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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 mars 2021, n° R1226/2020-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1226/2020-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la quatrième chambre de recours du 19 mars 2021
Dans l’affaire R 1226/2020-4
Classen Holz Kontor GmbH Werner von-Siemens-Str. 18-20
56759 béryx
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Michalski Hüttermann & Partner Patentanwälte mbB, Speditionstr. 21, 40221 Düsseldorf (Allemagne),
contre;
Roche allemande Cremer & Breuer AG Servaisstr. 9
53347 Alfter Allemagne
Allemagne Opposante/défenderesse représentée par Zenz Patentanwalt Partnerschaft mbB, Rüttenscheider Str. 2, 45128 Essen, Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3081053 (demande de marque de l’Union européenne no 17999950)
a rendu
LA QUATRIÈME DÉCISION
composée de D. Schennen (président), E. Fink (rapporteur) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
19/03/2021, R 1226/2020-4, DRYTILE/DRYTILE
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Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 14 décembre 2018, la requérante a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 17 Pâtes de remplissage des joints; Masses de remplissage des joints pour revêtements de sol partiellement minéraux; Mortier époxy pour le remplissage des joints; Masses de remplissage de joints contenant des polymères; Mastics de remplissage cimentaire.
Classe 19 Planchers sans fonction statique pour la construction [non métalliques]; Dalles et revêtements de sol en céramique, en pierre naturelle, en pierre reconstituée; Dalles et revêtements de sol partiellement en matières minérales; Dalles et revêtements de sol avec revêtement sur leur face inférieure en matériau non minéral; Dalles et revêtements de sol avec revêtement sur leur face inférieure en un matériau élastique et/ou isolant et/ou poreux; Dalles et revêtements de sol en céramique, en pierre naturelle, recouverts sur leur face inférieure d’un revêtement en matériau non minéral; Dalles et revêtements de sol en céramique, en pierre naturelle, recouverts sur leur face inférieure d’un revêtement en matériau élastique et/ou isolant et/ou poreux; Dalles et revêtements de sol partiellement en matières minérales avec un revêtement sur leur face inférieure en matériau non minéral; Dalles et revêtements de sol en partie minérale avec revêtement sur leur face inférieure en un matériau élastique et/ou isolant et/ou poreux; Ciment; Compositions cimentaires.
Classe 27 Revêtements de sol [planchers] en matériaux non minéraux et en partie minéraux; Revêtements de sol [planchers] en matières non minérales et en partie minérales avec un revêtement en dessous d’un matériau non minéral; Revêtements de sol [planchers] en matériaux non minéraux et partiellement minéraux, avec un revêtement sur leur face inférieure, constitué d’un matériau élastique et/ou isolant et/ou poreux.
2 La défenderesse a formé une opposition à cet égard le 24 avril 2019, sur le fondement des marques antérieures suivantes:
(a) Marque allemande no 30 2017 105 165
demandée le 19 mai 2017, et enregistrée le 21 juin 2017, pour les produits suivants:
Classe 17 Etanchéités, produits d’ étanchéité et masses de remplissage; Masses de remplissage des joints; Patins de joints; Masses d’étanchéité pour joints.
Classe 19 Matériaux et éléments de construction non métalliques; Carreaux, dalles, mosaïques, bandes profilées, tubes et revêtements pour la construction, tous articles précités
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non métalliques; panneaux, mosaïques et mosaïques en céramique (matériaux de construction non métalliques) destinés à la construction.
(b) Enregistrement international no 1382795
avec une extension de la protection à l’Autriche, demandé et enregistré le 7 novembre 2017 pour les produits suivants:
Classe 17 Etanchéités, produits d’ étanchéité et masses de remplissage; Masses de remplissage des joints; Patins de joints; Masses d’étanchéité pour joints.
Classe 19 Matériaux et éléments de construction non métalliques; Carreaux, dalles, mosaïques, bandes profilées, tubes et revêtements pour la construction, tous articles précités non métalliques; panneaux, mosaïques et mosaïques en céramique (matériaux de construction non métalliques) destinés à la construction.
