EUIPO
10 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 janv. 2024, n° R0934/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0934/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 10 janvier 2024
Dans l’affaire R 934/2023-1
Iontaobhas Corparáideach Chumann Lúthchleas Gael Cuideachta Faoi Theorainn Ráthaíochta
Croke Park
Dublin 3
Irlande Demanderesse/requérante représentée par REDDY Charlton, 12 Fitzwilliam Place, Dublin 2 (Irlande)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 733 811
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra (président faisant fonction), E. Fink (rapporteur) et A. González
Fernández (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 14 juillet 2022, Iontaobhas Corparáideach Chumann
Lúthchleas Gael Cuideachta Faoi Theorainn Ráthaíochta (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Sliotar
pour des produits et services compris dans les classes 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28 et 41, dont les produits suivants:
Classe 28: Jeux; articles de sport; ballons de football; Sliotar.
2 Le 3 août 2022, l’examinateur a informé la demanderesse que la demande ne pouvait être admise à l’enregistrement pour une partie des produits relevant de la classe 28, à savoir ceux énumérés au paragraphe 1. L’examinateur a considéré que la marque était dépourvue de tout caractère distinctif et était descriptive pour le public anglophone conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, dans la mesure où elle renvoyait à certaines caractéristiques de ces produits.
3 La demanderesse a répondu et maintenu sa demande d’enregistrement.
4 Le 13 mars 2023, l’ examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant partiellement la marque demandée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE,pour les produits suivants:
Classe 28: Jeux; articles de sport; ballons de football; Sliotar.
5 La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
− Compte tenu des significations lexicales des mots «smart» et «Sliotar», le consommateur anglophone pertinent comprendra le signe comme ayant la signification suivante: la boule utilisée dans le jeu de hurling, capable d’agir de manière autonome. S’il est admis que le mot «Sliotar» est d’origine irlandaise, cela ne signifie pas que seul le public anglophone comprendra sa signification.
− La demanderesse n’a fourni aucun élément de preuve visant à démontrer que les consommateurs pertinents, qu’ils soient irlandais ou non, associeront le signe à la demanderesse ou à l’association gaélique Athletic Association, dont la demanderesse est un mandataire agréé. La demanderesse n’a invoqué aucun caractère distinctif acquis par l’usage.
− Le signe a une signification claire par rapport aux produits pour lesquels la demande est rejetée. La requérante soutient elle-même que le mot «Sliotar» désigne la boule utilisée dans le jeu de hurling et que le mot «smart» véhicule un message spécifique, à savoir que le Sliotar possède une puce pour en vérifier l’authenticité. Ces
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significations renvoient à des caractéristiques concrètes des produits en cause et soutiennent l’objection soulevée par l’examinateur. Le mot «Sliotar» décrit l’espèce des produits et le mot «smart» décrit leur qualité spécifique. En ce qui concerne les jeux, le signe indique simplement qu’ils sont joués en utilisant un sliotar intelligent.
Le fait que Sliotar figure dans la classe 28 confirme le caractère descriptif et non distinctif du signe demandé par rapport aux produits en cause.
− L’examinateur n’est pas d’accord avec le fait que le mot «smart» faisant référence à une technologie intelligente ne peut s’appliquer aux produits compris dans la classe 28. Tous les produits intelligents ou intelligents ne doivent pas nécessairement appartenir à la classe 9. En tout état de cause, indépendamment de la classification, les consommateurs moyens, qui ne connaissent normalement pas la classification de
Nice, percevront toujours le signe comme une référence à une boule intelligente utilisée en hurling.
− Les résultats de la recherche sur l’internet fournis avec l’objection montrent que les balles intelligentes, à savoir des balles intelligents contenant une puce, peuvent être utilisées dans des jeux sportifs. La demanderesse a confirmé que le «smart Sliotar» contient une puce.
− Compte tenu de sa signification, le signe sera perçu comme décrivant l’espèce et la qualité des produits en cause.
