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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 déc. 2024, n° R0378/2024-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0378/2024-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF LES CHAMBRES DE RECOURS
Décision de la quatrième chambre de recours du 19 décembre 2024
Affaire 378/2024-4
Atlas Invest B.V. Aalsmeerderweg 47 D 01 1432CG Aalsmeer Pays-Bas Demandeur/requérant
Représenté par SBGK, cabinet d’avocats, Andrássy út 113, 1062 Budapest, Hongrie
DEMANDE de marque de l’Union européenne n° 18 855 867
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus (président), C. Govers (membre rapporteur) et J. Jiménez Llorente (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend
Langue de procédure: hongrois
19/12/2024, R 378/2024-4, BioTechUSA (Fig.)
2 la présente décision
Résumé des faits
1 Dans sa demande du 30/03/2023, Atlas Invest B.V. («le demandeur») a déposé la marque figurative suivante n° 18 855 867
pour la liste de produits et services suivants:
Classe 5: Compléments alimentaires pour la consommation humaine et animale;
compléments alimentaires minéraux; enzymes alimentaires pour la supplémentation alimentaire; boîtes à pharmacie, portables, rechargeables; compléments alimentaires protéiques; compléments nutritionnels; compléments alimentaires pour la consommation humaine, compléments alimentaires, additifs nutritionnels et préparations vitaminiques;
compléments alimentaires contenant des protéines, compléments alimentaires,
compléments alimentaires; compléments alimentaires contenant de la créatine,
compléments alimentaires, compléments alimentaires; compléments alimentaires contenant de la carnitine, compléments alimentaires, compléments alimentaires;
compléments alimentaires contenant des vitamines, compléments alimentaires,
compléments alimentaires; compléments alimentaires contenant des minéraux,
compléments alimentaires, compléments alimentaires; compléments alimentaires contenant de la chondroïtine, compléments alimentaires, compléments alimentaires;
compléments alimentaires contenant de la glucosamine, compléments alimentaires,
compléments alimentaires; compléments alimentaires contenant des acides aminés,
compléments alimentaires, compléments alimentaires; compléments alimentaires pour sportifs, compléments alimentaires, compléments alimentaires; compléments alimentaires pour le contrôle du poids, compléments alimentaires, compléments alimentaires sous forme de poudre, de gélules et de comprimés; compléments alimentaires pour le contrôle du poids, compléments alimentaires, compléments alimentaires sous forme de poudre, gélules et comprimés; compléments alimentaires pour la prise de muscle et de poids,
compléments alimentaires, compléments alimentaires sous forme de poudre, gélules et comprimés; compléments vitaminiques et minéraux; vitamines et préparations vitaminiques; compléments alimentaires minéraux pour la consommation humaine;
compléments alimentaires contenant des protéines, compléments alimentaires,
compléments alimentaires à usage non médical; compléments alimentaires contenant de la créatine, compléments alimentaires, compléments alimentaires à usage non médical;
compléments alimentaires contenant de la carnitine, compléments alimentaires,
compléments alimentaires à usage non médical; compléments alimentaires, compléments alimentaires, compléments alimentaires à usage non médical, contenant des vitamines;
compléments alimentaires, compléments alimentaires, compléments alimentaires à usage non médical, contenant des minéraux; compléments alimentaires, compléments
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3 alimentaires, compléments alimentaires, à usage non médical, contenant de la chondroïtine; compléments alimentaires, compléments alimentaires, compléments alimentaires contenant de la glucosamine, à usage non médical; compléments alimentaires, compléments alimentaires, compléments alimentaires contenant des acides aminés, à usage non médical; croustilles de protéines en tant que compléments alimentaires.
Classe 21: Ustensiles, plats et contenants pour le ménage et la cuisine; sucriers; flacons mixeurs à main (shakers); tasses; gourdes pour le sport; verrerie pour boissons; contenants à sucre; gourdes; contenants, boîtes à médicaments, capsules et vitamines (non médicinales); boîtes à médicaments (non médicinales); distributeurs personnels de pilules ou de capsules pour usage domestique; cuillères distributrices (ustensiles de ménage ou de cuisine); contenants universels portables pour le ménage; mixeurs de boissons; distributeurs de boissons ; porte-boissons; batteurs, non électriques, à usage domestique; cantines (vides); cantines, vendues vides; batteurs (non électriques); bouteilles de mélange (vides); bouteilles en plastique; entonnoirs en plastique; batteurs alimentaires non électriques; mixeurs alimentaires non électriques, mixeurs; bouteilles; tasses (gobelets); bouteilles vendues vides; bouteilles d’eau; becs verseurs pour la cuisine; petites cruches; cantines pour les voyageurs; brosses de nettoyage pour les équipements sportifs.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapeaux; sous-vêtements, lingerie; soutiens-gorge; pyjamas; chaussettes; soutiens-gorge de sport; t-shirts; chemises sans manches, t-shirts; sous-vêtements thermiques; vêtements en cuir; vêtements en similicuir; chaussures; semelles intérieures de chaussures; semelles intérieures de chaussures en métal; chaussures antidérapantes; chaussures de football; chaussures à lacets; lacets de chaussures; chaussures à talons hauts; pantoufles; chaussures de boue, bottes en caoutchouc; bottes de ski, chaussures de ski; chaussures de sport; chaussures de sport, chaussures athlétiques; sandales; semelles pour chaussures; baskets; bottes de sport, chaussures de sport; bottes en cuir pour chaussures de sport; baskets; chaussures de boxe; chaussures de loisirs; chaussures; pantalons; pardessus; vestes; blazers; manteaux de sport; vestes bouffantes; vestes de sport; vêtements d’extérieur; peignoirs; maillots de bain; slips de bain; chaussures de plage; maillots de bain; bonnets de bain; sandales de bain, chaussures de bain; vêtements de plage; bonnets de douche; maillots de bain, bermudas; maillots de bain; jarretelles; bas; articles tricotés ou crochetés; corsets (jusqu’à la taille); jarretelles, porte-jarretelles; bretelles de pantalons, pantalons; chemises; chemises à manches courtes; sous-vêtements absorbant la transpiration; pantalons de sport absorbants; soutiens-gorge de sport absorbants; chemises de sport absorbantes; chaussettes anti-transpirantes; bandeaux absorbant la transpiration; chaussettes absorbant la transpiration; bracelets absorbant la transpiration; caleçons absorbant la transpiration; pantalons absorbant la transpiration; protections pour les aisselles; jambières; jambières; cache-oreilles (vêtements); jambières; chauffe-bras (vêtements); chauffe-genoux (vêtements); chauffe-poignets; serre-taille; lacets médicaux; casquettes; protecteurs de casquettes; bérets; casquettes de baseball; chapeaux de sport; foulards; bandeaux pour le sport; casquettes avec visière; vêtements de cyclisme; culottes d’équitation; vêtements imperméables et résistants à l’eau; combinaisons pour le ski nautique; vêtements isolés; vêtements imperméables; vêtements prêt-à-porter; gants; mitaines; moufles; robes; gilets; gilets de pêche; gilets de sport; manchons; salopettes; combinaisons; cravates; cols; écharpes; châles; châles; ceintures en soie; ceintures en cuir; ceintures (vêtements); ceintures en similicuir; skorts (jupes de sport); jupes; vêtements de sport; shorts de sport; pantalons de survêtement pour hommes; pantalons de
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4 survêtement pour femmes; sweatshirts pour hommes; sweatshirts pour femmes; vêtements de sport; pantalons de sport; hauts de sport; maillots de sport à manches courtes; maillots sans manches, chemises de sport; pantalons amples de loisir; boxers; bas de survêtement; maillots de corps à manches longues; hauts à capuchon; sweatshirts à capuche; sweatshirts; pantalons de survêtement; pantalons de survêtement ; jerseys; sweatshirts; shorts en coton; shorts, shorts; shorts en tissu pour hommes; shorts en tissu pour femmes; t-shirts; t-shirts à manches courtes; survêtements; ensembles de loisirs; hauts de loisirs, sweatshirts; pantalons de loisirs; hauts de survêtements, sweatshirts.
Classe 28: Articles de gymnastique et de sport; matériel d’exercice; gants de boxe, gants de boxe; haltères; extenseurs de poitrine (matériel d’entraînement); appareils de fitness; rembourrage de protection, rembourrage de protection (parties de vêtements de sport); sacs de frappe (sacs de frappe); vélos d’exercice stationnaires, vélos d’exercice; ceintures d’haltérophilie (articles de sport); gants d’entraînement; ceintures de stabilisation de la taille pour le sport; bracelets conçus pour les activités sportives; sangles, ceintures pour le sport; bandages pour le sport; gants d’entraînement pour le sport; sacs conçus pour transporter des articles de sport; sacs appropriés pour transporter des articles de sport; articles de sport; jouets de sport; équipement de sport; protège-poings (articles de sport); protège-jambes (articles de sport); protège-avant-bras (articles de sport); protège-coudes (articles de sport); protège-genoux (articles de sport); protège-tibias (articles de sport); rembourrage de protection pour le sport; protège-tibias pour le sport; coussinets pour le sport; protège-mains pour le sport; masques faciaux pour le sport; protège-poitrine pour le sport; épaulières pour le sport; protège-corps pour le sport; protège-paume pour le sport; protège-abdomen pour le sport; protège-taille pour le sport; protège-mains pour le sport; protège-épine pour le sport; poignées pour articles de sport; équipements sportifs jouets; protège-bras (équipements sportifs); coussinets de protection pour le sport; protège-pieds pour le sport; ceintures d’haltérophilie (articles de sport); genouillères pour le sport; protège-pieds conçus pour le sport; équipement d’entraînement pour le sport; protège-gorge pour le sport; protège-bras conçus pour les activités sportives; bandages pour les mains pour le sport; épaulières et coudières, ancres (articles de sport); gants spécialement conçus pour le sport; coussins d’absorption des chocs, coussins contre les blessures (articles de sport); craie pour le sport pour une meilleure prise en main.
Classe 29: Beurre d’arachide; produits alimentaires à base de poisson; beurre d’arachide au chocolat; préparations pour soupes; soupes; boissons à base de lait contenant des protéines; boissons à base de lait; aliments transformés enrichis en protéines d’origine animale (principalement viande, lactosérum, œufs); aliments transformés enrichis en créatine d’origine animale (principalement viande, lactosérum, œufs); aliments transformés enrichis en carnitine d’origine animale (principalement viande, lactosérum, œufs); aliments transformés enrichis en vitamines d’origine animale (principalement viande, lactosérum, œufs) ; aliments transformés enrichis en minéraux d’origine animale (principalement viande, lactosérum, œufs) ; aliments transformés enrichis en chondroïtine d’origine animale (principalement viande, lactosérum, œufs) ; aliments transformés enrichis en glucosamine d’origine animale (principalement viande, lactosérum, œufs) ; aliments transformés enrichis en acides aminés d’origine animale (principalement viande, lactosérum, œufs) ; préparations alimentaires d’origine animale (principalement viande, lactosérum, œufs) sous forme de poudre, gélules et comprimés, pour le contrôle du poids, autres que celles destinées à des fins médicales ; préparations alimentaires d’origine animale (principalement viande, lactosérum, œufs) sous forme de poudre, de gélules et de comprimés, à usage non médical, pour le contrôle du poids; préparations alimentaires
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d’origine animale (principalement viande, lactosérum, œufs) sous forme de poudre, de gélules et de comprimés, pour la musculation et le développement du corps, à usage non médical; milk-shakes.
Classe 30: Café, thé, cacao et succédanés du café; riz, nouilles et pâtes; tapioca et sagou; farine et autres préparations faites de céréales; pain, pâtisserie, gâteaux et confiserie; chocolat; glaces, sorbets et autres glaces comestibles; sucre, miel, mélasse; levure, poudres à lever; sel, arômes, épices, herbes conservées; vinaigre, sauces et autres condiments; glace (eau congelée); poudres pour glaces; boissons à base de café; barres de céréales hyper-protéinées d’origine végétale; crêpes; succédanés de café; puddings; poudres pour gâteaux; aliments à base d’avoine; barres chocolatées enrichies en protéines; barres pour sportifs; préparations alimentaires à base de glucides; aliments transformés à base de glucides d’origine végétale; glucose à usage comestible; bases pour milk-shake (arômes/arômes); aliments transformés contenant des protéines enrichies en origine végétale; aliments transformés contenant de la créatine enrichie en origine végétale; aliments transformés contenant de la carnitine enrichie d’origine végétale; aliments transformés contenant des vitamines enrichies d’origine végétale; aliments transformés contenant des minéraux enrichis d’origine végétale; aliments transformés contenant de la chondroïtine enrichie d’origine végétale; aliments transformés contenant de la glucosamine enrichie d’origine végétale; aliments transformés contenant des acides aminés enrichis d’origine végétale; aliments transformés contenant des protéines d’origine végétale; aliments transformés contenant de la créatine d’origine végétale; aliments transformés contenant de la carnitine d’origine végétale; aliments transformés contenant des vitamines d’origine végétale; aliments transformés contenant des minéraux d’origine végétale; aliments transformés contenant de la chondroïtine d’origine végétale; aliments transformés contenant de la glucosamine d’origine végétale; aliments transformés contenant des acides aminés d’origine végétale.
Classe 32: Boissons non alcoolisées; boissons isotoniques; smoothies (boissons à base de fruits ou de légumes); boissons non alcoolisées contenant des protéines; boissons non alcoolisées contenant de la créatine; boissons non alcoolisées contenant des acides aminés; boissons non alcoolisées contenant de la carnitine; boissons vitaminées; boissons sportives enrichies en protéines; boissons non alcoolisées à base de protéines; boissons énergétiques; boissons énergétiques contenant de la caféine; boissons énergétiques (non médicinales); boissons non alcoolisées prêtes à boire; boissons isotoniques (non médicinales); boissons sportives; boissons sportives contenant des électrolytes.
