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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 févr. 2026, n° R1354/2025-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1354/2025-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION DE RENVOI de la deuxième chambre de recours du 16 février 2026
Dans les affaires jointes R 1348/2025- 2 et R 1354/2025- 2
FINMETALOCK OÜ Demanderesse/requérante dans l’affaire R Töökoja 8
11313 Tallinn 1348/2025-2 Défenderesse dans l’affaire R 1354/2025-2 Estonie représentée par PATENDIBÜROO TURVAJA OÜ, Liivalaia 22, 10118 Tallinn (Estonie)
V
Metalock Engineering UK Limited Opposante/défenderesse dans l’affaire R Unit H5, pilgrims Walk, Prologis Park
CV6 4QG Coventry, 1348/2025-2 Requérante dans l’affaire R 1354/2025-2 Royaume-Uni représentée par DEHNS, Theresienstr. 6-8, 80333 Munich (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 165 564 (demande de marque de l’Union européenne no 18 600 756)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Negro (président), H. Salmi (rapporteur) et S. Martin (membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
16/02/2026, R 1348/2025- 2 & R 1354/2025, Finmetalock (fig.)/METALOCK ENGINEERING et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 15 novembre 2021, FINMETALOCK OÜ (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne (ci-après la «MUE») pour les produits et services suivants:
Classe 6: Matériaux et éléments de construction métalliques; Métaux communs et leurs alliages, y compris l’acier inoxydable; Matériaux de soudage et de soudage, en particulier baguettes métalliques pour le brasage et le soudage, la soudure et la soudure métalliques; Noix, boulons et parties de fixation métalliques; Épingles de verrouillage métalliques; Poumons métalliques; Épingles métalliques pour serrure à boule; Métaux communs bruts et mi-ouvrés destinés à la poursuite de la fabrication; Minerais métalliques; Quincaillerie métallique; Portes, portails, fenêtres et revêtements de fenêtres métalliques; Constructions métalliques transportables;
Matériaux de chemin de fer métalliques; Câbles et fils métalliques non électriques; Tuyaux métalliques, y compris en alliage d’acier et de titane; Vaultes et coffres-forts métalliques; Statues et objets d’art en métaux communs; Conteneurs, et articles de transport et d’emballage, métalliques.
Classe 37: Construction, construction et démolition; Location d’outils, d’installations et d’équipements pour la construction et la démolition; Reconditionnement de machines industrielles; Machines à reconditionner, moteurs et moteurs qui ont été portés ou partiellement détruits; Extraction de ressources naturelles; Désinfection; Destruction des animaux nuisibles, autre que pour l’agriculture; Réparation de matériel; Soudage à des fins de réparation; Maintenance de machines et d’équipements à souder; Forage; Peinture intérieure et extérieure; Rivetage; Mise à disposition d’informations en matière de réparation ou de maintenance de machines et d’outils pour le travail des métaux; Informations sur la construction.
Classe 40: Services d’usinage de pièces pour le compte de tiers; Traitement et revêtement de surfaces métalliques; Travail des métaux; Coulée de métaux; Moulage;
Moulage des métaux; Traitement de la dalle résultant de la coulée des métaux; Services de soudage; Soudage; Forage de métaux; Découpe en métal; Découpe en acier; Broyage de surface; Finition superficielle d’articles métalliques; Fraisage; Polissage abrasif de surfaces métalliques; Traitement thermique des surfaces métalliques; Teinture; Services de fabrication et d’assemblage sur commande; Informations sur le traitement du matériel.
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Classe 42: Services scientifiques et technologiques; Services d’ingénierie; Planification de projets techniques dans le domaine de l’ingénierie; Développement de techniques d’usinage; Géodésiques et exploration; Analyse métallurgique; Tests, authentification et contrôle de la qualité; Essais de matériaux; Services de conception; Mise à disposition d’informations technologiques scientifiques; Services de conseil en ingénierie.
2 La demande a été publiée par l’Office le 10 décembre 2021.
3 Le 10 mars 2022, Metalock Engineering UK Limited (l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8 (1) (b) et à l’article 8 (5) du RMUE.