− Étant donné que le signe possède une signification descriptive claire, il est également dépourvu de caractère distinctif et ne peut donc pas être enregistré en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
6 Le 3 mai 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée. Elle demande que la décision soit annulée dans la mesure où l’examinateur a rejeté la demande au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE pour les produits compris dans la classe 28, à savoir les jeux; articles de sport; ballons de football; Sliotar.
À titre subsidiaire, la demanderesse fait valoir que le signe a acquis un caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
7 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 30 juin 2023.
Moyens du recours
8 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− La Gaelic Athletic Association («gaa»), dont la requérante est un mandataire commercial, est la plus grande organisation sportive amateur de l’Irlande. Elle a été fondée en 1884 et promeut des jeux gaéliques tels que l’hurling, le football, le handball et les raquettes. L’hurling exige des joueurs qu’ils utilisent un bâtonnet appelé Hurley ou hurl (camán en irlandais) pour toucher une petite boule (Sliotar enirlandais) entre les doigts de l’opposante, soit sur la barre de croix d’un point, soit sous la barre transversale dans un filet gardé par un détenteur de chèvre pour trois points.
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− La gaine gère le jeu d’hurling aux niveaux local, local, provincial et national. Il gère les membres à tous les niveaux, allant des enfants et des jeunes à la pleine composition des adultes. Par conséquent, les gaines régissent l’intégralité du jeu de hurling, y compris les clubs nationaux et internationaux, d’une manière unique et incomparable à d’autres organisations sportives en Irlande.
− Un élément unique de la gaine est qu’elle fait partie de la conscience irlandaise et joue un rôle influant dans la société irlandaise qui va bien au-delà de son objectif fondamental de promotion des jeux gaéliques. À la différence d’autres organisations sportives nationales d’Irlande, la gaine joue un double rôle puisqu’elle promeut la musique, la chanson et la danse en irlandais, ainsi que la langue irlandaise en tant que partie intégrante de ses objectifs. L’utilisation délibérée par la gaine du terme
«Sliotar» au lieu de faire référence à la boule en tant que «boule de hurley» est un exemple de maintien de la langue irlandaise aux fins de la réalisation de cet objectif. Il est catégorique que les hurling, hurleys (ou hurls) et Sliotar soient synonymes des gaines.
− Une fonction essentielle de la gaine est l’administration et la gouvernance du jeu de hurling, le guide officiel 2023, partie 1, et la partie 2 (Tab 1). La gaine est la seule organisation sportive en Europe et dans le monde avec laquelle le terme «Sliotar» est associé. Ce terme a été largement utilisé dans les jeux d’ourling gérés par les gaines depuis sa création dans les années 1880. Cela est évident si l’on examine les livres de gaines (Tab 2).
− La gaine a utilisé des diapotartes standard pendant une période considérable. La dernière tentative visant à garantir la cohérence des diapotars se présente sous la forme du «Sliotar intelligent». En 2019, la gaine dévoilée son nouveau Sliotar lumineux jaune, qui verra des diapotartes normalisées à tous les niveaux des jeux gaéliques administrés par la gaine. Le Sliotar est doté d’une puce ou d’une étiquette imbedée dans la boule. Ces puces ou étiquettes sont utilisées pour authentifier les diapotars, confirmer la conformité aux spécifications de gaa Sliotar et assurer la traçabilité. Ils ne remplissent aucune fonction supplémentaire ni d’interaction ni d’intelligence. L’utilisation d’une puce pour la traçabilité dans une balle est considérée comme la première de son genre dans le sport mondial (Tab 3). La demanderesse est la titulaire de la marque de l’Union européenne «gaa» enregistrée pour des jeux; articles de sport; ballons de football; Sliotar, classe 28 (Tab 4). La demande d’enregistrement de «Smart Sliotar» en classe 28 est une extension de la marque gaa.
− «Smart Sliotar» indique un lieu d’origine commerciale, à savoir la gaine, sans même devoir faire référence aux gaines. Cela est dû au lien profond entre les gaines et tous les aspects du jeu dans l’esprit du public pertinent. La marque «Smart Sliotar» permettra aisément au consommateur d’identifier l’entreprise et de la distinguer d’autres entreprises compte tenu du lien entre l’entreprise et le produit.