Classe 35: Publicité; affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; présentation de marchandises; présentation de marchandises sur des supports de communication à des fins de vente au détail; distribution d’échantillons de produits et de marchandises; services pour des parties externes (achat de biens et de services pour d’autres organisations); organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles; services de promotion des ventes; service de courrier publicitaire; location d’espaces publicitaires; préparation de colonnes publicitaires; optimisation de l’offre de trafic sur les sites web; agences d’import-export; informations et conseils commerciaux pour les acheteurs (activités de conseil aux acheteurs); fourniture de coordonnées commerciales et professionnelles; expositions commerciales ou publicitaires; organisation de foires commerciales ou publicitaires; optimisation des moteurs de recherche; services de relations publiques; recherche sur les transactions; services de marketing; gestion commerciale des licences de biens et de services; services de sous-traitance (promotion
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6 commerciale); analyse des coûts; publicité payante; études de marché; publicité radio; mise à jour de matériel publicitaire; location de matériel publicitaire; distribution de matériel publicitaire (dépliants, brochures, prospectus, échantillons de marchandises); distribution de publicité; production de films publicitaires; publication de textes publicitaires; rédaction de textes publicitaires; agences de publicité; surveillance de la presse; assistance à la gestion et à l’exploitation d’entreprises commerciales ou industrielles; assistance à la gestion d’activités commerciales; établissement de statistiques; publicité extérieure; services de conseil aux entreprises; établissement de relevés de comptes; facturation; recherche de parrainage; services de télémarketing; publicité télévisée; services de publicité; informations commerciales; gestion d’entreprise pour les sportifs; gestion des commandes; services de publicité et de marketing en ligne; services de commande en ligne; services de commerce de détail d’équipements sportifs, d’articles de sport, d’accessoires de sport, d’articles de sport, de vêtements et d’habillement de sport; services de commerce de gros d’équipements sportifs, d’articles de sport, d’accessoires de sport, d’articles de sport, de vêtements et d’habillement de sport; services de commerce en ligne d’équipements sportifs, d’articles de sport, d’accessoires de sport , d’articles de sport, de vêtements et d’habillement de sport; services de publicité liés aux équipements sportifs, aux articles de sport, aux accessoires de sport, aux articles de sport, aux vêtements et habillement de sport; services de commerce de détail de compléments alimentaires, de compléments nutritionnels, de vitamines, d’aliments et de boissons; services de commerce de gros de compléments alimentaires, de compléments nutritionnels, de vitamines, d’aliments et de boissons; services de commerce en ligne de compléments alimentaires, de compléments nutritionnels, de vitamines, d’aliments et de boissons; publicité pour des compléments alimentaires, des compléments nutritionnels, des vitamines, des aliments et des boissons; vente au détail, en gros, services commerciaux en ligne et publicité pour les compléments alimentaires, les additifs nutritionnels et les préparations vitaminiques pour la consommation humaine; vente au détail, en gros, services commerciaux en ligne et publicité pour les compléments alimentaires, les compléments nutritionnels, les aliments transformés d’origine végétale, les aliments transformés d’origine animale (principalement la viande, le lactosérum, les œufs) contenant des protéines; vente au détail, en gros, services commerciaux en ligne et publicité pour les compléments alimentaires, les compléments nutritionnels, les aliments transformés d’origine végétale, les aliments transformés d’origine animale (principalement la viande, le lactosérum, les œufs) contenant de la créatine; vente au détail, en gros, services commerciaux en ligne et publicité pour les compléments alimentaires, les compléments nutritionnels, les aliments transformés d’origine végétale, les aliments transformés d’origine animale (principalement la viande, le lactosérum, les œufs) contenant de la carnitine; vente au détail, vente en gros, services commerciaux en ligne et publicité pour les compléments alimentaires, les compléments nutritionnels, les aliments transformés d’origine végétale, les aliments transformés d’origine animale (principalement la viande, le lactosérum, les œufs) contenant des vitamines; vente au détail, vente en gros, services commerciaux en ligne et publicité pour les compléments alimentaires, les compléments alimentaires, les compléments alimentaires contenant des minéraux, les aliments transformés d’origine végétale, les aliments transformés d’origine animale (principalement la viande, le lactosérum, les œufs), les aliments transformés d’origine animale contenant des minéraux; vente au détail, en gros, services commerciaux en ligne et publicité pour des compléments alimentaires, des compléments nutritionnels, des aliments transformés d’origine végétale, des aliments transformés d’origine animale (principalement de la viande, du lactosérum, des œufs) contenant de la chondroïtine; vente au détail, en gros, services commerciaux en
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7 ligne et publicité pour les compléments alimentaires, les compléments nutritionnels, les aliments transformés d’origine végétale, les aliments transformés d’origine animale (principalement la viande, le lactosérum, les œufs) contenant de la glucosamine; vente au détail, en gros, services commerciaux en ligne et publicité pour les compléments alimentaires, les compléments nutritionnels, les aliments transformés d’origine végétale, les aliments transformés d’origine animale (principalement la viande, le lactosérum, les œufs) contenant des acides aminés; vente au détail, vente en gros, services commerciaux en ligne et publicité pour les compléments alimentaires, les compléments alimentaires, les compléments nutritionnels pour les athlètes; vente au détail, vente en gros, services commerciaux en ligne et publicité pour les compléments alimentaires pour le contrôle du poids, les compléments alimentaires, les compléments nutritionnels sous forme de poudre, de capsules ou de comprimés pour les produits; vente au détail, vente en gros, services commerciaux en ligne et publicité pour les compléments alimentaires pour le contrôle du poids, les compléments alimentaires, les compléments nutritionnels sous forme de poudre, de capsules ou de comprimés pour les produits; vente au détail, vente en gros, services commerciaux en ligne et publicité pour les compléments alimentaires pour la prise de masse et de muscle, compléments alimentaires, compléments nutritionnels sous forme de poudre, de gélules ou de comprimés; vente au détail, vente en gros, services commerciaux en ligne et publicité pour les aliments transformés d’origine végétale pour le contrôle du poids, les aliments transformés d’origine animale (principalement la viande, le lactosérum, les œufs); vente au détail, en gros, services commerciaux en ligne et publicité pour les aliments transformés d’origine végétale, les aliments transformés d’origine animale (principalement viande, lactosérum, œufs) utilisés pour le contrôle du poids; vente au détail, en gros, services commerciaux en ligne et publicité pour les aliments transformés d’origine végétale, les aliments transformés d’origine animale (principalement viande, lactosérum, œufs) utilisés pour la musculation et le développement de la masse musculaire; vente au détail, en gros, services commerciaux en ligne et publicité pour les vitamines et préparations vitaminiques, préparations vitaminiques sous forme de compléments alimentaires; vente au détail, en gros, services commerciaux en ligne et publicité pour les protéines pour athlètes (usage non médical), les aliments à base de créatine pour athlètes (usage non médical), les aliments à base de carnitine pour athlètes (usage non médical); vente au détail, vente en gros, services commerciaux en ligne et publicité pour des aliments à base de vitamines (usage non médical) pour les athlètes, des aliments à base de minéraux (usage non médical) pour les athlètes, des aliments à base de chondroïtine (usage non médical) pour les athlètes, des aliments à base de glucosamine (usage non médical) pour les athlètes, des aliments à base d’acides aminés (usage non médical) pour les athlètes; vente au détail, vente en gros, services commerciaux en ligne et publicité pour les compléments alimentaires à usage non médical; vente au détail, vente en gros, services commerciaux en ligne et publicité pour le beurre de cacahuète, les produits alimentaires à base de poisson, le beurre de cacahuète au chocolat, les soupes, les soupes, les boissons laitières à base de protéines, les boissons à base de produits laitiers, le café, le thé, le cacao et les substituts de café, le riz, les pâtes et les nouilles, les produits à base de tapioca et de sagou; vente au détail, en gros, services commerciaux en ligne et publicité pour la farine et autres produits céréaliers, le pain, la pâtisserie et la confiserie, le chocolat, la crème glacée, les sorbets et autres glaces comestibles, le sucre, le miel, le sirop de mélasse, la levure, les poudres à lever, le sel, les arômes, les épices, les herbes conservées, le vinaigre, les sauces et autres condiments, la glace (eau congelée); vente au détail, en gros de services commerciaux en ligne et publicité pour les poudres de crème glacée, les boissons à base de café, les barres de céréales riches en protéines d’origine végétale, les crêpes, les substituts de café, les puddings, les poudres pour
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8 gâteaux, les aliments à base d’avoine, les barres de chocolat enrichies en protéines, les barres pour sportifs, les préparations d’hydrates de carbone pour l’alimentation, les produits alimentaires transformés à base d’hydrates de carbone d’origine végétale; vente au détail, vente en gros, services commerciaux en ligne et publicité pour le glucose à usage diététique, les bases de milkshake (arômes/arômes), les boissons non alcoolisées, les boissons isotoniques, les smoothies (boissons à base de fruits ou de légumes), les boissons non alcoolisées contenant des protéines, les boissons non alcoolisées contenant de la créatine, les boissons non alcoolisées contenant des acides aminés, les boissons non alcoolisées contenant de la carnitine; vente au détail, en gros, services commerciaux en ligne et publicité pour les boissons vitaminées, les boissons protéinées pour sportifs, les boissons non alcoolisées à base de protéines, les boissons énergisantes, les boissons énergisantes caféinées, les boissons énergisantes (non médicinales), les boissons non alcoolisées prêtes à boire, les boissons isotoniques (non médicinales); vente au détail, en gros, services commerciaux en ligne et publicité pour des boissons sportives, des boissons sportives contenant des électrolytes, des ustensiles, des récipients pour la maison et la cuisine, des bonbonnières, des mixeurs à main (shakers), des tasses, des bouteilles pour le sport, de la verrerie pour les boissons, des récipients pour le sucre, des bouteilles, des récipients ou des boîtes de médicaments pour les gélules et les vitamines (à usage non médical); vente au détail, en gros, services commerciaux en ligne et publicité pour des boîtes à médicaments (non médicaux), des distributeurs personnels de pilules ou de capsules à usage domestique, des cuillères distributrices (ustensiles de ménage ou de cuisine), des récipients domestiques universels portables, des mixeurs de boissons, des distributeurs de boissons, des porte-boissons, des mixeurs à usage domestique non électriques, des cantines (vides), des cantines vendues vides, des mixeurs (non électriques) pour les produits; vente au détail, en gros, services commerciaux en ligne et publicité pour des bouteilles de mélange (vides), des bouteilles en plastique, des entonnoirs en plastique, des mixeurs alimentaires non électriques, des mixeurs alimentaires non électriques, des bouteilles, des tasses (verres à boire), des bouteilles vendues vides, des bouteilles d’eau, des verseurs pour la cuisine, des petits pichets, des cantines pour les voyageurs, des brosses de nettoyage pour l’équipement sportif; vente au détail, en gros, services commerciaux en ligne et publicité pour vêtements, chaussures, chapeaux, sous-vêtements, soutiens-gorge, pyjamas, chaussettes, brassières de sport, t-shirts, sous-vêtements thermo, vêtements en cuir, vêtements en similicuir, semelles de chaussures, semelles métalliques pour chaussures, semelles antidérapantes pour chaussures, chaussures de football, bottes à lacets, bottes, lacets pour chaussures, chaussures à talons hauts, pantoufles; vente au détail, vente en gros, services commerciaux en ligne et publicité pour des chaussures de boue, des bottes en caoutchouc, des bottes de ski, des chaussures de ski, des chaussures de sport, des chaussures de sport (chaussures de sport), des sandales, des semelles, des baskets, des bottes de sport, des chaussures de sport, des bottes en cuir pour chaussures de sport, des baskets, des chaussures de boxe, des chaussures de loisir, des chaussures, des pantalons, des vestes tissées, des blousons; vente au détail, vente en gros, services commerciaux en ligne et publicité pour vestes, vestes de sport, vestes bouffantes, vestes de sport, vêtements d’extérieur, peignoirs, maillots de bain, maillots de bain (slips de bain), pantoufles de bain, chaussures de plage, maillots de bain, bonnets de bain, sandales de bain, chaussures de bain, vêtements de plage, bonnets de douche, maillots de bain (bermudas); vente au détail, vente en gros, services de commerce en ligne et publicité maillots de bain, gaines, bas, tricots, tricots (vêtements), corsets (taille), jarretelles, bretelles, pantalons, chemises, chemises à manches courtes, sous-vêtements évacuant la transpiration, pantalons de sport absorbants, soutiens-gorge de sport absorbants; vente au détail, vente en gros, services commerciaux en ligne et publicité pour des maillots de
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9 sport absorbant l’humidité, des chaussettes anti-transpiration, des bandeaux absorbant la transpiration, des chaussettes absorbant la transpiration, des bracelets absorbant la transpiration, des sous-vêtements absorbant la transpiration, des pantalons de transpiration, des protections pour les aisselles, des jambières, des jambières, des protections d’oreilles (vêtements), des jambières, des bras (vêtements), des genouillères (vêtements); vente au détail, en gros, services commerciaux en ligne et publicité pour des produits tels que chauffe-poignets, corsets de taille (corsets médicaux), casquettes, protecteurs de casquettes, bérets, casquettes de baseball, casquettes de sport, foulards, bandeaux pour le sport, casquettes avec protecteurs, vêtements de cyclisme, culottes d’équitation, vêtements imperméables, combinaisons pour le ski nautique, vêtements isolés; vente au détail, vente en gros, services commerciaux en ligne et publicité pour les vêtements imperméables, les vêtements prêt-à-porter, les vêtements d’occasion, les gants de ski, les gants, les peignoirs (ponchos), les gilets, les gilets de pêche, les gilets de sport, les manchons, les salopettes, les cravates, les cols, les écharpes, les châles, les châles, les ceintures de soie, les bandoulières; vente au détail, vente en gros, services commerciaux en ligne et publicité pour les ceintures en cuir, les ceintures (vêtements), les ceintures en similicuir, skorts (jupes de sport), jupes, vêtements de sport, survêtements, bas de survêtements, bas de survêtements pour hommes, bas de survêtements pour femmes, hauts de survêtements pour hommes, hauts de survêtements pour femmes, vêtements de sport, pantalons de sport, hauts de sport, maillots de sport à manches courtes, maillots sans manches; vente au détail, vente en gros, services commerciaux en ligne et publicité pour des chemises de sport, des pantalons amples de loisirs, des caleçons, des bas de survêtements, des chemises à manches longues, des hauts à capuche, des sweatshirts à capuche, des sweatshirts, des bas de survêtements, des pantalons de survêtement, des pantalons de survêtement; vente au détail, vente en gros, services commerciaux en ligne et publicité pour les produits suivants: maillots, sweatshirts, shorts en coton, shorts (bermudas), shorts en tissu pour hommes, shorts en tissu pour femmes, t-shirts, t-shirts à manches courtes, survêtements, ensembles de loisirs (vêtements), hauts de loisirs (sweatshirts), pantalons de loisirs, hauts de survêtements, sweatshirts.
