuve ne peuvent être pris en considération, tels que certaines factures, catalogues, communiqués de presse, articles en ligne, publicités et une photographie non datée.
En ce qui concerne le lieu de l’usage, la demanderesse souligne que, compte tenu du fait que certains documents ne relèvent pas de la période pertinente, il n’y a qu’une seule facture pour l’Italie, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède, deux factures chacune pour la Belgique et le Danemark, trois (ou plus) factures pour l’Allemagne et la France, de sorte qu’il n’existe pas suffisamment d’éléments de preuve pour prouver l’usage dans l’Union européenne.
En ce qui concerne l’importance de l’usage, la demanderesse fait valoir que les documents produits, les factures en particulier, ne sont pas en possession d’informations suffisantes et que l’opposante a occulté toutes les informations relatives aux quantités de produits vendus, à leur prix, voire aux clients.
En outre, la demanderesse fait valoir que rien ne prouve que le signe «NOVENCO» soit utilisé en relation avec certains des produits en tant que marque, mais plutôt en tant que dénomination sociale.
Toutefois, les exigences relatives à la preuve de l’usage sont cumulatives (05/10/2010-, 92/09, STRATEGI/Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que l’opposant est tenu non seulement d’indiquer, mais aussi de prouver chacune de ces exigences. Toutefois, le caractère suffisant de l’indication et de la preuve concernant le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage doit être apprécié en tenant compte de l’ensemble des éléments de preuve produits. Une appréciation séparée des différents
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facteurs pertinents, chacun considéré isolément, n’est pas appropriée &bra; 17/02/2011,-324/09, Friboi (fig.)/FRIBO et al., EU:T:2011:47, § 31 &ket;. Par conséquent, l’Office évalue les éléments de preuve produits dans le cadre d’une appréciation globale. Toutes les circonstances de l’espèce doivent être prises en considération et tous les éléments fournis doivent être appréciés les uns en association avec les autres. Par conséquent, bien que des éléments de preuve puissent être insuffisants à eux seuls pour prouver l’usage d’une marque antérieure, ils peuvent contribuer à prouver l’usage en combinaison avec d’autres documents et informations. Même si certains facteurs pertinents font défaut dans certains éléments de preuve, la combinaison de tous les facteurs pertinents dans tous les éléments de preuve, ce qui est le cas en l’espèce, peut néanmoins indiquer un usage sérieux.
Tous ces documents ne doivent pas être entièrement disponibles, par exemple en ce qui concerne les factures, les bons de commande et les bons de livraison, étant donné que l’opposante, pour des raisons de confidentialité, pourrait avoir occulté des informations essentielles, mais elle peut contribuer à l’image globale des circonstances que la division d’opposition doit apprécier. Ces indications possibles ou d’autres indications suffisamment significatives sont également disponibles sous la forme de nombreuses brochures et de communiqués de presse.
Les éléments de preuve démontrent l’usage du signe «NOVENCO» en tant que marque et en tant que dénomination sociale (par exemple en haut des factures). En ce qui concerne ces derniers, l’usage d’un signe peut avoir plus d’une destination à la fois. L’usage d’un signe en tant que nom commercial, dénomination sociale ou nom commercial peut être considéré comme un usage en tant que marque, à condition que les produits ou services pertinents eux-mêmes soient identifiés et proposés sur le marché sous ce signe (-13/04/2011, 209/09, ALDER CAPITAL, EU:T:2011:169, § 55- 56). Cette condition peut être considérée comme satisfaite en l’espèce. Comme il peut être déduit des éléments de preuve produits par l’opposante, en particulier des preuves datées du 06/02/2020 sous la forme de brochures (annexe 2) et de certaines images,
telles que (annexe 7), sur lesquelles la marque «NOVENCO» était apposée au-dessus du produit, il était indiqué que les différents types de produits étaient vendus sous la marque «NOVENCO» et qu’elle n’était pas utilisée uniquement en tant que dénomination sociale. Par conséquent, l’opposante démontre non seulement l’usage de la marque en tant que dénomination sociale, mais aussi en tant que marque.
Pour toutes ces raisons, la division d’opposition estime que, si l’on considère l’ensemble des éléments de preuve, ils ne sont pas exhaustifs, mais suffisants pour prouver l’usage de la marque antérieure, comme expliqué plus en détail ci-dessous.
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Ainsi qu’il sera déduit de l’appréciation qui suit, la division d’opposition n’est pas d’accord avec les arguments de la demanderesse, qui doivent être rejetés.
Appréciation des preuves de l’usage
La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux ne fait pas référence à un usage effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon/COCOON, EU:T:2003:68).
Les indications et les preuves requises pour apporter la preuve de l’usage doivent porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque pour les produits et/ou services pertinents.
Ces conditions de preuve de l’usage sont cumulatives (05/10/2010,-92/09, STRATEGI/Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que l’opposant est tenu non seulement d’indiquer, mais aussi de prouver chacune de ces exigences. Toutefois, le caractère suffisant de l’indication et de la preuve concernant le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage doit être apprécié en tenant compte de l’ensemble des éléments de preuve produits. Une appréciation séparée des différents facteurs pertinents, chacun considéré isolément, n’est pas appropriée &bra; 17/02/2011,-324/09, Friboi (fig.)/FRIBO et al., EU:T:2011:47, § 31 &ket;. Même si certains facteurs pertinents ne sont pas présents dans certains éléments de preuve, la combinaison de tous les facteurs pertinents de l’ensemble des éléments de preuve peut néanmoins indiquer un usage sérieux.
C’est à l’opposant qu’il appartient de choisir la forme de preuve qu’il estime appropriée aux fins d’établir l’usage sérieux de la marque antérieure au cours de la période pertinente (08/07/2004,-203/02, VITAFRUIT/VITAFRUT, EU:T:2004:225, § 37). Les éléments de preuve produits à titre de preuve de l’usage peuvent inclure des documents tels que des factures, des barèmes de prix, des déclarations sous serment, des catalogues, des enquêtes, des chiffres d’affaires et des chiffres de vente, des coupures de presse, des échantillons de produits/d’emballages, des publicités, des offres adressées à des clients potentiels et d’autres documents confirmant que la marque a fait l’objet d’un usage sérieux sur le marché, comme l’a fait l’opposante. Le résultat final dépend de l’appréciation globale des éléments de preuve.
L’usage de la marque antérieure doit être établi à la satisfaction de l’Office et non simplement présumé. Par conséquent, les éléments de preuve doivent être clairs et convaincants, en ce sens que l’opposant doit établir clairement tous les faits nécessaires pour conclure avec certitude que la marque a été utilisée.
Les dispositions de l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE ne visent ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes (-08/07/2004, 334/01, HIPOVITON/HIPPOVIT, EU:T:2004:223, § 32; 08/07/2004, T-203/02, VITAFRUIT/VITAFRUT, EU:T:2004:225, § 38).
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Conformément à l’article 18, paragraphe 2, du RMUE, l’usage de la marque de l’Union européenne avec le consentement du titulaire est considéré comme fait par le titulaire. Bien que cette disposition couvre des marques de l’Union européenne, elle peut s’appliquer par analogie aux marques antérieures enregistrées dans les États membres. Le fait que l’opposante («Novenco Marine lobbying Offshore A/S») a également produit des preuves de l’usage de sa marque par un tiers, comme «Novenco Building indirects Industry A/S», montre implicitement qu’elle a consenti à cet usage (08/07/2004, T-203/02, VITAFRUIT/VITAFRUT, EU:T:2004:225). En outre, ce consentement à l’usage par un tiers est mentionné dans les observations de l’opposante du 06/09/2019 et indique également qu’il s’agit d’entreprises liées économiquement (voir observations du 16/04/2019). Par souci d’exhaustivité, il est par exemple indiqué ce qui suit.
L’opposante, la société danoise Novenco Marine émetteurs Offshore A/S, est aujourd’hui titulaire de la marque de l’Union européenne no 003579505 NOVENCO, mais est étroitement liée à la société danoise Novenco Building minérale Industry A/S, qui est la titulaire antérieure de la MUE et utilise désormais la marque NOVENCO sous licence de Novenco Marine consultée Offshore A/S.
Novenco Marine tuelle Offshore A/S fait partie de la société sud-coréenne Hi Air Corée depuis 2013 et Novenco Building indirects Industry A/S fait partie du groupe Swiss-Allemagne Schako Group depuis 2014. Les sociétés danoises sont conjointement dénommées le «groupe Novenco» et seront ci- après dénommées conjointement «Novenco».
Novenco — établie en 1947 et dont le siège social est au Danemark — est une entité mondiale au sein d’équipements de chauffage, de ventilation, de climatisation et de réfrigération. Novenco est reconnue comme l’un des fabricants les plus innovants au monde de ventilateurs industriels de haute performance et d’efficacité énergétique.