− Dans l’arrêt Arsenal, C-206/01, la Cour a jugé que l’objet spécifique d’une marque est de garantir que seul son titulaire peut conférer au produit son identité d’origine en apposant la marque. Gaa est la seule entité qui peut donner à «Smart Sliotar» l’identité d’origine en tant que terminologie donnée (à savoir «Sliotar»), synonyme de gaine et ne peut être distinguée de l’organisation. Toutes les diapotartes seront
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considérées comme ayant une origine commerciale de la gaine. Cela est également démontré par le fait que les fabricants autorisés de diapotartes sont des licenciés de la gaine. Personne autre que les licenciés de la gaine n’est autorisé à fabriquer des diapotartes étant donné que la gaine est l’administrateur du jeu de coiffure pour lequel des diapotartes sont utilisées. Aucun Sliotar n’est utilisé dans un jeu de gaine administré sauf s’il s’agit d’un Sliotar produit sous licence. «Smart Sliotar» est une garantie d’origine de la gaine. La gaine régit l’intégralité des diapotartes officielles présentes sur le marché parce qu’elles régissent le jeu d’hurling dans lequel le Sliotar est utilisé uniquement.
− Les produits en cause ne s’adressent pas au grand public. Le consommateur achetant des produits compris dans la classe 28 est un consommateur de niche qui reconnaîtra le synonyme entre la gaine et un sliotar. Il n’existe aucune possibilité de confondre le consommateur quant au point d’origine commerciale étant donné le lien entre la gaine et le terme «Sliotar».
− Le signe demandé est composé d’un mot anglais et d’un mot irlandais. La combinaison permet uniquement au consommateur pertinent de percevoir qu’il peut y avoir un élément artificiellement intelligent dans le Sliotar. Une personne anglophone n’ayant aucune connaissance du terme «Sliotar» ne sera pas en mesure de déterminer le produit auquel renvoie le mot «smart».
− La puce ou l’étiquette imbedée dans le Sliotar ne fait que permettre l’authentification aux fins de la régulation des diapotars. Il ne fournit pas de caractéristiques d’ «intelligence» ou d’ «interactives», telles que la fourniture de statistiques que d’autres produits décrits comme «intelligents» peuvent fournir, par exemple des jerseys intelligents de rugby et de football. Elle ne peut pas partager d’informations sur son environnement ou ses utilisateurs, mais simplement sur sa provenance. La conclusion de l’examinateur selon laquelle le terme «smart» décrit une qualité spécifique est une erreur.
− Compte tenu du signe dans son intégralité, il n’est pas évident que le public anglophone pertinent saura que «Smart Sliotar» est une boule hurling dotée d’une caractéristique intelligente. «Sliotar» est le mot dominant du signe, n’a pas de signification en anglais et sera dépourvu de signification pour une personne qui ne connaît pas le jeu d’hurling. Étant donné que le hurling n’est pas un sport ubiquaire et que Sliotar n’est pas un mot omniprésent, le mot ne serait pas aussi communément compris comme désignant le base-ball, le basket ou le football.
− La langue irlandaise n’est pas comprise par un nombre significatif de consommateurs. Il s’agit d’une langue minorité dans l’Union européenne. Toutefois, la version anglaise du terme «Sliotar», à savoir «Hurley ball», sera comprise par un nombre important de consommateurs comme étant une balle jouant dans un sport appelé hurling (Tab 5). L’Office a enregistré précédemment des mots irlandais (Tab 6). Le lien entre le signe et les produits en cause n’est pas suffisamment direct et concret pour permettre au public de percevoir immédiatement que «Smart Sliotar» est une «boule de Hurley smart».
− Le terme « Sliotar» n’est pas prévu dans la classe 28 de la classification de Nice, mais figure dans la classe 28 de la base de données TMclass. Il s’agit d’un terme
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reapprouvé et défini qui est exclusivement celui de la demanderesse et de la gaine. En outre, l’examinateur n’a pas tenu compte de l’enregistrement d’autres marques descriptives dans la classe 28 (Tab 7).
