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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 sept. 2025, n° 003103404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003103404 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 103 404
Medion AG, Am Zehnthof 77, 45307 Essen, Allemagne (opposante), représentée par Becker & Müller, Turmstr. 22, 40878 Ratingen, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Aukey Technology Co., Ltd, Room 102, Building P09, Huanancity Elec-trading Center, Longgang District, Shenzhen, République populaire de Chine (demanderesse), représentée par Arpe Patentes y Marcas, S.L., C/ Alcalá, 26, 28014 Madrid, Espagne (mandataire professionnel). Le 30/09/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 103 404 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 7: Aspirateurs. Classe 11: Plaques chauffantes; cafetières électriques; barbecues; poêles
[appareils de chauffage]; lampes à LED; lampes de poche à LED; phares pour automobiles; évaporateurs; vêtements chauffants électriques; appareils de séchage.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 086 993 est rejetée pour tous les produits susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les produits restants de la classe 11.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 19/11/2019, l’opposante a formé opposition à l’encontre de certains des produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 086 993 (marque figurative), à savoir à l’encontre de certains des produits des classes 7 et 11. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 4 585 295 LIFE (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Un risque de confusion existe s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant,
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d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans le cadre d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, ainsi que le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 7 : Ouvre-boîtes (électriques) ; générateurs électriques ; marteaux électriques ; moteurs électriques (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres) ; presse-fruits (électriques) à usage domestique ; appareils électromécaniques pour la préparation de boissons ; perceuses à main électriques ; pistolets à colle électriques ; robots culinaires électriques ; couteaux (électriques) ; mixeurs électriques à usage domestique ; machines électromécaniques pour la préparation d’aliments ; machines et appareils à polir (électriques) ; presse-fruits électriques ; machines et appareils de nettoyage (électriques) à usage domestique ; batteurs électriques ; cisailles électriques ; fouets électriques à usage domestique ; cireuses à chaussures électriques ; machines et appareils (électriques) pour le nettoyage de tapis par shampooing ; robots culinaires (électriques) ; broyeurs/concasseurs (électriques) à usage domestique ; moulins à café (autres qu’à main) ; moulins à usage domestique (autres qu’à main) ; affûteuses de couteaux ; aspirateurs ; sacs pour aspirateurs ; accessoires d’aspirateurs pour la diffusion de parfums et de désinfectants ; machines à laver ; machines à couper le pain.
Classe 8 : Fers à repasser (non électriques) ; ouvre-boîtes non électriques ; coupe-œufs (non électriques) ; fers (outils à main non électriques) ; appareils d’épilation (électriques et non électriques) ; instruments à main pour friser les cheveux (non électriques) ; Appareils d’épilation, électriques et non électriques ; Tondeuses à cheveux, électriques et non électriques ; coupe-fromage (non électriques) ; nécessaires de manucure électriques ; nécessaires de manucure ; limes à ongles électriques ; polissoirs à ongles (électriques ou non électriques) ; coupe-ongles (électriques ou non électriques) ; roulettes à pizza (non électriques) ; étuis à rasoirs ; rasoirs, machines à tondre la barbe électriques et non électriques ; vrilles (outils à main) ; fraises (outils à main) ; instruments à main pour friser les cheveux (non électriques) ; outils à main (actionnés manuellement).