Novenco Building indirects Industry A/S se concentre sur la fabrication de tous types de produits et systèmes de ventilation à usage industriel, notamment des ventilateurs centrifugiques, des ventilateurs de tunnels, des ventilateurs axiaux, des ventilateurs de fumée, des ventilateurs de stationnement et des aérothermes, tandis que Novenco Marine indirects Offshore A/S développe et fabrique des solutions de chauffage, de ventilation, de climatisation et de réfrigération de haute qualité, en mettant particulièrement l’accent sur l’industrie marine et offshore. Ainsi, Novenco ne s’adresse qu’aux marchés industriels et autres marchés professionnels.
Deplus amples informations sur les activités de Novenco sous la marque NOVENCO sont disponibles sur www.novencogroup.com. − Comme il ressort clairement du site Internet de Novenco Building END Industry www.novenco-building.com, les produits en cause sous la marque NOVENCO sont tous types de ventilateurs, de radiateurs et de produits de ventilation à usage industriel. Des exemples d’usage sont également disponibles sur le site web de Novenco Marine situer Offshore www.novenco-marine.com.
Novenco est la marque clé du groupe Novenco, NOVENCO fait partie des dénominations sociales et est le seul élément distinctif de ces dénominations, et la marque NOVENCO est utilisée depuis des décennies sur et pour l’ensemble des produits de Novenco.
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Par conséquent, non seulement l’on peut présumer que les éléments de preuve produits par l’opposante indiquent implicitement que l’usage a été fait avec son consentement, mais cela est également confirmé dans les éléments de preuve produits par l’opposante. Par conséquent, et conformément à l’article 18, paragraphe 2, du RMUE, la division d’opposition considère que l’usage fait par l’autre société a été fait avec le consentement de l’opposante et équivaut donc à un usage fait par l’opposante.
La division d’opposition doit examiner les éléments de preuve dans leur intégralité. Même si certains facteurs pertinents ne sont pas présents dans certains éléments de preuve, la combinaison de tous les facteurs pertinents de l’ensemble des éléments de preuve peut néanmoins indiquer un usage sérieux.
Compte tenu des éléments de preuve dans leur ensemble, bien que les éléments de preuve produits par l’opposante ne soient pas particulièrement exhaustifs étant donné que les montants figurant sur les factures, les bons de livraison et les bons de commande sont occultés, à l’exception des lieux de réception, les autres éléments de preuve sont importants et suffisants et il ressort clairement des éléments de preuve que l’opposante a fait un véritable effort pour mettre la marque sur le marché de manière réelle et vers l’extérieur. L’ensemble des éléments de preuve suffisent à prouver l’usage sérieux de la marque antérieure au cours de la période pertinente dans le territoire pertinent pour certains des produits sur lesquels l’opposition est fondée, ce qui sera décrit plus en détail ci-dessous.
Lieu de l’usage
Les éléments de preuve montrent que le lieu de l’usage est, par exemple, la Belgique, le Danemark, l’Allemagne, la France, l’Italie, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède, ainsi qu’il ressort des adresses figurant sur les factures, bons de commande et bons de livraison (annexe 1, 06/09/2019). En outre, cela peut également être déduit de la langue utilisée dans certaines des annexes susmentionnées, comme le danois, le néerlandais, l’anglais, le français, l’allemand, le portugais et le suédois (annexe 2, 06/02/2020).
Si la marque antérieure est une marque de l’Union européenne, elle doit être utilisée dans l’Union européenne (UE). Étant donné que la marque est utilisée dans au moins un État membre de l’UE (comme en Belgique, au Danemark, en Allemagne, en France, en Italie, aux Pays-Bas, en Finlande et en Suède), les éléments de preuve démontrent que la marque a été utilisée sur le territoire pertinent, à savoir dans l’Union européenne.
Durée de l’usage
L’opposante était tenue de prouver que la marque antérieure sur laquelle l’opposition était fondée avait fait l’objet d’un usage sérieux du 15/03/2008 au 14/03/2013 inclus. La plupart des documents fournis datent de la période pertinente. Parconséquent, les preuves de l’usage produites par l’opposante contiennent suffisamment d’indications concernant la durée de l’usage, d’ autant plus que l’opposante a produit des factures, des bons de commande et des bons de livraison datés entre le 30/06/2008 et le 17/05/2018 (06/09/2019, annexes 1 et 06/02/2020, annexe 1), quelques brochures dont la date de dernière page est comprise entre 2002, 2009 et 2018 (16/04/2019, pièces 10 à 13 et 06/02/2020, annexe 2), couvrant au moins une période allant de 2009 à 2018, et l’usage est assez répandu au cours de cette période.
Bien que certains éléments de preuve puissent faire référence à un usage effectué en dehors de la période pertinente ou ne soient pas datés, cela est en général indifférent,
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à moins qu’ils ne constituent une preuve indirecte concluante que la marque doit également avoir fait l’objet d’un usage sérieux au cours de la période pertinente. Des circonstances postérieures à la date pertinente peuvent permettre de confirmer ou de mieux apprécier la mesure dans laquelle la marque a été utilisée au cours de la période pertinente ainsi que les intentions réelles du titulaire au cours de cette période (27/01/2004,-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 31). Tous les éléments de preuve ne relevant pas de la période pertinente sont donc également utiles, étant donné qu’ils montrent un usage postérieur ou antérieur, ce qui signifie, par exemple, que la marque est toujours utilisée.
Importance de l’usage
En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, y compris la nature des produits ou services en cause et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, l’étendue territoriale de l’usage est uniquement l’un des nombreux facteurs à prendre en compte, de telle façon qu’une étendue territoriale de l’usage limitée peut être compensée par une durée de l’usage ou un volume plus significatif;
Les éléments de preuve produits, tels que les factures, les bons de commande et les bons de livraison, accompagnés des autres éléments de preuve, tels que de nombreuses brochures, captures d’écran du site web, des articles et des communiqués de presse, fournissent à la division d’opposition suffisamment d’informations concernant le volume commercial, l’étendue territoriale, la durée et la fréquence de l’usage. Bien que les quantités et les montants soient occultés dans ces documents, il n’est pas nécessaire qu’au moins l’usage de la marque soit quantitativement important pour être qualifié de sérieux et, en combinaison avec les autres éléments de preuve, il n’est pas si exhaustif mais suffisant pour prouver que l’opposante a fait un véritable effort pour mettre les produits sur le marché de manière publique et vers l’extérieur.
Les factures montrent des ventes au cours de la période pertinente sur le territoire pertinent. En outre, les factures, les bons de commande et les bons de livraison n’ont pas de numérotation continue, de sorte qu’il peut en être déduit qu’ils ne représentent qu’une sélection d’échantillons et non le total des ventes réalisées sous la marque en cause par rapport aux produits pertinents. Par conséquent, il peut en être déduit que les factures produites ne sont que des exemples et que l’opposante a vendu davantage de produits qui ont été mentionnés, dans d’autres factures qui n’ont pas été présentées.
En outre, l’exigence relative à l’importance de l’usage ne signifie pas que le titulaire est tenu de produire une copie de toutes les factures émises au cours de toutes les années pertinentes ou de révéler l’intégralité du volume des ventes. La production d’éléments qui prouvent que le seuil minimal pour conclure à l’existence d’un usage sérieux a été atteint est suffisante (11/05/2006,-416/04 P, VITAFRUIT/VITAFRUT, EU:C:2006:310, § 72).
Tous les éléments de preuve fournissent à la division d’opposition suffisamment d’informations concernant le volume commercial, l’étendue territoriale, la durée et la
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fréquence de l’usage, et fournissent des indications suffisantes concernant l’importance de l’usage de la marque antérieure.
Nature de l’usage
L’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE dispose que l’usage de la marque sous une forme différente de celle sous laquelle celle-ci a été enregistrée constitue également un usage de la marque, pour autant qu’il n’altère pas le caractère distinctif de la marque. Cela signifie que les différences entre la forme sous laquelle la marque est utilisée sur le marché et la forme enregistrée sont acceptables tant que le caractère distinctif de la marque n’est pas altéré. L’objet de cette disposition est de permettre au titulaire d’apporter au signe les variations qui, sans en modifier le caractère distinctif, permettent de mieux l’adapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés &bra; 23/02/2006-, 194/03, Bainbridge (fig.)/Bridge et al., EU:T:2006:65, § 50 &ket;. En outre, les ajouts n’altèrent pas, en soi, le caractère distinctif d’une marque. En effet, si l’ajout n’est pas distinctif ou dominant et/ou est faible, il n’altère pas le caractère distinctif de la marque enregistrée
&bra; 30/11/2009,-353/07, COLORIS (fig.)/COLORIS, EU:T:2009:475, § 29-33; 10/06/2010, T-482/08, ATLAS TRANSPORT, EU:T:2010:229, § 36). Toutefois, l’ajout d’un élément figuratif peut altérer le caractère distinctif d’une marque si cet élément figuratif n’est pas considéré comme un simple élément décoratif, mais est dominant et distinctif dans l’impression d’ensemble produite par la marque.
