EUIPO
21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 mars 2025, n° R2107/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2107/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
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DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquière chambre de recours du 3 mars 2025
dans l’affaire R 2107/2024-5
Molkerei Gropper GmbH & Co. KG
Am Mühlberg 2
86657 Bissingen
Allemagne demanderesse/requérante représentée par Kleiner Rechtsanwälte PartG mbB, Alexanderstr. 3, 70184 Stuttgart
(Allemagne)
RECOURS concernant la demande de marque de l’Union européenne n° 18 981 805.
.
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (présidente et rapporteuse), Ph. von Kapff (membre) et A. Pohlmann
(membre)
greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de la procédure: allemand
21/03/2025, R 2107/2024-5, TASTY
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 2 février 2024, Molkerei Gropper GmbH & Co. KG (ci- après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
TASTY
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 29: produits laitiers et leurs produits de substitution; lait; produits laitiers; boissons lactées à base de lait; boissons lactées à base de lait majoritaire ou élevée; beurre, yaourts; boissons à base de yaourt, crème fraîche; desserts de produits laitiers; lait en conserve; boissons à base de yaourt; képhir; desserts réfrigérés à base de lait; en-cas à base de lait; skyr; lait d’avoine, lait de soja; lait de riz; fromage; succédanés de lait.
Classe 30: crèmes glacées, yaourts et sorbets congelés; café, thé, cacao et leurs substituts; boissons à base de café contenant du lait.
Classe 33: cocktails alcoolisés contenant du lait.
2 La demande d’enregistrement a donné lieu à des objections. La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
3 Par décision du 28 aout 2024 (la «décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. Elle s’est fondée, en substance, sur les motifs suivants:
− Le caractère distinctif d’une marque est apprécié, d’une part, au regard des produits ou services pour lesquels la protection est demandée et, d’autre part, au regard de la perception qu’en a le public pertinent. Le public pertinent percevra le signe
«TASTY» comme une information publicitaire purement élogieuse indiquant que les produits, qui font tous partie de denrées alimentaires, d’en-cas ou de boissons, sont savoureux.
− En ce qui concerne la signification de «Tasty», on peut lire ce qui suit (consulté le 26 février 2024 à l’adresse suivante https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-german/tasty):
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3
− Par conséquent, le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir le signe comme une indication de l’origine commerciale, mais simplement comme une information élogieuse qui sert à souligner les aspects positifs des produits.
− Par conséquent, le signe en cause est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
− Pour constater l’absence de caractère distinctif, il suffit de relever que le contenu sémantique de la marque verbale en cause indique au consommateur une caractéristique de la valeur marchande des produits ou des services qui, sans être précise, contient des informations qui peuvent être considérées comme un message promotionnel ou une déclaration purement factuelle qui seront perçus comme tel par le public pertinent, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services.
− En ce qui concerne les indications à caractère promotionnel, et indépendamment de la question de savoir si le public se compose de consommateurs finaux moyens ou de spécialistes plus attentifs et de consommateurs avisés, le niveau d’attention du public pertinent peut être relativement faible.
− À cet égard, avec les exemples d’usage sur le marché présentés, la demanderesse a en réalité confirmé que «Tasty» n’est pas utilisé en tant qu’indication de l’origine indépendante au sens d’une marque, mais plutôt en tant qu’expression générique usuelle accompagnant la commercialisation de diverses marques. Par conséquent, les documents produits par la demanderesse ne sont pas de nature à convaincre l’Office que le signe demandé, bien qu’il soit en fait dépourvu de caractère distinctif, est néanmoins susceptible d’être perçu comme une indication d’origine. Le simple fait qu’un signe ait été utilisé sur le marché ne fournit aucune information ni sur son caractère distinctif intrinsèque ni sur la manière dont il sera effectivement perçu ou compris par les consommateurs.
4 La demanderesse a formé un recours le 29 octobre 2024, puis a déposé son mémoire exposant les motifs du recours le 23 décembre 2024. Elle demande l’annulation de la décision attaquée et la publication de la demande de marque de l’Union européenne.
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4
Motifs du recours
5 Les arguments développés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent se résumer comme suit:
− Dès lors qu’il existe un minimum de caractère distinctif, le motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE ne s’applique pas.