3 La défenderesse a fondé l’opposition sur l’existence d’un risque de confusion, conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Elle a dirigé l’opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne contestée et l’a fondée sur tous les produits des marques antérieures.
4 Par décision du 4 mai 2020, la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité, rejeté la demande dans sa totalité, et condamné la requérante à supporter les frais.
5 Sur la base de la marque allemande antérieure no 30 2017 105 165, paragraphe 2 (a), la division d’opposition a présumé que les produits des classes 17 et 19 étaient identiques et que les revêtements de sols contestés compris en classe 27 étaient similaires aux «revêtements pour la construction» de la marque antérieure compris en classe 19. En effet, les produits s’adressent tant au grand public qu’au commerce spécialisé, par exemple aux entreprises de construction. Leur degré d’attention est moyen à élevé. Selon elle, du point de vue des consommateurs allemands ciblés, les signes présenteraient un degré de similitude visuelle supérieur à la moyenne en raison de la concordance au niveau des lettres «DRY- ILE». Les éléments graphiques de la partie centrale, y compris dans la mesure où ils sont perçus comme la lettre «T», diffèrent par leur agencement concret spécifique. La division d’opposition estime que la phrase supplémentaire de la marque antérieure, «Wir stellen die Fliesenverlegung auf den Kopf» (Nous révolutionnons le dallage) occupe une position secondaire dans l’impression visuelle d’ensemble, est perçue comme un slogan publicitaire vantant le caractère nouveau ou non conventionnel du dallage et est, de ce fait, peu distinctive. Sur le plan phonétique, les signes se prononcent de manière identique, «DRYTILE» ou «DRY ILE». Selon elle, le slogan de la marque antérieure «Wir stellen die Fliesenverlegung auf den Kopf» n’est pas mentionné en même temps que la marque. Sur le plan conceptuel, «DRY» est compris comme un mot issu du vocabulaire élémentaire anglais, signifiant «sec». Étant donné que les produits
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peuvent être utilisés pour la pose à sec, le caractère distinctif est réduit à cet égard. Il existe tout au moins un faible degré de similitude conceptuelle. L’élément «ILE» n’a pas de signification en allemand. Pour la partie du public qui reconnaîtrait le mot «TILE», la combinaison «DRYTILE» dans le sens de «carrelage sec» est faiblement distinctive, car des carreaux peuvent être posés à sec. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal pour les consommateurs qui ne comprennent pas «TILE» et affaibli pour le reste des consommateurs. La division d’opposition estime que, même en cas de niveau d’attention accru des consommateurs, il existe, par conséquent, un risque de confusion pour tous les produits. Il n’y avait donc pas lieu d’examiner l’enregistrement international antérieur (paragraphe 2(b)).
Motifs du recours
6 Le 16 juin 2020, la demanderesse a formé contre cette décision un recours qu’elle a motivé le 1er septembre 2020. Elle demande l’annulation de la décision attaquée et l’enregistrement de la marque attaquée.
7 Selon elle, il n’y a pas lieu de conclure à l’existence d’un risque de confusion. En effet, les consommateurs recherchent la signification des éléments de la marque et lisent donc l’élément «TILE». En tant que mot anglais signifiant «carrelage», «TILE» est dépourvu de caractère distinctif pour des produits de construction. L’élément verbal «DRYTILE», au sens de «carrelage sec» ou «pose de carrelage à sec», est purement descriptif des produits revendiqués. La demanderesse estime que ce qui est distinctif, c’est uniquement la forme graphique des signes, à savoir, dans le cas de la marque plus récente, un «T» stylisé, divisé en deux, avec un trait horizontal fortement prolongé et, dans le cas de la marque antérieure, un «T» renversé, en caractère gras, ainsi que la phrase «Wir stellen die Fliesenverlegung auf den Kopf», ces deux éléments possédant un caractère distinctif normal. Seuls ces éléments doivent servir de base à la comparaison des signes. Dès lors, il n’existe pas de similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle. Globalement, les marques en conflit ne possèdent qu’un faible caractère distinctif en raison de l’élément verbal descriptif. Selon la demanderesse, l’élément distinctif des marques invoquées à l’appui de l’opposition, à savoir la phrase «Wir stellen die Fliesenverlegung auf den Kopf», ne présente aucune similitude avec la marque attaquée. Même à supposer que la phrase ne possède pas de caractère distinctif, les éléments graphiques sont suffisamment différents pour exclure un risque de confusion en raison des divergences entre les marques.