− Le public pertinent est une catégorie unique de consommateurs issus de supporteurs irlandais, de joueurs de hurling, d’anciens patriots ou d’acteurs des États membres natifs qui se sont engagés dans le hurling par l’intermédiaire des clubs de gaa
Europe. Ce public associera immédiatement «Smart Sliotar» à la gaine.
− L’examinateur n’a pas apporté la preuve que l’existence d’un mot dans le dictionnaire signifie que le public anglophone comprendra ce mot. Les dictionnaires anglais incluent une description de «Sliotar» plutôt que la traduction littérale de «Hurley ball» (Tab 8). L’examinateur n’a pas tenu compte de l’évolution de la traduction de «Sliotar» du mot irlandais «liotar» signifiant «cheveux» (Tab 9). En outre, «Sliotar» n’est pas le seul terme utilisé pour décrire la boule de hurling, mais le terme utilisé par la gaine, ce qui a entraîné une augmentation de l’usage (Tab 10).
− Le signe n’a pas de signification claire par rapport aux produits pour lesquels la protection est demandée. Le signe aurait une signification claire si la marque devait être enregistrée dans une seule langue, par exemple «smart Hurley ball». «Sliotar» n’est ni facilement descriptif ni trop familier pour le grand public.
− Dans l’hypothèse où la chambre de recours partagerait les conclusions de l’examinateur, la requérante estime que «Smart Sliotar» a acquis un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
− Outre le fait que la gaine est une marque renommée et que le lien entre la gaine et le mot «Sliotar» est profond dans la conscience irlandaise depuis les années 1880, l’utilisation du «capot Sliotar» est devenue publique en 2019 avec la publication du groupe de travail «Sliotar numérique» désigné. Le caractère distinctif acquis existait avant la date de dépôt de la demande. La gaine a largement diffusé l’ensemble du processus sous-tendant le développement, le lancement et le déploiement du «Sliotar intelligent» dans une multitude de médias et auprès d’un public varié (Tabs 11 à 15).
9 La demanderesse a produit les éléments de preuve suivants à l’appui du mémoire exposant les motifs du recours:
• Onglet 1: Guide officiel de la gaine 2023 Partie 1 et Partie 2;
• Onglet 2: Extraits des guides officiels des gaines 1950, 1956, 1961, 1966, 1978, 2015, 2017, 2018, 2019 et 2020;
• Onglet 3: Trois présentations concernant le «Smart Sliotar»;
• Onglet 4: Certificat d’enregistrement de la MUE no 17 929 062 pour la marque verbale «gaa»,
• Onglet 5: Extrait d’un dictionnaire irlandais/anglais concernant la signification de «Sliotar» (boule de Hurley);
• Onglet 6: Certificat d’enregistrement de la MUE no 9 149 451 pour la marque verbale «Nollaig»;
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• Onglet 7: Extraits de la base de données de l’EUIPO concernant l’enregistrement en tant que MUE des marques verbales «World Baseball Classic», «Major League
Baseball», «Ballistic Baseball», «Out Of The Park Baseball», «Puckway» et
«Poppuck»;
• Onglet 8: Extrait d’un dictionnaire irlandais/anglais déjà produit comme Tab 5; Extrait de Leabhairín Tearmaí Gaeilge avec mention de «Sliotar» (une balle de hurling) en tant que «terme sportif»;
• Onglet 9: Extrait de Camán, 2 000 Years of hurling en Irlande;
• Onglet 10: Une impression d’une recherche sur Google concernant «Sliotar signification» avec un graphique indiquant: «Usage dans le temps»;
• Onglet 11: Deux photos de bins «Smart Sliotar»;
• Tableaux 12 et 13: Captures d’écran de sportifs de Piaras O Midheach;
• Onglet 14: Tableau «Croke Park Portes de Match» pour les années 2016-2019 et 2021;
• Onglet 15: Photo de l’emballage de Sliotar.
Motifs
10 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
11 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE dispose que les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
12 Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40). En outre, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe est refusé à l’enregistrement s’il n’est pas susceptible de protection dans une partie seulement de l’Union européenne.