− Ainsi qu’il a été démontré au principal, le terme «tasty» est effectivement utilisé comme signe distinctif dans l’esprit du public pertinent:
https://quantumleapfitness.de/collections/all/products/tasty-flavour
https://www.beefbandits.de/Mister-Tasty-Saucefuer-Burger-Sandwiches- Co/500116
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5
https://www.food-service.de/maerkte/news/doenerkonzept-tastyy-eroeffnet- dienaechsten-fuenf-standorte-56335
https://de.coral.club/shop/tastyb.html
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6
https://www.tasty-delivery.de/
https://www.mainland.co.nz/products/cheese/tasty/mainlandtasty-cheese- block.html
https://www.musclelab.de/supplements/eiweisspulver-proteine/whey- proteine/esn-tasty-whey
https://filiale.kaufland.de/sortiment/weitere-marken/tasty.html
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https://bega.net.au/productrange/farmers-tasty.html
https://www.facebook.com/lidlde/posts/wir-stellen-vor-unsere- brandneuetrinkmahlzeit-tasty-ist-nichtnur-lecker-sonder/779837537505603/
https://www.fackelmann.de/marken/tasty/alle-produkte
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Mcdonalds.com/gb/en-gb/latest/big-tasty.html
− à cet égard, «TASTY» n’est justement pas utilisé de manière descriptive, mais en tant que signe d’origine. Les formes d’utilisation décrites ci-dessus ne montrent précisément pas une utilisation descriptive de «TASTY», mais une utilisation identifiant le produit dans différents domaines de produits et de services, par exemple pour les sauces, les services de restauration, les compléments alimentaires, les services de livraison ou les fromages.
− Ce seul fait indique que, du point de vue des entreprises participant au marché, «TASTY» peut être utilisé comme signe d’identification du produit. Il n’y a aucune raison d’ignorer juridiquement cette aptitude attestée par le marché en faisant valoir que «TASTY» serait inapte en tant que signe identifiant le produit.
− L’examinateur n’a pas examiné la référence de la demanderesse aux habitudes en matière de marquage.
− Les produits de la demanderesse sont désignés par le consommateur comme «TASTY» par rapport aux produits d’autres acteurs du marché.
− La marque demandée dispose du minimum de caractère distinctif nécessaire à l’enregistrement.
Motifs de la décision
6 Le recours est conforme aux articles 66 et 67, ainsi qu’à l’article 68, paragraphe 1, du
RMUE. Il est dès lors recevable.
7 Cependant, il n’est pas fondé.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
8 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. Selon une
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jurisprudence constante, les marques visées par cette disposition sont celles qui sont réputées incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service en cause afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (27/02/2002, T-34/00, Eurocool, EU:T:2002:41, § 37; 27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26; 17/01/2013, T-
582/11 & T-583/11, Premium XL/Premium L, EU:T:2013:24, § 13; 28/04/2015, T- 216/14, EXTRA, EU:T:2015:230, § 14).
9 Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (03/07/2003, T-122/01, Best
Buy, EU:T:2003:183, § 20; 30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198,
§ 24; 28/04/2015, T-216/14, EXTRA, EU:T:2015:230, § 14).
10 Selon une jurisprudence constante, l’enregistrement d’une marque composée de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou services visés par cette marque n’est pas exclu, en tant que tel, en raison d’une telle utilisation. Toutefois, une marque qui, tel un slogan publicitaire, remplit d’autres fonctions que celle d’une marque au sens classique n’est distinctive, au sens de cette disposition, que si elle peut être perçue d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services visés afin de permettre au public concerné de distinguer sans confusion possible les produits ou les services du titulaire de la marque de ceux qui ont une autre provenance commerciale (03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 21; 17/01/2013, T- 582/11 & T-583/11, Premium XL / Premium L, EU:T:2013:24, § 14; 28/04/2015, T-
216/14, EXTRA, EU:T:2015:230, § 16, 19; 30/09/2015, T-385/14, ULTIMATE,
EU:T:2015:736, § 10).
11 Pour constater l’absence de caractère distinctif, il suffit que le contenu sémantique de la marque verbale en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service relative à sa valeur marchande qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra de prime abord en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale du produit ou du service en cause (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31;
17/01/2013, T-582/11 & T-583/11, Premium XL/Premium L, EU:T:2013:24, § 15; 30/09/2015, T-385/14, ULTIMATE, EU:T:2015:736, § 11).
12 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen de ces produits ou de ces services [29/04/2004, C-473/01 P & C-474/01 P, Tabs (3D.), EU:C:2004:260, § 33; 17/01/2013, T-582/11 & T-583/11,
Premium XL/Premium L, EU:T:2013:24, § 16; 28/04/2015, T-216/14, EXTRA,
EU:T:2015:230, § 15; 30/09/2015, T-385/14, ULTIMATE, EU:T:2015:736, § 12].
