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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 août 2024, n° W01789913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01789913 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2, article 119, paragraphe 2, article 120, paragraphe 1 et article 193, paragraphe 6, du RMUE)
Alicante, 16/08/2024
ADAPT Investment Managers AG c/o Alexis Maubourguet Aegeristrasse 9 CH-6340 Baar Switzerland
Votre référence: RA Numéro de demande Internationale: 1789913 Marque: ADAPT Titulaire: ADAPT Investment Managers AG c/o Alexis Maubourguet Aegeristrasse 9 CH-6340 Baar Switzerland
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 13/06/2024 conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels le refus provisoire a été émis sont:
Classe 9 Logiciels informatiques enregistrés ou téléchargeables pour la réception et la gestion de produits financiers; supports d’enregistrement et de stockage numérique.
Classe 36 Services financiers, monétaires et bancaires; services de biens immobiliers.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue anglaise et française attribuera au signe la signification suivante: modifier ou personnaliser quelque chose pour qu’il convienne à un contexte spécifique.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 3
• La signification susmentionnée du mot 'ADAPT’ composant la marque, a été étayée par les références des dictionnaires Collins et Larousse du 11/06/2024 à partir des liens suivants : https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/adapt https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/adapter/1004
Le contenu des liens ci-dessus a été fourni dans la lettre d’objection.
• Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations sur les Logiciels informatiques enregistrés ou téléchargeables pour la réception et la gestion de produits financiers; Supports d’enregistrement et de stockage numérique capables de s’ajuster aux besoins spécifiques des utilisateurs, que ce soit parce qu’ils sont personnalisables, ou encore évolutifs pour une mise à jour face à de nouvelles normes, ou pour assurer la compatibilité avec différents systèmes opératifs. Cette adaptabilité est essentielle pour garantir leur efficacité dans des environnements variés.
Quant aux Services financiers, monétaires et bancaires; Services de biens immobiliers, le signe indique qu’ils sont capables de s’ajuster aux besoins spécifiques des consommateurs, d’évoluer et d’être personnalisables pour répondre aux besoins divers et changeants de leurs clients. Cela peut inclut l’intégration de nouvelles technologies, la réponse aux régulations changeantes, ou encore des offres ciblées pour maximiser la satisfaction et l’efficacité.
Dès lors, le signe décrit la destination et la qualité des produits et services.
• Quant à l’orthographe du mot 'ADAPT’ en français, bien que ce ne soit pas l’orthographe correcte du mot 'ADAPTE', ce mot n’est ni inconnu, ni incompréhensible pour le consommateur.
En outre, des orthographes différentes ₋ ou même des fautes d’orthographe ₋ ne permettent généralement pas de surmonter une objection au titre de l’Article 7, paragraphe 1, points b), c) du RMUE et elles ne constituent généralement pas la preuve d’un aspect créatif susceptible de distinguer les produits ou les services de ceux d’autres entreprises (31/01/2001, T-331/99, Giroform, EU:T:2001 : 33, § 25). De même, lorsque la différence d’orthographe ₋ ou la faute d’orthographe ₋ d’un mot n’est pas perceptible phonétiquement, elle n’a pas d’effet sur l’éventuel contenu conceptuel que le public concerné attribuera à ce mot (30/04/2013, T-640/11, RELY- ABLE, EU:T:2013:225, § 20).
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits et services ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
Page 3 sur 3
En outre, la titulaire a été invitée à désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la titulaire a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part du titulaire, concernant le refus de motif absolu et la désignation d´un représentant, l’Office a décidé de maintenir les objections formulées dans la notification du refus provisoire.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, la protection d’enregistrement international n° 1789913 est refusée pour l´Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Carine FORZY
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