13 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés
à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (04/05/1999, C-108/97 indirects C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25). En effet, cet intérêt général implique que tous les signes ou indications pouvant servir à désigner des caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé soient laissés à la libre disposition de toutes les entreprises afin qu’elles puissent les
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utiliser en décrivant les mêmes caractéristiques de leurs propres produits. Par conséquent, les marques composées exclusivement de tels signes ou indications ne peuvent être enregistrées que si l’article 7, paragraphe 3, du RMUE s’applique (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 35-36).
14 Les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé (10/03/2011, C- 51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 50; 10/07/2014, C-126/13 P, EcoDoor, EU:C:2014:2065, § 21; 06/12/2018, C-629/17, Portugal Ramos Vinhos (adegaborba),
EU:C:2018:988, § 19).
15 Dès lors, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques (10/07/2014, C-126/13 P, EcoDoor, EU:C:2014:2065, § 22; 06/12/2018,
C-629/17, Portugal Ramos Vinhos (adegaborba), EU:C:2018:988, § 20). Le caractère descriptif du signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels la marque est enregistrée et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (02/04/2008, T-181/07, Steadycontrol, EU:T:2008:362, § 38;
21/05/2008, T-329/06, E, EU:T:2008:161, § 23).
16 Une «caractéristique» au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est une caractéristique des produits et services qui pourrait être immédiatement perçue comme pertinente pour le consommateur ciblé dans le cadre de sa décision d’achat (10/03/2011,
C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 50), mais cela n’implique pas que cette caractéristique doive être objectivement, voire scientifique, vérifiable (04/12/2014, T-
494/13, Watt, EU:T:2014:1022, § 33). Il n’est pas non plus nécessaire d’établir que cette caractéristique est pertinente ou décisive sur le plan commercial (12/02/2004, C -363/99,
Postkantoor, EU:C:2004:86, § 102).
17 En l’espèce, les produits contestés sont des jeux; articles de sport; ballons de football; Sliotar. Ces produits s’adressent au grand public, y compris les consommateurs pratiquant le sport de hurling. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la protection du signe doit être refusée dans l’Union européenne même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union. Contrairement à ce que soutient la demanderesse, la partie de l’Union visée à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE peut être constituée, le cas échéant, d’un seul État membre (22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 81, 83; 29/09/2010, T-378/07, Représentation d’un tracteur en rouge, noir et gris, EU:T:2010:413, § 45). En l’espèce, la chambre de recours se concentrera donc sur les consommateurs en Irlande et à Malte.
18 Le signe demandé est composé de deux mots: «smart» et «Sliotar». Le terme «Sliotar» est d’origine irlandaise, mais il est également compris et utilisé en anglais, comme le montrent les références de dictionnaires citées par l’examinateur. Il désigne «la boule dur recouverte du cuir (de taille semblable à une balle de tennis) utilisée en hurling». L’adjectif «smart» peut avoir plusieurs significations, dont «intelligent; rapide action ou réponse», voir www.oed.com. Elle est de plus en plus utilisée en relation avec des appareils qui peuvent être reliés aux technologies, à l’intelligence artificielle, peuvent être tracés, programmés ou superposés à distance. Cette compréhension du terme est confirmée par les définitions du dictionnaire et de nombreuses décisions et arrêts faisant
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référence à des marques comprenant le terme «smart» (06/09/2023, T-658/22, SMART!,
EU:T:2023:517, § 25; 08/05/2019, T-473/18, getsmarter (fig.), EU:T:2019:315, § 34).
19 La combinaison «Smart Sliotar» sera donc perçue comme désignant une boule de hurling dotée de certaines caractéristiques intelligentes. En ce qui concerne les produits en cause (jeux; articles de sport; ballons de football; Sliotar), l’expression «Smart Sliotar» informe le public pertinent qu’il s’agit de boules hurling qui sont intelligentes en ce sens qu’elles peuvent être tracées, programmées ou supervisées à distance. Ce terme est donc descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE pour le public anglophone pertinent en Irlande et à Malte.
20 Cette signification descriptive est d’ailleurs confirmée par la demanderesse elle-même, qui explique que le Sliotar commercialisé sous le signe est doté d’une puce à des fins d’authentification et que le consommateur pertinent perçoit la combinaison «Smart Sliotar» comme décrivant un Sliotar qui contient un élément artificiellement intelligent.