Le public ciblé
13 Les produits compris dans les classes 29 et 30 sont essentiellement des produits alimentaires ou des boissons destinés à la consommation quotidienne, à savoir les
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10 produits laitiers et leurs substituts, le café, le thé, le cacao et leurs substituts, c’est-à-dire des produits de consommation courante de masse peu chers, généralement adressés au consommateur moyen, qui fera preuve d’une attention médiocre à moyenne (05/02/2025, T-219/24, MORE Nutrition, EU:T:2025:128, § 19; 17/12/2014, T-344/14, Deluxe,
EU:T:2014:1097, § 20; 26/05/2016, T-331/15, THE SNACK COMPANY,
EU:T:2016:323, § 24; 27/10/2016, T-29/16, CAFFÈ NERO, EU:T:2016:635, § 45). Ces produits sont également achetés par un public spécialisé, comme les cuisiniers, les entreprises de restauration et les fournisseurs de cantines.
14 Les produits contestés compris dans la classe 33 sont des boissons alcoolisées. Le raisonnement exposé au paragraphe 13 en ce qui concerne les boissons destinées à la consommation générale est également applicable en l’espèce (26/10/2017, T-844/16, Klosterstoff, EU:T:2017:759, § 45).
15 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe est refusé à l’enregistrement même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Le mot de la marque contestée provient de la langue anglaise, ce qui signifie qu’il convient de tenir compte de la perception du signe par les consommateurs anglophones de l’Union européenne. Il s’agit avant tout des consommateurs d’Irlande et de Malte.
Absence de caractère distinctif
16 Il convient en l’espèce d’examiner la marque verbale «TASTY».
17 Le terme anglais «tasty» se traduit en français par «savoureux, délicieux, succulent» [voir https://dictionnaire.reverso.net/anglais-francais), https://dict.leo.org/german- english/tastyconsulté le 28 février 2025; «tasty (adjective): having a marked and appetizing flavor, e.g. a tasty meal , Merriam-Webster Online, https://www.merriam- webster.com/dictionary/tastyconsulté le 28 février 2025, en français, cela signifie: ayant un goût marqué et appétissant, par exemple un repas savoureux].
18 Il convient d’abord d’établir s’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment direct et concret entre le terme et les produits pour lesquels l’enregistrement est demandé.
19 Lorsque le même motif de refus d’enregistrement du signe en cause est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services, l’Office peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou services concernés (15/02/2007, C-239/05,
The Kitchen Company, EU:C:2007:99, § 37). Toutefois, une telle faculté ne s’étend qu’à des produits et à des services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogénéité suffisante. Le seul fait que les produits ou les services concernés relèvent de la même classe n’est pas suffisant pour conclure à une telle homogénéité, ces classes contenant souvent une grande variété de produits ou de services qui ne présentent pas nécessairement entre eux un tel lien suffisamment direct et concret (18/03/2010, C-
282/09 P, P@yweb card/Payweb card, EU:C:2010:153, § 40; 17/10/2013, C-597/12 P,
Zebexir, EU:C:2013:672, § 27).
20 Les produits laitiers et leur produits de substitution; lait; produits laitiers; boissons lactées à base de lait; boissons lactées où le lait prédomine ou fortement prédominant;
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beurre, yaourt; boissons à base de yaourt, crème fraîche; desserts à base de produits laitiers; lait en conserve; boissons à base de yaourt; kéfir [boisson lactée]; desserts glacés à base de lait; en-cas à base de lait; skyr; lait d’avoine, lait de soja; lait de riz; fromage; succédanés du lait compris dans la classe 29 sont des denrées alimentaires et des boissons à base de produits laitiers et de leurs produits de substitution. Il s’agit de boissons et de denrées alimentaires destinées à la consommation quotidienne. Les produits crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets compris dans la classe 30 sont également des boissons et des aliments de consommation courante à base de produits laitiers et de leurs produits de substitution.
21 Étant donné que les produits visés par la demande sont des aliments et des boissons destinés à la consommation générale, cet élément verbal a un effet exclusivement élogieux et promotionnel. Le consommateur pertinent comprend l’expression comme une référence à la qualité des aliments et des boissons, à savoir qu’ils sont savoureux, délicieux et succulents. Les consommateurs qui achètent ces aliments et boissons peuvent supposer qu’ils se font du bien à eux-mêmes, étant donné que leurs aliments et boissons sont non seulement nutritifs, mais aussi particulièrement gustatifs. Le terme «tasty» confère donc aux consommateurs pertinents un certain sentiment positif, dans la mesure où il leur est suggéré d’avoir fait le meilleur choix en achetant des aliments et des boissons promus de la sorte.