5 L’opposition était fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 790 296, METALOCK ENGINEERING (marque verbale), déposée et enregistrée pour des produits et services compris dans les classes 6, 37, 40 et 42.
6 Par décision du 28 mai 2025 (la «décision attaquée»), la division d’opposition, au motif qu’il existait un risque de confusion, a partiellement accueilli l’opposition pour une partie des produits et services contestés, à savoir:
Classe 6: Matériaux et éléments de construction métalliques; métaux communs et leurs alliages, y compris l’acier inoxydable; matériaux de soudage et de soudage, en particulier baguettes métalliques pour le brasage et le soudage, les fils métalliques pour la soudure et le soudage; noix, boulons et parties de fixation métalliques; épingles de verrouillage métalliques; poumons métalliques; épingles métalliques pour serrure à boule; métaux communs bruts et mi-ouvrés destinés à la poursuite de la fabrication; quincaillerie métallique; portes, portails, fenêtres et revêtements de fenêtres métalliques; constructions métalliques transportables; matériaux de chemin de fer métalliques; câbles et fils métalliques non électriques; tuyaux métalliques, y compris en alliage d’acier et de titane.
Classe 37: Construction, construction et démolition; Location d’outils, d’installations et d’équipements pour la construction et la démolition; Reconditionnement de machines industrielles; Machines à reconditionner, moteurs et moteurs qui ont été portés ou partiellement détruits; Extraction de ressources naturelles; Désinfection; Destruction des animaux nuisibles, autre que pour l’agriculture; Réparation de matériel; Soudage à des fins de réparation; Maintenance de machines et d’équipements à souder; Forage; Peinture intérieure et extérieure; Rivetage; Mise à disposition d’informations en matière de réparation ou de maintenance de machines et d’outils pour le travail des métaux; Informations sur la construction..
Classe 40: Services d’usinage de pièces pour le compte de tiers; Traitement et revêtement de surfaces métalliques; Travail des métaux; Coulée de métaux; Moulage;
Moulage des métaux; Traitement de la dalle résultant de la coulée des métaux; Services de soudage; Soudage; Forage de métaux; Découpe en métal; Découpe en acier; Broyage de surface; Finition superficielle d’articles métalliques; Fraisage; Polissage abrasif de surfaces métalliques; Traitement thermique des surfaces métalliques;
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Teinture; Services de fabrication et d’assemblage sur commande; Informations sur le traitement du matériel.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques; Services d’ingénierie; Planification de projets techniques dans le domaine de l’ingénierie; Développement de techniques d’usinage; Géodésiques et exploration; Analyse métallurgique; Tests, authentification et contrôle de la qualité; Essais de matériaux; Services de conception; Mise à disposition d’informations technologiques scientifiques; Services de conseil en ingénierie.
7 Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres frais.
R 1348/2025-2
8 Le 28 juillet 2025, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 26 septembre 2025.
9 Le 26 novembre 2025, l’opposante a présenté ses observations en réponse.
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10 Le 28 juillet 2025, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 29 septembre 2025.
11 Le 9 décembre 2025, la demanderesse a présenté son mémoire en réponse.
Raisons
Recevabilité des recours
11 Les deux recours sont conformes aux articles 66 et 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE et sont recevables.
Pourvois conjoints
12 Les deux recours étant dirigés contre la même décision attaquée, ils seront examinés conjointement, conformément à l’article 35, paragraphe 5, du RDMUE.
Réouverture de l’examen des motifs absolus de refus
13 Ainsi qu’il ressort de l’article 161, lu conjointement avec l’article 47, du RMUE, et de l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, la division d’opposition et les chambres de recours ne sont pas compétentes pour examiner les motifs absolus de refus au cours d’une procédure d'- opposition (18/02/2004, 10/03, Conforflex, EU:T:2004:46, § 55, 57; 30/06/2004, T- 186/02, Dieselit, EU:T:2004:197, § 71).