21 L’argument de la demanderesse selon lequel la majorité des consommateurs ne connaîtront pas le terme «Sliotar» ne saurait remettre en cause ces conclusions. Comme indiqué ci-dessus, ce mot est utilisé en anglais pour désigner un type particulier de boule qui relève des catégories de produits en cause, à savoir les jeux; articles de sport; ballons de football; Sliotar. Un signe qui sollicite la protection d’une marque pour de vastes catégories de produits et de services doit être rejeté si ces termes généraux comprennent des produits ou des services pour lesquels la signification du signe est descriptive (28/06/2011, T-487/09, ReValue, EU:T:2011:317, § 74; 07/06/2001, T-359/99,
EuroHealth, EU:T:2001:151, § 33).
22 La chambre de recours observe en outre que l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE n’exige pas que le signe fasse déjà l’objet d’un usage descriptif. Selon le libellé même de la disposition, il suffit qu’elle puisse être utilisée à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services visés par la demande (12/02/2004, C -
363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 97; 23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint,
EU:C:2003:579, § 32). Pour les consommateurs qui comprennent la signification des mots «smart» et «Sliotar», la combinaison grammaticalement correcte de ces deux termes peut servir à désigner des boules d’urling intelligents, indépendamment de la question de savoir s’il existe ou non d’autres consommateurs qui ne connaissent pas le mot «Sliotar». Dès lors, le fait que le mot figure également dans un dictionnaire irlandais (voir Tab 5) et que l’Office ait enregistré des mots irlandais en tant que marques (Tab 6) n’est d’emblée pas pertinent.
23 La mesure dans laquelle la demanderesse et la gaine peuvent faire partie de la conscience irlandaise (voir Tabs 1 et 2) ou jouir de la protection de la marque (voir Tab 4) est également dénuée de pertinence. L’appréciation de la signification descriptive doit porter sur le signe demandé, qui est «Smart Sliotar» et non pas «gaa Smart Sliotar».
24 La référence à l’arrêt C-206/01 ne saurait non plus améliorer la thèse de la demanderesse, car elle ne porte pas sur l’appréciation des motifs absolus de refus au titre de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE, mais sur les droits conférés au titulaire d’une marque en vertu de l’article 9, paragraphe 1, du RMUE.
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Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
25 Il suffit qu’un des motifs absolus de refus s’applique pour que le signe ne soit pas enregistré en tant que marque de l’Union européenne. Néanmoins, la chambre de recours souscrit à la conclusion énoncée dans la décision attaquée selon laquelle le signe demandé est également dépourvu de caractère distinctif au regard des produits concernés au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Comme l’a confirmé la Cour, une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques de produits ou de services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, est nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86; 14/06/2007, T-207/06, Europig, EU:T:2007:179, § 47 et jurisprudence citée).
26 Une marque qui, comme en l’espèce, serait simplement considérée comme un terme descriptif, ne saurait garantir à l’utilisateur final l’identité d’origine des produits désignés par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible les articles de sport de la demanderesse de ceux qui ont une autre provenance. En tant que telle, elle est incapable d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 20).
27 Le public pertinent anglophone en Irlande et à Malte ne percevra pas la marque comme une indication d’une origine commerciale particulière pour les produits en cause, mais plutôt comme un terme descriptif non distinctif, ainsi que la division d’opposition l’a conclu à juste titre dans la décision attaquée.