En l’espèce, la marque antérieure, «NOVENCO», est une marque verbale et, outre qu’elle apparaît dans les éléments de preuve en tant que marque verbale, elle apparaît également à plusieurs reprises comme un signe figuratif, par exemple:
.
Toutefois, les modifications se limitent à l’inclusion d’une bande courbe formée de points au-dessus du mot, d’un élément figuratif en forme de ventilateur et de quelques expressions additionnelles, «SCHAKO Group» ou «Building indirects Industry». Ces aspects ne constituent pas une altération du caractère distinctif de la marque verbale «NOVENCO», par exemple les mots «SCHAKO Group» et «Building indirects Industry» font respectivement référence à l’opposante ou au consommateur ciblé et sont également moins dominants dans l’impression d’ensemble, et la représentation d’un ventilateur fait référence à la nature des produits.
Pris dans leur ensemble, les éléments de preuve produits sont suffisants pour prouver l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée sous une forme qui n’altère pas son caractère distinctif.
Toutefois, les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas un usage sérieux de la marque pour tous les produits (compris dans la classe 11) couverts par la marque antérieure.
Conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits (ou des services) pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour ces produits (ou services).
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Par souci de clarté, et comme déjà mentionné ci-dessus, l’opposante fonde son opposition sur les produits suivants:
Classe 11: Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires.
Toutefois, les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas un usage sérieux de la marque pour tous les produits (compris dans la classe 11) couverts par la marque antérieure.
Dans les éléments de preuve susmentionnés, l’opposante a principalement fait référence aux ventes, par exemple, d’éléments chauffants, de produits de climatisation et de ventilation, de produits de traitement de l’air, de produits de refroidissement/de chauffage, de ventilateurs, de filtres, de produits mélangeurs et de rediffusion, de produits de refroidissement, de refroidissement, de produits humidifiants, d’appareils de refroidissement/de chauffage, de produits de chauffage interne, de ventilation, de climatisation et de chauffage, d’imposeurs, ventilateurs aspirants pour centres d’accueil, produits de chauffage avec bobine, produits à flux d’air, compresseurs, amortisseurs d’incendie, ventilateurs centrifugiques, ventilateurs de cabines, ventilateurs de logements, accouplements flexibles pour la puissance de ventilateurs, ventilateurs à flux axial, cônes d’admission, bagues de serrage, ventilateurs aspirants pour équipements de fret, cadres verticaux de montage, diffuseurs, pieds de montage horizontal, régulateurs d’incendie, régulateurs de fumée, thermomètres, ventilateurs de alimentation pour ventilateurs de flux axiaux de pièce de propulsion, thermostats pour bobines chauffantes solo, installations de refroidissement de l’eau réfrigérée, refroidisseurs, interrupteurs de sécurité à fixer en dehors des ventilateurs, amortisseurs de vibrations, montures de vibrations pour ventilateurs Novax, taux de pénétration par décor/sièges fan, et produits de refroidissement chevelés.
En l’espèce, les éléments de preuve démontrent l’usage sérieux de la marque pour une variété de produits, qui relèvent tous des catégories plus larges des appareils de chauffage, de production de vapeur, de réfrigération, de séchage et de ventilation. Par conséquent, la division d’opposition ne tiendra compte de ces produits compris dans la classe 11 que dans le cadre de son examen ultérieur de l’opposition.
En ce qui concerne les autres produits, tels que les appareils d’éclairage, de cuisson, de distribution d’eau et installations sanitaires, il n’existe aucune preuve de l’usage de la marque pour ces produits, étant donné qu’aucune référence n’y est faite dans les documents susmentionnés.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
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a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée et pour lesquels l’usage sérieux a été prouvé sont les suivants:
Classe 11: Appareils de chauffage, de production de vapeur, de réfrigération, de séchage et de ventilation.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 7: Extracteurs pour mines; machines pour l’exploitation de mines; machines et équipements d’exploration géologique, d’exploitation minière et de séparation des minéraux; appareils pétrochimiques; machines pour les travaux de terrassement; machines de levage; machines à travailler les métaux; chaudières de moteurs utilisées dans des centrales électriques et leurs machines auxiliaires; générateurs d’électricité éolienne; installations éoliennes pour la production d’électricité; appareils de séparation du gaz; appareils pour la liquéfaction du gaz, à savoir appareils de liquéfaction de l’azote, appareils de liquéfaction de l’hydrogène et appareils pour la liquéfaction de l’hélium; compresseurs pour machines; souffleries pour la compression, l’aspiration et le transport des gaz; souffleries pour la compression, l’aspiration et le transport des grains; machines d’aspiration à usage industriel; transporteurs pneumatiques; souffleries; machines à air comprimé; souffleries pour la compression, l’aspiration et le transport de poussières; broyeurs d’ordures; balayeuses automotrices.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste de produits de la demanderesse pour montrer le lien entre des produits individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Dans les décisions de la chambre de recours, il était indiqué que l’Office avait besoin de connaissances spécialisées pour comparer les produits en cause, étant donné que les produits ne sont effectivement pas des produits de grande consommation courante, mais des produits spécialisés qui s’adressent à un public professionnel du domaine industriel. L’opposante a fourni davantage d’informations sur la nature et la destination de certains des produits en expliquant pourquoi ces produits sont similaires. En ce qui concerne certains autres produits, aucune autre explication n’a toutefois été fournie ou l’explication n’était pas suffisante pour que la division d’opposition considère que les produits sont similaires, ou les produits n’étaient clairement pas similaires.
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L’opposante explique (observations du 16/04/2019), et cela est également confirmé dans la deuxième décision de la chambre de recours, que certaines terminaisons clés sont importantes et que, par conséquent, entre autres, il est mentionné ce qui suit.
Avant de comparer les produits contestés avec ceux de la marque antérieure, nous souhaiterions insister sur certains éléments de base nécessaires pour comprendre les produits en cause. Lorsque l’on examine les produits/machines en cause, il importe de noter que l’air se compose de gaz et que, dès lors, le fait qu’une machine soit décrite comme une manipulation de l’air ou du gaz importe peu, étant donné que l’air se compose de gaz.
La plupart des produits/machines traitent ou commandent de l’air. La compression de l’air/des gaz est le résultat lorsque l’air/les gaz sont aspirés ou soufflés dans un système pour renforcer la pression. L’aspiration de l’air/des gaz est l’aspiration de l’air/des gaz à partir d’un système fermé. Le transport ne fait que déplacer de l’air/gaz. Si vous créez un système permettant de manipuler ou de commander de l’air/des gaz, vous devez être en mesure d’en transporter le même. Par conséquent, les termes ainsi que les produits capables de comprimer, d’épuiser et de transporter de l’air/des gaz sont, par nature, étroitement liés et complémentaires. (…)
Dans le précédent litige, la chambre de recours a considéré que les «souffleries» ne sont pas similaires aux «appareils de ventilation». Toutefois, et comme il sera démontré plus en détail ci-dessous, ces produits sont en réalité des produits très similaires, partageant exactement la même destination. Les souffleries et la ventilation sont utilisés de manière aléatoire pour les produits mobiles de l’air/des gaz. Pour qu’une machine puisse gonfler l’air/les gaz, l’air/les gaz doivent être aspirés dans la machine à l’autre extrémité de celle-ci ou être transportables vers l’extrémité soufflante. Ainsi, tous les termes utilisés sont interconnectés, voire utilisés de manière aléatoire, pour la même fonction technique.
En consultant des dictionnaires tels que Longman Dictionary of Contemporary English, Merriam-Webster Dictionary, Merriam-Webster lean’s dictionary.com et Oxford Advanced Learner’s Dictionary, il est évident que les mots sont utilisés de manière aléatoire pour la même fonction, une machine à tourner les pompes, l’soufflerie, le mouvement ou la production d’un courant d’air ou de gaz (l’opposante a produit des impressions des dictionnaires mentionnés et des images d’un nombre de machines de tournage qui peuvent être des pompes, souffleries, détente ou produisent un courant d’air ou de gaz. faible, transport ou produit un courant d’air et d’autres gaz).
En tant que pièce 8, nous présentons des vis tirées des pages web de Novenco, sur lesquelles on peut voir un certain nombre de produits et solutions techniques proposés par Novenco. Les principaux secteurs auxquels Novenco fournit ses produits sont l’agriculture, les ventilateurs d’aluminium à usage domestique (selon l’opposante: Air Handling Unit fans), bâtiments, parcs de stationnement, refroidissement, centres de données, séchage, performance énergétique, environnement explosif, culture des champignons et serres, systèmes de différentiel de pression, industrie des procédés, rétroviseurs, contrôle de fumée, tunnels et industrie éolienne.