14 Il découle de l’article 45, paragraphe 3, du RMUE et de l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE que, lorsqu’une décision de la division d’opposition fait l’objet d’un recours,
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et que la chambre de recours estime qu’un motif absolu de refus existe pour tout ou partie des produits ou services énumérés dans la demande de marque, la chambre de recours peut, par une décision intermédiaire motivée, suspendre la procédure de recours et déférer la demande attaquée à l’examinateur compétent pour examiner cette demande avec une recommandation de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
15 Cet examen peut être entamé à tout moment avant l’enregistrement, comme le prévoient expressément l’article 45 du RMUE et l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE.
16 Conformément à l’article 30, paragraphe 3, du RDMUE, lorsque l’examen de la demande attaquée a été rouvert, la procédure de recours reste suspendue jusqu’à ce que l’examinateur ait pris sa décision et, lorsque la demande attaquée est rejetée en tout ou en partie, jusqu’à ce que la décision de l’examinateur à cet effet soit devenue définitive.
17 En outre, conformément à l’article 45, paragraphe 2, et à l’article 30, paragraphe 2, du règlement de procédure des chambres de recours, dans le cadre d’un recours contre une décision de la division d’opposition, la chambre de recours peut, à tout moment, par une décision de renvoi motivée conformément à l', du RDMUE, renvoyer la demande de MUE à l’instance qui a pris la décision attaquée, avec la recommandation de rouvrir l’examen fondé sur des motifs absolus. Lorsque la chambre de recours a déféré une demande, le greffier suspend la procédure de recours jusqu’à ce que l’instance qui a pris la décision attaquée informe les chambres de recours que l’examen des motifs absolus ne sera pas rouvert ou prend une nouvelle décision à la suite de la réouverture de l’examen et en informe les chambres de recours.
18 En l’espèce, pour les raisons exposées ci-après, il convient de recommander la réouverture de l’examen des motifs absolus de refus de la marque demandée
.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
19 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE dispose que les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci sont refusées à l’enregistrement. L’article 7, paragraphe 2, du RMUE établit que cette disposition est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
20 D’après la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE empêche que les signes ou indications qui y sont visés soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Cette disposition poursuit donc un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications puissent être librement utilisés par tous (23/10/2003, 191/01- P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
21 Pour qu’un signe soit rejeté comme étant descriptif, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques
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(22/06/2005,- 19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, 106/00-,
Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
22 En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s’avère négative (23/10/2003-, 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 30; 27/02/2002, 219/00-, Ellos, EU:T:2002:44, § 28).
23 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits ou des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (20/07/2004,- 311/02, Limo, EU:T:2004:245, § 30).
24 Dès lors, la marque ne peut être appréciée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (30/11/2004,- 173/03, Nurseryroom, EU:T:2004:347, § 26;
27/02/2002,- 34/00, Eurocool, EU:T:2002:41, § 38).
Sur le public pertinent
25 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, il suffit qu’un motif absolu de refus n’existe que dans une partie de l’Union européenne. Cette partie de l’Union peut être constituée, le cas échéant, d’un seul État membre (22/06/2006,- 25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 81, 83; 29/09/2010, T- 378/07, Représentation d’un tracteur en rouge, noir et gris, EU:T:2010:413, § 45).
26 Dans la mesure où le public est composé du grand public et d’un public de professionnels, il suffit qu’un signe soit dépourvu de caractère distinctif pour au moins une partie du public pertinent pour que son enregistrement soit refusé sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE- ( 14/06/2017, 659/16, Second Display, EU:T:2017:387, § 24 et jurisprudence citée).
27 Le niveau d’attention et d’attention du grand public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix et de la fréquence d’achat [10/04/2024, 42/23-, MH Cuisines (fig.)/MM CUISINES (fig.) et al., EU:T:2024:222]. En outre, le public professionnel fait en principe preuve d’un niveau d’attention et d’attention plus élevé que le grand public.
28 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a conclu que les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public (par exemple, le quincaillerie métallique compris dans la classe 6) et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques (par exemple, les services d’ingénierie compris dans la classe 42) et que le niveau d’attention du public variera de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
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Caractère descriptif du signe
29 L’appréciation du caractère descriptif d’une marque doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celle-ci, mais rien n’empêche l’Office d’examiner séparément chacun des éléments individuels de cette marque (21/01/2011,- 310/08, executive edition, EU:T:2011:16, § 28; 27/06/2013, 248/11-, Pure Power, EU:T:2013:333, § 21 et jurisprudence citée).
