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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 juil. 2025, n° 003223059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003223059 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION n° B 3 223 059
Wukileaks, Inc., 10250 Constellation Blvd, Ste 100B, 90067 Los Angeles, CA, États-Unis (opposante), représentée par Mason Hayes & Curran LLP, South Bank House, Barrow Street, D04TR29 Dublin 4, Irlande (mandataire)
c o n t r e
Design AS GmbH, Karl-Volkert-Ring 45, 90596 Schwanstetten, Allemagne (demanderesse), représentée par Dirk M. Hauguth, Westerschondorfer Straße 18, 86928 Hofstetten/Ammersee, Allemagne (mandataire). Le 18/07/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 223 059 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 18: Sacs; portefeuilles et autres articles de transport.
Classe 24: Produits textiles et substituts de produits textiles.
Classe 25: Tous les produits contestés de cette classe. Classe 28: Équipements de sport et d’exercice physique.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 035 262 est rejetée pour tous les produits susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 09/09/2024, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 035 262 «WUKI» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 851 224 «WUKI» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a), et l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
DOUBLE IDENTITÉ — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS A), DU RMUE ET RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée n’est pas enregistrée si elle est identique à
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la marque antérieure et les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont identiques aux produits ou services pour lesquels la marque antérieure est protégée.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), EUTMR, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 9 : Musique téléchargeable ; enregistrements sonores musicaux ; supports numériques, à savoir, enregistrements audio téléchargeables contenant de la musique, enregistrements sonores musicaux, enregistrements vidéo musicaux, CD et DVD contenant de la musique ; enregistrements audio et vidéo contenant de la musique ; enregistrements mp3 téléchargeables contenant de la musique ; dispositifs de supports numériques préenregistrés contenant de la musique ; CD et DVD contenant de la musique ; supports numériques, à savoir, fichiers multimédias téléchargeables contenant de la musique et des divertissements musicaux ; contenu multimédia téléchargeable contenant des images, des graphiques, des œuvres d’art, du texte, de l’hypertexte, de l’audio et de la vidéo présentant des divertissements sous forme de clips vidéo musicaux enregistrés et de concerts de musique, de musique et de divertissements musicaux.
Classe 25 : Vêtements ; vêtements, à savoir, hauts et bas, chemises, chaussures, pantoufles, chapeaux, casquettes (chapellerie), chapellerie, t-shirts, débardeurs, sweats à capuche, bracelets (vêtements), t-shirts à manches courtes ou longues, pantalons de survêtement, pulls molletonnés, collants de sport, shorts, pantalons, chaussures, vestes, manteaux, vêtements une pièce pour bébés et tout-petits, chaussettes, écharpes, foulards ; vêtements de sport, à savoir, hauts, bas, soutiens-gorge de sport, crop tops, sous-vêtements.
Classe 41 : Services de DJ ; services d’écriture de chansons ; production musicale ; spectacles vivants ; site web dans le domaine de la musique ; podcasts dans le domaine de la musique ; services de divertissement sous forme de services d’enregistrement, de production et de post-production dans le domaine de la musique ; services de divertissement, à savoir, fourniture d’un site web présentant des performances musicales non téléchargeables, des vidéos musicales, des extraits de films connexes, des photographies et d’autres programmes multimédias ; production d’enregistrements sonores et de vidéoclips musicaux ; divertissements sous forme de spectacles musicaux en direct.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 18 : Bagages, sacs, portefeuilles et autres articles de transport ; parapluies et parasols ; cannes ; sellerie, fouets et articles d’habillement pour animaux.
Classe 24 : Matières filtrantes en matières textiles ; tissus ; produits textiles, et substituts de produits textiles.
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Classe 25: Vêtements imperméables; vêtements de cérémonie; vêtements; chapellerie; chaussures; parties de vêtements, de chaussures et de chapellerie.
Classe 28: Appareils de fêtes foraines et de terrains de jeux; décorations festives, articles de farces et attrapes et arbres de Noël artificiels; jouets, jeux et articles de jeux; équipements de sport et d’exercice physique.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme « à savoir », utilisé dans la liste des produits de l’opposant pour montrer la relation entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castelló et al., EU:T:2016:594, § 71; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43).
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns aux autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou des services comprennent, notamment, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 18
Les sacs, portefeuilles et autres articles de transport contestés sont similaires aux vêtements de l’opposant de la classe 25 car ils coïncident sur les facteurs pertinents suivants : les canaux de distribution, le public pertinent, le producteur. Les accessoires de mode tels que les sacs à main, les porte-documents, les pochettes, les bourses de la classe 18, d’une part, et les vêtements de la classe 25, d’autre part, partagent une fonction esthétique commune en contribuant conjointement au « look » des consommateurs. Une telle coordination dépend du consommateur concerné, du type d’activité pour laquelle ce look est composé, notamment pour le travail ou les loisirs, ou des stratégies de marketing des entreprises du secteur (27/09/2012, T 39/10, Pucci, EU:T:2012:502, § 76-77). Il s’agit, cependant, d’un comportement courant des consommateurs de combiner esthétiquement ces produits lors de leur achat et leur coordination esthétique peut également être prise en compte au stade de la conception. En outre, ces produits coïncident généralement en termes de producteurs et se trouvent couramment dans les mêmes points de vente au détail.