Classe 41: Conseils sur le mode de vie (formation); services de formation ou d’éducation en matière d’accompagnement de la vie; services d’éducation nutritionnelle; éducation nutritionnelle; enseignement de la nutrition; organisation de cours de nutrition; conseils en matière de nutrition; services d’éducation nutritionnelle; éducation nutritionnelle [non médicale]; formation en matière de santé et de nutrition; éducation nutritionnelle via Internet; conseils en matière de remise en forme; services de clubs de santé [santé et remise en forme]; formation en matière de santé et de remise en forme; éducation en matière de santé physique; services éducatifs liés à la santé; cours éducatifs liés à la santé; services de clubs de promotion de la santé [exercice]; services de clubs de santé et de gymnastique; fourniture d’informations éducatives en matière de promotion de la santé et de la remise en forme.
Classe 44: Conseils sur le mode de vie à des fins sanitaires; conseils sur le mode de vie
[sanitaire] pour les personnes âgées; réduction du poids, planification et supervision des régimes; conseils nutritionnels; consultation nutritionnelle; fourniture d’informations nutritionnelles; conseils nutritionnels; fourniture d’informations nutritionnelles; conseils nutritionnels et diététiques; conseils diététiques et nutritionnels; conseils diététiques et nutritionnels; conseils professionnels en matière de nutrition; services de conseils et d’informations nutritionnels; informations en matière de conseils diététiques et nutritionnels; informations sur les compléments alimentaires et nutritionnels; fourniture
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d’informations sur les compléments alimentaires et la nutrition; conseils diététiques; tests d’évaluation de la santé; services d’examen de la santé; services d’évaluation de la santé; services d’information sur la santé; services de conseil en matière de santé; consultation de professionnels de la santé; services de conseil en matière de santé; services de conseil en matière de protection de la santé; services de conseil et d’information en matière de santé; enquêtes sur la santé, à savoir enquêtes sur la condition physique; fourniture d’informations sur la santé par l’intermédiaire d’un réseau informatique mondial.
2 Par une décision du 18/05/2023, l’Office s’est opposé à la marque demandée, estimant que la marque demandée était en partie non enregistrable en vertu de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car elle était descriptive de certaines caractéristiques des produits et services pour lesquels la protection était demandée et était donc dépourvue de tout caractère distinctif.
3 Le refus portait sur tous les produits compris dans les classes 5, 21, 25, 28, 29, 30 et 32 et sur tous les services compris dans les classes 41 et 44. En outre, le refus couvrait les services suivants de la classe 35:
Services de commerce de détail d’équipements sportifs, d’articles de sport, d’accessoires de sport, d’articles de sport, de vêtements et d’habillement de sport; services de commerce de gros d’équipements sportifs, d’articles de sport, d’accessoires de sport, d’articles de sport, de vêtements et d’habillement de sport; services de commerce en ligne d’équipements sportifs, d’articles de sport, d’accessoires de sport, d’articles de sport, de vêtements de sport ; services de publicité relatifs aux équipements sportifs, aux articles de sport, aux accessoires de sport, aux articles de sport, aux vêtements et à l’habillement de sport; services de commerce de détail de compléments alimentaires, de compléments alimentaires, de compléments nutritionnels, de vitamines, d’aliments et de boissons; services de commerce de gros de compléments alimentaires, de compléments alimentaires, de compléments nutritionnels, de vitamines, d’aliments et de boissons; vente au détail en ligne de compléments alimentaires, de compléments nutritionnels, de vitamines, d’aliments et de boissons; publicité pour les compléments alimentaires, les compléments nutritionnels, les vitamines, les aliments et les boissons; vente au détail, en gros, services commerciaux en ligne et publicité pour les compléments alimentaires, les additifs nutritionnels et les préparations vitaminées pour la consommation humaine; vente au détail, en gros, services commerciaux en ligne et publicité pour les compléments alimentaires protéinés, les compléments alimentaires, les compléments nutritionnels, les aliments transformés d’origine végétale, les aliments transformés d’origine animale (principalement la viande, le lactosérum, les œufs); vente au détail, vente en gros, services commerciaux en ligne et publicité pour les compléments alimentaires, les compléments nutritionnels, les aliments transformés d’origine végétale, les aliments transformés d’origine animale (principalement la viande, le lactosérum, les œufs) contenant de la créatine; vente au détail, vente en gros, services commerciaux en ligne et publicité pour les compléments alimentaires, les compléments nutritionnels, les aliments transformés d’origine végétale, les aliments transformés d’origine animale (principalement la viande, le lactosérum, les œufs) contenant de la carnitine; vente au détail, en gros, services commerciaux en ligne et publicité pour les compléments alimentaires, compléments alimentaires, compléments alimentaires contenant des vitamines, aliments transformés d’origine végétale, aliments transformés d’origine animale (principalement viande, lactosérum, œufs); vente au détail, en gros, services commerciaux en ligne et publicité pour des compléments alimentaires, compléments alimentaires, compléments alimentaires
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11 contenant des minéraux, aliments transformés d’origine végétale, aliments transformés d’origine animale (principalement viande, lactosérum, œufs), aliments transformés d’origine animale; vente au détail, vente en gros, services commerciaux en ligne et publicité pour les compléments alimentaires, les compléments nutritionnels, les aliments transformés d’origine végétale, les aliments transformés d’origine animale (principalement la viande, le lactosérum, les œufs) contenant de la chondroïtine; vente au détail, vente en gros, services commerciaux en ligne et publicité pour les compléments alimentaires, les compléments nutritionnels, les aliments transformés d’origine végétale, les aliments transformés d’origine animale (principalement la viande, le lactosérum, les œufs) contenant de la glucosamine; vente au détail, en gros, services commerciaux en ligne et publicité pour des compléments alimentaires, compléments alimentaires, compléments alimentaires contenant des acides aminés, aliments transformés d’origine végétale, aliments transformés d’origine animale (principalement viande, lactosérum, œufs); vente au détail, en gros, services commerciaux en ligne et publicité pour des compléments alimentaires pour sportifs, compléments alimentaires, compléments alimentaires à usage diététique; vente au détail, en gros, services commerciaux en ligne et publicité pour les compléments alimentaires pour le contrôle du poids, les compléments diététiques, les compléments alimentaires sous forme de poudre, de gélules ou de comprimés; vente au détail, en gros, services commerciaux en ligne et publicité pour les compléments alimentaires pour le contrôle du poids, les compléments diététiques, les compléments nutritionnels sous forme de poudre, de gélules ou de comprimés pour les produits; vente au détail, vente en gros, services commerciaux en ligne et publicité pour des compléments alimentaires de musculation, des compléments alimentaires, des compléments nutritionnels sous forme de poudre, de gélules ou de comprimés pour des produits; vente au détail, vente en gros, services commerciaux en ligne et publicité pour des produits alimentaires transformés d’origine végétale, des produits alimentaires transformés d’origine animale (principalement de la viande, du lactosérum, des œufs) pour le contrôle du poids; vente au détail, vente en gros, services commerciaux en ligne et publicité pour des produits alimentaires transformés d’origine végétale, produits alimentaires transformés d’origine animale (principalement viande, lactosérum, œufs) pour le contrôle du poids; vente au détail, vente en gros, services commerciaux en ligne et publicité pour des produits alimentaires transformés d’origine végétale pour la prise de masse musculaire et de poids, produits alimentaires transformés d’origine animale (principalement viande, lactosérum, œufs); vente au détail, vente en gros, services commerciaux en ligne et publicité pour les vitamines et les préparations vitaminiques, préparations vitaminiques sous forme de compléments alimentaires; vente au détail, vente en gros, services commerciaux en ligne et publicité pour les protéines pour athlètes (usage non médical), aliments à base de créatine pour athlètes (usage non médical), aliments à base de carnitine pour athlètes (usage non médical); vente au détail, vente en gros, services commerciaux en ligne et publicité pour des aliments à base de vitamines (usage non médical) pour les athlètes, des aliments à base de minéraux (usage non médical) pour les athlètes, des aliments à base de chondroïtine (usage non médical) pour les athlètes, des aliments à base de glucosamine (usage non médical) pour les athlètes, des aliments à base d’acides aminés (usage non médical) pour les athlètes; vente au détail, vente en gros, services commerciaux en ligne et publicité pour des compléments alimentaires à usage non médical, compléments alimentaires à usage non médical; vente au détail, vente en gros, services commerciaux en ligne et publicité pour du beurre d’arachide, des produits alimentaires à base de poisson, du beurre d’arachide au chocolat, des préparations pour soupes, des soupes, des boissons à base de lait contenant des protéines, des boissons à base de lait, du café, du thé, du cacao et des substituts de café, du riz, des pâtes et des
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12 nouilles, des produits à base de tapioca et de sagou; vente au détail, en gros, services commerciaux en ligne et publicité pour la farine et autres produits céréaliers, le pain, la pâtisserie et la confiserie, le chocolat, la crème glacée, les sorbets et autres glaces comestibles, le sucre, le miel, le sirop de mélasse, la levure, les poudres à lever, le sel, les arômes, les épices, les herbes conservées, le vinaigre, les sauces et autres condiments, la glace (eau congelée); vente au détail, vente en gros, services commerciaux en ligne et publicité pour les poudres de crème glacée, les boissons à base de café, les barres de céréales à haute teneur en protéines d’origine végétale, les crêpes, les substituts de café, les puddings, les poudres pour gâteaux, les aliments à base d’avoine, les barres de chocolat enrichies en protéines, les barres pour sportifs, les préparations d’hydrates de carbone pour les aliments, les produits alimentaires transformés à base d’hydrates de carbone d’origine végétale; vente au détail, vente en gros, services commerciaux en ligne et publicité pour le glucose à usage diététique, les bases de milkshake (arômes/arômes), les boissons non alcoolisées, les boissons isotoniques, les smoothies (boissons à base de fruits ou de légumes), les boissons non alcoolisées contenant des protéines, les boissons non alcoolisées contenant de la créatine, les boissons non alcoolisées contenant des acides aminés; vente au détail, vente en gros, services commerciaux en ligne et publicité pour les boissons non alcoolisées contenant de la carnitine; vente au détail, vente en gros, services commerciaux en ligne et publicité pour les boissons vitaminées, les boissons sportives enrichies en protéines, les boissons non alcoolisées à base de protéines, les boissons énergisantes, les boissons énergisantes caféinées, les boissons énergisantes (non médicinales), les boissons non alcoolisées prêtes à boire, les boissons isotoniques (non médicinales); vente au détail, en gros, services commerciaux en ligne et publicité pour des boissons sportives, des boissons sportives contenant des électrolytes, des ustensiles, des récipients pour la maison et la cuisine, des bonbonnières, des mixeurs à main (shakers), des tasses, des bouteilles pour le sport, de la verrerie pour les boissons, des récipients pour le sucre, des bouteilles, des récipients ou des boîtes de médicaments pour les gélules et les vitamines (à usage non médical); vente au détail, en gros, services commerciaux en ligne et publicité pour des boîtes de médicaments (non médicamenteux), des distributeurs personnels de pilules ou de capsules à usage domestique, des cuillères distributrices (ustensiles de ménage ou de cuisine), des récipients domestiques universels portables, des mixeurs de boissons, des verseurs de boissons, des porte-boissons, des mixeurs à usage domestique non électriques, des cantines (vides), des cantines vendues vides, des mixeurs (non électriques) pour les produits; vente au détail, en gros, services commerciaux en ligne et publicité pour des bouteilles de mélange (vides), des bouteilles en plastique, des entonnoirs en plastique, des mixeurs alimentaires non électriques, des mixeurs alimentaires non électriques, des bouteilles, des tasses (verres à boire), des bouteilles vendues vides, des bouteilles d’eau, des verseurs pour la cuisine, des petits pichets, des cantines pour les voyageurs, des brosses de nettoyage pour l’équipement de sport; vente au détail, en gros, services commerciaux en ligne et publicité pour vêtements, chaussures, chapeaux, sous-vêtements, brassières, pyjamas, chaussettes, brassières de sport, t-shirts, sous-vêtements thermo, vêtements en cuir, vêtements en similicuir, semelles de chaussures, semelles métalliques pour chaussures, semelles antidérapantes pour chaussures, chaussures de football, bottes à lacets, bottes, lacets pour chaussures, chaussures à talons hauts, pantoufles; vente au détail, vente en gros, services de commerce en ligne et publicité pour des chaussures de boue, des bottes en caoutchouc, des bottes de ski, des chaussures de ski, des chaussures de sport, des chaussures de sport (chaussures de sport), des sandales, des semelles, des baskets, des bottes de sport, des chaussures de sport, des bottes en cuir pour chaussures de sport, des baskets, des chaussures de boxe, des chaussures de loisir, des chaussures, des pantalons, des vestes tissées, des blousons; vente au détail, vente
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13 en gros, commerce en ligne et publicité de vestes, vestes de sport, vestes bouffantes, vestes de sport, vêtements d’extérieur, peignoirs, maillots de bain, maillots de bain (slips de bain), pantoufles de bain, chaussures de plage, maillots de bain, bonnets de bain, sandales de bain, chaussures de bain, vêtements de plage, bonnets de douche, maillots de bain (bermudas); vente au détail, vente en gros, services de commerce en ligne et publicité pour maillots de bain, gaines, bas, tricots, tricots (vêtements), corsets (taille), jarretelles, bretelles, pantalons, chemises, chemises à manches courtes, sous-vêtements évacuant la transpiration, pantalons de sport absorbants, soutiens-gorge de sport absorbants; vente au détail, en gros, services commerciaux en ligne et publicité de chemises de sport absorbant l’humidité, chaussettes anti-transpiration, bandeaux absorbant la transpiration, chaussettes absorbant la transpiration, bracelets absorbant la transpiration, sous-vêtements absorbant la transpiration, pantalons absorbant la transpiration, protections pour les aisselles, jambières, jambières, protections pour les oreilles (vêtements), jambières, chauffe-bras (vêtements), chauffe-genoux (vêtements); vente au détail, en gros, services commerciaux en ligne et publicité pour des chauffe- poignets, des corsets de taille (corsets médicaux), des casquettes, des protège-casquettes, des bérets, des casquettes de baseball, des casquettes de sport, des foulards, des bandeaux pour le sport, des casquettes avec protecteurs, des vêtements de cyclisme, des culottes d’équitation, des vêtements imperméables (étanches), des vêtements de combinaison pour le ski nautique, des vêtements isolés; vente au détail, vente en gros, services commerciaux en ligne et publicité pour les vêtements imperméables, les vêtements prêt-à-porter, les vêtements d’occasion, les gants de ski, les gants, les peignoirs (ponchos), les gilets, les gilets de pêche, les gilets de sport, les manchons, les combinaisons, les cravates, les cols, les écharpes, les châles, les ceintures de soie, les bandoulières; vente au détail, vente en gros, services commerciaux en ligne et publicité pour des ceintures en cuir, des ceintures (vêtements), des ceintures en similicuir, des jupes (jupes de sport), des jupes, des vêtements de sport, des shorts de gymnastique, des pantalons de sport pour hommes, des pantalons de sport pour femmes, des sweatshirts pour hommes, des sweatshirts pour femmes, des vêtements de sport, des pantalons de sport, des hauts de sport, des chemises de sport à manches courtes, des maillots sans manches; vente au détail, vente en gros, services commerciaux en ligne et publicité de chemises de sport, pantalons amples de loisirs, caleçons, bas de survêtements, chemises à manches longues, hauts à capuche, sweatshirts à capuche, sweatshirts, bas de survêtements, pantalons de survêtement; vente au détail, vente en gros, services commerciaux en ligne et publicité pour les produits suivants: maillots, sweatshirts, shorts en coton, shorts (bermudas), shorts en tissu pour hommes, shorts en tissu pour femmes, T-shirts, T-shirts à manches courtes, survêtements, ensembles de loisirs (vêtements), hauts de loisirs (sweatshirts), pantalons de loisirs, hauts de survêtements, sweatshirts.