Classe 9 : Codeurs magnétiques ; supports de données magnétiques ; supports de données optiques ; appareils de traitement de données ; lecteurs optiques de caractères ; instruments d’écriture et/ou de lecture (traitement de données) ; supports de données magnétiques ; souris (équipement de traitement de données) ; supports de données optiques ; changeurs de disques (pour ordinateurs) ; scanners [équipement de traitement de données] ; mémoires pour installations de traitement de données, processeurs (unités centrales de traitement) ; disques compacts (mémoire morte) ; disques compacts (audio-vidéo) ; ordinateurs ; programmes d’ordinateur enregistrés ; logiciels [enregistrés] ; programmes de jeux pour ordinateurs ; programmes d’exploitation d’ordinateurs (enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; programmes d’ordinateurs (téléchargeables) ; claviers d’ordinateurs ; imprimantes pour ordinateurs ; repose-poignets pour ordinateurs ; interfaces [pour ordinateurs] ; ordinateurs portables ; lecteurs de disquettes ; moniteurs pour ordinateurs ; moniteurs (matériel informatique), appareils de navigation (programmes d’ordinateurs) pour véhicules (ordinateurs de bord) ; ordinateurs portables ; périphériques d’ordinateurs ; programmes d’ordinateurs ; logiciels (enregistrés) ; programmes de jeux informatiques ; claviers pour ordinateurs ; appareils électriques pour le démaquillage ; grilles pour accumulateurs électriques, chargeurs pour accumulateurs électriques, plaques pour accumulateurs électriques, accumulateurs électriques ; sonnettes d’alarme électriques ; boîtes de connexion (électricité), appareils d’affichage (électriques) ; panneaux d’affichage électroniques ; batteries électriques ; fers à repasser électriques ; vol
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installations de prévention, électriques ; fils électriques ; appareils électrodynamiques pour la commande à distance d’aiguillages de chemins de fer ; câbles électriques ; condensateurs électriques ; bobines électromagnétiques ; publications électroniques [téléchargeables] ; stylos électroniques [unités d’affichage visuel] ; tubes à décharge, électriques, autres que pour l’éclairage ; dispositifs anti-parasites (électricité) ; batteries électriques pour véhicules ; appareils électrodynamiques de commande à distance de signaux ; photocopieuses (photographiques, électrostatiques, thermiques) ; bobines d’inductance (électricité) ; dispositifs électriques pour attirer et tuer les insectes ; connecteurs de fils (électricité) ; sonnettes de porte (électriques) ; chargeurs pour batteries électriques ; bigoudis chauffants électriquement ; appareils de soudage électriques ; fers à souder électriques ; vannes solénoïdes (interrupteurs électromagnétiques) ; appareils de mesure électriques ; bigoudis chauffants électriquement ; serrures (électriques) ; émetteurs de signaux électroniques ; étiquettes de sécurité électroniques pour marchandises ; chaussettes chauffantes électriquement ; stylos électroniques (unités d’affichage visuel) ; avertisseurs sonores électriques ; traducteurs de poche électroniques ; organiseurs électroniques ; sonnettes de porte électriques ; ouvre-portes électriques ; ferme-portes électriques ; appareils de surveillance électriques ; disques compacts (audio-vidéo) ; récepteurs (audio et vidéo) ; bras de lecture pour tourne-disques ; bandes de nettoyage de têtes [enregistrement] ; bras de lecture pour tourne-disques ; appareils d’enregistrement du son ; magnétophones ; instruments de localisation du son ; supports de son ; appareils de transmission du son ; amplificateurs de son ; appareils de reproduction du son ; appareils de divertissement adaptés pour être utilisés avec des récepteurs de télévision ; indicateurs de température ; visiophones ; enceintes de haut-parleurs ; balances à lettres ; lecteurs de disques compacts ; appareils de télévision ; appareils téléphoniques ; caméras cinématographiques ; appareils de coupe de films ; postes de radiotéléphonie ; sonnettes de signalisation ; altimètres ; lecteurs de cassettes ; boussoles ; casques d’écoute ; pointeurs laser (pointeurs lumineux) ; microphones ; téléphones mobiles ; modems ; instruments de navigation ; lentilles (optique) ; tapis de souris ; traceurs ; appareils de projection ; écrans de projection ; projecteurs de diapositives ; radios ; cartes à puce (cartes à circuits intégrés) ; jeux vidéo adaptés pour être utilisés uniquement avec des récepteurs de télévision ; talkies-walkies ; caméras vidéo ; enregistreurs vidéo ; casques de sécurité pour le sport ; aucun des produits précités n’étant ou ne comportant de contenu éducatif et/ou de divertissement destiné à la circulation générale ; les produits précités à l’exclusion des programmes de jeux de société pour ordinateurs, des jeux de société informatisés et des jeux de société vidéo à utiliser uniquement avec des récepteurs de télévision, des jeux de société électroniques, des jeux de société vidéo pour connexion à un téléviseur, des logiciels de jeux de société, des cartes/disques/bandes/fils/circuits portant ou destinés à porter des jeux de société et/ou des logiciels de jeux et/ou des jeux de société d’arcade, des machines de jeux de société y compris les machines à sous.