30 La chambre de recours appréciera la marque contestée sur la base de la perception du public anglophone. Il s’agit notamment du public des États membres dans lesquels l’anglais est une langue officielle (à savoir l’Irlande et Malte). La chambre de recours limitera son appréciation à ces États membres et s’abstiendra à ce stade de considérer les connaissances linguistiques anglaises du public pertinent et/ou l’usage courant des différents mots dans les autres États membres.
31 En ce qui concerne la marque contestée, elle se compose d’un élément figuratif et d’un élément verbal.
32 En percevant un signe verbal, les consommateurs pertinents décomposeront celui-ci en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007,- 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008,- 146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 8).
33 Pour qu’une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot résultant d’une combinaison d’éléments soit considérée comme descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il ne suffit pas qu’un éventuel caractère descriptif soit constaté pour chacun de ses éléments. Un tel caractère doit également être constaté pour le néologisme ou le mot lui-même (12/01/2005-, 367/02-— 369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 31; 07/07/2011, 208/10-, Truewhite,
EU:T:2011:340, § 15; 12/02/2004, c- 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 96;
12/02/2004, c- 265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 37).
34 Une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou services revendiqués est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent: cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu’il prime la somme desdits éléments. À cet égard, l’analyse du terme en cause au vu des règles lexicales et grammaticales appropriées est également pertinente (07/07/2011,- 208/10, Truewhite, EU:T:2011:340, § 16 et jurisprudence citée).
35 En ce qui concerne l’élément verbal «FinMetalock», la division d’opposition a conclu, dans la décision attaquée, qu’une partie substantielle du public professionnel percevra l’élément verbal «FIN» comme faisant référence à la Finlande et qu’il est donc dépourvu de caractère distinctif. Le Collins Dictionary confirme également que le terme «Fin» est une abréviation de Finlande (informations extraites du Collins Dictionary le 30/01/2026 à l’adresse
16/02/2026, R 1348/2025- 2 & R 1354/2025, Finmetalock (fig.)/METALOCK ENGINEERING et al.
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https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/fin). La chambre de recours l’a confirmé, par exemple, en ce qui concerne le public allemand dans la décision du
17/04/2018, R 2306/2017, Fintoto, §-16.
36 En ce qui concerne le mot «Metalock», la décision attaquée a souscrit à l’argument de la requérante selon lequel au moins une partie du public pertinent, en particulier les professionnels de l’industrie métallurgique, percevrait le terme «METALOCK» comme faisant référence à «un processus de réparation des métaux impliquant le pressage froid des fissures». Compte tenu du fait qu’une partie des produits et services pertinents sont des métaux, des articles métalliques et pourraient être liés au travail des métaux, au traitement des métaux ou à l’ingénierie métallurgique et aux services techniques, elle a considéré que la partie professionnelle du public associera effectivement le terme
«METALOCK» à la signification susmentionnée.
37 La chambre de recours souligne que les termes qui peuvent ne pas être (pleinement) compris par les consommateurs de produits bon marché et de grande consommation peuvent être immédiatement compris par un public plus averti, notamment s’il s’agit d’un public spécialisé et si le signe est composé de mots qui se rapportent au domaine d’activité de ce dernier (11/10/2011-, 87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 27- 28). Par conséquent, de l’avis de la chambre de recours, au moins pour le public professionnel pertinent, la combinaison verbale indique simplement que les produits et services sont des produits ou services métalliques qui utilisent ou sont liés à la technique ou au procédé de catalogue qui sont proposés par une société finlandaise ou qui en proviennent. Le syntagme est donc descriptif de l’espèce, de la qualité, de la destination, de la provenance géographique ou d’autres caractéristiques du produit ou du service.
38 Le fait qu’il n’existe pas d’espace entre les mots «Fin» et «Metalock» ou que l’élément verbal soit écrit en caractères légèrement gras n’est pas de nature à affecter le message descriptif véhiculé par les éléments verbaux du signe contesté (voir également, à titre d’exemples simplement illustratifs,- 13/11/2008, 346/07, Easycover, EU:T:2008:496,-§ 50 et jurisprudence citée; 28/09/2022, 58/22-, FRESH (fig.), EU:T:2022:595, § 37).