4 La décision de refus susmentionnée, émise le 18/05/2023, repose sur les motifs suivants:
Caractère descriptif
− L’appréciation du caractère descriptif dépend de l’image que le consommateur concerné se ferait du signe en relation avec les produits et services pour lesquels la protection est demandée. En l’espèce, le consommateur anglophone concerné attribuerait la signification suivante au signe: Biotechnologie des États-Unis d’Amérique.
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− La signification ci-dessus des mots « BioTechUSA » dans la marque est étayée par les références suivantes du dictionnaire:
• BIOTECH «abréviation de biotechnologie» Biotechnologie – technique consistant à utiliser des micro-organismes, tels que des bactéries, pour effectuer des traitements chimiques, tels que le recyclage des déchets, ou pour produire d’autres matériaux, tels que la bière et le vin, le fromage, les antibiotiques, et (en utilisant le génie génétique) les hormones, les vaccins, etc. (d’après des informations extraites du dictionnaire Collins https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/biotechnology, le 18/05/2023)
• [Traduction de l’Office: Abréviation de biotechnologie. Biotechnologie – technique consistant à utiliser des micro-organismes tels que des bactéries par le biais de traitements chimiques tels que le recyclage des déchets, ou d’autres substances telles que la bière et le vin, le fromage, les antibiotiques, ainsi que le génie génétique, les hormones, les vaccins, etc.]
• USA «Les Etats-Unis sont l’abréviation des Etats-Unis d’Amérique» (d’après des informations extraites du dictionnaire Collins https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/usa, le 18/05/2023).
• [Traduction de l’Office: USA est l’abréviation de United States of America (États- Unis d’Amérique)]. «États-Unis d’Amérique » (extrait du dictionnaire Sztaki le 18 mai 2023
, vérifié par la chambre de recours le 12 décembre 2024).
− Outre ce qui précède, l’examinateur a fait référence à d’autres résultats de recherche qui pourraient étayer l’étendue et la diversité des domaines d’application de la biotechnologie:
• https://www.iberdrola.com/innovation/what-is-biotechnology;
• https://www.iberdrola.com/innovation/smart-materials-applications-examples;
• https://www.synbiobeta.com/read/biotechnology-meets-fashion-and-sports- performance-trends-in-the-apparel-industry
− Outre ce qui précède, les consommateurs concernés percevraient le signe comme fournissant des informations en relation avec les produits contestés sur la question de savoir si les divers compléments alimentaires et vitamines (classe 5), les denrées alimentaires (classes 29 et 30), les boissons (classe 32), les conteneurs, récipients, bouteilles (classe 21), les vêtements, chaussures, chapeaux (classe 25), les articles de sport (classe 28) sont de nature biotechnologique et d’origine américaine ou dérivés de la biotechnologie développée aux États-Unis, et les services commerciaux contestés (classe 35) sont liés à ces produits. De même, en ce qui concerne les divers services de formation, d’éducation et de conseil des classes 41 et 44, le consommateur concerné percevrait le signe comme fournissant des informations sur l’objet ou le
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15 contenu de ces services, c’est-à-dire que l’objet des services de formation, d’éducation et de conseil est la biotechnologie américaine ou l’application ou l’effet des produits déjà contestés basés sur la biotechnologie américaine (en particulier, les produits des classes 5, 29, 30 et 32) en relation avec un mode de vie sain et la nutrition.
− Par conséquent, le consommateur concerné percevra le signe comme fournissant des informations sur la nature, l’origine géographique et l’objet des produits et services, malgré les éléments stylisés contenus dans les éléments verbaux.
Absence de caractère distinctif
− Le signe ayant une signification descriptive claire, il est dépourvu de caractère distinctif et ne peut donc pas être enregistré en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Cela signifie qu’il ne peut pas remplir la fonction essentielle d’une marque, à savoir distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
− Bien que le signe contienne des éléments stylisés qui lui confèrent un certain degré de stylisation, ces éléments sont si minimes qu’ils ne confèrent aucun caractère distinctif à la marque dans son ensemble.
− Par conséquent, le signe, pris dans son ensemble, présente un caractère descriptif et ne possède aucun caractère distinctif. Il n’est donc pas apte à distinguer les produits et services visés, conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE.
5 Cependant, le refus émis le 18/05/2023 ne couvrait pas les services suivants:
Classe 35: Publicité; affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; présentation de marchandises; présentation de marchandises sur des supports de communication à des fins de vente au détail; distribution d’échantillons de produits et de marchandises; services pour des parties externes (achat de biens et de services pour d’autres organisations); organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles; services de promotion des ventes; service de courrier publicitaire; location d’espaces publicitaires; préparation de colonnes publicitaires; optimisation de l’offre de trafic sur les sites web; agences d’import-export; informations et conseils commerciaux pour les acheteurs (activités de conseil aux acheteurs); fourniture de coordonnées commerciales et professionnelles; expositions commerciales ou publicitaires; organisation de foires commerciales ou publicitaires; optimisation des moteurs de recherche; services de relations publiques; recherche sur les transactions; services de marketing; gestion commerciale des licences de biens et de services; services de sous-traitance (promotion commerciale); analyse des coûts; publicité payante; études de marché; publicité radio; mise à jour de matériel publicitaire; location de matériel publicitaire; distribution de matériel publicitaire (dépliants, brochures, prospectus, échantillons de marchandises); distribution de publicité; production de films publicitaires; publication de textes publicitaires; rédaction de textes publicitaires; agences de publicité; surveillance de la presse; assistance à la gestion et à l’exploitation d’entreprises commerciales ou industrielles; assistance à la gestion d’activités commerciales; établissement de statistiques; publicité extérieure; services de conseil aux entreprises; établissement de relevés de comptes; facturation; recherche de parrainage; services de télémarketing; publicité télévisée; services de publicité; informations commerciales; gestion d’entreprise
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16 pour les sportifs; gestion des commandes; services de publicité et de marketing en ligne; services de commande en ligne.
6 Le demandeur a présenté ses observations en date du 22/09/2023, qui peuvent être résumées comme suit:
− Selon la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, une norme généreuse et favorable aux demandeurs s’applique lors de l’appréciation du caractère distinctif, de sorte qu’un degré minimum de caractère distinctif est suffisant pour bénéficier de la protection de la marque.
− Une combinaison d’éléments décrivant les caractéristiques d’un bien reste descriptive en soi s’il n’y a pas de différence perceptible entre le néologisme (c’est-à-dire le nouveau terme) et la simple somme des différents éléments: cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport aux produits ou aux services, le terme crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple combinaison des significations que les éléments constitutifs véhiculent, et que, par conséquent, le terme est plus que la somme de ses différents éléments.
− Toute différence perceptible entre la combinaison des termes soumis à l’enregistrement et les termes utilisés dans le vocabulaire courant de la catégorie de consommateurs concernée pour désigner les produits ou services ou leurs caractéristiques essentielles est susceptible de conférer un caractère distinctif à la combinaison de termes, lui permettant ainsi d’être enregistrée en tant que marque. Les deux termes de la combinaison peuvent faire partie d’expressions du langage courant, y compris des expressions relatives à des produits du portefeuille du demandeur, jusqu’à ce que leur juxtaposition syntaxiquement inhabituelle soit connue dans la langue anglaise, soit pour désigner les produits ou services offerts sous le signe demandé, soit pour désigner une caractéristique essentielle des produits.
− Le terme « BioTechUSA » est une combinaison de termes, inventée par le demandeur sans tenir compte des règles de la langue anglaise, qui est détachée du sens général des éléments et ne peut donc pas être considérée comme descriptive des produits à protéger. D’une part, les termes «Bio» et «Tech» (qui sont tous deux des abréviations ayant plusieurs significations) et l’abréviation «USA» ne sont pas utilisés en anglais de cette manière. Il en résulte ainsi un mot composé qui ne peut être directement identifié à lumière de la signification de ses éléments constitutifs, mais qui fonctionne comme une expression autonome. Le demandeur a joint à ses observations une liste de résultats concernant les significations des abréviations «BIO» et «TECH», laquelle démontre, selon lui, que ces termes possèdent plusieurs acceptions.
− Le caractère unique du signe, l’épaisseur des lettres et l’alternance unique de lettres majuscules et minuscules confèrent clairement au signe le degré minimal de caractère distinctif nécessaire qu’il soit éligible à la protection par la marque. Le
− signe «BioTechUSA» dont l’enregistrement est demandé est un signe figuratif bien conçu qui ne peut pas être considéré comme banal et fréquent en relation avec les produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé. La première lettre «B» du signe «BioTechUSA» est unique, et l’alternance de lettres majuscules et minuscules et d’italiques ajoute encore au caractère unique de l’apparence de
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l’élément verbal. La police de caractères unique utilisée dans le signe est inhabituelle et attire l’attention, ce qui rend le signe identifiable pour les consommateurs.
− Le fait que le signe puisse être protégé en tant que marque, son absence de caractère descriptif et son caractère distinctif sont prouvés par le fait que le demandeur et son groupe de sociétés utilisent le signe «BioTechUSA» en tant que marque depuis des décennies pour distinguer des produits et des services.
− Un signe figuratif identique a été publié par l’Office national de la propriété intellectuelle (ONPI) le 14 juillet 2023 pour les mêmes produits et services.
− L’Office a précédemment enregistré plusieurs marques similaires contenant l’élément verbal «BIOTECH» du demandeur, marques que le demandeur cite à titre d’exemples concrets. En particulier, l’Office a enregistré le signe figuratif identique demandé le 09/07/2014 sous le numéro 013067351 pour les produits «Suppléments nutritionnels pour athlètes à des fins thérapeutiques, suppléments nutritionnels pour athlètes à des fins non thérapeutiques» en classe 5.
− Le signe faisant l’objet de la demande a acquis un caractère distinctif par l’usage. Cette revendication du demandeur est secondaire.
7 Le 15/12/2023, l’examinateur a rendu une décision (la «décision attaquée») refusant partiellement la marque demandée sur la base de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), en liaison avec l’article 7, paragraphe 2, du règlement sur la marque de l’Union européenne, pour les produits et services énumérés au paragraphe 3.
8 En ce qui concerne la désignation demandée, la procédure de demande pourrait se poursuivre pour les services énumérés au paragraphe 5.
9 La décision attaquée était fondée sur les principales constatations suivantes:
− En raison de la signification mentionnée dans la décision de refus provisoire, la désignation «BioTechUSA», contrairement à ce que prétend le demandeur, ne donne pas l’impression, à première vue, aux consommateurs concernés qu’il s’agit d’une indication d’origine. En raison de l’impression dégagée par la marque dans son ensemble, comme cela sera discuté en détail dans les paragraphes suivants, la relation entre la marque demandée et les produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé n’est pas suffisamment indirecte pour conférer à la marque un degré minimal de caractère distinctif intrinsèque.
− L’Office a examiné les différents éléments de la marque et a également vérifié la signification du signe dans son ensemble, telle qu’elle est perçue par le public concerné, à savoir qu’il s’agit d’une biotechnologie américaine.
− En l’espèce, la combinaison demandée ne peut être considérée comme étant plus que la simple somme des éléments qui la composent, étant donné que l’impression d’ensemble produite par le signe n’est pas suffisamment éloignée de celle produite par la simple juxtaposition des éléments qui le composent.
− Le fait que le signe demandé soit grammaticalement incorrect ou ne suive pas les règles grammaticales d’une langue ne suffit pas pour que le signe ne soit pas descriptif,
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18 car même un signe consistant en une combinaison grammaticalement incorrecte doit être considéré comme descriptif si sa signification est encore clairement comprise (03/06/2013, R 1595/2012-1, ULTRAPROTECT; 06/03/2012, T-565/10, Highprotect, EU:T:2012:107). En d’autres termes, le fait que le signe en question soit grammaticalement incorrect ou ne suive pas les règles d’une langue donnée ne suffit pas à établir qu’il n’est pas descriptif (16/05/2017, T-218/16, Magicrown, EU:T:2017:334).
− En ce qui concerne la liste de recherche contenant les différentes significations des abréviations «BIO» et «TECH» présentée par le demandeur, le refus d’enregistrement d’une marque en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE n’est pas subordonné à la condition que les signes ou les indications constituant la marque visée à cette disposition soient effectivement utilisés, au moment du dépôt de la demande, pour désigner les produits ou les services ou leurs caractéristiques énumérés dans la demande. Il suffit, ainsi qu’il ressort du libellé de cette disposition, que ces signes ou indications soient susceptibles d’un tel usage. En vertu de cette disposition, l’enregistrement d’un signe doit également être refusé lorsque l’une au moins de ses significations possibles désigne une caractéristique des produits ou des services concernés.