8 La défenderesse a demandé que le recours soit rejeté, avec condamnation aux frais.
9 Elle approuve la décision attaquée en ce qui concerne la comparaison des produits. La requérante a fait valoir en première instance que le public pertinent reconnaissait le terme «DRYTILE» dans le signe demandé alors qu’il comprenait la marque antérieure comme «DRY» et «ILE». En tout état de cause, le mot «DRY» («sec») présente un caractère distinctif normal pour les matériaux de remplissage de joint ou les revêtements de sol et ne saurait, considéré isolément,
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être assimilé à «la pose à sec». Les consommateurs reconnaissent les éléments verbaux «DRY» et «ILE» dans les deux marques. L’élément verbal «ILE» n’a pas de signification conceptuelle et possède un caractère distinctif normal. Même à supposer que les éléments «DRY» et «TILE» soient reconnus, le mot anglais «TILE» est inconnu de la majorité des consommateurs, étant donné qu’il ne fait pas partie du vocabulaire élémentaire de la langue anglaise. Même si certains consommateurs comprennent le mot «TILE» comme «carreaux», l’expression «carreaux secs» ne véhicule aucune information sur les produits en question. Les éléments verbaux courts distinctifs «DRY» et «ILE» dominent l’impression d’ensemble des marques. Le slogan promotionnel élogieux se répercute dans l’impression d’ensemble en raison de la petite taille de la police de caractères et de l’absence de caractère distinctif. Les éléments graphiques seraient également usuels dans la publicité. Les signes sont très similaires sur le plan visuel, identiques sur le plan phonétique et similaires sur le plan conceptuel du fait du contenu sémantique de «DRY». Dans l’hypothèse où les marques antérieures possèdent un caractère distinctif normal, il existe donc un risque de confusion.
Considérants
10 Le recours n’est pas fondé. Il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur la base de la marque allemande antérieure no 30 2017 105 165, paragraphe 2 (a).
11 La marque antérieure est une marque allemande. Le territoire pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est donc l’Allemagne. Les produits litigieux compris dans les classes 17, 19 et 27 s’adressent, en partie, au public composé de professionnels de la pose de sols et de carreaux, mais également, en partie, au consommateur final qui souhaite acquérir les revêtements de sol ou les carreaux en question.
La comparaison des produits
12 L’appréciation de la similitude entre les produits et les services en cause doit tenir compte de tous les facteurs pertinents, y compris leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C- 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). Cela doit être examiné eu égard au point de savoir si le public pertinent conclurait à une origine commerciale commune pour les produits ou services concernés (04/11/2003, T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 32, 38) et si les consommateurs considèrent comme courant que ces produits soient commercialisés sous la même marque, ce qui implique, normalement, qu’une grande partie des fabricants ou des distributeurs respectifs de ces produits soient les mêmes (11/07/2007, T-150/4, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 37).
13 Les produits contestés compris dans la classe 17 «masses de remplissage des cheveux»; Masses de remplissage des joints pour revêtements de sol partiellement minéraux; Mortier époxy pour le remplissage des joints; Masses de remplissage
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de joints contenant des polymères; Les masses de remplissage de joints contenant du ciment» sont identiques ou comprises dans le terme «masses de remplissage de voiles» de la marque antérieure et sont donc identiques (8/03/2005, T-32/03, Jello Schuhpark, EU:T:2005:82, § 49).
