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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 août 2025, n° 003100050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003100050 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 100 050
Zumex Group S.A., Poligono Industrial Moncada III, C/Molí, 2, 46113 Moncada (Valencia), Espagne (partie opposante), représentée par Maria Consuelo March Cabrelles, Calle Poeta Querol n°1 pta 10, 46002 Valencia, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Lumex Instruments Ltd., 261, 28th October Street (seafront Road) View Point Tower, 3507 Limassol, Chypre (demanderesse), représentée par Von Füner, Ebbinghaus, Finck, Hano, Mariahilfplatz 3, 81541 München, Allemagne (mandataire professionnel). Le 11/08/2025, la division d’opposition prend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 100 050 est accueillie pour tous les produits et services contestés, à savoir
Classe 9: Tous les produits de cette classe. Classe 42: Tous les services de cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 080 977 est rejetée pour tous les produits et services contestés. Elle peut être poursuivie pour les produits non contestés.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 21/10/2019, la partie opposante a formé opposition contre certains des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 080 977 «Lumex» (marque verbale), à savoir contre tous les produits de la classe 9 et tous les services de la classe 42. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne
n° 18 021 795 (marque figurative). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMCUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées.
Décision sur opposition nº B 3 100 050 Page 2 sur 8
L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque de l’Union européenne nº 18 021 795 du déposant, qui n’est pas soumis à une preuve d’usage.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants :
Classe 9 : Bases de données (électroniques) ; publications électroniques téléchargeables ; applications mobiles ; applications logicielles informatiques téléchargeables ; applications informatiques pour appareils informatiques portables ; suites logicielles ; logiciels d’application informatique pour la mise en œuvre de l’internet des objets [IoT] ; internet des objets
[IoT] passerelles ; modules de matériel informatique pour appareils électroniques utilisant l’internet des objets [IoT] ; logiciels de paiement ; logiciels de gestion d’entreprise ; logiciels de gestion de données ; logiciels de paiement électronique ; logiciels informatiques pour le traitement d’informations de marché ; logiciels pour l’analyse de données commerciales ; logiciels de gestion du cycle de vie des produits ; systèmes de commande électroniques pour machines ; composants électroniques utilisés dans les machines ; mécanismes à monnayeur pour distributeurs automatiques ; mécanismes à monnayeur ; logiciels de commande de machines ; appareils de régulation, électriques ; contrôleurs de puissance ; contrôleurs électroniques ; moniteurs ; dispositifs de test et de contrôle de qualité.
Classe 42 : Conception, maintenance, location et mise à jour de logiciels informatiques ; développement, programmation et mise en œuvre de logiciels ; fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables ; stockage de données en ligne ; location de logiciels informatiques ; location de logiciels d’application ; fourniture d’un usage temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables ; fourniture d’un usage temporaire d’applications logicielles non téléchargeables accessibles via un site web ; plateforme en tant que service [PaaS] ; services de fournisseur de services d’applications ; infrastructure en tant que service [IaaS] ; logiciel en tant que service [SaaS] ; services de fournisseur de services d’applications ; fourniture d’un usage temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l’importation et la gestion de données ; fourniture d’un usage temporaire d’applications web ; fourniture de services de support en ligne pour utilisateurs de programmes informatiques ; hébergement de données informatisées, de fichiers, d’applications et d’informations ; hébergement d’applications ; conception et développement de logiciels dans le domaine des applications mobiles ; assistance technique en relation avec les logiciels et les applications ; développement de solutions logicielles d’application informatique ; fourniture d’applications téléchargeables ; maintenance de logiciels pour l’exploitation d’appareils et de machines pour la préparation et le traitement de boissons ; services de conseil relatifs aux interfaces homme-machine pour logiciels informatiques ; conception de logiciels pour machines de préparation et de traitement de boissons ; essais, authentification et contrôle de qualité ; réalisation d’essais techniques de machines ; certification [contrôle de qualité] ; conception et conseil en ingénierie ; services de recherche et développement ; développement industriel en relation avec les machines-outils ; consultation en développement de produits ; études technologiques relatives aux machines-outils ; conception de machines spécialisées ; services d’ingénierie relatifs aux machines-outils
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conception; conception et développement de machines industrielles; recherche et développement de produits; design industriel; conception de produits; conception personnalisée; services d’information, de conseil et de consultation relatifs à tous les services précités; tous les services précités étant également fournis via des réseaux mondiaux de communication informatique et des supports électroniques. Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 9: Appareils d’analyse de l’air; appareils d’analyse des aliments; tubes capillaires; appareils de surveillance, autres qu’à usage médical; appareils de mesure; dispositifs de mesure électriques; instruments et machines pour l’essai des matériaux; appareils d’essai non à usage médical; instruments d’essai de gaz; appareils de mesure de précision; instruments de mesure; appareils et instruments d’optique; photomètres; appareils et instruments de physique; spectroscopes; appareils d’enseignement; appareils spectrographes; appareils et instruments de chimie; appareils de chromatographie à usage de laboratoire; programmes d’exploitation d’ordinateurs, enregistrés; périphériques d’ordinateurs; logiciels, enregistrés; appareils de diagnostic, non à usage médical; programmes d’ordinateurs [logiciels téléchargeables]; puces à ADN; applications logicielles, téléchargeables; détecteurs infrarouges; biopuces. Classe 42: Analyse chimique; analyse pour l’exploitation de champs pétrolifères; recherche bactériologique; recherche chimique; recherche technique; essais de puits de pétrole; essais de matériaux; études de champs pétrolifères; ingénierie; recherche biologique; analyse de l’eau; services de laboratoires scientifiques; recherche scientifique; essais cliniques; conseil technologique
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les «critères Canon»). Il y a également lieu de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21 et 22).