− L’argument du demandeur selon lequel le caractère unique du signe, l’épaisseur des lettres et l’alternance unique de majuscules et de minuscules confèrent clairement un degré minimal de caractère distinctif suffisant pour que le signe puisse bénéficier de la protection à titre de marque n’est pas correct en l’espèce. L’alternance de majuscules et de minuscules et la légère stylisation de la lettre «B» en l’espèce ne suffisent pas à conférer au signe le degré minimal de caractère distinctif requis aux fins de l’enregistrement, étant donné que ces éléments sont communs à de nombreuses marques et qu’ils sont essentiellement décoratifs. Une police de caractères légèrement stylisée et l’alternance de majuscules et de minuscules n’empêchent pas le consommateur de percevoir et de comprendre immédiatement le caractère descriptif de la marque. Par conséquent, et compte tenu du fait que les éléments figuratifs du signe ne sont pas distinctifs et ne contribuent pas au caractère distinctif global de la marque, le résultat de l’appréciation est le même. Le signe contesté n’atteint pas le niveau minimal de caractère distinctif requis.
− Compte tenu de la nature des produits et services demandés, l’Office considère que le public concerné comprend à la fois le grand public et le public professionnel, tandis que le niveau d’attention varie de moyen à élevé.
− Les éléments figuratifs sont minimes et ne confèrent aucun caractère distinctif à la marque. Le message clairement véhiculé par la marque est évident pour tous les membres du public, et ce sans effort intellectuel particulier.
− Le public concerné perçoit simplement le signe comme fournissant des informations sur la nature, la destination et l’origine géographique des produits et services, plutôt que comme une indication de leur origine commerciale. Il fournit uniquement une information descriptive indiquant que les produits et services concernés sont fabriqués à l’aide de procédés biotechnologiques américains ou que les services contestés sont liés à ces produits. Ainsi, en raison de l’impression donnée par la marque dans son ensemble, la relation entre les produits et services contestés et
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19 la marque demandée n’est pas suffisamment indirecte pour que celle-ci puisse bénéficier du degré minimal de caractère distinctif requis en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement sur la marque de l’Union européenne.
− Concernant l’argument du demandeur selon lequel le signe est utilisé sur le marché, il convient de souligner que le simple fait qu’un signe soit utilisé sur le marché ne dit rien sur son caractère distinctif intrinsèque ni sur la manière dont les consommateurs réels le percevront ou le comprendront.
− En ce qui concerne les décisions nationales invoquées par le demandeur, la jurisprudence établit que le système des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles propres poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques; son application est indépendante des systèmes nationaux […]. Par conséquent, l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne peut être évalué qu’au regard des règles applicables de l’Union européenne. En conséquence, l’Office et, le cas échéant, la juridiction de l’Union ne sont pas tenus par une décision rendue par un État membre ou un État tiers concluant à la possibilité d’enregistrer le même signe en tant que marque nationale.
− De plus, les références à des enregistrements nationaux provenant d’États membres
− non anglophones, dans lesquels le signe peut se révéler distinctif sans qu’il en soit nécessairement ainsi dans l’ensemble de l’Union européenne, ne peuvent être considérées comme pertinentes dans cette affaire (03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 40).
− En ce qui concerne les enregistrements similaires antérieurs, il convient de souligner que la possibilité d’enregistrer un signe en tant que marque de l’Union européenne ne peut être évaluée qu’au regard du RMUE, tel qu’interprété par les juridictions de l’Union, et non sur la base de la pratique décisionnelle antérieure de l’Office. En outre, les pratiques du marché, les langues et les pratiques d’enregistrement évoluent avec le temps. Par conséquent, certains des marques invoquées ont pu être acceptées parce qu’elles étaient considérées comme enregistrables au moment du dépôt, ce qui n’est pas nécessairement le cas aujourd’hui.
− Le caractère distinctif acquis par l’usage du signe fera l’objet d’un examen distinct par l’Office dans une décision séparée.
10 Le demandeur a formé un recours contre la décision le 15/02/2024, tendant à l’annulation de la décision attaquée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office le 12/04/2024.
Moyens du recours
11 Les arguments avancés par le demandeur dans le mémoire exposant les motifs du recours sont résumés comme suit:
− Pour qu’un signe puisse bénéficier d’une protection à titre de marque, un degré minimal de caractère distinctif est suffisant.
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− L’appréciation du caractère distinctif d’une marque complexe doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par la marque ainsi que sur la perception globale du public concerné.
− La marque contestée est figurative et comprend l’expression «BioTechUSA» écrite en un seul mot, avec une typographie unique, une alternance de majuscules et de minuscules, ainsi qu’une combinaison de caractères droits et en italique.
− Un consommateur moyen, et même un consommateur averti, n’a pas nécessairement une compréhension approfondie du concept de biotechnologie, de sa signification et de ses domaines d’application. Le consommateur moyen ne fera pas immédiatement et sans ambiguïté le lien entre ce concept et les produits et services figurant dans la liste des produits de la marque demandée, mais seulement après réflexion.
− Il existe une relation suffisamment distante entre la signification potentielle du signe et les produits et services désignés dans la demande. La signification éventuelle du signe ne constitue pas une caractéristique essentielle des produits et services concernés. De plus, les termes «Bio» et «Tech» sont des abréviations possédant plusieurs significations, et leur combinaison avec le terme «USA» témoigne d’une certaine créativité linguistique, renforçant ainsi son caractère distinctif. Cette combinaison spécifique des trois éléments dans cet ordre ne peut en aucun cas être considérée comme descriptive. Afin d’étayer cet argument, le demandeur a joint à son recours, aux annexes 1 et 2, des listes contenant diverses significations des abréviations.
− L’élément «USA» renforce encore davantage le caractère distinctif du signe, car l’association des trois éléments dans cet ordre et cette forme ne peut être considérée comme habituelle ou descriptive.
− La typographie unique, l’usage distinctif des mots et la conception graphique sont des éléments essentiels qui permettent au consommateur moyen de percevoir l’élément «BioTechUSA» du signe comme un mot fantaisiste.
− Le demandeur a également cité plusieurs marques de l’Union européenne précédemment enregistrées par l’Office, dans lesquelles le terme «biotech» était associé à d’autres mots ou abréviations.
• N° d’enregistrement EUIPO 018465024 «INNOBIOTECH», dans les classes 40 et 42
• N° d’enregistrement EUIPO 018444720 «GENIE BIOTECH», dans les classes 1, 9 et 42
• N° d’enregistrement EUIPO 018314353 «BIOTECH3D», dans les classes 5, 7, 11 et 37
• N° d’enregistrement EUIPO 018241405 «MODERNA BIOTECHNOLOGIE», dans les classes 1, 5 et 40
• N° d’enregistrement EUIPO 018146591 «Active Biotech», dans les classes 1 et 5
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21
• N° d’enregistrement EUIPO 017475757 «BioTechUSA ULTRA LOSS», dans la classe 5
• N° d’enregistrement EUIPO 015396401 «FIT BIOTECH», dans la classe 5
• N° d’enregistrement EUIPO 014684674 «BIOTECH DENTAL», dans la classe 42
• N° d’enregistrement EUIPO 013067351 «BioTechUSA», dans la classe 5
• N° d’enregistrement EUIPO 010990711 «NG BIOTECH», dans les classes 5 et 10
• N° d’enregistrement EUIPO 009928706 «BioTechniques», dans les classes 9, 16 et 41
• N° d’enregistrement EUIPO 009340092 «SANTA CRUZ BIOTECHNOLOGY», dans les classes 1, 9 et 35
• N° d’enregistrement EUIPO 009233024 «ALENTIA BIOTECH», dans les classes 5, 42 et 44
• N° d’enregistrement EUIPO 006627715 «BioTech USA», dans la classe 5
• N° d’enregistrement EUIPO 000943878 «Active Biotech», dans les classes 1 et 5
− Le signe figuratif «BioTechUS » n’a pas de signification descriptive pour le public pertinent en relation avec les produits et services en cause et ne fournit aucune information spécifique sur les caractéristiques ou la nature des produits et services pour lesquels la protection est demandée. Le terme «USA» et les éléments verbaux similaires renvoyant à des références géographiques sont distinctifs en eux-mêmes et par rapport aux produits contestés.
− En ce qui concerne l’élément «USA», le simple fait qu’un mot soit utilisé dans le dictionnaire pour désigner une zone géographique ne signifie pas immédiatement qu’il ne peut pas remplir sa fonction de désignation de produits et de services. L’Office a estimé que les marques suivantes, entre autres, étaient suffisamment distinctives pour être enregistrées:
• Enregistrement international, désignation de l’UE 01330919 «India», dans les classes 2, 3 et 19
• Enregistrement international, désignation de l’UE 01036812 «AMERICA», dans la classe 12
• MUE 03620275 «JAMAICA», dans la classe 3
• MUE 018617996 «FIJI», dans la classe 3
• MUE 018469928 «PANAMA», dans la classe 12
• MUE 04039426 «JORDAN», dans les classes 6 et 7
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• MUE 06879423 «Jordan», dans les classes 2, 35, 41 et 42
• MUEO 018586672 «JORDAN», dans les classes 9, 35 et 41
• MUE 01484005 «SWITZERLAND», dans la classe 30
• MUE 000519447 «GEORGIA», dans la classe 9
• MUE 006827811 «GEORGIA», dans les classes 30, 32 et 33
• MUE 013755293 «GEORGIA», dans la classe 14
• MUE 011149457 «GRENADA», dans les classes 29 et 30
• MUE 008870222 «KENYA», dans les classes 6 et 12
• MUE 017992832 «MALTA», dans la classe 20
• MUE 018008566 «MALTA», dans les classes 9 et 11
• MUE 015993397 «Samoa», dans la classe 10
• MUE 005986534 «SAMOA», dans les classes 12, 17 et 27
• MUE 018611286 «uk» dans les classes 9, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 35, 41, 42 et 45
• MUE 003067808 «GB» dans les classes 7, 17, 19, 26 et 38
− Dans un souci de sécurité juridique et de bonne administration, toutes les demandes doivent faire l’objet d’un examen rigoureux afin d’éviter l’enregistrement irrégulier d’une marque ou d’un dessin ou modèle. Cet examen doit être effectué dans chaque cas individuel (23/01/2014, T-68/13, Care to care, EU:T:2014:29, § 51).
− La légalité des décisions de l’Office ne peut être évaluée que sur la base des dispositions de l’UE telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne. Par conséquent, l’Office n’est pas lié par une pratique décisionnelle antérieure ou une décision d’un État membre ou d’un pays tiers selon laquelle le signe/dessin en question peut être enregistré en tant que signe/dessin national (23/01/2014, T-513/12, Norwegian getaway, EU:T:2014:24, § 63). Tel est le cas même si la décision a été prise dans un pays appartenant à la zone linguistique dont la marque verbale en cause trouve son origine (16/05/2013, T-356/11, Equipment, EU:T:2013:253, § 7).
− En outre, le signe, qui consiste en des éléments verbaux identiques sans aucune représentation figurative, a été enregistré en tant que marque pour les mêmes produits et services par l’Office national hongrois de la propriété intellectuelle (ONPI) le 31 octobre 2023 sous le numéro 242149.
− Le demandeur a également joint, à l’annexe 3, une recherche sur Google pour le nom «BioTechUSA», qui, selon lui, ne mène pas à un ou des produits présentant des
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23 caractéristiques non définies de «biotechnologie américaine», mais immédiatement au titulaire et aux produits de la marque.
− Le terme contesté «BioTechUSA» n’apparaît pas dans la marque comme une combinaison de mots, mais comme un élément figuratif ayant un aspect distinctif et individuel. La lettre initiale «B» du premier élément verbal du signe «BioTechUSA» a un dessin unique, et l’alternance de lettres majuscules et minuscules ainsi que l’écriture en italique ajoutent encore au caractère unique de l’apparence de l’élément verbal. À l’appui du caractère unique du signe figuratif demandé, le demandeur a joint en annexe 4 une déclaration du concepteur graphique du signe demandé, dans laquelle il est indiqué que la police de caractères a été conçue à la demande expresse du demandeur.
− Sur la base de ce qui précède, le demandeur estime donc que les consommateurs reconnaîtront le caractère unique du signe faisant l’objet de la présente procédure. Ce lien entre le signe et les consommateurs est particulièrement pertinent pour conférer au signe un degré suffisant de caractère distinctif et lui permettre ainsi de fonctionner en tant que marque.
− Le signe qui fait l’objet de la présente procédure présente le caractère distinctif requis par la Cour de justice de l’Union européenne et est donc susceptible de servir d’indication de l’origine commerciale des produits et des services en cause et, pour les raisons exposées ci-dessus, il n’est pas descriptif.
Motifs
12 Toutes les références faites dans la présente décision au règlement (UE) 2017/1001 de l’Union européenne sur la marque codifiant le règlement (CE) n° 207/2009, tel que modifié (JO L 154 du 16/06/2017, p. 1), s’entendent comme faites au règlement, sauf indication contraire expresse dans la présente décision.
13 Le recours est conforme aux articles 66 et 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du règlement sur la marque de l’Union européenne. Le recours est recevable.
Champ d’application de l’appel
14 Le demandeur a formé un recours contre la décision attaquée dans son intégralité. Toutefois, l’examinateur n’a refusé la désignation contestée qu’en partie, étant donné qu’il avait autorisé l’enregistrement en ce qui concerne les services énumérés au point 5 ci- dessus, à l’égard desquels la décision attaquée ne fait pas grief au demandeur.
15 La partie de la décision attaquée qui indique que la demande de marque peut être enregistrée peut donc être considérée comme définitive.
16 En outre, la décision attaquée ne fait grief au demandeur qu’en ce qui concerne les produits et services qui y sont rejetés et, par conséquent, le recours est limité aux produits et services rejetés dans la décision attaquée et énumérés au paragraphe 3 ci-dessus («les produits et services contestés»).
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Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
17 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du règlement sur l’Union européenne, une marque est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est «composée exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux- ci». En outre, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que « le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union».
18 En interdisant l’enregistrement en tant que marques de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (arrêt du 23 octobre 2003, Doublemint, C-191/01 P, Rec. p. C:2003:579, point 31).
19 Les signes visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 50; 10/07/2014, C-126/13 P, EcoDoor, EU:C:2014:2065, § 21; 06/12/2018, C-629/17, Portugal Ramos Vinhos (adegaborba), EU:C:2018:988, § 19).
