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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 mars 2021, n° 003105732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003105732 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 105 732
NB Seguros — Mediação de Seguros LDA, Rua Elias Garcia, N°45 — C, 1000-148 Lisbonne, Portugal (opposante), représentée par J. Pereira Da Cruz S.A., Rua Victor Cordon, 14,-1249 Lisbonne, Portugal (mandataire agréé)
un g a i ns t
ALMA Lasers Italia S.r.l., Viale Andrea DORIA 5, 20124 Milan, Italie (demanderesse), représentée par Barzano’ ± ZANARDO Milano S.P.A., Via Borgonuovo, 10, 20121 Milan, Italie (mandataire agréé).
Le 17/03/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1) l’opposition no B 3 105 732 est rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 10/12/2019, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 085 546 (marque figurative).L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque portugaise
no 502 715 ( marque figurative).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
A) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 44: conseils en matière de santé publique; assistance médicale; services de dispensaires; chirurgie des arbres; chirurgie esthétique et plastique; chirurgie esthétique; conseils en matière de santé; consultation en matière
Décision sur l’opposition no B 3 105 732Page du 2 6
médicale; assistance médicale en matière de perte auditive; conseils médicaux, médicaux et thérapeutiques; consultation médicale pour le choix de fauteuils roulants, de commodes, de Palans non valides, de déambulateurs et lits appropriés; soins de santé, d’hygiène et de beauté; soins médicaux et de beauté; soins médicaux et de beauté pour animaux; soins médicaux et de beauté pour êtres humains; soins médicaux et de beauté pour êtres humains et pour animaux; soins médicaux et de beauté; services de cliniques médicales et de santé; services de soins de santé; services de soins médicaux; services d’analyses et de soins médicaux en matière de traitement de patients; services médicaux et chirurgicaux; conseils en matière de santé publique; services de conseils en matière de soins d’hygiène et de beauté; conseils en matière de santé; consultation en matière médicale; soins de santé, d’hygiène et de beauté; soins médicaux et de beauté; soins médicaux et de beauté pour animaux; soins médicaux et de beauté pour êtres humains; soins médicaux et de beauté pour êtres humains et pour animaux; soins médicaux et de beauté; soins psychologiques; services de soins psychosociaux; services de cliniques de chirurgie esthétique et plastique; services de cliniques médicales et de santé; services de soins de santé.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 44: Assistance médicale; services de chirurgie; soins hygiéniques et de beauté pour êtres humains; produits cosmétiques; services médicaux, chirurgicaux et de beauté, notamment par le biais de la technologie laser.
L’assistance médicale figure à l’identique dans les deux listes de services.
Les services de chirurgie contestés sont inclus dans la vaste catégorie des services médicaux et chirurgicaux de l’opposante. De même, les soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains contestés sont inclus dans la vaste catégorie des soins d’hygiène et de beauté de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Le médicament cosmétique contesté inclut, en tant que catégorie plus large, ou coïncide avec la chirurgie esthétique et plastique de l’opposante. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
Les services médicaux et chirurgicaux contestés, en particulier par le biais de la technologie laser, sont inclus dans la vaste catégorie des services médicaux et chirurgicaux de l’opposante. De même, les services de beauté contestés, en particulier par le biais de la technologie laser, sont inclus dans la vaste catégorie des soins médicaux et de beauté de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Les services jugés identiques s’adressent au grand public.
Décision sur l’opposition no B 3 105 732Page du 3 6
Le niveau d’attention peut varier de moyen (c’est-à-dire les services liés à la beauté) à élevé pour les services qui concernent la santé (à savoir les services médicaux).
C) Les signes
Signe contesté Marque antérieure
Le territoire pertinent est le Portugal.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Selon l’opposante, l’élément verbal «Care», présent dans les deux signes, est compris partout. Toutefois, il ne saurait être exclu(12/05/2006, R 1021/2005-2, FLEXCARE/FLEXAR) qu’une partie du public portugais ne connaisse pas sa signification. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la présente appréciation sur la partie du public pour laquelle la séquence de lettres «Care» est dépourvue de signification et distinctive à un degré normal, ce qui est le meilleur scénario pour l’opposante;
La marque antérieure est une marque figurative composée d’un élément verbal «allCare» écrit en caractères gras, noirs, plutôt standard et non distinctifs.L’élément verbal «allCare» dans son ensemble est dépourvu de signification et distinctif pour le public pertinent.
Le signe contesté est un signe figuratif composé d’un élément verbal «AlmaCare» écrit en lettres noires, plutôt standard et non distinctives. La première lettre de cet élément verbal, à savoir la lettre «A», est stylisée et possède au moins un certain degré de caractère distinctif.