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En tant que pièce 9, nous présentons une brochure sur le produit de Novenco, dénommée Novenco Novax, qui montre un ventilateur de flux. Il ressort de la page 2 que le ventilateur peut être utilisé dans l’installation de canalisation, il a également une saisie gratuite pour le raccordement au canot ainsi que pour l’aspiration libre et l’échappement pour le montage des murs. Les ventilateurs sont faits pour des applications terrestres et maritimes et sont destinés au confort et à un usage industriel dans les versions de la température standard, ATEX, EX et fumée chaud. ATEX est spécifiquement réglementée dans la directive CE 94/… relative aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible. Les différentes tailles des ventilateurs ainsi que les taux de débit d’air et les capacités de pression sont également décrits à la page 2. Ex est utilisé en relation avec des environnements marins et dépend du règlement ATEX sur la terre. Ex est décrit dans la ligne directrice F29: 2005 du SIGC (Association internationale des sociétés de classification), disponible à l’adresse www.iacs.org.uk.
Il ressort de la page 3 que les ventilateurs sont installés dans un large éventail de systèmes de ventilation sur terre et hors terrain et comprennent des systèmes industriels, de traitement et de ventilation des tunnels ainsi que des systèmes d’amélioration de l’environnement. La plupart des ventilateurs sont disponibles et agréés en tant que ventilateurs pour l’élimination de la fumée chaude.
En tant que pièce 10, nous présentons une brochure sur Novenco CND CNF centrifugal présentant des faits relatifs aux produits à la page 2, et à la page 3, il apparaît que les ventilateurs centrifugiques sont des ventilateurs végétaux compacts à basse pression conçus pour être installés universellement dans des usines de compost et des serres ainsi que des usines industrielles légères dans des environnements agressifs. Il s’ensuit en outre qu’il existe un cône d’entrée, qui est monté sur le panneau latéral avant avec un pot de connexion à canalisation et conçu pour guider l’air avec une perte la plus faible possible.
En tant que pièce 11, nous présentons une brochure sur les ventilateurs centrifugiques Novenco CAL. Il ressort de la page 2 que le ventilateur est destiné à être utilisé dans l’air de procédés dans les usines de compostage et dans d’autres environnements agressifs. Il ressort de la page 3 que l’essieu pris dans la maison de ventilateur est réalisé de manière à empêcher les gaz agressifs et le condensat de la sauce.
En tant que pièce 12, nous présentons une brochure sur les produits de l’opposante, dénommée Novenco Zerax, ventilateurs axiaux, où il ressort de la page 3 que les ventilateurs sont aptes à éliminer les fumées chaudes des incendies et à être utilisés dans des environnements de gaz dangereux, ainsi qu’à transporter de l’air contenant des gaz inflammables. À la page 4, on peut voir un dessin des composants ainsi que des photographies de ventilateurs. À la page 28 de la brochure, un dessin illustre comment le ventilateur peut être intégré dans un canard afin de transporter de l’air/des gaz.
En tant que pièce 13, nous présentons une brochure sur les produits éoliens de Novenco. Ainsi qu’il ressort de la page 4, Novenco propose des systèmes de chauffage par ventilation pour soigner les matériaux composites lors de la production de lame turbine, ce qui est essentiel au résultat final. Aux pages
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4, 5, 6, 7 et 8 respectivement, il est indiqué comment les ventilateurs Novenco et ventilateurs sont utilisés pour i) soigner les matériaux composites lors de la production de lames d’turbine, ii) les lames d’éoliennes à glace, iii) assurer le flux d’air et la pression requis pour les générateurs, iv) les tours éoliens de ventilateurs et v) convertisseurs d’énergie de refroidissement.
En tant que pièce 14, nous présentons une brochure sur les systèmes différentiels de pression de Novenco destinés à protéger les voies d’évacuation et les puits anti-incendie en créant une velocité de l’air et à maintenir la fumée arrière. Ces systèmes de ventilation sont également utilisés dans les puits de mine.
En tant que pièce 15, nous présentons une histoire d’affaire concernant la coopération de Novenco avec une centrale de production de chaleur et d’électricité à Copenhague. Ainsi qu’il ressort de la page 2, Novenco est le fournisseur d’un système de ventilation totalement respectueux de l’environnement de la centrale de chaudières au gaz naturel de la nouvelle centrale. La livraison d’équipements de Novenco consiste en des ventilateurs de toiture, des ventilateurs de recirculation et des ventilateurs de fumée d’approvisionnement et d’échappement, sur la base des ventilateurs de flux axiaux NOVENCO NovAx de grande qualité.
Les produits de l’opposante permettent de manipuler ou de déplacer de l’air/des gaz. Les brochures susmentionnées décrivent la manière dont ils traitent l’air et les gaz, soit en le déplacer (soufflant/aspirant/ventilation), soit en la comprimant, soit en le transportant. Certains des ventilateurs sont conçus pour le transport de fumée chaude, d’air contenant des gaz inflammables et de poussières.
Lorsque les ventilateurs de l’opposante sont montés sur un tuyau, ce système peut produire des environnements ventilateurs gonflables et donc des matériaux de transport, y compris la poussière et le grain. Lors de la ventilation dans des environnements dangereux, il peut y avoir des poussières et des grains à éliminer par le système de ventilation.
En résumé, les produits de l’opposante sont destinés à un usage industriel. Ils répondent aux mêmes finalités de bon nombre des produits contestés ou sont complémentaires à ceux-ci, ils sont destinés aux mêmes secteurs et sont vendus dans la même vie des affaires ou sont concurrents.
Lorsqu’on effectue une recherche rapide sur Google sur les «souffleries de ventilateurs», il apparaît très clairement que ces produits appartiennent à et sont proposés par les mêmes entreprises industrielles techniques et que les termes sont utilisés comme synonymes de produits identiques ou très similaires. Il apparaît également clairement qu’il est courant que les ventilateurs/ventilateurs/souffleries soient proposés par les mêmes entreprises exactement — probablement en raison du fait que la fabrication de ces produits nécessite un savoir-faire technique et des lieux de production identiques.
Les ventilateurs, les ventilateurs et les souffleries sont tous deux des machines mobiles d’air dont le but est de rendre un environnement propre ou frais ou d’assurer la bonne circulation de l’air. Les termes «blower», «fan» et «ventilator» sont utilisés dans le même sens, voir, à titre d’exemple, pièce 16, un extrait du site www.pruftechnik.com. «Un système de ventilation peut
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être compensé par une intégration plus forte de la pression, comme indiqué sur www.robovent.com ( pièce 17). Sous la rubrique «ventilateurs Centrifuges: souffleries pour flux gazeux, ventilateurs gonflables pour la ventilation industrielle», les caractéristiques générales des ventilateurs centrifugiques sont décrites sur www.tecnosida.com, voir pièce 18.
Afin de démontrer qu’il est très courant que les entreprises proposent des ventilateurs côte à côte avec des souffleries, nous présentons en tant que pièce 19 des exemples d’entreprises qui fabriquent et vendent à la fois des ventilateurs, des ventilateurs et des souffleries.
Les ventilateurs et souffleries industriels sont proposés par Air Control Industries Ltd, au Royaume-Uni, à l’adresse www.aircontrolindustries.com. Des souffleries industrielles et des ventilateurs ventilateurs sont proposés par la société canadienne blower à l’adresse www.ventilating.com. La société britannique, Bosa Ventilatoren bv, propose des souffleries et des ventilateurs sur www.bosa.nl. Sur ce site, il est notamment expliqué comment les ventilateurs/souffleries peuvent transporter non seulement des types d’air, mais aussi des solides (tels que la poussière). La société allemande, Elektror airsystems GmbH, propose des ventilateurs et souffleries à haute température sur www.elektror.de. Sous l’intitulé «Ventilation», la société américaine, Pelsue, indique sur www.pelsue.com que l’entreprise fabrique et distribue tout ce à partir de souffleries axiales, de radiateurs d’espace fermés, de souffleries centrifuges et de climatisation. Ces produits sont tous classés par la société comme des «produits de ventilation». La société suisse, Micronel, propose des souffleries radiales et des ventilateurs axiaux côte à côte sur www.micronel.com. La société américaine, Continental Fan Manufacturing Inc., propose des ventilateurs et des souffleries industriels côte à côte sur www.continental.com. La société américaine, Clarage Industrial Fans and Services, fabrique et vend des ventilateurs. Sur leur site web www.clarage.com, les ventilateurs, souffleries et ventilateurs se trouvent côte à côte. Les ventilateurs pour centrales électriques sont appelés «ventilateurs». Sous «industrie minière», il apparaît que la société propose des «ventilateurs de surface pour la mine».
De nombreux autres exemples peuvent être trouvés si l’on recherche des souffleries, des ventilateurs et des ventilateurs industriels sur l’internet. En d’autres termes, les ventilateurs, les souffleries et les ventilateurs sont synonymes dans l’industrie et par les professionnels.
Les définitions de dictionnaires peuvent, dans ce cas, ne pas servir de référence optimale, mais elles sont néanmoins quelque peu correctes. Un ventilateur et un gonfeur produisent tous deux des courants d’air, tandis qu’un ventilateur est un dispositif permettant de louer de l’air frais dans une pièce. Selon l’usage industriel du mot, «room» est un terme générique et signifie un compartiment fermé. Les ventilateurs produisent également des courants d’air tels qu’ils propulsion de l’air. Ventilation signifie «changement d’air» et cela peut se faire soit en soufflant, soit en aspirant de l’air par la machine de service, la construction ou tout autre compartiment proche.