39 En ce qui concerne l’élément figuratif en tant que tel, la chambre de recours observe ce qui suit. Dans la décision attaquée, la division d’opposition a conclu que, du point de vue du public pertinent, l’élément figuratif bleu à l’arrière-plan du signe contesté sera perçu soit comme une simple représentation d’une clé «METALOCK», comme l’illustrent les images fournies par la demanderesse dans la «pièce jointe 7», renforçant ainsi la signification de l’élément verbal, soit comme un élément décoratif abstrait dépourvu de caractère distinctif. Les autres aspects figuratifs du signe contesté sont de simples caractéristiques décoratives et, en tant que tels, ils n’ont pas d’importance de marque.
40 La chambre de recours confirme que les images telles que présentées dans la «pièce jointe 7» sont les images figurant sur la page web https://metalockinternational.org/process/, par exemple dans l’image suivante:
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Il est clair que l’élément figuratif inclus dans la marque contestée derrière l’élément verbal correspond à la forme basique d’une clé de catalogue.
41 Un signe d’une simplicité excessive et constitué d’une figure géométrique de base, telle qu’un cercle, une ligne, un rectangle ou un pentagone conventionnel, n’est pas susceptible, en tant que tel, de transmettre un message dont les consommateurs peuvent se souvenir, de sorte que ces derniers ne le considéreront pas comme une marque, à moins qu’il ait acquis un caractère distinctif par l’usage [05/10/2022-, 501/21, DEVICE OF A COMBINATION OF LINES IN BLACK AND WHITE (fig.), EU:T:2022:610, §
17 et jurisprudence citée].
42 Toutefois, il ne saurait en être déduit qu’une marque est distinctive simplement parce qu’elle ne représente pas une figure géométrique de base ou une forme excessivement simple. La marque doit également présenter des aspects facilement et immédiatement mémorisables par le public pertinent qui permettraient à ces signes d’être perçus immédiatement comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services qu’elle désigne [05/10/2022, 501/21-, DEVICE OF A COMBINATION OF LINES IN BLACK AND WHITE (fig.), EU:T:2022:610, § 18 et jurisprudence citée].
43 Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, en ce qui concerne les marques figuratives, la question décisive est de savoir si les éléments figuratifs changent, du point de vue du public pertinent, la signification de la marque demandée par rapport aux produits en cause. Il s’ensuit qu’il convient d’examiner si, du point de vue des consommateurs moyens raisonnablement attentifs, ses éléments figuratifs permettent à la marque demandée de diverger de la simple perception des éléments verbaux utilisés et, partant, de remettre en cause le caractère descriptif de celle-ci [08/11/2018-, 759/17,
PERFECT BAR (fig.), EU:T:2018:760, § 30 et jurisprudence citée].
44 La chambre de recours observe que, pour apprécier le caractère descriptif d’une marque complexe, il faut non seulement examiner les différents éléments dont la marque est composée, mais aussi la marque dans son ensemble, de sorte que cette appréciation doit se fonder sur la perception globale de cette marque par le public pertinent [05/11/2019,
361/18-, SIR BASMATI RICE (fig.), EU:T:2019:777, § 54 et jurisprudence citée]. Il convient de souligner que même si un élément individuel au sein d’un signe devait posséder un caractère distinctif (minimal) en soi, cela ne signifie pas que la marque contestée dans son ensemble — et quelle est la manière dont la marque contestée doit être appréciée en fin de compte — doive nécessairement posséder au moins un degré minimal de caractère distinctif. Il se peut très bien que cet élément individuel et
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distinctif en tant que tel, lorsqu’il apparaît dans une marque complexe, puisse être éclipsé dans l’impression d’ensemble produite par d’autres éléments non distinctifs.