Bien que le signe soit un élément verbal, les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, le décomposeront en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007,-256/04, Respicur, EU: T: 2007: 46, § 57; 13/02/2008,-146/06, Aturion, EU: T: 2008: 33, § 58).Le mot «Alma» signifie en portugais «soul, spirit» (informations extraites du dictionnaire Cambridge Dictionary le 19/02/2021 à l’adresse https:
//dictionary.cambridge.org/dictionary/portuguese-english/alma).Étant donné que ce mot a une signification claire et est écrit en caractères gras et que le second élément commence par une majuscule, le public pertinent décomposera le signe contesté en deux éléments, à savoir «Alma» et «Care».Le mot «Alma» ne fait aucunement référence aux services pertinents et est donc distinctif et l’élément «Care» est dépourvu de signification, comme expliqué ci-dessus.
Comme l’opposante le souligne à juste titre, les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui
Décision sur l’opposition no B 3 105 732Page du 4 6
fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «al * (*) care» présentes dans les deux signes. Ils diffèrent par les lettres «l» de la marque antérieure et «ma» du signe contesté, qui sont placées au milieu. Les signes diffèrent également par des aspects figuratifs distinctifs et non distinctifs, comme expliqué ci-dessus.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident par le son des lettres «al * (*) care» présentes dans les deux signes. Étant donné que la différence de prononciation du double «l» par rapport au seul «l» du signe contesté est à peine perceptible, les signes diffèrent par le son des lettres * * ma * * * *, situées au milieu du signe contesté.
Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoive la signification du mot «Alma» du signe contesté, comme expliqué ci-dessus, l’autre signe n’a pas de signification sur ce territoire. L’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel;
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).
Les marques présentent un degré de similitude moyen sur les plans visuel et phonétique. Sur le plan conceptuel, les signes ne sont pas similaires. Les services contestés sont identiques et s’adressent au grand public. Le niveau d’attention varie de moyen à élevé et le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
Décision sur l’opposition no B 3 105 732Page du 5 6
Bien que les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique, dans l’ensemble, la différence de concept induite par le signe contesté est suffisante pour l’emporter sur la similitude visuelle et phonétique entre les signes. En effet, des différences conceptuelles significatives peuvent neutraliser des similitudes phonétiques et visuelles, pour autant que, pour le public pertinent, la signification de l’un au moins des signes soit claire et déterminée, de sorte que ce public est susceptible de la saisir immédiatement (03/03/2004,-355/02, Zirh, EU: T: 2004: 62, § 49; 27/10/2005,-T 336/03, Mobilix, EU: T: 2005: 379, § 80; 21/09/2012, 278/10-, WESTERN GOLD/WeserGold et al., EU: T: 2012: 1257, § 58).
Le public pertinent attribuera une signification claire et précise au mot «Alma» dans le signe contesté. La marque antérieure sera perçue comme dépourvue de signification. Par conséquent, dans l’ensemble, les signes seront perçus différemment, d’autant plus que le niveau d’attention sera élevé pour certains des services. En outre, la stylisation de la lettre «A» dans le signe contesté, comme possédant au moins un certain degré de caractère distinctif, aidera en outre les consommateurs à différencier les signes. Par conséquent, malgré le souvenir imparfait que le consommateur moyen doit se fier lors du choix des services, les facteurs de différenciation entre les signes seront enregistrés mentalement et retenus par le public lorsqu’il sera confronté aux signes en conflit. Il n’y a aucune raison que le public pertinent associe un élément verbal qui véhicule une signification à toute autre série de lettres dépourvue de signification.
L’opposante renvoie à des décisions antérieures de l’Office à l’appui de ses arguments. L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être examinée séparément et en tenant compte de ses particularités. Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal, qui a déclaré que, selon une jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004,-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU: T: 2004: 198).
Bien que les décisions antérieures de l’Office ne soient pas contraignantes, leur raisonnement et leur résultat doivent tout de même être dûment examinés lorsqu’il s’agit de statuer sur une affaire spécifique. En l’espèce, les décisions (28/06/2018, B 2 694 050; 31/07/2018, b 2 942 707) mentionnés par l’opposante ne sont pas pertinents aux fins de la procédure, étant donné que, dans ces deux affaires, les signes comparés ont été jugés dépourvus de signification sur le territoire pertinent et, par conséquent, dans la perception globale des signes (contrairement au cas d’espèce), les différences conceptuelles entre les signes ne neutralisaient pas leurs similitudes.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
L’absence de risque de confusion s’applique également à la partie du public pour laquelle l’élément verbal «care» est significatif et donc descriptif, comme indiquant la finalité de la prestation des services pertinents (par exemple, les services médicaux et les services de beauté).En effet, en raison du caractère non distinctif de cet élément, cette partie du public percevra les signes comme étant encore moins similaires.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Décision sur l’opposition no B 3 105 732Page du 6 6
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Begoña URIARTE SCHLIE Claudia Cynthia DEN Dekker VALIENTE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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