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La finalité d’une soufflerie est identique à celle d’un ventilateur ou d’un ventilateur, à savoir modifier l’air en le déplacer. La fonction technique des machines est identique.
Sur la base de ce qui précède, les produits de la requérante «générateurs d’électricité éolienne; installations éoliennes pour la production d’électricité» sont similaires aux produits de l’opposante «appareils de chauffage, production de vapeur et de ventilation» pour l’industrie éolienne. Comme il ressort de la page web de Novenco, voir pièce 8, et de la brochure de l’opposante relative aux produits éoliens jointe en pièce 13, l’opposante fournit des produits destinés à faire partie de grandes et petites installations de production d’électricité à partir de l’énergie éolienne. Les ventilateurs de l’opposante sont des composants essentiels de l’industrie de la production d’énergie éolienne et un grand marché pour l’opposante. Les ventilateurs et les générateurs éoliens de l’opposante sont en effet complémentaires. Les producteurs s’appuient sur une ventilation ou un refroidissement efficace pour maintenir leur fonctionnement. Par conséquent, les produits contestés sont destinés aux mêmes consommateurs/industries et apparaîtront côte à côte dans la pratique.
Dans ce qui précède, nous avons décrit en quoi les termes soufflants, aspirants, compression, épuisement et transport sont tous étroitement liés lorsqu’ils sont utilisés en rapport avec des produits qui permettent de manipuler, de déplacer ou de commander de l’air/des gaz. Il ressort également de la page web de l’opposante que, par exemple, les systèmes de contrôle de la fumée extraient le fumée et les fumées chauds toxiques des zones fermées afin de garantir la possibilité d’échapper en toute sécurité. Il s’ensuit également que les produits sont utilisés pour des industries soumises à des exigences de sécurité élevées en raison du risque d’explosions et d’incendie. Ces industries ayant des exigences de sécurité élevées en raison du risque d’explosions et d’incendie. Ces industries incluraient généralement des raffineries et d’autres industries à forte concentration de gaz et de poussière. Par exemple, les transporteurs pneumatiques, qui sont essentiellement des fluides/air sous pression et des tuyaux de transport, doivent être attachés à un ventilateur ou à un autre appareil permettant de briser ou de sucer l’air/les gaz pour que le système de transport puisse fonctionner.
Par conséquent, les produits de la requérante «appareils de séparation de gaz; appareils de liquéfaction du gaz, à savoir appareils de liquéfaction de l’azote, appareils de liquéfaction d’hydrogène et appareils de liquéfaction hélium» sont similaires aux «appareils de chauffage, de production de vapeur et, en particulier, appareils de ventilation» couverts par la marque antérieure de l’opposante.
En ce qui concerne les produits de la requérante «compresseurs pour machines»; souffleries pour la compression, l’aspiration et le transport des gaz; souffleries pour la compression, l’aspiration et le transport des grains; machines d’aspiration à usage industriel; transporteurs pneumatiques; souffleries; machines à air comprimé; souffleries pour la compression, l’aspiration et le transport de poussières», ceux-ci sont similaires à un degré élevé à l’identité avec les produits «appareils de chauffage, de production de vapeur et, en particulier appareils de ventilation» couverts par la marque antérieure de l’opposante, voir points 2.5.2 à 2.5.5 ci-dessus.
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Dans sa décision antérieure, la chambre de recours a mentionné que les machines soufflantes et aspirantes en cause de la requérante sont des machines très spécifiques dont la fonction première est de comprimer, d’échappement et d’héberger un grand flux d’air ou de gaz dans différentes parties d’un bâtiment ou d’autres structures. La chambre de recours a conclu que les «appareils de ventilation» de l’opposante avaient une destination différente. Or, comme il a été expliqué et démontré ci-dessus, ces produits ont bien la même destination.
Selon nous, dans sa décision antérieure, la chambre de recours a procédé à une comparaison incorrecte et à une distinction incorrecte entre les «souffleries» de la requérante relevant de la classe 7 et les «appareils de ventilation» de l’opposante compris dans la classe 11.
Les nombreux exemples présentés dans la pièce 19 démontrent que les appareils de ventilation de l’opposante se trouvent dans les mêmes canaux de distribution que les produits de la requérante. Les ventilateurs, souffleries et appareils de ventilation sont des produits très similaires et les appareils de ventilation visés par l’enregistrement de l’opposante sont soit similaires aux produits, soit ils peuvent être considérés comme couvrant/être un terme plus large pour les produits soufflants pour la compression, l’aspiration et le transport de gaz; souffleries pour la compression, l’aspiration et le transport des grains; machines d’aspiration à usage industriel; souffleries; machines à air comprimé; souffleries pour la compression, l’aspiration et le transport de poussières.
Les produits de ventilation de l’opposante sont également utilisés dans les mines. Les mines constituent un environnement de travail dangereux qui nécessite la ventilation et l’élimination des gaz, et les équipements miniers reposent sur la ventilation pour fonctionner. Parmi les exemples mentionnés dans la pièce 19, bon nombre des entreprises indiquent expressément que leurs ventilateurs et ventilateurs sont destinés à être utilisés dans des mines. Les extracteurs de produits contestés pour les mines; machines pour l’exploitation de mines; machines et équipements pour l’exploration géologique, l’exploitation minière et la séparation minière; appareils pétrochimiques; machines pour les travaux de terrassement; machines de levage; machines pour le travail des métaux» sont donc complémentaires et similaires à un certain degré aux «appareils de chauffage, de production de vapeur et de ventilation» couverts par la marque antérieure de l’opposante.
Comme la chambre de recours l’a également constaté et expliqué en détail dans sa décision antérieure du 7 novembre 2017, les produits contestés «chaudières de machines utilisées dans les centrales électriques et leurs machines auxiliaires» doivent être considérés comme similaires aux vastes catégories «appareils de chauffage» et «appareils de production de vapeur» couverts par la marque de l’opposante. Elle a notamment indiqué que la vaste catégorie des «appareils de chauffage» couvre une large gamme de produits qui fournissent de la chaleur, ce qui peut inclure des échangeurs de chaleur, etc.
Les appareils de ventilation et les appareils à usage hygiénique visés par l’enregistrement de l’opposante sont soit similaires aux produits, soit considérés comme couvrant/constituant un terme plus large pour les souffleries de la
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requérante pour sucer et transporter de la poussière et donc également pour les produits connexes destinés aux broyeurs de déchets; balayeuses automotrices.
La demanderesse fait valoir ce qui suit.
L’opposante identifie les «générateurs d’électricité éolienne; installation éolienne pour la production d’électricité» de la requérante avec ses «appareils de chauffage, de production de vapeur et de ventilation».
L’opposante prétend que ses ventilateurs sont des composants essentiels de l’industrie de la production d’énergie éolienne et sont donc complémentaires des générateurs éoliens de la demanderesse. En outre, l’opposante soutient que les produits contestés sont destinés aux mêmes consommateurs/industrie et apparaîtront côte à côte dans la pratique.
Toutefois, comme l’a reconnu votre Office dans l’affaire antérieure identique, les produits de la demanderesse sont spécialisés dans une finalité particulière de production d’énergie, qui est clairement différente des produits de l’opposante. Les professionnels visés par ces produits opèrent dans des secteurs de marché complètement différents.
En outre, comme l’a souligné la deuxième chambre de recours dans sa décision du 7 novembre 2017, le simple fait que les produits antérieurs puissent être utilisés dans une série de domaines d’activité et être utilisés conjointement avec les produits contestés n’est pas suffisant pour conclure à l’existence d’une similitude entre ces produits.
Par conséquent, la nature, la destination, les canaux de distribution, les lieux de vente spécialisés et les consommateurs sont différents et il n’existe pas de similitude entre ces produits.
L’opposante conclut à la similitude de ses «appareils de chauffage, de production de vapeur et, en particulier, appareils de ventilation» avec les «appareils de séparation degaz; appareils pour la liquéfaction du gaz, à savoir appareils de liquéfaction de l’azote, appareils de liquéfaction de l’hydrogène et appareils pour la liquéfaction de l’hélium».
L’opposante soutient que ses produits sont utilisés pour des industries présentant des exigences de sécurité élevées, ce qui inclurait des raffineries et d’autres industries à forte concentration de gaz et de poussières.
Toutefois, aucun des produits de la demanderesse ne doit être identifié comme un appareil de chauffage, de vapeur et de ventilation. Ces produits sont fabriqués avec une finalité précise de transformer un gaz comme l’azote ou l’hydrogène en liquide ou en comprimant de l’air afin de faciliter son expédition.
Comme l’a reconnu la chambre de recours dans sa décision antérieure, les produits contestés sont hautement spécialisés et ont une finalité très différente de celle des ventilateurs, des appareils de ventilation ou de tout autre produit de la requérante.