Produits contestés de la classe 9
Les applications logicielles, téléchargeables sont contenues à l’identique dans les deux listes de produits. Les instruments et machines pour l’essai des matériaux; appareils d’essai non à usage médical; instruments d’essai de gaz; appareils de diagnostic, non à usage médical contestés sont inclus dans, incluent ou chevauchent les dispositifs de test et de contrôle qualité de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les appareils et instruments de physique contestés chevauchent les contrôleurs électroniques de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les programmes d’exploitation d’ordinateurs, enregistrés; logiciels, enregistrés; programmes d’ordinateurs [logiciels téléchargeables] contestés incluent, en tant que catégorie plus large, ou chevauchent les progiciels de l’opposant. Étant donné que les
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la division d’opposition ne peut disséquer d’office la catégorie large des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les périphériques d’ordinateurs contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les moniteurs de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut disséquer d’office la catégorie large des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les appareils de surveillance, autres qu’à usage médical; appareils de mesure; dispositifs de mesure électriques; appareils de mesure de précision; instruments de mesure; photomètres; spectroscopes; détecteurs infrarouges contestés ont la même nature, la même destination et sont complémentaires des appareils de régulation électriques de l’opposant. En outre, ils coïncident dans leurs canaux de distribution et visent le même public pertinent. Enfin, ils peuvent avoir la même origine commerciale. Par conséquent, ils sont similaires à un degré élevé.
Les appareils d’analyse de l’air; appareils d’analyse des aliments contestés sont similaires aux dispositifs de test et de contrôle de qualité de l’opposant parce qu’ils sont complémentaires et intéressent les mêmes consommateurs. Ils peuvent être trouvés dans les mêmes canaux de distribution et sont normalement fabriqués par les mêmes entités. Les tubes capillaires contestés sont similaires aux dispositifs de test et de contrôle de qualité de l’opposant parce qu’ils coïncident quant aux facteurs pertinents suivants: canaux de distribution, public pertinent, producteur. Les appareils et instruments d’optique; appareils d’enseignement; appareils de spectrographie; appareils et instruments de chimie; appareils de chromatographie à usage de laboratoire contestés sont divers appareils scientifiques et d’enseignement, ou des appareils pouvant être utilisés dans les domaines scientifique et de l’enseignement, qui comprennent, entre autres, divers types de matériel informatique qui, pour fonctionner correctement, nécessitent un logiciel. Par conséquent, ils sont complémentaires des applications logicielles informatiques téléchargeables de l’opposant, et peuvent coïncider dans les canaux de distribution/points de vente, peuvent être destinés aux mêmes consommateurs et peuvent provenir des mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont similaires. Les puces à ADN; biopuces contestées sont des substrats conçus qui peuvent accueillir un grand nombre de réactions biochimiques simultanées. Elles nécessitent un logiciel pour traiter les informations qu’elles fournissent et sont, par conséquent, complémentaires des applications logicielles informatiques téléchargeables de l’opposant. En outre, elles peuvent intéresser le même public pertinent et peuvent être trouvées dans les mêmes canaux de distribution. Elles peuvent également avoir le même fournisseur. Par conséquent, elles sont similaires.