28 Enfin, l’argument de la demanderesse selon lequel le caractère distinctif du signe découle de l’enregistrement de marques de l’Union européenne qu’elle considère comme comparables au signe en cause (voir Tab 7) doit également être rejeté. Lesenregistrements forestiers de P ne peuvent avoir d’effet contraignant et ne donnent aucun droit à l’enregistrement de marques supplémentaires (12/02/2009,-C 39/08, Volks.Handy, EU:C:2009:91, § 17-19; 13/02/2008, 212/07-P, Hairtransfer, EU:C:2008:83, § 44). L’examen des motifs absolus de refus doit être complet et strict (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 77; 06/05/2003, 104/01-, Libertel, EU:C:2003:244, § 59). Si les décisions prises par un examinateur peuvent refléter une pratique de l’Office, elles ne peuvent en aucun cas être contraignantes pour les chambres de recours. Au contraire, la mission spécifique de la chambre de recours consiste à procéder à un examen des décisions rendues en première instance. Pour ces raisons, les chambres de recours ne sont pas non plus liées par les directives de l’Office (19/01/2012-, 53/11 P, R10, EU:C:2012:27, § 57). L’Office ne s’étant pas délimitéà refuser ou à faire droit à une demande de marque, le principe de légalitéexige que, dans tous les cas, la décision qui s’impose soit rendue si les conditions juridiques à cet égard sont remplies, et ce indépendamment du fait que des décisions différentes auraient dû être rendues dans des affaires antérieures (27/02/2002-, 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67). En outre, le rejet de la présente demande est clairement conforme à de nombreux arrêts du Tribunal et à des décisions des Chambres sur des marques avec l’élément «smart», à savoir:
06/09/2023, T-658/22, SMART!, EU:T:2023:517;
10/01/2024, R 934/2023-1, Smart Sliotar
11
15/10/2020, T-48/19, SMART:) things (fig.), EU:T:2020:483;
08/05/2019, T-473/18, getsmarter (fig.), EU:T:2019:315;
12/03/2019, T-463/18, SMARTSURFACE, EU:T:2019:152;
13/12/2016, T-744/15, SMARTLINE (fig.), EU:T:2016:725;
05/02/2015, T-499/13, SMARTER SCHEDULING, EU:T:2015:74;
09/11/2016, T-290/15, SMARTER TRAVEL (fig.), EU:T:2016:651;
08/07/2020, R 255/2020-4, Smartscan;
11/05/2020, R 2058/2019-2, Smartcontrol;
09/12/2019, R 2694/2017-1, Smartassessment;
23/04/2018, R 2458/2017-2, Smartline;
04/09/2017, R 730/2017-5, Smart 1;
03/09/2010, R 211/2010-1, SMART FOR LIFE COOKIE DIET;
12/02/2021, R 1947/2020-4, Smartfood.
29 En résumé, c’est à bon droit que l’examinateur a rejeté la demande pour les produits en cause au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c) et b), du RMUE au motif qu’elle était descriptive et dépourvue de caractère distinctif.
Article 7, paragraphe 3, du RMUE
30 Dans son mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse a également fait valoir que la marque en cause avait acquis un caractère distinctif par l’usage conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE. Toutefois, cet argument est tardif et, par conséquent, irrecevable.
31 L’article 27, paragraphe 3, du RDMUE dispose ce qui suit:
«L’examen du recours doit inclure les griefs suivants, pour autant qu’ils aient été soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours ou, le cas échéant, dans le recours incident, et pour autant qu’ils aient été soulevés dans la procédure devant l’instance de l’Office dans laquelle la décision objet du recours a été adoptée:
a) caractère distinctif acquis par l’usage visé à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.»
32 Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du REMUE, la demande de marque peut inclure une revendication selon laquelle le signe a acquis un caractère distinctif par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, ainsi qu’une indication du caractère principal ou subsidiaire de cette revendication. Cette revendication peut également être déposée dans le délai fixé à l’article 42, paragraphe 2, deuxième phrase, du RMUE. Ce délai est fixé par l’Office afin qu’un demandeur retire ou modifie sa
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demande ou présente ses observations lorsque l’Office considère que l’enregistrement d’une marque n’est pas approprié.
33 Il résulte de ces dispositions que la demanderesse aurait dû revendiquer le caractère distinctif acquis par l’usage au plus tard dans ses observations en réponse à l’objection de l’examinatrice. Partant, la demande de la requérante présentée pour la première fois devant la chambre de recours est tardive et doit être rejetée comme irrecevable.