En outre, les produits de la demanderesse s’adressent à un public de professionnels du secteur des carburants ou des batteries. Ils diffèrent tant par leur nature que par leur public pertinent des produits de l’opposante.
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Les produits contestés ne sont pas indispensables ou importants pour l’usage des produits de la marque antérieure et inversement, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise. Le fait que les produits antérieurs puissent être utilisés dans une série de domaines d’activité et être utilisés conjointement avec les produits contestés n’est pas suffisant pour conclure à l’existence d’une similitude entre ces produits.
En outre, l’opposante identifie les «compresseurs pour machines; souffleries pour la compression, l’aspiration et le transport des gaz; souffleries pour la compression, l’aspiration et le transport des grains; machines d’aspiration à usage industriel; transporteurs pneumatiques; souffleries; machines à air comprimé; souffleries pour la compression, l’aspiration et le transport de poussières» de la demanderesse avec ses «appareils de chauffage, de production de vapeur et, en particulier, appareils de ventilation».
L’opposante soutient que les machines soufflantes et aspirantes de la demanderesse ont la même destination que les appareils de ventilation de l’opposante. L’opposante fait également valoir que les appareils de ventilation de l’opposante se trouvent dans les mêmes canaux de distribution que les produits de la demanderesse. L’opposante souligne que les ventilateurs, machines soufflantes et appareils de ventilation sont des produits très similaires.
Comme l’a reconnu la deuxième chambre de recours, les produits contestés diffèrent par leur nature et leur destination de tous les produits antérieurs et se trouvent dans des canaux de distribution différents et ciblent largement des consommateurs différents.
En effet, un ventilateur, un ventilateur ou un ventilateur ne sont pas synonymes. Souffler n’est pas la même chose que ventiler. Le fait que les produits fonctionnent avec le mouvement de l’air ou la manipulation de l’air n’est qu’un critère à prendre en considération. Le fait qu’ils utilisent un mode de fonctionnement mécanique similaire ne rend pas les produits similaires ni leur destination similaire. Leur but est différent et sont utilisés dans des secteurs différents. La nature, la destination et la provenance de ces produits n’ont rien en commun.
En outre, les produits ne sont manifestement pas concurrents étant donné qu’ils ne sont pas interchangeables, qu’un bouchon pour gaz n’aura pas de fonction de ventilation et qu’une machine de ventilation ne remplace pas une soufflerie.
À la lumière de ce qui précède, les produits de la demanderesse compris dans la classe 7 sont différents des produits de l’opposante.
L’opposante estime que ses «appareils de chauffage, de production de vapeur et de ventilation» sontcomplémentaires et similaires aux «extracteurs miniers de la demanderesse; machines pour l’exploitation de mines; machines et équipements d’exploration géologique, d’exploitation minière et de séparation des minéraux; appareils pétrochimiques; machines pour les travaux de terrassement; machines de levage; machines pour le travail des métaux».
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L’opposante fait valoir que ses produits sont également utilisés dans les mines.
Les produits de la demanderesse sont destinés à être utilisés exclusivement dans les mines et sont donc très spécialisés. Comme l’Office l’a souligné, les appareils de mine et la ventilation, le chauffage ou la production de vapeur sont fournis par des producteurs différents et ont des finalités différentes. Les moyens et le savoir-faire requis pour la production de ces produits sont différents.
En outre, comme l’a souligné la deuxième chambre de recours, le simple fait que les produits antérieurs puissent être utilisés conjointement avec les produits contestés n’est pas suffisant pour conclure à l’existence d’une similitude entre eux. Même dans la mesure où il existe un chevauchement entre le public des produits contestés et celui des produits antérieurs et où il existe un certain caractère complémentaire entre les produits, cela ne suffit pas pour conclure que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise.
Par conséquent, ces produits ne sont ni similaires ni complémentaires.
L’opposante identifie les «chaudières de machines utilisées dans les centrales électriques et leurs machines auxiliaires» de la demanderesse avec ses «appareils de chauffage» et «appareils de production de vapeur».
Toutefois, les «chaudières de machines utilisées dans les centrales électriques et leurs machines accessoires» diffèrent clairement des «appareils de chauffage». Leur nature est complètement différente. Une chaudière moteur est utilisée pour produire de la vapeur et non de la chaleur. Une chaudière moteur convertit de l’eau en vapeur afin de fournir de l’énergie à une centrale de puissance. Il ne s’agit donc pas d’un appareil de chauffage, étant donné qu’il ne remplit pas principalement une fonction de réchauffement. En outre, les chaudières de machines sont des produits destinés à un usage professionnel spécifique, notamment en rapport avec une centrale de puissance. Ce type de produits est destiné à être monté et utilisé à l’intérieur d’installations industrielles pour produire de l’énergie pour les machines et leurs accessoires.
Les professionnels pertinents ne penseront jamais que les «chaudières de machines utilisées dans des centrales électriques et leurs machines auxiliaires» comprises dans la classe 7 ont une origine commerciale commune avec des appareils (ménagers) compris dans la classe 11.
Les produits antérieurs compris dans la classe 11 sont principalement destinés à être utilisés par les consommateurs moyens dans les activités domestiques (réfrigérateurs, sèche-linge, ampoules d’éclairage, fours, plateaux de boulangerie, chauffe-plats, plateaux à stérader, vents, etc.). De tels produits sont vendus dans des magasins d’appareils électriques et n’ont rien en commun avec les «chaudières de machines utilisées dans les centrales électriques et leurs machines accessoires» qui s’adressent à des professionnels qualifiés faisant preuve d’un niveau d’attention élevé.
Par conséquent, ces produits ne sont pas similaires.
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Enfin, l’opposante conclut à la similitude de ses appareils de ventilation et appareils sanitaires avec les «broyeurs d'ordures; balayeuses automotrices».
L’opposante soutient que ses appareils sont similaires aux produits de la demanderesse ou peuvent être considérés comme couvrant/constituant un terme plus large pour les produits de la demanderesse.
Toutefois, dans sa décision, la deuxième chambre de recours a reconnu que les produits n’étaient pas complémentaires. En effet, les produits ne seraient pas vendus au même endroit ou en même temps et le public est différent. Même si ces produits sont susceptibles d’être distribués au moyen des mêmes canaux, leurs fabricants et leurs destinations finales ne sont pas identiques. Par conséquent, les produits visés par la demande de marque no 017940298 de la demanderesse compris dans la classe 7 seront considérés comme différents des produits couverts par la marque NOVENCO no 003579505 de l’opposante compris dans la classe 11.
L’Office ne souscrit qu’en partie aux observations de l’opposante et en partie aux observations de la demanderesse et parvient aux conclusions suivantes.
Les extracteurs de mines contestés; machines pour l’exploitation de mines; machines et équipements d’exploration géologique, d’exploitation minière et de séparation des minéraux; chaudières de moteurs utilisées dans des centrales électriques et leurs machines auxiliaires; générateurs d'électricité éolienne; installations éoliennes pour la production d’électricité; appareils de séparation du gaz; appareils pour la liquéfaction du gaz, à savoir appareils de liquéfaction de l’azote, appareils de liquéfaction de l’hydrogène et appareils pour la liquéfaction de l’hélium; compresseurs pour machines; souffleries pour la compression, l’aspiration et le transport des gaz; souffleries pour la compression, l’aspiration et le transport des grains; machines d’aspiration à usage industriel; souffleries; machines à air comprimé; les souffleries pour la compression, l’aspiration et le transport de poussières compris dans la classe 7 sont au moins similaires à un faible degré à l’un au moins des appareils de chauffage, de production de vapeur, de réfrigération, de séchage et de ventilation de l’opposante compris dans la classe 11, étant donné que ces produits peuvent au moins être complémentaires, s’adresser au même public pertinent et coïncider au niveau des producteurs.
À titre d’exemple des produits mentionnés au point précédent, une explication de la première décision de la chambre de recours, que la division d’opposition partage, est présentée ci-après.
Produits contestés compris dans la classe 7
Les «chaudières de machines utilisées dans des centrales électriques et leurs machines accessoires» contestées, 07/11/2017, R-2354/2016 2, NOVENCO (fig.)/NOVENCO
29 la Chambre partage l’avis de l’opposante selon lequel il existe une similitude entre les «chaudières de machines utilisées dans des centrales électriques et leurs machines accessoires» et la vaste catégoriedes «appareils de chauffage» de l’opposante.
30 à cet égard, la large catégorie des «appareils de chauffage» couvre une large gamme de produits qui fournissent de la chaleur, qui peuvent
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inclure des échangeurs de chaleur, etc., et ne sont pas spécifiquement conçus pour un usage spécialisé et ne sont pas strictement limités à un usage domestique, comme l’affirme la division d’opposition et, en effet, comme le prétend la titulaire de l’enregistrement international.
