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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 juin 2022, n° 003103594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003103594 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 103 594
Soft Construct Limited, Clinch’s House, Lord Street, 99 1RZ Douglas, Isle of Man (opposante), représentée par Jonathan Perlmutter, 1 amphora Place, Sheepen Road, Colchester, CO3 3WG, Royaume-Uni (mandataire agréé)
un g a i ns t
Verisilicon MicroElectronics (Shanghai) Co., Ltd., 20a, Zhangjiang Building, no.289 Chunxiao Road, China (Shanghai), pilote Free Zone, Pudong New Area, 201203 Shanghai, China (demanderesse), représentée par GLP S.R.L., Viale Europa Unita, 171, 33100 Udine (UD), Italie (représentant professionnel).
Le 07/06/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 103 594 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 19/11/2019, l’opposante (anciennement SC IP Limited) et la société Vivaro Betting LLC ont formé opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 084 677 (marque figurative).
L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque britannique no 3 185 921 «VIVARO» (selon l’acte d’opposition, détenu par Soft Construct Limited) ainsi que sur l’enregistrement international no 1 137 764 (marque figurative) désignant, selon l’acte d’opposition, l’Autriche; Croatie; Danemark; Finlande; Grèce; Italie; Malte; Roumanie; Espagne; Suède; Slovaquie; Pologne; Lettonie; Hongrie; France; Union européenne; Chypre; Benelux; Bulgarie; République tchèque; Estonie; Allemagne; Irlande; Lituanie; Portugal; La Slovénie et le Royaume-Uni (selon l’acte d’opposition, propriété de Vivaro Betting LTD). Les opposantes ont invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Le 07/05/2020, l’opposante et Vivaro Betting LLC ont envoyé une lettre informant la division d’opposition qu’elles choisissaient de sélectionner SC IP Limited comme seule société avec laquelle l’opposition continuerait.
Le 05/03/2021, la division d’opposition a rendu une décision rejetant l’opposition au motif que l’enregistrement de la marque britannique no 3 185 92 n’était plus un droit antérieur sur lequel l’opposition pouvait être fondée puisque, comme indiqué dans la décision, à compter du 01/01/2021 (soit après le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne le 01/02/2020 et la période de transition jusqu’au 31/12/2020), les droits du Royaume-Uni ont cessé d’être des droits antérieurs protégés «dans un État membre» aux fins d’une procédure fondée sur des motifs relatifs. La division d’opposition a précisé que les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE doivent également être remplies au moment de l’adoption de la décision.
Décision sur l’opposition no B 3 103 594 Page sur 2 4
La décision a fait l’objet d’un recours et, le 11/01/2022, la chambre de recours a statué sur l’affaire no R 836/2021-2. La décision de la chambre de recours a partiellement annulé la décision attaquée et renvoyé l’affaire à la division d’opposition pour suite à donner. En particulier, la chambre de recours i) a rejeté le recours dans la mesure où il était fondé sur l’enregistrement de la marque britannique antérieure no 3 185 921 au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, et ii) a annulé la décision attaquée dans la mesure où elle ne se prononçait pas sur l’enregistrement international antérieur no 1 137 764 au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
JUSTIFICATION CONCERNANT L’ENREGISTREMENT INTERNATIONAL NO 1 137 764
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties. Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, et (7), du RDMUE, si, avant l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’opposant ne prouve pas l’existence, la validité et l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que son habilitation à former opposition, l’opposition est rejetée comme non fondée.
En particulier, si l’opposition est fondée sur une marque enregistrée qui n’est pas une marque de l’Union européenne, l’opposant doit produire une copie du certificat d’enregistrement correspondant et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, attestant que le délai de protection de la marque dépasse le délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE et toute extension de celui-ci, ou tout autre document équivalent émanant de l’administration auprès de laquelle la marque a été enregistrée — article 7, paragraphe 2, point a) ii), du RDMUE. Lorsque les preuves concernant l’enregistrement de la marque sont accessibles en ligne auprès d’une source reconnue par l’Office, l’opposant peut les fournir en faisant référence à cette source (article 7, paragraphe 3, du RDMUE).
En l’espèce, l’acte d’opposition a été initialement formé par deux opposants, à savoir SC IP Limited (devenue Soft Construct Limited) et Vivaro Betting LTD, qui a fondé leur opposition sur l’enregistrement de la marque britannique antérieure no 3 185 921 et sur l’enregistrement international antérieur no 1 137 764, invoquant l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour les deux marques antérieures. Dans leur acte d’opposition, étant donné que les preuves concernant l’enregistrement des marques sont accessibles en ligne auprès d’une source reconnue par l’Office, les opposants initiaux ont indiqué qu’ils ont fourni de telles preuves en faisant référence à cette source. Conformément à l’article 46 du RMUE, lu conjointement avec les articles 2 (2) (h) (iii) et 7 (2) du RDMUE, une opposition à l’enregistrement d’une marque peut être formée au motif qu’elle ne peut être enregistrée en vertu de l’article 8, paragraphe 1, que par les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, ainsi que par les licenciés habilités par les titulaires de ces marques.
