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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 avr. 2026, n° 000069245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000069245 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Demande d’annulation rejetée comme irrecevable |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° C 69 245 (DÉCHÉANCE)
Compagnie de Phalsbourg, 22, place Vendôme, 75001 Paris, France (demanderesse), représentée par Brandon IP, 11 Rue Bachaumont, 75002 Paris, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Eurostars Hotel Company, S.L., Mallorca, 351, 08013 Barcelona, Espagne (titulaire de l’enregistrement international), représentée par Isern Patentes y Marcas, S.L., Avenida Diagonal, 463 bis, 2° piso, 08036 Barcelona, Espagne (représentant professionnel). Le 09/04/2026, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance a été jugée irrecevable.
2. La taxe pour la demande en déchéance ne sera pas remboursée.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en déchéance de l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 524 316, 'IKONIK HOTELS’ (marque verbale), (ci-après l’enregistrement international). La demande est dirigée contre l’ensemble des services couverts par l’enregistrement international, à savoir l’ensemble des services compris dans les classes 35 et 43.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a) du RMUE.
RECEVABILITÉ Une demande en déchéance fondée sur l’absence d’usage sérieux peut uniquement être déposée contre un enregistrement international désignant l’Union européenne qui était déjà publié en vertu de l’article 190, paragraphe 2, du RMUE depuis au moins cinq ans à la date de la demande. En effet, l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE prévoit uniquement la déchéance d’une marque contestée lorsque celle-ci n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans après l’enregistrement. L’article 203 du RMUE dispose que, à ces fins, la date de publication prévue à l’article 190, paragraphe 2, du RMUE tient lieu de date d’enregistrement. Le 27/11/2024, la demanderesse a déposé une demande en déchéance. L’enregistrement international contesté a été publié en vertu de l’article 190, paragraphe 2, du RMUE le 17/06/2022. Par conséquent, lors du dépôt de la
Décision d’annulation n° C 69 245 Page 2 sur 2
demande en déchéance, l’enregistrement international contesté n’avait pas été publié en vertu de l’article 190, paragraphe 2, du RMUE depuis au moins cinq ans.
Dès lors, la demande doit être rejetée pour irrecevabilité.
FRAIS
La taxe relative à la demande en déchéance est due pour le dépôt de la demande, quelle que soit l’issue de la procédure. Par conséquent, en cas d’irrecevabilité, elle n’est pas remboursée à la demanderesse. La seule disposition autorisant le remboursement de la taxe d’annulation est l’article 15, paragraphe 1, du RDMUE, qui s’applique uniquement lorsque la demande est réputée ne pas avoir été déposée en raison d’un paiement tardif.
Dès lors, en l’espèce, la taxe relative à la demande en déchéance ne sera pas remboursée.
La division d’annulation
Frédérique SULPICE Raphaël MICHE María INFANTE SECO DE HERRERA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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