14 Les produits contestés compris dans la classe 19, qui sont différents panneaux de sol et revêtements de sol en céramique, en pierre naturelle ou reconstituée, sont, parmi les produits antérieurs «plaques, revêtements pour la construction, tous les produits précités non métalliques; plaques en céramique pour la construction» et donc identiques. Les produits contestés «ciment; Les compositions cimentaires sont des «matériaux de construction» et sont donc également identiques aux produits antérieurs.
15 Les produits contestés compris dans la classe 27 «Revêtements de sol [sols] en matières non minérales et en partie minérales; Revêtements de sol [planchers] en matières non minérales et en partie minérales avec un revêtement en dessous d’un matériau non minéral; Les revêtements de sol [planchers] en matières non minérales et en partie minérales avec revêtement sur leur face inférieure en un matériau élastique et/ou isolant et/ou poreux» sont les produits «carreaux, dalles, mosaïques et revêtements pour la construction, tous articles précités non métalliques; plaques en céramique, mosaïques pour la construction» de la marque antérieure, relevant de la classe 19. Il est vrai que les produits diffèrent dans la mesure où les produits contestés compris dans la classe 27 sont des revêtements de sol, tels que des moquettes, paillassons, tapis ou linoléum, tandis que les produits antérieurs compris en classe 19 sont des matériaux de construction tels que des carreaux de sol ou des plaques de sol. En tant que revêtement du sol d’un bâtiment, les produits ont toutefois la même finalité. Ils sont également concurrents, étant donné que les consommateurs peuvent choisir soit des revêtements de sols textiles, soit des revêtements minéraux, tels que les carreaux de sol, et ils s’adressent au même public. En outre, les produits sont commercialisés dans les mêmes points de vente, comme les négociants de matériaux de construction ou les magasins de bricolage.
16 Les produits en conflit sont donc identiques ou similaires.
Sur la similitude des marques
17 L’appréciation de la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. À cet égard, la perception des marques qu’a le consommateur moyen de la catégorie de produits ou services en cause joue un rôle déterminant. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses détails (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25; 11/11/1997, C-251/95, SABEL, EU:C:1997:528, § 23; 06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28.
18 La comparaison oppose les marques suivantes:
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Demande de marque de l’Union Marque allemande antérieure européenne
19 La marque contestée est une marque figurative en noir et blanc composée des lettres majuscules en caractères gras «DRY» et «ILE» reliées par un élément graphique composé de deux traits noirs angulaires parallèles situés entre les éléments verbaux, qui se divisent ensuite vers le haut des deux côtés en angle droit.
20 La marque antérieure est également une marque figurative en noir et blanc, composée de l’élément verbal «DRY» et «ILE» en lettres majuscules fines de couleur noire, entre lesquelles se trouve un élément graphique en forme de lettre majuscule «T» inversé en caractères gras. Sous l’élément verbal, séparé par une fine ligne transversale, la séquence de mots «Wir stellen die Fliesenverlegung auf den Kopf» apparaît dans une police de caractères beaucoup plus réduite. Dans l’impression globale produite par la marque, cette suite de mots revêt une importance secondaire en raison de sa position et de la taille réduite de la police de caractères. En outre, en tant qu’éloge purement publicitaire d’une pose innovante de carrelage, le slogan est dépourvu de caractère distinctif.
21 Les deux signes sont perçus par les consommateurs allemands ciblés en tant que «DRY ILE». L’élément «DRY» est reconnu par une partie de ces consommateurs comme étant le mot anglais signifiant «sec», qui est toutefois dépourvu de signification descriptive en ce qui concerne les composés de remplissage de joints, les carreaux, les plaques ainsi que les garnitures pour la construction. L’hypothèse selon laquelle «DRY» serait compris comme une référence descriptive à la destination des produits aux fins d’une pose à sec («dry construction») est peu probable, étant donné qu’il ne s’agit pas de produits typiques pour un mode de pose à sec. L’autre élément «ILE» est dépourvu de signification pour les consommateurs allemands. La stylisation graphique est perçue comme purement décorative dans les deux signes. Les éléments graphiques respectifs entre les deux éléments verbaux «DRY» et «ILE» ne pourraient aisément être reconnus comme une lettre «T» graphiquement distanciée que si les consommateurs pertinents connaissaient le mot anglais «Tile» (carreau) (21/09/2017, Idealogistic, T-620/16, EU:T:2017:635, § 75). Or, cela ne saurait être présumé pour la partie pertinente des consommateurs moyens allemands concernés. Le mot anglais «tile» n’est pas un mot du vocabulaire anglais de base. L’élément distinctif dominant dans l’impression d’ensemble des marques est donc l’élément verbal «DRY ILE».