Lorsque l’opposition est formée par plusieurs opposants, ceux-ci ne peuvent le faire que si tous ont le droit de le faire pour l’ensemble des marques ou des droits antérieurs.
Décision sur l’opposition no B 3 103 594 Page sur 3 4
Premièrement, l’habilitation individuelle de chaque opposant à l’égard de chaque marque ou droit antérieur doit être clarifiée. En l’absence de toute indication de droit, les opposants multiples sont considérés comme cotitulaires, en application de la règle selon laquelle seuls les licenciés et les personnes autorisées en vertu du droit applicable doivent indiquer leur habilitation [article 2, paragraphe 2, point h) iii), du RDMUE]. Si la propriété présumée ou toute autre habilitation indiquée est contredite par des éléments de preuve joints à l’acte d’opposition ou invoqués dans l’acte d’opposition, les opposants sont invités à préciser leur droit individuel pour chacune des marques ou droits antérieurs. Si les opposants ne remédient pas à l’irrégularité concernant l’indication de leur habilitation individuelle, l’opposition est réputée irrecevable pour les marques ou droits antérieurs pour lesquels leur habilitation n’a pas été clarifiée. Deuxièmement, le droit commun de l’opposant doit être vérifié, à savoir s’il satisfait à l’exigence spécifique prévue à l’article 2, paragraphe 1, du RDMUE. Si, sur la base des droits indiqués, les opposants ne peuvent être acceptés en tant qu’ «opposants multiples», ils sont invités à remédier à l’irrégularité.
En l’espèce, comme indiqué ci-dessus, l’acte d’opposition a été formé par deux opposants, à savoir SC IP Limited (devenue Soft Construct Limited) et Vivaro Betting LTD, qui étaient, d’après les preuves fournies, l’unique titulaire de l’enregistrement de marque britannique no 3 185 921 et l’unique titulaire de l’enregistrement international no 1 137 764, respectivement. D’après les éléments de preuve, aucun des opposants n’était également cotitulaire ou licencié autorisé en ce qui concerne l’autre marque antérieure de l’opposante et, par conséquent, la relation multiple entre l’opposante n’était pas un droit commun pour les deux marques antérieures.
Le 07/05/2020, de sa propre initiative, l’opposante et Vivaro Betting LLC ont informé l’Office que, étant entendu que les conditions susmentionnées ne satisfaisaient pas aux critères de recevabilité, elles ont choisi de sélectionner SC IP Limited (désormais Soft Construct Limited) en tant qu’unique opposante avec laquelle la procédure se poursuivra. Par conséquent, Vivaro Betting LLC n’était plus considérée comme une opposante dans la présente procédure, et étant donné qu’elle était l’unique titulaire de l’enregistrement international no 1 137 764 et que, d’après les éléments de preuve versés au dossier, SC IP Limited (devenue Soft Construct Limited) n’était ni cotitulaire ni titulaire autorisée de la marque antérieure de l’opposante divergente, l’opposition n’était plus considérée comme fondée sur cette marque antérieure. Il s’agit en effet de la pratique de l’Office.
Compte tenu de ce qui précède, il est clair qu’en dépit de la demande de changement de titulaire de la propriété originale Vivaro Betting LTD en Vivaro MEDIA LLC reçue par l’OMPI le 03/12/2021 et du changement plus récent de propriété de cette dernière vers l’opposante actuelle Soft Construct Limited reçue par l’OMPI le 28/04/2022, lors du dépôt de l’acte d’opposition, cette opposante n’était pas seulement une opposante dans le cas d’espèce, mais aussi, par souci d’exhaustivité, qu’elle n’était pas titulaire de l’enregistrement international no 1 137 764 au moment du dépôt de l’opposition. En outre, elle n’a pas prouvé son habilitation à former opposition dans la mesure où elle était fondée sur cette marque antérieure dans le délai imparti par l’Office.
A fortiori, conformément à l’article 8, paragraphe 1, du RDMUE, si, avant l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’opposant n’a produit aucune preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que de son habilitation à former opposition, ou si les preuves produites sont manifestement dénuées de pertinence ou manifestement insuffisantes, l’opposition est rejetée comme non fondée.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée dans la mesure où elle est fondée sur cette marque antérieure.
Décision sur l’opposition no B 3 103 594 Page sur 4 4
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Fernando AZCONA Martina Galle Claudia SCHLIE DELGADO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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