22 Les produits café, thés, cacao et leurs succédanés; boissons à base de café contenant du lait compris dans la classe 30 sont des produits d’agrément qui sont appréciés en raison de leur bon goût, de leur effet stimulant ou autre (voir Brockhaus Enzyklopädie, précité), https://brockhaus.de/ecs/enzy/article/genussmittel?isSearchResult=trueDuden Online, https://www.duden.de/rechtschreibung/Genussmitteltous consultés le 28 février 2025).
Les produits cocktails alcooliques contenant du lait (classe 33) sont des boissons alcoolisées qui font également partie des produits d’agrément (voir Brockhaus encyclopédie, https://brockhaus.de/ecs/enzy/article/genussmittel?isSearchResult=true, https://brockhaus.de/ecs/enzy/article/cocktail- getr%C3%A4nk?isSearchResult=true(consulté le 28 février 2025) et sont consommées en raison de leur goût stimulant les papilles.
23 Dans le cas des produits d’agrément, le goût est encore plus prédominant que dans le cas des denrées alimentaires et des boissons de consommation courante, qui sont consommées principalement en raison de leur valeur nutritive. Un critère pertinent concernant la consommation de produits d’agrément tels que le café, le thé, le cacao et leurs substituts, l’alcool, y compris les cocktails, est leur goût. Par conséquent, l’élément verbal «tasty» sur ces produits d’agrément est simplement compris comme une indication de qualité indiquant que ces produits sont particulièrement succulents et savoureux.
24 Le signe demandé n’équivaut donc à rien de plus qu’à l’indication purement élogieuse selon laquelle ces produits correspondent à des boissons et des aliments qui ont un goût particulièrement bon. L’indication purement élogieuse de la demande vaut pour tous les services litigieux. Rien ne porte à considérer que le public pertinent perçoive par ailleurs le signe comme une indication de l’origine commerciale.
25 Les autres explications de la demanderesse ne sont pas propres à remettre en cause cette conclusion.
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12
26 En ce qui concerne les captures d’écran produites par la demanderesse, qui visent à prouver l’usage du terme «tasty» sur le marché pertinent (voir paragraphe 5 ci-dessus, deuxième tiret), il est conclu ce qui suit:
‐ Certains des exemples présentés par la demanderesse ne concernent pas la demande de marque «TASTY», qui fait l’objet de la présente procédure, mais plutôt des variations de ce terme dans lesquelles des éléments supplémentaires lui confèrent un
degré quelque peu plus élevé de caractère distinctif. Ainsi (exemple B)
l’élément plus distinctif «Mister» qui précède, l’élément plus distinctif «FARMERS» (exemple I) et (exemple C) contient deux «YY», c’est-à-dire
une orthographe manifestement erronée. De même, (exemple E) et
(exemple L) contiennent également d’autres éléments verbaux qui en modifient la signification.
27 En outre, certains exemples concernent des produits ou services qui ne sont pas pertinents
pour la procédure en l’espèce. Par exemple, est utilisé en rapport avec des ustensiles de cuisine (exemple H) et des plats en plastique (exemple K) qui ne sont pas
des produits comestibles. Dans le cas (exemple E), ce sont des services de livraison qui sont promus.
28 En ce qui concerne l’ensemble des captures d’écran produites par la demanderesse, il convient en tout état de cause de constater ce qui suit: le fait que ces produits soient disponibles sur le marché ne permet pas de tirer des conclusions sur le point de savoir si les marques sont également conformes au RMUE ou au droit national des marques dans l’espace linguistique pertinent et pourraient être enregistrées en tant que marque de l’Union européenne ou marque nationale. En tout état de cause, il n’est pas possible de tirer quelque conclusion que ce soit du fait que ces produits sont proposés (en ligne) sur le marché en ce qui concerne leur admissibilité à l’enregistrement en tant que marque dans l’Union européenne. Les exemples montrent uniquement que différents concurrents utilisent le terme «tasty» comme terme servant à promouvoir les ventes.
29 Par ces motifs, la marque ne saurait être enregistrée en raison également du motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
30 Il n’y a pas lieu d’accueillir le recours.
21/03/2025, R 2107/2024-5, TASTY
Dispositif
Par ces motifs,
rejette le recours.
Signature
V. Melgar
Greffier
Signature
H. Dijkema
13
LA CHAMBRE
Signature Signature
Ph. von Kapff A. Pohlmann
21/03/2025, R 2107/2024-5, TASTY
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