Classe 10 : Appareils d’acupuncture électriques ; électrodes à usage médical ; électrocardiographes ; ceintures électriques à usage médical ; coussins chauffants électriques à usage médical ; compresses thermoélectriques (chirurgie), compresses thermiques (électriques) à usage chirurgical ; appareils dentaires électriques ; diffuseurs d’aérosols à usage médical ; sphygmomanomètres ; appareils à air chaud (thérapeutiques) ; lampes à usage médical ; appareils de massage.
Classe 11 : Chauffe-biberons électriques ; guirlandes électriques pour arbres de Noël ; autocuiseurs (autoclaves), électriques ; tapis chauffants électriquement ; tubes à décharge, électriques, pour l’éclairage ; douilles pour lampes électriques ; chauffe-biberons (électriques) ; friteuses électriques ; manchons chauffants électriquement ; chauffe-pieds (électriques ou non électriques) ; ampoules électriques ; filaments pour lampes électriques ; filaments chauffants (électriques) ; appareils de chauffage électriques ; yaourtières électriques ; filtres à café électriques ; percolateurs à café électriques ; percolateurs à café électriques ; ustensiles de cuisson (électriques) ; douilles pour lampes électriques ; filaments pour lampes électriques ; lampes électriques ; tubes à décharge électriques pour l’éclairage ; ventilateurs électriques à usage personnel ; radiateurs électriques ; autocuiseurs électriques ; tapis chauffants électriquement ; gaufriers,
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électriques; sèche-linge électriques; bouilloires (électriques); lampes de poche (torches); machines et appareils à glace; éclairages de bicyclettes; congélateurs, réfrigérateurs; appareils de climatisation; récipients réfrigérants; appareils à micro-ondes (appareils de cuisson), plaques chauffantes; poêles; torches.
Classe 16: Bandes et cartes en papier pour l’enregistrement de programmes informatiques; rubans encreurs pour imprimantes d’ordinateurs; bandes et cartes en papier pour l’enregistrement de programmes informatiques; bandes et cartes en papier pour l’enregistrement de programmes informatiques; appareils d’impression de cartes de crédit, non électriques; taille-crayons (électriques ou non électriques); taille-crayons (électriques ou non électriques); papier pour électrocardiographes; machines à écrire (électriques ou non électriques); pointeurs (non électroniques); aucun des produits précités n’étant ou ne comportant de contenu éducatif et/ou de divertissement destiné à la circulation générale.
Classe 28: Bicyclettes d’appartement; appareils de musculation; disques de sport; cerfs-volants; patins à glace; véhicules télécommandés; véhicules miniatures (modèles réduits); ensembles de badminton; parapentes; appareils de gymnastique; haltères; patins à roulettes en ligne; appareils d’exercices physiques; planches à roulettes; tables de football en salle.
