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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 mars 2026, n° 019150984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019150984 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS COMMERCIALES
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, 05/03/2026
HOLME PATENT A/S Valbygårdsvej 33 DK-2500 Valby DINAMARCA
Demande n°: 19150984 Votre référence: 8.2503.003EU Marque: BOXWALL Type de marque: Marque verbale Demandeur: Environment Solutions ApS Hareskovvej 17 I DK-4400 Kalundborg DK
I. Exposé des faits
L’Office a soulevé une objection tardive le 31 octobre 2025 conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE (anglais) en combinaison avec l’article 45 du RMUE, car il a constaté que la publication intervenue le 28 mars 2025 était erronée, étant donné que le signe n’est pas susceptible d’enregistrement pour les motifs exposés dans la lettre susmentionnée, laquelle est reproduite ci-après:
À la suite d’observations de tiers contre une marque identique, à savoir 19172475 BOXWALL au nom de Fritz Raschel Feuerschutz GmbH, Lachen, Allemagne, déposée pour des produits identiques, la présente demande a été examinée à nouveau également au regard des motifs absolus de refus.
Il en résulte que la publication de ce signe en mars 2025 était erronée. Le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif et aurait dû faire l’objet d’une objection.
Le signe
La demande consiste en la combinaison de mots anglais «BOXWALL».
Base juridique de l’objection
Le signe n’est pas susceptible d’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE (anglais), car il décrit certaines caractéristiques des produits et il est également dépourvu de tout caractère distinctif.
Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, Spain Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
L’opposition vise tous les produits de la demande, à savoir :
Classe 19 Barrages temporaires, non métalliques ; Barrières anti-inondation transportables, non métalliques ; Panneaux de barrière modulaires et supports pour la protection contre les inondations, tous non métalliques ; Panneaux modulaires en forme de L, non métalliques, pour la construction de barrières temporaires de contrôle de l’eau pour la protection contre les inondations.
Caractère descriptif
L’appréciation du caractère descriptif est fondée sur la manière dont le consommateur pertinent percevrait le signe par rapport aux produits. En l’espèce, les produits sont des équipements professionnels utilisés par exemple par les pompiers et les membres de la protection civile dont la tâche est d’assurer la sécurité publique en cas de catastrophes (incendies, inondations). Le niveau d’attention de ces utilisateurs sera élevé, ils seront également bien informés des aspects techniques des produits.
La combinaison de mots « BOXWALL » se compose clairement de deux parties, à savoir : « BOX » et « WALL », deux mots anglais courants que tout un chacun comprendra sans problème. L’ensemble se lit comme un mur, au sens d’une barrière destinée à contenir quelque chose (de l’eau par exemple) qui est constitué de composants en forme de boîte, comme sur la photo ci-dessous :
Le « mur » décrit les barrières temporaires et transportables, et les « boîtes » sont les panneaux modulaires utilisés pour la construction des barrières.
Ainsi, le lien entre le signe « BOXWALL » et tous les produits de la demande est suffisamment étroit pour que le signe tombe sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE (anglais).
Absence de caractère distinctif
Selon la jurisprudence de la Cour de justice, le fait qu’un signe soit composé de mots génériques qui informent le public des caractéristiques des produits/services conduit à la conclusion que le signe est dépourvu de caractère distinctif (arrêt de la Cour de justice du 19/09/2002, C-104/00 P, [COMPANYLINE], EU:C:2002:288, point 21).
Ceci est clairement applicable en l’espèce. Voir également arrêt de la Cour de justice du 12/02/2004, C-265/00, [BIOMILD], EU:C:2004:87, point 19.
2/3
En conséquence, pris dans son ensemble, le signe est à la fois descriptif et dépourvu de tout caractère distinctif, et n’est donc pas apte à distinguer les produits au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE et de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE (anglais).
Marques antérieures pertinentes
15268543 BOXWALL au nom de NOAQ Flood Protection AB, Näsviken, Suède, refusée pour tous les produits : « barrières mobiles de protection contre les inondations en caoutchouc, en matières plastiques ou en fibre de verre » (classe 17).
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II. Décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision dans ce dossier. Le demandeur a le droit d’être entendu et peut présenter une défense contre le refus provisoire du signe.
Mais le demandeur n’a pas présenté d’observations. Pour les motifs exposés ci-dessus (dans la lettre d’objection) et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE et à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, lus en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE (anglais) et l’article 42 du RMUE, la demande 19150984 BOXWALL est par la présente refusée pour tous les produits :
Classe 19 Barrages temporaires, non métalliques ; Barrières transportables contre les inondations, non métalliques ; Panneaux de barrière modulaires et supports pour la protection contre les inondations, tous non métalliques ; Panneaux modulaires en forme de L, non métalliques, pour la construction de barrières temporaires de contrôle de l’eau pour la protection contre les inondations.
Étant donné que le demandeur a choisi de s’abstenir de déposer une réponse, il n’est pas nécessaire que l’Office présente de nouveaux points de vue ou arguments. Il est fait référence aux arguments contenus dans la lettre du 31 octobre 2025.
III. Voies de recours
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision.
Il doit être déposé dans la première langue de la procédure (danois). En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours ne sera réputé avoir été déposé qu’une fois la taxe de recours de 720,00 EUR acquittée.
Robert KLIJN BRINKEMA examinateur
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