Services contestés de la classe 42
Les services d’analyse chimique; recherche bactériologique; recherche chimique; recherche technique; recherche biologique; services de laboratoires scientifiques; recherche scientifique; essais cliniques; conseil technologique contestés sont inclus dans, ou chevauchent, la catégorie large des services de recherche et développement de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services d’analyse pour l’exploitation de champs pétrolifères; essais de puits de pétrole; essais de matériaux; études de champs pétrolifères; analyse de l’eau contestés sont inclus dans, ou chevauchent, les services de test, d’authentification et de contrôle de qualité de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Décision sur l’opposition n° B 3 100 050 Page 5 sur 8
Les services d’ingénierie contestés comprennent, en tant que catégorie plus large, les services d’ingénierie, de conception et de conseil de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des services contestés, celle-ci est considérée comme identique aux services de l’opposant.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte de ce que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à des degrés divers visent le grand public et des clients ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention peut varier de moyen (par exemple, applications logicielles, téléchargeables) à élevé (par exemple, recherche scientifique), en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
Lumex
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée. Les éléments verbaux « Zumex » de la marque antérieure et « Lumex » du signe contesté sont dépourvus de signification en français. Par conséquent, et afin d’éviter l’appréciation
Décision sur opposition n° B 3 100 050 Page 6 sur 8
de multiples scénarios, la division d’opposition procédera à l’analyse en se fondant sur le public francophone. Étant donné que « Zumex » et « Lumex » sont dépourvus de signification pour le public pertinent en cause, ils sont distinctifs. L’élément figuratif et les aspects de la marque antérieure sont décoratifs étant donné qu’ils se limitent à la police de caractères plutôt standard dans laquelle l’élément verbal est représenté et aux trois points orange au-dessus de la lettre « u ». En outre, lorsque des signes se composent d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).
La marque antérieure ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans la séquence de lettres/sons « *umex », qui constitue la quasi-totalité des signes. Ils ne diffèrent que par leurs premières lettres/sons « Z » dans la marque antérieure et « L » dans le signe contesté, ainsi que par l’élément figuratif et les aspects de la marque antérieure, qui sont décoratifs et ont moins d’impact. La considération selon laquelle le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale d’une marque ne saurait s’appliquer dans tous les cas et remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit être fondé sur l’impression d’ensemble qu’elles produisent. Il n’y a aucune raison de croire que les consommateurs moyens, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, négligeront systématiquement la partie subséquente de l’élément verbal d’une marque au point de ne se souvenir que de la première partie (07/06/2023, T-33/22, Porto insígnia / Insignia et al., EU:T:2023:316, § 56-57). Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires au moins dans une mesure moyenne. Conceptuellement, aucun des signes n’a de signification pour le public sur le territoire pertinent. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposant, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une portée de protection accrue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposant pour étayer cette allégation n’ont pas à être examinées en l’espèce (voir ci-après sous « Appréciation globale »).
Décision sur opposition n° B 3 100 050 Page 7 sur 8
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Pour déterminer l’existence d’un risque de confusion, il convient de comparer les marques en procédant à une appréciation globale des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles entre elles. La comparaison «doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants» (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). Le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de toutes les circonstances du cas d’espèce.
Les produits et services sont en partie identiques et en partie similaires à des degrés divers. Ils s’adressent au grand public et à des clients ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé.
La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal.
Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires au moins dans une mesure moyenne et conceptuellement neutres. En particulier, ils coïncident sur la quasi-totalité de leurs lettres, dans le même ordre. Lors de la comparaison des signes en termes de leurs éléments verbaux, l’Office considère que les signes sont similaires dans la mesure où ils partagent un nombre significatif de lettres dans la même position et lorsqu’ils ne sont pas fortement stylisés ou lorsqu’ils sont stylisés de la même manière ou d’une manière similaire. Tel est le cas en l’espèce.
Les différences entre les signes se limitent à leurs lettres initiales et à l’élément figuratif et aux aspects de la marque antérieure qui sont décoratifs et ont moins d’impact. Ces différences n’affectent pas de manière significative les similitudes entre les signes et ne sont pas suffisantes pour exclure un risque de confusion. En outre, les deux signes sont dépourvus de signification, de sorte que les consommateurs ne peuvent se fonder sur aucun concept pour les différencier, ce qui ne fait qu’accroître le risque de confusion.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs qui accordent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie francophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 021 795 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits et services contestés.
Décision sur opposition n° B 3 100 050 Page 8 sur 8
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’évaluer le degré accru de caractère distinctif de la marque de l’opposant en raison de son usage intensif, tel que revendiqué par l’opposant. Le résultat serait le même même si la marque antérieure jouissait d’un degré accru de caractère distinctif.
Étant donné que l’enregistrement de marque de l’Union européenne antérieure n° 18 021 795 conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits et services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant, ni les preuves d’usage (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Gracia Tzvetelina Sofía TORDESILLAS MARTÍNEZ MILANOVA IANTCHEVA SACRISTÁN MARTÍNEZ Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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