20 Dès lors, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques (10/07/2014, C-126/13 P, EcoDoor, EU:C:2014:2065, § 22; 06/12/2018, C-629/17, Portugal Ramos Vinhos (adegaborba), EU:C:2018:988, § 20).
21 Pour qu’un signe relève de l’interdiction énoncée dans cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (20/07/2204, T-311/02, Limo, EU:T:2004:245, § 30).
22 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496,
§ 42; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18). Le niveau d’attention du public concerné, le degré d’attention, doit également être pris en compte dans le cadre du refus du présent enregistrement pour des motifs absolus d’exclusion.
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Le public concerné et le niveau d’attention
23 La marque demandée portait sur un très large éventail de produits et de services relevant des classes 5, 21, 25, 28, 29, 30, 32, 35, 41 et 44. L’examinateur s’est opposé à tous les produits et services contestés, à l’exception de certains services de la classe 35 énumérés au paragraphe 5.
24 Les produits et services en question sont, d’une part, des produits et services courants (par exemple, des compléments alimentaires de la classe 5, de la vaisselle, des tasses, des bouteilles, des ustensiles de mélange de la classe 21, des manteaux, des casquettes, des vêtements, des articles tricotés de la classe 25, des équipements d’entraînement et de sport de la classe 28, des soupes et du beurre de cacahuète de la classe 29, du riz, du thé, des sauces et des pâtisseries de la classe 30, des boissons non alcoolisées et énergétiques de la classe 32, et des services de vente au détail de vêtements de la classe 35). D’autre part, il s’agit de produits et services spécialisés destinés à un public plus large, tels que des combinaisons de plongée, des chaussures de football et des gants de boxe de la classe 25, des ceintures d’haltérophilie de la classe 28, des aliments transformés enrichis de la classe 29, ainsi que des services de détail et de gros associés à ces produits et relevant de la classe 35. Cela comprend également les services des classes 41 et 44, en particulier les services éducatifs, la formation nutritionnelle et les conseils en matière de mode de vie, qui ciblent les consommateurs professionnels.
25 La chambre de recours approuve pleinement les conclusions de l’examinateur selon lesquelles, compte tenu de la nature des produits et des services demandés, le public concerné comprend à la fois le grand public et les professionnels, et est doté d’un niveau d’attention allant de moyen à élevé.
26 Il convient de rappeler qu’un niveau d’attention plus élevé ne signifie pas nécessairement qu’un signe est moins exposé à un motif absolu de refus. L’inverse peut également être vrai (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 28 ; 07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, §§ 13 et 14).
27 Le signe en question est composé de mots et d’abréviations en anglais. Par conséquent, en application de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, le public pertinent par rapport auquel il convient d’apprécier le motif absolu de refus est le public anglophone de l’Union (03/12/2015, T-647/14, DUALSAW, EU:T:2015:932, § 21).
Caractère descriptif du signe contesté par rapport aux produits et services contestés
28 Le signe figuratif contesté est constitué du terme «BioTechUSA», que l’examinateur a défini, en se référant aux entrées pertinentes du dictionnaire, comme signifiant: «biotechnologie des États-Unis d’Amérique». Cette signification du terme est incontestable et est admise par la chambre de recours.
29 Le demandeur soutient que le terme «BioTechUSA» est une combinaison de mots créée qu’il a créée sans tenir compte des règles de la langue anglaise, de sorte que le consommateur moyen ne ferait pas immédiatement et clairement le lien entre ce terme et les produits et services couverts par la marque, mais seulement après mûre réflexion.
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30 La chambre de recours note que le terme «biotech» avancé par l’examinateur fait directement référence à la biotechnologie, qui est une technique utilisant des micro- organismes tels que des bactéries à des fins de transformation chimique, comme le recyclage des déchets, ainsi que d’autres substances telles que la bière, le vin, le fromage, les antibiotiques, le génie génétique, les hormones et les vaccins (du dictionnaire Collins).
31 L’élément «USA» est défini comme une référence aux États-Unis d’Amérique.
32 Au vu de ce qui précède, la conclusion de l’examinateur selon laquelle la combinaison des éléments verbaux du signe contesté transmet clairement le message informatif selon lequel les produits et services sont de nature biotechnologique et d’origine américaine ou dérivés de la biotechnologie développée aux États-Unis est justifiée et correcte.
33 En ce qui concerne l’argument du demandeur selon lequel le public concerné ne comprendrait pas le terme «biotechnologi », la chambre de recours note que le public concerné comprend également des professionnels et des techniciens ayant un niveau de connaissance plus élevé et dont il est raisonnable de supposer qu’ils comprennent que le terme «biotechnologie» désigne la biotechnologie. Il en va de même pour une grande partie du grand public, qui n’aura pas de difficulté à associer mentalement le terme « biotech » à la biotechnologie.
34 Bien que les informations figurant dans l’objection préliminaire de l’examinateur indiquent que l’application traditionnelle de la biotechnologie reste l’industrie alimentaire (nourriture/boissons), y compris la nutrition et les compléments alimentaires visant à compléter l’alimentation générale et à améliorer la santé humaine, la chambre de recours note également que l’examinateur a correctement souligné que la biotechnologie peut être appliquée à un large éventail de produits et services et n’est plus limitée à l’alimentation et aux produits mentionnés ci-dessus. Une grande partie du public concerné en est conscient et, en outre, la biotechnologie et ses applications continueront probablement de se développer à l’avenir, notamment pendant la durée de vie de la demande de marque.
35 En outre, le message du signe est évident pour le public concerné, et ce sans effort intellectuel particulier. Il est clair qu’au moins une partie importante du public pertinent n’aura pas besoin d’une réflexion supplémentaire ou d’une approche analytique pour conclure que le signe contesté ne contient rien d’autre qu’une simple référence à la nature et à l’origine des produits et des services. Même si tous les membres du public pertinent ne comprenaient pas précisément le fonctionnement de la biotechnologie, ils percevraient immédiatement qu’il s’agit d’une référence à une technologie basée sur un processus biologique.
36 Comme cela a été souligné précédemment, la signification d’un signe doit être évaluée par rapport aux produits et services visés par la demande. Il convient de noter que le terme «biotechnologie», tel que défini ci-dessus, a une signification clairement reconnaissable en anglais, en particulier en ce qui concerne ses domaines traditionnels d’application, en l’occurrence les produits et services consistant en des denrées alimentaires, y compris des boissons et des compléments alimentaires, ainsi que les produits nutritionnels et diététiques, ou se rapportant à ces denrées. Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours estime qu’il existe un lien suffisamment étroit et spécifique entre la dénomination demandée et les produits et services liés au domaine d’application de la biotechnologie décrits ci-dessus, pour que la dénomination tombe sous le coup de l’interdiction prévue à
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l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, en liaison avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
37 Ainsi, l’examinateur a correctement constaté que le signe contesté en relation avec les produits contestés relevant de la classe 5, qui sont, entre autres, des compléments alimentaires, des préparations vitaminiques, des compléments alimentaires, des compléments vitaminiques et minéraux, indique simplement que les produits sont de nature biotechnologique et d’origine américaine ou dérivés de la biotechnologie développée aux États-Unis.
38 La chambre de recours estime en outre que la marque litigieuse en relation avec les produits litigieux relevant de la classe 29, qui sont des produits alimentaires enrichis, transformés et autres, des soupes, des boissons à base de lait, des préparations alimentaires non destinées à des fins médicales, et d’autres produits alimentaires tels que le café, les produits alimentaires transformés, les barres de céréales et les produits de boulangerie de la classe 30, doit également être comprise comme signifiant que les produits sont de nature biotechnologique et d’origine américaine ou dérivés d’une biotechnologie développée aux États-Unis.
39 De même, la chambre de recours approuve les conclusions de l’examinateur en ce qui concerne les produits contestés de la classe 32, à savoir les boissons non alcoolisées, les produits à base de boissons, les boissons énergétiques, pour lesquels la marque contestée ne contient également que l’information selon laquelle les produits relèvent de la biotechnologie et sont d’origine américaine ou dérivés de la biotechnologie développée aux États-Unis.
40 En ce qui concerne les services contestés de la classe 35 qui sont liés aux produits contestés pour lesquels la marque contestée est descriptive, la chambre de recours partage l’avis de l’examinateur selon lequel la marque contestée est également descriptive de ces services et indique simplement que ces services sont liés à des produits qui sont liés à la biotechnologie et d’origine américaine ou à des produits dérivés de la biotechnologie développée aux États-Unis, les services sont susceptibles d’être liés à ces produits.
41 Pour ces raisons, le signe contesté n’est pas susceptible d’être enregistré pour tous les produits contestés des classes 5, 29, 30 et 32 et les services contestés de la classe 35 en relation avec ces classes de produits. En effet, le signe contesté ne fait que transmettre l’idée claire que les produits et les services en cause se rapportent à un procédé biotechnologique originaire des États-Unis. Le contenu sémantique du signe contesté transmet au public concerné un message l’informant que les produits et les services sont liés à une biotechnologie originaire des États-Unis.
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42 Toutefois, la chambre de recours, compte tenu des arguments du demandeur, estime que le raisonnement de l’examinateur et les informations qu’il a fournies ne permettent pas de conclure que le signe contesté est descriptif des produits contestés des classes 21, 25 et 28, par exemple des mixeurs, des ustensiles ménagers ou d’exercice, des haltères, des vélos d’intérieur, des vêtements, etc. La chambre de recours estime que le public concerné n’associera pas immédiatement la «biotechnologie» aux produits revendiqués dans ces classes, par exemple les vêtements et les chaussures, la vaisselle, les tasses, les bouteilles de boisson, les mixeurs, les ustensiles ménagers, ou les équipements d’exercice, les appareils d’exercice, les bicyclettes. Ainsi, en percevant le signe contesté, les consommateurs concernés disposeront d’un processus cognitif qui leur permettra de se souvenir facilement du signe et donc de distinguer les produits du demandeur d’autres produits d’origine commerciale.
43 En d’autres termes, le public concerné devra interpréter la signification du signe en relation avec les produits susmentionnés. À cet égard, contrairement à ce qui est affirmé dans la décision attaquée, on peut donc conclure qu’il est peu probable que le signe contesté soit immédiatement compris comme indiquant simplement que les produits sont de nature biotechnologique et d’origine américaine ou qu’ils sont issus de la biotechnologie développée aux États-Unis.
44 Il n’y a pas non plus de raison de croire que le signe contesté est descriptif des services contestés de la classe 35 qui se rapportent aux produits contestés des classes 21, 25 ou 28.
45 En outre, en ce qui concerne les services contestés des classes 41 et 44, la chambre de recours ne voit aucune raison pour laquelle le signe contesté, lorsqu’il est utilisé en relation avec ces services, peut être considéré comme descriptif.
46 En ce qui concerne l’argument selon lequel le signe dans son ensemble et les abréviations telles que les mots «Bio» et «Tech» pourraient avoir plusieurs autres significations en soi, il convient de rappeler que, pour que les motifs absolus de refus prévus à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE s’appliquent, il n’est pas nécessaire que le signe en cause soit effectivement utilisé, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives, mais il suffit que ledit signe puisse être utilisé de manière descriptive (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU: C:2003:579, § 32; 14/01/2017, Second Display, T-659/16, EU:T:2017:387, § 21; 18/01/2018, Dual Edge, T-804/16, EU:T:2018:8,
§ 20, 37 et jurisprudence citée). Il ressort ainsi clairement du libellé de cette disposition qu’il suffit, pour que le motif de refus s’applique, que ces signes ou indications soient susceptibles d’un tel usage.
47 Un signe constitué d’une combinaison grammaticalement incorrecte doit également être considéré comme descriptif si sa signification reste clairement compréhensible malgré la combinaison incorrecte (06/03/2012, T-565/10, Highprotect, EU:T:2012:107; 03/06/2013, R 1595/2012-1, ULTRAPROTECT). En l’espèce, tel est le cas.
48 En tout état de cause, ce qui importe n’est pas tant la correction grammaticale du signe que la pleine intelligibilité de sa signification et l’absence de signification sous-jacente au-delà du simple ensemble de mots qui composent le signe (12/02/2004, C-265/00, BIOMILD, EU:C:2004:87, § 41). Même si le signe demandé est grammaticalement incorrect, l’effort intellectuel nécessaire pour interpréter le sens qui lui est attribué ne le rend pas dépourvu de sens ou autrement original ou mémorable.
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49 En ce qui concerne les produits et les services en cause, le signe contesté est une expression claire et non équivoque qui, lorsqu’il y est confronté, le public pertinent la perçoit, sans autre réflexion ou démarche mentale, comme une simple référence à certaines caractéristiques des produits et des services, à savoir leur nature, leur origine et leur objet. Cela suffit pour refuser l’enregistrement d’un signe au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32; 11/03/2011, C-51/10, 1000, EU:C:2011:139, § 50; 27/04/2016, T-89/15, Niagara, EU:C:2016:244, § 14).
50 Il est vrai que si la combinaison, en raison de son caractère inhabituel par rapport aux produits ou aux services, crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple combinaison des significations empruntées aux éléments de la combinaison, cette dernière doit être considérée comme étant plus importante que la somme de ses parties (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU :C:2004:87, 39, § 43). Or, en l’espèce, la manière dont les trois éléments descriptifs «BIO», «TECH» et «USA» sont combinés n’est pas en soi fantaisiste, vague ou indirecte. Le signe contesté n’est qu’une combinaison de ses éléments et ne présente aucune caractéristique supplémentaire susceptible de lui conférer un caractère distinctif. Le signe, quelle que soit sa lecture, transmet une information directe et spécifique sur des caractéristiques facilement reconnaissables des produits et services en cause, qui est perceptible sans aucun effort d’interprétation et qui n’est en aucune manière unique ou inhabituelle.
51 En ce qui concerne les aspects visuels du signe contesté, la chambre de recours approuve les conclusions de l’examinateur. Le signe ne contient aucun élément figuratif autre que la stylisation des mots.
52 En outre, les éléments figuratifs se limitent à l’ajout de quelques éléments graphiques génériques: l’utilisation d’une police de caractères commune est banale, le fait que certaines lettres soient légèrement stylisées dans le signe ne peut distraire les consommateurs du message clairement véhiculé par les mots descriptifs. Par conséquent, ces éléments ne peuvent pas modifier la conclusion selon laquelle le signe est descriptif (09/06/2010, T-315/09 Hoelzer/OHMI (SAFELOAD), § 26). Un signe reste descriptif même si les éléments figuratifs qu’il contient ne sont pas en eux-mêmes distinctifs, tels que la représentation des éléments verbaux dans des polices ou des couleurs différentes ou sur un fond (24/04/2015, R 2743/2014-4, Dialogseminar Online, § 21).