34 Par souci d’exhaustivité, la chambre de recours souligne qu’en tout état de cause, les éléments de preuve produits par la demanderesse sont manifestement insuffisants pour démontrer qu’une partie significative du public pertinent en Irlande et à Malte reconnaîtrait le signe demandé comme une indication d’une origine commerciale particulière des produits (21/04/2010, T − 7/09, Spannfutter, EU:T:2010:153, § 41; 22/03/2013, T − 409/10, Borsa, EU:T:2013:148, § 77).
35 Conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, les motifs absolus de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE ne s’appliquent pas si la marque a acquis pour les produits ou services pour lesquels est demandé l’enregistrement un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait.
36 Il s’ensuit qu’une marque ne peut être enregistrée en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE que si la preuve est rapportée qu’elle a acquis, par l’usage qui en a été fait, un caractère distinctif dans la partie de l’Union dans laquelle elle n’ avait pas ab initio un tel caractère au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (24/05/2012, C-98/11 P, Hase, EU:C:2012:307, § 60; 22/06/2006,-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, §
83). À cet égard, les critères suivants peuvent être pris en considération: la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque, l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir et la proportion des milieux intéressés qui identifie le produit comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque (18/06/2002, C-299/99, Remington,
EU:C:2006:422, § 59, 60).
37 Le caractère distinctif acquis par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE suppose l’usage d’un signe intrinsèquement non descriptif d’une manière qui permette aux consommateurs, en conséquence de son usage, de percevoir le signe comme distinguant les produits ou services concernés de ceux d’autres entreprises. L’usage doit donc être de nature à établir un lien entre le signe, les produits et services et l’entreprise qui fabrique ces produits et services (18/06/2002, C-299/99, Remington, EU:C:2002:377,
§ 64).
38 Les éléments de preuve consistent essentiellement en les règles régissant le jeu d’hurling (Tabs 1 et 2), les présentations (Tab 3) et les images (Tabs 11-13 et 15) du «smart Sliotar», un diagramme Google concernant l’utilisation accrue du mot «Sliotar» (Tab 10) et les chiffres de présence pour certains événements d’hurling organisés par la gaine (Tab 14). Toutefois, aucun de ces documents ne permet de tirer de conclusions concernant la perception du public pertinent lorsqu’il est confronté au signe «Smart Sliotar».
39 En particulier, rien ne prouve que le terme «Sliotar» soit perçu comme synonyme de «gaa». S’il est vrai que l’utilisation accrue du terme «Sliotar» est due aux efforts des gaines pour promouvoir l’utilisation de mots irlandais, il n’en demeure pas moins que cet usage est purement descriptif, à savoir pour désigner la boule utilisée dans le jeu de
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hurling. De même, le fait que la gaine soit la seule entité organisant la compétition et la fixation de règles pour les ballons de Sliotar ne saurait suffire à établir que le public pertinent percevra «Smart Sliotar» comme provenant des gaines. Au contraire, les images de l’emballage de Sliotar (Tabs 12, 13 et 15) laissent penser qu’elles sont produites par différentes entreprises («oneills», «Green Fields») et que les gaines n’autorise que l’utilisation de ces boules de hurling dans les compétitions officielles de gégas. En effet, la requérante souligne elle-même que les boules ne sont pas produites par les gaines, mais par ses licenciés. Étant donné que les licenciés semblent commercialiser les balles sous leurs propres marques, les consommateurs n’ont aucune raison de percevoir le signe comme indiquant une origine commerciale spécifique.
40 La chambre de recours observe en outre que les chiffres de fréquentation des jeux hurling (Tab 14) mentionnent explicitement qu’en raison de la pandémie de COVID, aucun jeu n’a eu lieu en 2020. Compte tenu du fait que la demanderesse affirme avoir introduit le «SMART Sliotar» en 2019 et que la demande du signe en cause a été déposée le 14 juillet 2022, le simple nombre d’adhésions en 2019 et en 2021 ne semble pas suffisant pour prouver l’usage intensif et de longue durée du signe.
41 À la lumière des considérations qui précèdent, le recours est rejeté.
10/01/2024, R 934/2023-1, Smart Sliotar
Dispositif
Par ces motifs,
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature
M. Bra
Greffier:
Signature
P.O. N. Granado Carpenter
14
LA CHAMBRE
Signature Signature
E. Fink A. González Fernández
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