45 Il convient de garder à l’esprit que si l’élément verbal d’une marque est dépourvu de caractère distinctif, la marque est, dans son ensemble, dépourvue de caractère distinctif si les éléments graphiques de cette marque ne permettent pas au public pertinent d’être distrait du message non distinctif véhiculé par l’élément verbal (15/09/2005,- 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, §-70; 04/07/2018, 222/14- RENV, deluxe (fig.),
EU:T:2018:402, § 58; 12/04/2016, 361/15-, Choice chocolate & ice cream, EU:T:2016:214, § 29 et jurisprudence citée; 14/01/2016,- 318/15, TRIPLE BONUS,
EU:T:2016:1, § 31 et jurisprudence citée; 10/09/2015, 610/14-, BIO organic,
EU:T:2015:613, § 20 et jurisprudence citée; 15/05/2014, 366/12-, YoghurT-gums,
EU:T:2014:256, § 31- 32).
46 L’élément figuratif de la marque contestée en l’espèce consiste en la représentation standard d’une clé de catalogue. En tout état de cause, les choix artistiques et créatifs très légers, les couleurs et les proportions spécifiques de l’image dans la marque demandée, à les supposer établies, ne sont que des détails de la représentation d’une clé de catalogue et ne sont pas susceptibles d’être gardés en mémoire par le consommateur (par analogie, 08/07/2010-, 385/08, Hund, EU:T:2010:295, § 37; 29/09/2016, T- 335/15, DEVICE OF A BODY BUILDER (fig.), EU:T:2016:579, § 36). Pour le public professionnel, la représentation d’une clé de catalogue indique donc une caractéristique essentielle des produits et services concernés. Il est donc perçu par ces consommateurs uniquement comme une image décorative et non comme un indicateur permettant de distinguer l’origine commerciale des produits et services. D’autre part, pour le reste du public, il ne serait perçu que comme un élément décoratif abstrait dépourvu de caractère distinctif.
47 Au vu de ce qui précède, l’élément figuratif en cause ne semble pas présenter, au besoin, des aspects qui peuvent être facilement et immédiatement mémorisés par le public pertinent. Au contraire, il ne semble pas présenter de caractéristiques susceptibles d’attirer l’attention immédiate du consommateur en tant qu’indication de l’origine des produits et services et ne détourne pas l’attention du public pertinent du message clair et non distinctif véhiculé par l’élément verbal «FinMetalock» (12/04/2016,- 361/15, Choice chocolate & ice cream, EU:T:2016:214, § 29 et jurisprudence citée; 11/04/2019, T- 224/17, Bio proof ADAPTA (fig.), EU:T:2019:242,
§ 100; 26/04/2018, T- 220/17, 100 % Pfalz (fig.), EU:T:2018:229, § 30- 31;
24/06/2015, 552/14-, Extra, EU:T:2015:462, § 20; 10/09/2015, 610/14-, BIO organic,
EU:T:2015:613, § 20 et jurisprudence citée).
48 En ce qui concerne l’impression d’ensemble produite par la marque, l’élément figuratif serait simplement perçu comme un élément décoratif soulignant le message descriptif des mots. Dans le cas d’une combinaison composée d’éléments descriptifs et d’éléments figuratifs dépourvus de caractère distinctif ou ne possédant qu’un faible degré de caractère distinctif, la marque ne peut être enregistrée si ces derniers sont d’une nature si mineure que, dans l’appréciation globale, ils disparaissent par rapport aux éléments verbaux descriptifs de la marque (15/09/2005,- 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 70- 74; 04/07/2018, 222/14-, RENV, deluxe (fig.), EU:T:2018:402,
§ 58; 12/04/2016, 361/15-, Choice chocolate & ice cream, EU:T:2016:214, § 29 et jurisprudence citée; 14/01/2016, 318/15-, TRIPLE BONUS, EU:T:2016:1, § 31 et jurisprudence citée; 10/09/2015, 610/14-, BIO organic, EU:T:2015:613, § 20 et
16/02/2026, R 1348/2025- 2 & R 1354/2025, Finmetalock (fig.)/METALOCK ENGINEERING et al.
11
jurisprudence citée; 15/05/2014, 366/12-, Yoghur T-gums, EU:T:2014:256, § 31- 32). Tel est le cas en l’espèce.