31 par exemple, selon l’Encyclopedia Britannica (http://www.britannica.com), «parmi ses utilisations (échangeur de chaleur) figurent (…) le refroidissement de l’air ou d’autres gaz avec de l’eau entre les étapes de compression et le préchauffage de l’air de combustion fourni à un chaudière utilisant du gaz de combustion comme moyen de chauffage». Par conséquent, les appareils de chauffage tels que les échangeurs de chaleur font en effet partie intégrante des chaudières.
32 une chaudière ou un générateur de vapeur est un récipient fermée produisant de la vapeur par chauffage. L’énergie thermique fournie à l’eau afin de la convertir en vapeur provient de la source externe, comme la combustion du charbon dans les centrales thermiques, l’énergie thermique générée par les réactions de fission nucléaire dans les centrales nucléaires, etc. La vapeur produite peut être destinée à différents usages, tels que la production d’électricité dans les centrales électriques par l’actionnement des turbines grâce à la vapeur générée, dans les secteurs textile et chimique, etc.
33 en substance, la chaudière est un échangeur de chaleur à coque et à tubes. La chaudière est un conteneur fermé dans lequel de l’eau et des gaz chauds affluent simultanément dans la calandre et dans le tube de la chaudière ou inversement. Les gaz chauds résultent de l’énergie thermique produite par la combustion continue de carburant. Ces gaz chauds entrent en contact avec l’élément métallique intermédiaire séparant les gaz chauds et l’eau et le chauffent. L’énergie thermique circule des gaz chauds à l’élément métallique par effet de convection. L’élément métallique transfère ensuite la chaleur à l’eau en contact avec son autre face et la transforme en vapeur.
34 chaudières de centrales/chaudières de centrales fonctionnant sous un système similaire à une chaudière ordinaire, la seule différence étant qu’elles utilisent une étape supplémentaire d’échangeur de chaleur pour transférer davantage d’énergie à la vapeur après qu’elle est devenue vapeur. Ce phénomène est connu sous le nom de «surchauffage» de la vapeur et se produit dans une section simplement dénommée le «surchauffeur».
35 les exemples ci-dessus représentent des solutions techniques standard. Les échangeurs de chaleur et les chaudières constituent généralement une seule unité de produit; leur relation est similaire à celle d’un moteur avec un véhicule. Indépendamment du fait que les produits peuvent être fabriqués séparément, voire par différents producteurs, il est d’usage que les produits soient fabriqués par la même entreprise ou des entreprises liées.
36 enfin, hormis le dépôt d’un extrait d’une source indiquant que les chaudières de moteurs produisent de la vapeur et non de la chaleur, la titulaire de l’enregistrement international n’a produit aucune information ou preuve concrète à l’appui de son affirmation selon laquelle les produits contestés sont différents des «appareils de chauffage» de l’opposante, et non des «appareils de production de vapeur».
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37 par conséquent, la Chambre conclut que les «chaudières de machines utilisées dans les centrales électriques et leurs machines accessoires» sont similaires à la catégorie générale «appareils de chauffage». La chambre de recours ajoute également qu’une conclusion similaire peut être appliquée en ce qui concerne la similitude 07/11/2017, R 2354/2016-2, NOVENCO (fig.)/NOVENCO entre les «chaudières de machines utilisées dans des centrales électriques et leurs machines accessoires» et les «appareils de production de vapeur» de l’opposante.
Pour donner un autre exemple des produits mentionnés au paragraphe précédent, les machines et équipements contestés pour l’exploration géologique, l’exploitation minière et la séparation des minéraux sont des machines lourdes, spécialisées utilisées dans des contextes industriels pour l’exploitation minière et l’exploration géologique, et les appareils de chauffage, de production de vapeur, de réfrigération, de séchage et de ventilation contestés sont des dispositifs utilisés pour le contrôle environnemental dans différents contextes, allant du domicile à l’industrie. En ce qui concerne la nature des produits, leur destination et leur utilisation, les produits contestés sont utilisés pour extraire des minéraux, réaliser des études géologiques et des matériaux de séparation, et les produits de l’opposante sont destinés à contrôler les conditions environnementales telles que la température et l’humidité. En ce qui concerne leur public pertinent et leurs canaux de distribution, les produits contestés ciblent les industries de l’industrie minière, de la construction et de la recherche géologique, vendues par l’intermédiaire de fournisseurs industriels spécialisés, et les produits de l’opposante s’adressent à un marché plus large, y compris les secteurs résidentiels, commerciaux et industriels, vendus par divers canaux, dont le commerce de détail, les fournisseurs commerciaux et les distributeurs industriels. Par conséquent, les produits contestés et les produits de l’opposante présentent au moins un faible degré de similitude selon les critères de l’arrêt Canon. Le lien principal entre eux serait leur utilisation potentielle dans des contextes industriels, mais leur application spécifique et les marchés cibles restent distincts.
Les appareils pétrochimiquescontestés font référence aux équipements et machines utilisés dans l’industrie pétrochimique pour le traitement et la production de produits chimiques dérivés du pétrole et du gaz naturel. Ces appareils sont indispensables à différents stades de la production, dont l’extraction, le raffinage, le traitement chimique et le transport. Certains types courants d’appareils pétrochimiques sont des colonnes de distillation, réacteurs, pompes et compresseurs, réservoirs de stockage, fours, séparateurs, canalisations et valves, systèmes et instruments de commande, dispositifs de craquage, unités de polymérisation et reformateurs. Ces appareils travaillent ensemble dans un système intégré pour transformer le pétrole brut et le gaz naturel en produits chimiques et matériaux de valeur utilisés dans un large éventail de secteurs.
Les machines de terrassement contestées sont des équipements lourds utilisés dans les secteurs de la construction, de l’agriculture et d’autres secteurs pour des tâches impliquant la circulation de grandes quantités de terre, de roche ou d’autres matériaux. Certains types courants de machines de terrassement sont des excavateurs, des bulldozers, des chargeurs à dos, des chargeurs, des pièges, des grattoirs, des camions haltères, des trencheurs, des compacteurs et des excavateurs de dragline.
Les machines de levage contestées sont des dispositifs mécaniques utilisés pour asseoir, réduire et transporter des charges lourdes. Ils sont couramment utilisés dans la construction, la fabrication et l’entreposage. Il existe plusieurs types de machines de levage, chacune étant conçue pour des applications spécifiques et des capacités de charge. Certains types courants de dispositifs d’aération sont des grues, des treuils, des treuils, des élévateurs, des poulies et des cuvettes. Ces machines jouent un rôle essentiel dans diverses industries en améliorant l’efficacité, la sécurité et la capacité à
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manipuler des objets volumineux et lourds qui seraient impossibles ou peu pratiques pour se déplacer manuellement.
Les machines pour le travail des métaux contestées sont des outils et des dispositifs utilisés pour façonner et manipuler le métal sous les formes souhaitées. Ces machines sont essentielles dans divers secteurs, dont l’automobile, l’aérospatiale, la construction et la fabrication. Certains types courants de machines à travailler les métaux sont des tours, des machines à fraiser, des forets, des broyeurs, des freins à presse, des machines à cisailler, des scies, des machines CNC, des machines de soudage, des coupe-plasma, des découpeuses à jet d’eau, des coupe-laser, des machines à forger et des machines à rouler.
Les transporteurs pneumatiques contestés font référence à un système qui utilise la pression de l’air pour déplacer des matériaux à travers un réseau de tuyaux. Il est couramment utilisé dans les industries pour transporter des poudres , des granulés et d’autres matériaux en vrac rapidement et efficacement. Les matériaux sont déplacés en créant une différence de pression entre les points de départ et les extrémités du système, ce qui leur permet d’être poussés ou pousés à travers les tuyaux. Cette technologie est souvent privilégiée pour sa capacité à transporter des matériaux sans nécessité de manutention manuelle, de réduction du risque de contamination et d’amélioration de la sécurité et de l’efficacité globales.
Les broyeurs de déchets contestés, également connus sous le nom d’unités d’élimination des déchets, sont des dispositifs généralement installés sous un évier de cuisine qui éclipsent les déchets alimentaires en petits morceaux, de sorte qu’ils peuvent passer par la plomberie. Grâce à l’élimination efficace des déchets alimentaires, les broyeurs d’ordures contribuent à préserver la propreté des cuisines et réduisent la charge qui pèse sur les systèmes de collecte des déchets.
Les balayeuses automotrices contestées sont des véhicules spécialisés pour nettoyer les rues, les routes, les parcs de stationnement et d’autres grands espaces pavés. Ces machines sont équipées de brosses, d’aspirations et d’autres mécanismes pour enlever les débris, la poussière et les litières. Les machines automotrices de balayage routier jouent un rôle crucial dans l’entretien urbain et la propreté, en contribuant à préserver la sécurité des espaces publics, l’attractivité et l’absence de litière et de débris.