Classe 42: Programmation d’ordinateurs; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; location de matériel de traitement de données; récupération de
données informatiques; mise à jour de logiciels informatiques; conseils en informatique; copie de programmes informatiques; mise à jour de logiciels informatiques; conception de logiciels informatiques; location de logiciels informatiques; conseils en matière d’ordinateurs; récupération de données informatiques; installation de programmes informatiques, maintenance de logiciels informatiques; conception de systèmes informatiques; analyse de systèmes; conception de systèmes informatiques; conception de logiciels informatiques; conception de
systèmes informatiques; installation de programmes informatiques; conversion de
programmes informatiques et données (autre que l’altération physique); copie de programmes informatiques; location de logiciels informatiques; maintenance de
logiciels informatiques; récupération de données informatiques; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; conception et maintenance de sites web pour des tiers.
Les produits contestés sont – suite à la décision finale dans l’opposition n° B 3 102 381 – les suivants:
Classe 7: Aspirateurs.
Classe 11: Plaques chauffantes; machines à café électriques; barbecues; poêles [appareils de chauffage]; lampes à LED; lampes de poche à LED; phares pour automobiles; évaporateurs; robinets pour tuyaux et conduites; robinets pour tuyaux et conduites; robinets de puisage pour tuyaux et conduites; vannes pour tuyaux et conduites; cuvettes de toilettes; installations d’arrosage automatiques; sièges de toilettes; vêtements chauffés électriquement; appareils de séchage.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits. Le terme « comprenant », utilisé dans la liste des produits de l’opposant, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection ne se limite pas à ceux-ci. En d’autres termes, il introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes en vertu de la
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Classification de Nice. Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, la nature et la finalité des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, le mode d’utilisation et s’ils sont en concurrence ou complémentaires les uns des autres.
Produits contestés de la classe 7
Les aspirateurs figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Produits contestés de la classe 11
Les vêtements chauffants électriques contestés incluent les chauffe-pieds (électriques ou non électriques) de l’opposant en tant que catégorie plus large. Étant donné que l’Office ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des produits contestés, ils sont considérés comme identiques aux produits antérieurs.
Les plaques chauffantes contestées recouvrent les ustensiles de cuisson (électriques) de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les lampes LED contestées; les lampes de poche LED; les phares pour automobiles sont inclus dans la catégorie large des lampes électriques de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les poêles [appareils de chauffage] contestés sont inclus dans la catégorie large des poêles de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les machines à café électriques contestées sont similaires aux percolateurs à café électriques de l’opposant car ils coïncident en termes de canaux de distribution, de producteur et de public pertinent.
Les appareils de séchage contestés sont similaires aux machines à laver de l’opposant car ils coïncident généralement en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution.
Les évaporateurs contestés sont similaires aux appareils de climatisation de l’opposant car ils coïncident en termes de canaux de distribution, de producteur, et peuvent avoir le même but de réguler la température de manière sèche ou humide.
Les barbecues contestés sont similaires aux appareils à micro-ondes (appareils de cuisson); poêles de l’opposant car ils coïncident en termes de canaux de distribution, de public pertinent et peuvent être utilisés pour griller, ayant donc le même but.