49 En outre, la chambre de recours estime que, dans la marque demandée, pour le public professionnel, les éléments figuratifs descriptifs et non distinctifs seraient simplement perçus comme un moyen de renforcer le message véhiculé par le texte descriptif contenu dans la marque, et non comme un identifiant de l’origine commerciale de la marque [20/03/2018,- 272/17, Dating Bracelet (fig.), EU:T:2018:158, § 57; 02/05/2018,
428/17-, ALPINEWELTEN Die Bergführer (fig.), EU:T:2018:240, §-51). Les éléments figuratifs ont pour seule fonction de mettre l’accent sur les informations fournies par le texte descriptif contenu dans la marque. Les éléments figuratifs seront perçus comme de simples éléments décoratifs qui ne détournent pas l’attention du public pertinent du message descriptif clair transmis par les éléments verbaux [11/10/2023,- 87/23, THE
GOOD GUMS (fig.) , EU:T:2023:617, §-38; 14/07/2021, T- 527/20, CUCINA
(fig.) , EU:T:2021:433, § 25; 08/05/2019, 57/18-, WEIN FÜR PROFIS (fig.)
, EU:T:2019:313, § 68- 72; 17/01/2019, 91/18-, DIAMOND CARD (fig.)
, EU:T:2019:17, § 27; 09/11/2016, 290/15-, SMARTER TRAVEL (fig.)
, EU:T:2016:651, § 39; 24/06/2015, 552/14-, Extra ,
EU:T:2015:462, § 20).
50 Dans l’ensemble, les éléments figuratifs mineurs utilisés ne rendent pas le terme « FinMetalock» difficile à lire, ni ne perturbent le message non distinctif transmis aux consommateurs pertinents [26/04/2018,- 220/17, 100 % Pfalz (fig.), EU:T:2018:229, §
31; 12/04/2016, 361/15-, Choice chocolate & ice cream, EU:T:2016:214, § 29 et jurisprudence citée; 10/09/2015, 610/14-, BIO organic, EU:T:2015:613, § 20 et jurisprudence citée; 24/06/2015, 552/14-, Extra, EU:T:2015:462, § 20; 09/07/2014,
520/12-, Gifflar, EU:T:2014:620, § 24- 26).
51 À la lumière de ce qui précède, les différents éléments de la marque contestée, pris dans leur ensemble, sont soit descriptifs, soit ne divergent pas de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur. La combinaison de ces éléments dans leur ensemble ne contient aucun élément qui permettrait au public pertinent de mémoriser facilement et immédiatement le signe en tant que marque distinctive pour au moins une grande partie des produits et services en cause.
52 Il s’ensuit que, pour la partie anglophone du public, la marque en cause, compte tenu de ses éléments, et considérée dans son ensemble, établit un lien avec une grande partie des produits et services demandés dans une mesure telle que ce lien est suffisamment étroit pour que le signe tombe sous le coup de l’interdiction prévue par l’article 7, paragraphe 1, point c), et par l’article 7 (2), du RMUE.
53 Il suffit qu’un des motifs absolus de refus s’applique pour que le signe ne soit pas enregistré en tant que marque de l’Union européenne. Néanmoins, il ressort de la jurisprudence que les signes descriptifs visés à l’article 7, paragraphe 1, point c), du
16/02/2026, R 1348/2025- 2 & R 1354/2025, Finmetalock (fig.)/METALOCK ENGINEERING et al.
12
RMUE sont également dépourvus de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (-10/03/2011, 51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 46, première phrase).
Conclusion
54 À la lumière de ce qui précède, il semble que la marque demandée puisse relever du motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE pour au moins une grande partie des produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé.
55 La chambre de recours suspend donc la présente procédure de recours conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE et renvoie l’affaire à l’examinateur afin qu’il décide s’il y a lieu de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus de la marque contestée.
16/02/2026, R 1348/2025- 2 & R 1354/2025, Finmetalock (fig.)/METALOCK ENGINEERING et al.
13
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
ordonne:
1. Suspend la présente procédure.
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur compétent pour un examen plus approfondi des motifs absolus de refus.
16/02/2026, R 1348/2025- 2 & R 1354/2025, Finmetalock (fig.)/METALOCK ENGINEERING et al.
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