La similitude entre les produits concerne une question de droit sur laquelle l’Office doit, le cas échéant, statuer d’office, puisqu’il est nécessaire de résoudre cette question afin de garantir la bonne application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
&bra;-15/07/2015, 24/13, CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ (fig.)/CACTUS, EU:T:2015:494, § 23 &ket;. Toutefois, la comparaison des produits ne doit pas être spéculative ou examinée d’office de manière approfondie (09/02/2011,-T 222/09, ALPHAREN/ALPHA D3, EU:T:2011:36, § 31-32). Cela découle de l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, selon lequel, dans les procédures inter partes, l’examen de l’Office est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties. Par conséquent, les observations des parties visant à fournir des informations spécifiques et étayées peuvent avoir une incidence déterminante sur l’issue d’une affaire, en particulier si les produits ne sont pas de grande consommation courante mais des produits spécialisés qui s’adressent à un public plus professionnel. À cet égard, tous les facteurs pertinents ne doivent pas être appréciés de la même manière. Il existe des facteurs sur lesquels l’Office peut statuer sans aucune observation des parties, comme la nature et la destination des produits. Toutefois, il existe d’autres facteurs, tels que les producteurs, les canaux de distribution et une éventuelle complémentarité, qui peuvent nécessiter d’être étayés par des éléments de preuve émanant de la partie qui fait valoir une
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similitude entre des produits ou services et, le cas échéant, de conseiller l’autre partie
&bra; 30/10/2015, R 3045/2014-2, ENERLIGHT/everlight (fig.) et al., § 26 &ket;.
Appareils pétrochimiques; machines pour les travaux de terrassement; machines de levage; machines à travailler les métaux; transporteurs pneumatiques; broyeurs d’ordures; les machines automotrices de balayage routier sont différentes des produits de l’opposante compris dans la classe 11, étant donné qu’ils sont tous de nature différente (voir ci-dessus pour une description plus détaillée des produits de l’opposante), qu’ils n’ont pas la même destination et, par conséquent, qu’ils n’ont pas le même public pertinent en commun. Les produits ne sont ni concurrents ni complémentaires et ne coïncident pas par leurs canaux de distribution et leur origine pertinents. Premièrement, l’opposante n’a pas expliqué de manière très détaillée, ou n’a pas fourni de preuves suffisantes sous la forme de pièces, les raisons pour lesquelles ces produits contestés sont similaires aux produits de l’opposante, montrant, par exemple, les mêmes producteurs, les mêmes canaux de distribution ou toute complémentarité éventuelle. Deuxièmement, le fait que, comme l’opposante l’a affirmé, certains des produits contestés sont complémentaires à certains des produits antérieurs n’est pas suffisant, pour les produits contestés susmentionnés, pour conclure à l’existence d’une similitude.
À cet égard, les produits (ou services) complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (11/05/2011, 74/10-, FLACO/FLACO, EU:T:2011:207, § 40; 21/11/2012, 558/11-, ARTIS/ARTIS, EU:T:2012:615, § 25; 04/02/2013, 504/11-, DIGNITUDE/Dignity, EU:T:2013:57, § 44). Le lien entre les produits/services doit être établi avec suffisamment de certitude. Lorsque le lien entre les produits/services n’est pas suffisamment étroit pour que chacun soit indispensable (essentiel) ou important (significatif) pour l’usage de l’autre, aucune complémentarité ne peut être constatée. Lors de l’appréciation de la question de savoir si le consommateur s’attendrait généralement à l’existence d’un lien entre les produits/services, il convient de tenir compte de la réalité économique sur le marché tel qu’il existe actuellement (16/01/2018-, T 273/16, METAPORN/META4 et al., UE: T: 2018: 2, § 41-42).
Un lien fonctionnel entre des produits/services sera généralement un indice fort de complémentarité — par exemple, lorsque l’un des produits ou services est nécessaire au bon fonctionnement de l’autre, l’un permet l’utilisation de l’autre, ou l’un ne peut être utilisé sans l’autre. Il n’existe une complémentarité entre des produits/services que lorsque les consommateurs des produits/services concernés peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise. En ce sens, le public pertinent et l’origine commerciale habituelle des produits et services sont des facteurs importants pour établir la complémentarité. Les produits/services complémentaires ont généralement la même origine commerciale ou donnent aux consommateurs une certaine raison de croire que la responsabilité de la fabrication des produits et de la fourniture des services incombe à la même entreprise. À l’inverse, il n’existe pas de complémentarité entre des produits/services qui ne sont pas censés partager la même origine commerciale.
En l’absence de preuves ou d’arguments convaincants de la part de l’opposante susceptibles d’aboutir à une conclusion différente, les produits contestés susmentionnés sont considérés comme différents des produits de l’opposante.
De l’avis de la division d’opposition, l’opposante n’a pas apporté suffisamment de preuves, ni expliqué de manière suffisamment détaillée, qu’il est courant que les
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fabricants des produits de l’opposante fournissent également les produits contestés susmentionnés. En outre, rien n’indique que ces produits contestés et les produits de l’opposante présentent des liens suffisants en ce qui concerne tout autre facteur pertinent de la comparaison.
La demanderesse a présenté certains arguments concernant l’usage effectif des marques en conflit sur le marché en faisant valoir que les parties travaillent dans différentes industries, à savoir l’industrie minière (la demanderesse) et l’industrie marine et de la construction (l’opposante). La comparaison des produits et services doit être fondée sur le libellé indiqué dans les listes respectives de produits/services. Tout usage réel ou prévu non précisé dans la liste des produits/services n’est pas pertinent aux fins de la comparaison étant donné que cette comparaison fait partie de l’appréciation du risque de confusion au regard des produits/services sur lesquels l’opposition est fondée et dirigée (16/06/2010, 487/08,-KREMEZIN/KRENOSIN, EU:T:2010:237, § 71).
L’Office doit prendre comme référence les modalités habituelles de commercialisation des produits couverts par les marques, autrement dit, les modalités attendues pour la catégorie de produits couverts par les marques. Les modalités particulières de commercialisation et de fourniture des produits et services en cause ne sauraient être prises en compte dans le cadre d’une procédure d’opposition, car celles-ci peuvent varier dans le temps et suivant la volonté des titulaires des signes en cause &bra; 15/03/2007,-171/06 P, Q QUANTIM (fig.)/Quantieme (fig.), EU:C:2007:171, § 59; 22/03/2012, 354/11-P, G (fig.)/G (fig.) et al., EU:C:2012:167, § 73; 21/06/2012, T-276/09, Yakut/Yakult (fig.), EU:T:2012:313, § 58). Par conséquent, pour déterminer si la demande de marque de l’Union européenne relève ou non de l’un des motifs relatifs de refus, ce sont les droits de l’opposante et l’étendue de leur protection telle qu’enregistrée qui sont pertinents.
Par conséquent, l’argument de la demanderesse à cet égard doit être rejeté.
b) Les signes
NOVENCO
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est la marque verbale «NOVENCO». Le signe contesté est une marque figurative composée du mot «NOVENCO», écrit dans une police de caractères assez standard, en gras et en majuscules.
Les deux signes contiennent le même élément verbal, «NOVENCO», contenant les mêmes lettres dans le même ordre. La seule différence entre eux réside dans l’utilisation de la police de caractères assez standard et en gras dans le signe contesté, qui est
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simplement de nature décorative et dépourvue de tout caractère distinctif. Cela n’attirera toutefois pas l’attention des consommateurs sur l’élément verbal lui-même.
Il s’ensuit que les signes sont quasi identiques sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour au moins la majorité du public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes. En tout état de cause, si certains consommateurs associaient le mot «NOVENCO» à une signification, il existerait une identité conceptuelle.
En outre, étant donné que l’élément verbal des marques est quasi identique, la division d’opposition considère qu’il n’est pas nécessaire d’apprécier le degré exact de caractère distinctif de cet élément pour les produits pertinents. En effet, quel que soit le degré de caractère distinctif de la marque antérieure, cela s’appliquerait de la même manière aux deux marques, alors que les différences entre les marques ne suffisent clairement pas à les distinguer.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Un risque de confusion (y compris un risque d’association) existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, et du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en considération, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, les produits sont au moins partiellement similaires à un faible degré et partiellement différents.
Les marques sont quasi identiques sur le plan visuel, identiques sur le plan phonétique et, sur le plan conceptuel, soit cette comparaison reste neutre, soit elles sont identiques.
Cette quasi-identité entre les signes implique que les consommateurs ne seront pas en mesure de les distinguer. Cette conclusion serait valable même si le caractère distinctif de l’élément commun (et de la marque antérieure dans son ensemble) était très faible et indépendamment du degré d’attention du public pertinent lors de l’achat ou de l’acquisition des produits concernés.
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Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 579 505 de l’opposante pour la marque verbale «NOVENCO».
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés similaires au moins à un faible degré à ceux de la marque antérieure.
Compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent pourrait être amené à croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. La quasi-identité visuelle et l’identité phonétique entre les signes compenseront clairement, même à tout le moins, le faible degré de similitude entre certains des produits, conformément au principe d’interdépendance susmentionné.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
MARTA GARCÍA COLLADO Chantal VAN Riel Carlos MATEO PÉREZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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