Les parapluies et parasols; cannes; sellerie, fouets et articles d’habillement pour animaux; bagages contestés et les produits de l’opposant qui englobent les contenus téléchargeables et enregistrés de la classe 9, les vêtements, les chaussures, la chapellerie de la classe 25, et les services de production musicale, de divertissement de la classe 41, sont dissemblables. Ils n’ont pas les mêmes natures, destinations ou modes d’utilisation et ils ne visent pas le même public pertinent ni ne partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits/services en comparaison ne sont pas complémentaires les uns des autres ni en concurrence et ils ne sont pas habituellement
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produits par les mêmes entreprises. En particulier, les articles de bagagerie sont considérés comme dissemblables des vêtements, des chaussures et des articles de chapellerie. La nature et la finalité principale de ces produits sont différentes. La fonction principale des vêtements, des chaussures et des articles de chapellerie est d’habiller le corps humain, tandis que la finalité principale des sacs de voyage est de transporter des objets lors de déplacements. Ils n’ont pas les mêmes canaux de distribution et ne sont ni en concurrence ni complémentaires. Même si, de nos jours, les créateurs vendent également des accessoires de voyage sous leurs marques, ce n’est pas la règle et cela ne s’applique plutôt qu’aux créateurs (économiquement) prospères.
Produits contestés de la classe 24
Les produits textiles contestés et les substituts de produits textiles sont similaires à un degré élevé aux vêtements de l’opposante de la classe 25, car ils coïncident sur les facteurs pertinents suivants: finalité, concurrence, canaux de distribution, public pertinent, producteur. Compte tenu du fait que les peignoirs sont inclus dans la catégorie générale des vêtements (09/09/2020, T 50/19, Dayaday (fig.) / DAYADAY (fig.) et al, ECLI:EU:T:2020:407, § 128).) et que les serviettes de bain sont incluses dans la catégorie générale des produits textiles, une similarité doit également être constatée entre les catégories générales de produits textiles de la classe 24 et les vêtements de la classe 25.
Les matériaux filtrants en matières textiles contestés; les tissus et les produits de l’opposante n’ont pas les mêmes natures, finalités ou méthodes d’utilisation et ne visent pas le même public pertinent ni ne partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits comparés ne sont ni complémentaires ni en concurrence et ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissemblables. En particulier, le simple fait qu’un produit (comme les produits contestés en l’espèce) soit utilisé pour la fabrication d’un autre ne suffit pas en soi à démontrer que les produits sont similaires, car leur nature, leur finalité, leur public pertinent et leurs canaux de distribution peuvent être tout à fait distincts (13/04/2011, T-98/09, T Tumesa Tubos del Mediterráneo S.A., EU:T:2011:167, § 49-51). Selon la jurisprudence, les matières premières soumises à un processus de transformation sont essentiellement différentes des produits finis qui incorporent ou sont recouverts de ces matières premières, en termes de nature, d’objectif et de destination (03/05/2012, T-270/10, Karra, EU:T:2012:212, § 53). En outre, ils ne sont pas complémentaires au motif que l’un est fabriqué avec l’autre, et la matière première est en général destinée à un usage industriel plutôt qu’à un achat direct par le consommateur final.
Produits contestés de la classe 25
Les vêtements imperméables; les tenues de cérémonie; les vêtements contestés sont identiquement contenus ou inclus dans les vêtements de l’opposante. Par conséquent, ils sont identiques.
Les articles de chapellerie; les chaussures contestés sont similaires aux vêtements de l’opposante car ils ont la même finalité. Ils coïncident généralement en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution.
Les parties de vêtements contestées sont similaires aux vêtements de l’opposante, car elles coïncident généralement en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution. En outre, elles sont complémentaires. Les vêtements comprennent les soutiens-gorge et les parties de vêtements comprennent des produits tels que les bretelles de soutien-gorge, qui sont généralement amovibles et peuvent être vendues séparément. Par conséquent, les produits en cause peuvent cibler le même public pertinent, partager les mêmes canaux de distribution et être produits par les mêmes entreprises. En outre, ils peuvent également être complémentaires les uns des autres.
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Les parties contestées de chaussures et de chapellerie sont au moins similaires à un faible degré aux vêtements de l’opposant, à savoir, casquettes étant des articles de chapellerie, articles de chapellerie, chaussures, car ils coïncident habituellement en ce qui concerne le producteur, le public pertinent et les canaux de distribution. Produits contestés de la classe 28 Les équipements de sport et d’exercice physique contestés sont au moins similaires à un faible degré aux vêtements de sport de l’opposant, à savoir, hauts, bas, soutiens-gorge de sport, crop tops, sous-vêtements de la classe 25 car ils coïncident au moins sur les facteurs pertinents suivants : canaux de distribution, public pertinent, producteur. Les appareils de fête foraine et de terrain de jeux contestés ; les décorations festives, les articles de farces et attrapes et les arbres de Noël artificiels ; les jouets, jeux et articles de jeux et les produits de l’opposant n’ont pas les mêmes natures, finalités ou méthodes d’utilisation et ils ne visent pas le même public pertinent ou ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits en cause ne sont pas complémentaires entre eux ou en concurrence et ils ne sont pas habituellement produits par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissemblables.
b) Les signes
WUKI WUKI
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les signes ont été jugés identiques et certains des produits contestés, tels qu’établis ci-dessus à la section a) de la présente décision, sont identiques. Par conséquent, l’opposition doit être accueillie conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMCUE pour ces produits. En outre, certains produits contestés, tels qu’établis ci-dessus à la section a) de la présente décision, ont été jugés similaires à des degrés divers à ceux couverts par la marque antérieure. Compte tenu de l’identité entre les signes et de la similarité entre certains des produits, les consommateurs ne pourront pas distinguer les marques en cause indépendamment du fait que l’élément coïncidant soit perçu ou non comme véhiculant un concept. Cette conclusion serait valable indépendamment du degré de caractère distinctif de la marque antérieure et indépendamment du public pertinent et de son degré d’attention au moment de l’achat des produits concernés. Par conséquent, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE et l’opposition est également accueillie dans la mesure où elle est dirigée contre ces produits.
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