53 Il s’ensuit que la marque demandée est descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, lu en combinaison avec avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE pour tous les produits contestés des classes 5, 29, 30 et 32 ainsi que pour les services contestés suivants de la classe 35:
Vente au détail de compléments alimentaires, de compléments nutritionnels, de vitamines, d’aliments et de boissons; vente en gros de compléments alimentaires, de compléments nutritionnels, de vitamines, d’aliments et de boissons; vente en ligne de compléments alimentaires, de compléments nutritionnels, de vitamines, d’aliments et de boissons; publicité pour les compléments alimentaires, les compléments nutritionnels, les vitamines, les aliments et les boissons; vente au détail, en gros, services commerciaux en ligne et publicité de compléments alimentaires, compléments alimentaires, additifs nutritionnels et préparations vitaminiques pour la consommation humaine; vente au détail, en gros, services commerciaux en ligne et publicité de compléments alimentaires contenant des protéines, compléments alimentaires, compléments nutritionnels, aliments transformés
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d’origine végétale, aliments transformés d’origine animale (principalement de la viande, du lactosérum, des œufs); vservices commerciaux en ligne et publicité pour les compléments alimentaires, compléments alimentaires, compléments alimentaires contenant des vitamines, aliments transformés d’origine végétale, aliments transformés d’origine animale (principalement viande, lactosérum, œufs); vente au détail, en gros, services commerciaux en ligne et publicité pour des compléments alimentaires, compléments alimentaires, compléments alimentaires contenant des minéraux, aliments transformés d’origine végétale, aliments transformés d’origine animale (principalement viande, lactosérum, œufs), aliments transformés d’origine animale; vente au détail, vente en gros, services commerciaux en ligne et publicité pour les compléments alimentaires, les compléments nutritionnels, les aliments transformés d’origine végétale, les aliments transformés d’origine animale (principalement la viande, le lactosérum, les œufs) contenant de la chondroïtine; vente au détail, vente en gros, services commerciaux en ligne et publicité pour les compléments alimentaires, les compléments nutritionnels, les aliments transformés d’origine végétale, les aliments transformés d’origine animale (principalement la viande, le lactosérum, les œufs) contenant de la glucosamine; vente au détail, en gros, services commerciaux en ligne et publicité pour des compléments alimentaires, compléments alimentaires, compléments alimentaires contenant des acides aminés, aliments transformés d’origine végétale, aliments transformés d’origine animale (principalement viande, lactosérum, œufs); vente au détail, vente en gros, services commerciaux en ligne et publicité pour les compléments alimentaires, les compléments nutritionnels, les aliments transformés d’origine végétale, les aliments transformés d’origine animale (principalement la viande, le lactosérum, les œufs) contenant de la glucosamine; vente au détail, en gros, services commerciaux en ligne et publicité pour des compléments alimentaires, compléments alimentaires, compléments alimentaires contenant des acides aminés, aliments transformés d’origine végétale, aliments transformés d’origine animale (principalement viande, lactosérum, œufs); vente au détail, en gros, services commerciaux en ligne et publicité pour des compléments alimentaires, compléments alimentaires pour athlètes, compléments alimentaires, compléments alimentaires pour athlètes; vente au détail, en gros, services commerciaux en ligne et publicité pour les compléments alimentaires pour le contrôle du poids, les compléments diététiques, les compléments nutritionnels sous forme de poudre, de gélules ou de comprimés pour les produits; vente au détail, en gros, services commerciaux en ligne et publicité pour les compléments alimentaires pour le contrôle du poids, les compléments diététiques, les compléments nutritionnels sous forme de poudre, de gélules ou de comprimés pour les produits; vente au détail, vente en gros, services commerciaux en ligne et publicité pour les compléments alimentaires destinés à la prise de masse et aux muscles, les compléments alimentaires, les compléments nutritionnels sous forme de poudre, de gélules ou de comprimés; vente au détail, vente en gros, services commerciaux en ligne et publicité pour les produits alimentaires transformés d’origine végétale, les produits alimentaires transformés d’origine animale (principalement la viande, le lactosérum, les œufs) destinés au contrôle du poids; vente au détail, vente en gros, services commerciaux en ligne et publicité pour des produits alimentaires transformés d’origine végétale, produits alimentaires transformés d’origine animale (principalement viande, lactosérum, œufs) pour le contrôle du poids; vente au détail, vente en gros, services commerciaux en ligne et publicité pour des produits alimentaires transformés d’origine végétale pour la prise de muscle et de poids, produits alimentaires transformés d’origine animale (principalement viande, lactosérum, œufs); vente au détail, vente en gros, services commerciaux en ligne et publicité pour les vitamines et les préparations vitaminiques, préparations vitaminiques sous forme de compléments alimentaires; vente au détail, vente
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31 en gros, services commerciaux en ligne et publicité pour les protéines destinées aux athlètes (usage non médical), les aliments à base de créatine destinés aux athlètes (usage non médical), les aliments à base de carnitine destinés aux athlètes (usage non médical); vente au détail, vente en gros, services commerciaux en ligne et publicité pour des aliments à base de vitamines (usage non médical) pour les athlètes, des aliments à base de minéraux (usage non médical) pour les athlètes, des aliments à base de chondroïtine (usage non médical) pour les athlètes, des aliments à base de glucosamine (usage non médical) pour les athlètes, des aliments à base d’acides aminés (usage non médical) pour les athlètes; vente au détail, vente en gros, services commerciaux en ligne et publicité pour des compléments alimentaires à usage non médical, des compléments alimentaires à usage non médical; vente au détail, vente en gros, services commerciaux en ligne et publicité pour le beurre d’arachide, les produits alimentaires à base de poisson, le beurre d’arachide au chocolat, les préparations pour soupes, les soupes, les boissons à base de lait contenant des protéines, les boissons à base de lait, le café, le thé, le cacao et les succédanés de café, le riz, les pâtes et les nouilles, les produits à base de tapioca et de sagou; vente au détail, en gros, services commerciaux en ligne et publicité pour la farine et autres produits céréaliers, le pain, la pâtisserie et la confiserie, le chocolat, la crème glacée, les sorbets et autres glaces comestibles, le sucre, le miel, le sirop de mélasse, la levure, les poudres à lever, le sel, les arômes, les épices, les herbes conservées, le vinaigre, les sauces et autres condiments, la glace (eau congelée); vente au détail, vente en gros, services commerciaux en ligne et publicité pour les poudres de crème glacée, les boissons à base de café, les barres de céréales à haute teneur en protéines d’origine végétale, les crêpes, les substituts de café, les puddings, les poudres pour gâteaux, les aliments à base d’avoine, les barres de chocolat enrichies en protéines, les barres pour sportifs, les préparations d’hydrates de carbone pour les aliments, les produits alimentaires transformés à base d’hydrates de carbone d’origine végétale, vente au détail, vente en gros, services commerciaux en ligne et publicité pour le glucose à usage diététique, les bases de milkshake (arômes/arômes), les boissons non alcoolisées, les boissons isotoniques, les smoothies (boissons à base de fruits ou de légumes), les boissons non alcoolisées contenant des protéines, les boissons non alcoolisées contenant de la créatine, les boissons non alcoolisées contenant des acides aminés, les boissons non alcoolisées contenant de la carnitine; vente au détail, vente en gros, services commerciaux en ligne et publicité pour les boissons vitaminées, les boissons sportives protéinées, les boissons non alcoolisées à base de protéines, les boissons énergétiques, les boissons énergétiques caféinées, les boissons énergétiques (non médicinales), les boissons non alcoolisées prêtes à boire, les boissons isotoniques (non médicinales), les boissons pour sportifs, les boissons pour sportifs contenant des électrolytes.
54 En revanche, le signe contesté n’enfreint pas l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE en ce qui concerne les produits contestés des classes 21, 25 et 28, les services contestés des classes 41 et 44 et les services contestés suivants de la classe 35:
Commercialisation de produits et de marchandises; publicité par paiement au clic (PPC); services de vente au détail d’équipements sportifs, d’articles de sport, d’accessoires de sport, d’articles de sport, de vêtements de sport et de vêtements; services de vente en gros d’équipements sportifs, d’articles de sport, d’accessoires de sport, d’articles de sport, de vêtements de sport et de vêtements; services de vente au détail en ligne d’équipements sportifs, d’articles de sport, d’accessoires de sport, d’articles de sport, de vêtements de sport et de vêtements; services de publicité d’équipements sportifs, d’articles de sport, d’accessoires de sport, d’articles de sport, de vêtements de sport et de vêtements; vente au
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32 détail, en gros, services de commerce en ligne et publicité, d’équipements ménagers, d’ustensiles de cuisine et de récipients, de bonbonnières, de bouteilles de mélange à la main (shakers), de tasses, de bouteilles pour le sport, d’articles en verre pour les boissons, de récipients pour le sucre, de bouteilles à boire, de récipients ou de boîtes de médicaments pour les gélules et les vitamines (non médicales) pour les produits; vente au détail, vente en gros, services commerciaux en ligne et publicité pour des boîtes à médicaments (non médicaux), des distributeurs personnels de pilules ou de capsules à usage domestique, des cuillères distributrices (ustensiles de ménage ou de cuisine), des récipients domestiques universels portables, des mixeurs de boissons, des verseurs de boissons, des porte- boissons, des mixeurs à usage domestique non électriques, des cantines (vides), des cantines vendues vides, des mixeurs (non électriques) pour des produits; vente au détail, vente en gros, services commerciaux en ligne et publicité pour des bouteilles de mélange (vides), des bouteilles en plastique, des entonnoirs en plastique, des mixeurs alimentaires non électriques, des mixeurs alimentaires non électriques, des bouteilles, des tasses (gobelets), des bouteilles vendues vides, des bouteilles d’eau, des verseurs pour la cuisine, des petits pichets, des cantines pour les voyageurs, des brosses de nettoyage pour les produits d’équipement de sport; vente au détail, en gros, services commerciaux en ligne et publicité pour vêtements, chaussures, chapeaux, sous-vêtements, brassières, pyjamas, chaussettes, brassières de sport, t-shirts, sous-vêtements thermo, vêtements en cuir, vêtements en similicuir, semelles de chaussures, semelles métalliques pour chaussures, semelles antidérapantes pour chaussures, chaussures de football, bottes à lacets, bottes, lacets pour chaussures, chaussures à talons hauts, pantoufles; vente au détail, vente en gros, services de commerce en ligne et publicité pour des chaussures de boue, des bottes en caoutchouc, des bottes de ski, des chaussures de ski, des chaussures de sport, des chaussures de sport (chaussures de sport), des sandales, des semelles, des baskets, des bottes de sport, des chaussures de sport, des bottes en cuir pour chaussures de sport, des baskets, des chaussures de boxe, des chaussures de loisir, des chaussures, des pantalons, des vestes tissées, des blousons; vente au détail, vente en gros, commerce en ligne et publicité de vestes, vestes de sport, vestes bouffantes, vestes de sport, vêtements d’extérieur, peignoirs, maillots de bain, maillots de bain (slips de bain), pantoufles de bain, chaussures de plage, maillots de bain, bonnets de bain, sandales de bain, chaussures de bain, vêtements de plage, bonnets de douche, maillots de bain (bermudas); vente au détail, en gros, services commerciaux en ligne et publicité maillots de bain, gaines, bas, tricots, tricots (vêtements), corsets (taille), jarretelles, bretelles, pantalons, chemises, chemises à manches courtes, sous-vêtements évacuant la transpiration, pantalons de sport absorbants, soutiens-gorge de sport absorbants; vente au détail, en gros, services commerciaux en ligne et publicité de chemises de sport absorbant l’humidité, chaussettes anti-transpiration, bandeaux absorbant la transpiration, chaussettes absorbant la transpiration, bracelets absorbant la transpiration, sous-vêtements absorbant la transpiration, pantalons absorbant la transpiration, protections pour les aisselles, jambières, jambières, protections pour les oreilles (vêtements), jambières, chauffe-bras (vêtements), chauffe-genoux (vêtements); vente au détail, vente en gros, services commerciaux en ligne et publicité pour des chauffe-poignets, des corsets de taille (corsets médicaux), des casquettes, des protège-casquettes, des bérets, des casquettes de baseball, des casquettes de sport, des foulards, des bandeaux pour le sport, des casquettes avec protecteurs, des vêtements de cyclisme, des culottes d’équitation, des vêtements imperméables (étanches), des vêtements de combinaison pour le ski nautique, des vêtements isolés; vente au détail, vente en gros, services commerciaux en ligne et publicité pour les vêtements imperméables, les vêtements prêt-à-porter, les vêtements d’occasion, les gants de ski, les gants, les peignoirs (ponchos), les gilets, les gilets de pêche, les gilets
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33 de sport, les manchons, les combinaisons, les cravates, les cols, les écharpes, les châles, les châles, les ceintures de soie, les bandoulières; vente au détail, en gros, services de commerce en ligne et publicité de ceintures en cuir, ceintures (vêtements), ceintures en similicuir, skorts (jupes de sport), jupes, vêtements de sport, shorts de gymnastique, pantalons de survêtement pour hommes, pantalons de survêtement pour femmes, sweatshirts pour hommes, sweatshirts pour femmes, vêtements de sport, pantalons de sport, tops de sport, chemises de sport à manches courtes, maillots sans manches pour femmes; vente au détail, vente en gros, services commerciaux en ligne et publicité pour des chemises de sport, des pantalons amples de loisirs, des caleçons, des bas de survêtements, des chemises à manches longues, des hauts à capuche, des sweatshirts à capuche, des sweatshirts, des bas de survêtements, des pantalons de survêtement, des pantalons de survêtement ; vente au détail, vente en gros, services commerciaux en ligne et publicité pour les produits suivants: maillots, sweatshirts, shorts en coton, shorts (bermudas), shorts en tissu pour hommes, shorts en tissu pour femmes, T-shirts, T-shirts à manches courtes, survêtements, ensembles de loisirs (vêtements), hauts de loisirs (sweatshirts), pantalons de loisirs, hauts de survêtements, sweatshirts.
Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
55 La chambre de recours observe qu’il ressort clairement du libellé de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE qu’il suffit que l’un des motifs absolus de refus énumérés dans cette disposition s’applique pour que le signe en cause ne puisse pas être enregistré comme marque de l’Union européenne (19/09/2002, C-104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506,
§ 29; 17/03/2021, T-226/20, Mobileheat, EU:T:2021:148, § 50).
56 Même à cet égard, un signe descriptif des caractéristiques des produits et services au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE est nécessairement dépourvu de caractère distinctif par rapport à des produits et services identiques au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86,
§ 86). Ceci s’applique au signe en cause dans la mesure où il a été constaté qu’il était descriptif de certains des produits et services litigieux.
57 À la lumière de ce qui précède, la chambre de recours estime que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif et que, par conséquent, conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, elle ne peut être enregistrée pour les produits contestés des classes 5, 29, 30 et 32 et pour les services contestés de la classe = 35, comme indiqué au point 53 ci-dessus.
58 Étant donné que l’examinateur a commis une erreur en constatant que les produits et services énumérés au point 54 ci-dessus relèvent de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, la chambre de recours déclare que l’article 7, paragraphe 1, sous b), ne s’applique pas à ces produits et services.
Enregistrements précédents
59 En ce qui concerne les enregistrements nationaux, il convient de noter que le système de la marque de l’UE est un système autonome et, comme l’a souligné à juste titre le demandeur, la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base du règlement sur la marque de l’UE tel qu’interprété par les juridictions de l’UE (27/06/2018, T-362/17, FEEL FREE, EU:T:2018:390, § 49;
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24/03/2021, T-168/20, Creatherm/Ceretherm, EU:T:2021:160, § 84). Par conséquent, la chambre de recours n’est pas liée par les décisions des juridictions nationales ou des autorités d’enregistrement, même si ces décisions ont été prises sur la base de la législation nationale harmonisée d’un État membre de l’Union européenne ou d’un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle la marque verbale en cause trouve son origine (27/09/2018, T-825/17, Lightbounce, EU:T:2018:615, § 43).
60 En outre, dans l’intérêt de la sécurité juridique et d’une bonne administration, l’examen des demandes de marque devrait être rigoureux et complet afin d’empêcher l’enregistrement de marques non conformes. Cet examen doit être effectué séparément pour chaque demande. L’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne dépend des critères spécifiques à appliquer dans les circonstances factuelles de l’espèce afin de déterminer si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (12/02/2004, C-218/01, Perwoll, EU:C:2004:88, § 62 ; 13/05/2020, T-503/19, Xoxo, EU:T:2020:183, § 58).
61 La chambre de recours n’est pas tenue de donner les raisons spécifiques pour lesquelles chacun des enregistrements antérieurs mentionnés a été enregistré. Elle doit seulement préciser les raisons spécifiques pour lesquelles la marque actuelle n’est pas enregistrable. En outre, comme la Cour de justice l’a jugé dans l’arrêt qu’elle a rendu dans l’affaire «Volks.Handy» (12/02/2009, C-39/08 & C-43/08, Volks.Handy, EU:C:2009:91, point 17), si l’autorité nationale compétente doit prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, elle ne saurait en aucun cas être liée par celles-ci.
62 La chambre de recours a examiné avec soin et diligence les exemples invoqués par le demandeur, mais considère qu’ils ne peuvent pas justifier l’enregistrement de la marque en question. En outre, il s’agit de décisions de première instance qui n’ont pas nécessairement fait l’objet d’un recours devant les chambres de recours (27/03/2014, T- 554/12, Aava Mobile, EU:T:2014:158, § 65) et les chambres de recours ne peuvent en aucun cas être liées par les décisions des examinateurs de l’Office. En particulier, il serait contraire à la fonction et à la finalité de la chambre de recours telles que définies par la jurisprudence de voir sa compétence réduite au respect de décisions émanant d’organes de première instance de l’EUIPO (9/11/2016, T-290/15, SMARTER TRAVEL (fig.), EU:T:2016:651, § 73 et la jurisprudence citée; 28/06/2017, T-479/16, AROMASENSATIONS (fig.), EU:T:2017:441, § 42).
63 La chambre de recours constate que les enregistrements antérieurs ont des structures sémantiques différentes, véhiculent des significations différentes et couvrent souvent des produits et services différents. Le fait que les marques citées par le demandeur contiennent l’élément «BIOTECH» ou un terme géographique ne les rend pas comparables à la présente demande.
64 Nonobstant ce qui précède, la chambre de recours souligne que les considérations susmentionnées sont valables même si le signe dont l’enregistrement en tant que marque de l’Union est demandé est basé sur un signe pour lequel l’EUIPO a déjà accepté l’enregistrement en tant que marque de l’Union et qui se réfère à des produits ou à des services identiques ou semblables à ceux pour lesquels l’enregistrement du signe en cause est demandé (12/02/2009, C-39/08 & C-43/08, Volks.Handy, EU:C:2009:91, § 15-19; 12/12/2013, C-70/13 P, PHOTOS.COM, EU:C:2013:875, § 45).
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65 En ce qui concerne les marques communautaires antérieures enregistrées invoquées par le demandeur, il convient de noter qu’aucune d’entre elles n’a été enregistrée pour l’ensemble des classes 5, 21, 25, 28, 30, 32, 35, 41 et 44. En outre, deux des enregistrements antérieurs de BIOTECH invoqués par le demandeur et quatorze des enregistrements antérieurs de noms géographiques ont été enregistrés dans des classes complètement différentes de celles dans lesquelles le demandeur a cherché à enregistrer son signe, tandis que la chambre de recours note également que les autres enregistrements énumérés dans la demande du demandeur ont peu de ressemblance avec les produits et services demandés par le demandeur.
66 Enfin, les pratiques du marché, les langues et les pratiques d’enregistrement évoluant au fil du temps, certaines des marques citées peuvent avoir été acceptées parce qu’elles étaient considérées comme enregistrables au moment du dépôt, ce qui n’est peut-être plus le cas aujourd’hui. Lorsque des marques ont été enregistrées de manière illégale, il existe un mécanisme pour traiter ces cas, à savoir la procédure d’annulation de la marque.
Article 7, paragraphe 3, du RMUE
67 L’affaire a été renvoyée à l’examinateur pour examiner l’allégation complémentaire du demandeur relative à l’acquisition du caractère distinctif par l’usage, sur la base de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, ainsi que de l’article 2, paragraphe 2, du REMUE.
Résumé
68 La chambre de recours estime que c’est à juste titre que l’examinateur a refusé la marque demandée sur la base de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMUE, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour les produits contestés relevant des classes 5, 29 et 32 et pour une partie des services contestés relevant de la classe 35, tels qu’énumérés au point 53 ci-dessus.
69 Dans la mesure exposée ci-dessus, le recours est considéré comme non fondé et la décision attaquée doit être confirmée.
70 Le recours est toutefois fondé et la décision attaquée est annulée dans la mesure où l’examinateur a refusé la marque contestée pour les produits contestés relevant des classes 21, 25 et 28, pour les services contestés relevant des classes 41 et 44 et pour les services relevant de la classe 35 énumérés au point 54 ci-dessus.
71 A cet égard, le recours est donc accueilli en ce qui concerne les produits et services susmentionnés et la chambre de recours fait droit au recours à cet égard et annule partiellement la décision attaquée.
72 La demande de marque de l’UE peut être publiée pour les produits et services mentionnés ci-dessus.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
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1. annule partiellement la décision attaquée rendue en première instance, en ce qui concerne tous les produits contestés relevant des classes 21, 25 et 28, ainsi que tous les services contestés relevant des classes 41 et 44, et les services suivants relevant de la classe 35:
Commercialisation de produits et de marchandises; publicité par paiement au clic (PPC); services de vente au détail d’équipements sportifs, d’articles de sport, d’accessoires de sport, d’articles de sport, de vêtements et d’habillement de sport; services de vente en gros d’équipements sportifs, d’articles de sport, d’accessoires de sport, d’articles de sport, de vêtements et d’habillement de sport; services de vente au détail en ligne d’équipements sportifs, d’articles de sport, d’accessoires de sport, d’articles de sport, de vêtements et d’habillement de sport; services de publicité d’équipements sportifs, d’articles de sport, d’accessoires de sport, d’articles de sport, de vêtements de sport et de vêtements; vente au détail, en gros, services commerciaux en ligne et publicité, d’équipements ménagers, d’ustensiles de cuisine et de récipients, de bonbonnières, de bouteilles de mélange à la main (shakers), de tasses, de bouteilles pour le sport, d’articles en verre pour les boissons, de récipients pour le sucre, de bouteilles à boire, de récipients ou de boîtes de médicaments pour les gélules et les vitamines (non médicales), pour les produits; vente au détail, en gros, services commerciaux en ligne et publicité pour des boîtes à médicaments (non médicaux), des distributeurs personnels de pilules ou de capsules à usage domestique, des cuillères distributrices (ustensiles de ménage ou de cuisine), des récipients domestiques universels portables, des mixeurs de boissons, des verseurs de boissons, des porte- boissons, des mixeurs à usage domestique non électriques, des cantines (vides), des cantines vendues vides, des mixeurs (non électriques) pour des produits; vente au détail, vente en gros, services commerciaux en ligne et publicité pour des bouteilles de mélange (vides), des bouteilles en plastique, des entonnoirs en plastique, des mixeurs alimentaires non électriques, des mixeurs alimentaires non électriques, des bouteilles, des tasses (gobelets), des bouteilles vendues vides, des bouteilles d’eau, des verseurs pour la cuisine, des petits pichets, des cantines pour les voyageurs, des brosses de nettoyage pour les produits d’équipement de sport; vente au détail, en gros, services commerciaux en ligne et publicité pour vêtements, chaussures, chapeaux, sous-vêtements, soutiens-gorge, pyjamas, chaussettes, brassières de sport, t-shirts, sous-vêtements thermo, vêtements en cuir, vêtements en similicuir, semelles de chaussures, semelles métalliques pour chaussures, semelles antidérapantes pour chaussures, chaussures de football, bottes à lacets, bottes, lacets pour chaussures, chaussures à talons hauts, pantoufles; vente au détail, vente en gros, services commerciaux en ligne et publicité pour des chaussures de boue, des bottes en caoutchouc, des bottes de ski, des chaussures de ski, des chaussures de sport, des chaussures de sport (chaussures de sport), des sandales, des semelles, des baskets,
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37 des bottes de sport, des chaussures de sport, des bottes en cuir pour chaussures de sport, des baskets, des chaussures de boxe, des chaussures de loisir, des chaussures, des pantalons, des vestes tissées, des blousons; vente au détail, vente en gros, services commerciaux en ligne et publicité pour vestes, vestes de sport, vestes bouffantes, vestes de sport, vêtements d’extérieur, peignoirs, maillots de bain, maillots de bain (slips de bain), pantoufles de bain, chaussures de plage, maillots de bain, bonnets de bain, sandales de bain, chaussures de bain, vêtements de plage, bonnets de douche, maillots de bain (bermudas); vente au détail, vente en gros, services de commerce en ligne et publicité maillots de bain, gaines, bas, tricots, tricots (vêtements), corsets (taille), jarretelles, bretelles, pantalons, chemises, chemises à manches courtes, sous- vêtements évacuant la transpiration, pantalons de sport absorbants, soutiens-gorge de sport absorbants; vente au détail, vente en gros, services commerciaux en ligne et publicité de chemises de sport absorbant l’humidité, chaussettes anti-transpiration, bandeaux absorbant la transpiration, chaussettes absorbant la transpiration, bracelets absorbant la transpiration, sous-vêtements absorbant la transpiration, pantalons absorbant la transpiration, protections pour les aisselles, jambières, jambières, protections pour les oreilles (vêtements), jambières, chauffe-bras (vêtements), chauffe-genoux (vêtements); vente au détail, vente en gros, services commerciaux en ligne et publicité pour des chauffe-poignets, des corsets de taille (corsets médicaux), des casquettes, des protège-casquettes, des bérets, des casquettes de baseball, des casquettes de sport, des foulards, des bandeaux pour le sport, des casquettes avec protecteurs, des vêtements de cyclisme, des culottes d’équitation, des vêtements imperméables (étanches), des vêtements de combinaison pour le ski nautique, des vêtements isolés; vente au détail, vente en gros, services commerciaux en ligne et publicité pour les vêtements imperméables, les vêtements prêt-à-porter, les vêtements de seconde main, les gants de ski, les gants, les peignoirs (ponchos), les gilets, les gilets de pêche, les gilets de sport, les manchons, les combinaisons, les cravates, les cols, les écharpes, les châles, les châles, les ceintures de soie, les bandoulières; vente au détail, vente en gros, services commerciaux en ligne et publicité pour des ceintures en cuir, des ceintures (vêtements), des ceintures en similicuir, des jupes (jupes de sport), des jupes, des vêtements de sport, des shorts de gymnastique, des pantalons de sport pour hommes, des pantalons de sport pour femmes, des sweat-shirts pour hommes, des sweat-shirts pour femmes, des vêtements de sport, des pantalons de sport, des hauts de sport, des chemises de sport à manches courtes, des maillots sans manches; vente au détail, vente en gros, services commerciaux en ligne et publicité pour des chemises de sport, des pantalons amples de loisirs, des caleçons, des bas de survêtements, des chemises à manches longues, des hauts à capuche, des sweat-shirts à capuche, des sweat-shirts, des bas de survêtements, des pantalons de survêtement, des pantalons de survêtement, des pantalons de survêtement; vente au détail, vente en gros, services commerciaux en ligne et publicité pour les produits suivants : maillots, sweat-shirts, shorts en coton, shorts (bermudas), shorts en tissu pour hommes, shorts en tissu pour femmes, T-shirts, T-shirts à manches courtes, survêtements, ensembles de loisirs (vêtements), hauts de loisirs (sweatshirts), pantalons de loisirs, hauts de survêtements, sweatshirts.
2. autorise la publication de la demande de marque de l’Union européenne pour les produits et services précités;
3. rejette le recours pour le surplus.
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38 4. renvoie l’affaire à l’examinateur, en vue de l’examen de l’allégation complémentaire relative à l’acquisition du caractère distinctif par l’usage, conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, et ce, dans la mesure où la demande de marque a été rejetée.
Signé Signé Signé
N. Korjus C. Govers J. Jiménez Llorente
Greffier:
Signé
H. Dijkema
19/12/2024, R 378/2024-4, BioTechUSA (Figure)
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