Les robinets pour tuyaux et pipelines contestés; les robinets pour tuyaux et pipelines; les bondes pour tuyaux et pipelines; les vannes pour tuyaux et pipelines; les cuvettes de toilettes; les installations d’arrosage automatiques; les sièges de toilettes sont dissimilaires à tous les produits et services couverts par les marques antérieures de l’opposant car ils ne coïncident pas sur les facteurs pertinents. Tous ceux-ci sont des pièces spécifiques de salle de bain et d’installation d’eau, qui sont dissimilaires aux produits de la classe 7 (appareils électriques); classe 8 (outils à main); classe 9 (appareils électriques et électroniques et logiciels et matériels informatiques); classe 10 (appareils médicaux); classe 11 (produits de cuisine et ménagers); classe 16 (papier et papeterie); classe 28 (produits de sport) et classe
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42 (services liés au matériel et aux logiciels informatiques). Leurs natures, leurs finalités et leurs modes d’utilisation sont différents. Ils ne coïncident pas quant à leur producteur/fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits ne sont ni complémentaires ni en concurrence et ils visent des utilisateurs finaux différents. b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause. En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public. Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
LIFE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Conformément à la jurisprudence du Tribunal (15/10/2018, T-444/17, life coins / LIFE et al., EU:T:2018:681, point 52, et 06/10/2005, C 120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, points 21 et 37), le public de l’Union européenne comprendra le sens du mot « life », car il s’agit d’un mot anglais d’usage courant se référant notamment à « la période entre la naissance et la mort » (informations extraites du Collins Dictionary Online à l’adresse http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/life le 25/09/2025). Étant donné que le mot « life » n’a pas de signification descriptive, allusive ou autre pour les produits en question, il est considéré comme distinctif dans les deux signes. Le signe contesté contient également le terme « tack » à son début, qui a une signification claire pour le public anglophone, à savoir « un petit clou à tête large et plate » ou « si vous fixez quelque chose à une surface, vous l’y épinglez avec des punaises ou des épingles à dessin » (informations du Collins Dictionary le 25/09/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/tack). Cependant, même s’il est compris, il ne décrit pas les caractéristiques des produits pertinents ou n’y fait pas référence d’une autre manière, et cet élément verbal est dépourvu de sens pour le public non anglophone. Par conséquent, dans tous les cas, le mot « tack » est normalement distinctif pour le public pertinent. Les éléments verbaux du signe contesté sont représentés à l’intérieur d’un rectangle allant du plus grand au légèrement plus petit, la partie la plus grande étant autour du mot « TACK » et la partie plus petite autour du mot « LIFE ». Cependant, ce rectangle, étant de forme géométrique simple, est de nature plutôt décorative et, par conséquent, non distinctif. Le signe contesté ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments.
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Lorsque les signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Sur le plan visuel et phonétique, les signes coïncident dans le mot «LIFE» et sa sonorité. Ils diffèrent par l’élément supplémentaire «TACK» au début du signe contesté, et sa prononciation ainsi que par le rectangle, qui n’est pas distinctif. Même si le début du signe contesté diffère, il est tenu compte du fait que le signe antérieur est entièrement inclus dans le signe contesté, en tant qu’élément indépendant et distinctif. Ceci est souligné par la taille de police légèrement différente des deux mots et la forme du rectangle. Par conséquent, les signes sont considérés comme visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne. Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que le mot «LIFE» sera associé à la même signification dans les deux signes, ils sont conceptuellement.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion. L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en question du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’évaluation du risque de confusion implique une interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et les produits ou services. Par conséquent, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et vice versa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Le risque de confusion couvre les situations où le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou lorsque le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. En l’espèce, les produits sont en partie identiques, en partie similaires et en partie dissemblables. Les produits jugés identiques et similaires visent le grand public, dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé selon les produits. En outre, le signe antérieur présente un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Il est particulièrement tenu compte du fait que le chevauchement entre les signes dans l’élément verbal «life» est immédiatement perceptible et audible, et il est probable que le concept de «life» dans le signe contesté – qui est également le seul concept de la marque antérieure – sera d’abord et avant tout rappelé par le public, en particulier pour la partie non anglophone du pertinent pour laquelle le terme
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'tack’ est dépourvu de signification. Dès lors, les différences entre les signes ne sont pas suffisantes pour l’emporter sur leurs similitudes résultant du chevauchement de l’élément distinctif « LIFE », et, ainsi, il ne peut être exclu que les signes en cause soient perçus par le public pertinent comme provenant des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées. Par conséquent, un risque de confusion ne peut être exclu. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variation de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure. Le reste des produits contestés est dissimilaire. La similarité des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits ne peut aboutir.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si des raisons d’équité le justifient, la division d’opposition statue sur une répartition différente des frais. L’opposition n’ayant abouti que pour certains des produits contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Christian STEUDTNER Philipp HOMANN IVAN PRANDZHEV
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé avoir été formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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