22 Sur le plan visuel, les signes concordent en ce qui concerne les éléments verbaux distinctifs dominants «DRY» et «ILE». Les différences se limitent aux simples éléments graphiques situés entre les deux éléments verbaux ainsi qu’au logo «Wir
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stellen die Fliesenverlegung auf den Kopf» de la marque antérieure. Les éléments graphiques revêtent une importance purement décorative, indépendamment du fait qu’en raison de leur situation concordante entre les éléments «DRY» et «ILE», ils produisent une impression similaire. Le logo supplémentaire de la marque antérieure revêt, lui aussi, une importance secondaire dans l’impression globale. En raison de la concordance des signes au niveau des éléments «DRY» et «ILE» qui forment les éléments distinctifs et dominants des marques, il existe un degré élevé de similitude visuelle.
23 D’un point de vue phonétique également, les signes concordent au niveau des éléments verbaux «DRY» et «ILE». Les éléments graphiques ne sont pas pris en considération dans la comparaison phonétique car ils ne sont pas prononcés. La suite de mots supplémentaire «Nous imposons le carrelage sur la tête» de la marque antérieure ne sera pas non plus prononcée, étant donné que les consommateurs ont tendance à raccourcir de longs signes (20/09/2019, T-287/18, Nature’s Variety Instinct, EU:T:2019:641, § 71; 18/02/2016, T-711/13 et T- 716/13, HARRY’S BAR, EU:T:2016:82, § 94). En tant que pur slogan publicitaire, cette suite de mots est de toute façon dépourvue de caractère distinctif. Les signes sont phonétiquement identiques.
24 Sur leplan conceptuel, il existe une similitude entre les signes en raison de la concordance du terme «DRY», dans la mesure où il est compris par le public allemand pertinent comme un mot anglais signifiant «sec». Pour le public allemand pertinent, «ILE» est dépourvu de signification. Le slogan supplémentaire «Wir stellen die Fliesenverlegung auf den Kopf» de la marque antérieure n’est, en raison de son faible caractère distinctif, pas de nature à permettre de nier la similitude conceptuelle. Pour les consommateurs qui n’attribuent aucune signification au terme «DRY», la comparaison conceptuelle reste neutre.
Sur le risque de confusion
25 Il existe un risque de confusion conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, lorsqu’en raison de l’identité ou de la similitude des marques et de l’identité ou de la similitude des produits ou services, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17.
26 Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. Le risque de confusion est
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d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18-20).
27 Dans le domaine des produits compris dans les classes 17, 19 et 27, il convient de présumer d’un degré d’attention normal des consommateurs moyens ciblés. Dans la mesure où un public professionnel est ciblé, leur niveau d’attention est accru.
28 Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est moyen. Comme exposé ci-dessus, le terme global «DRY ILE» est dépourvu de signification. La requérante n’a pas revendiqué un caractère distinctif accru de la marque opposante.
29 Compte tenu de l’importante similitude visuelle des signes, de leur identité phonétique, de leur similitude conceptuelle et du caractère distinctif moyen de la marque antérieure, il existe pour la partie allemande pertinente du public un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE en rapport avec les produits identiques ou similaires et ce, même en prenant en considération l’attention accrue du public ciblé. En raison de la concordance des signes au niveau des éléments distinctifs et dominants «DRY» et «ILE», ni l’inscription «Wir stellen die Fliesenverlegung auf den Kopf» de la marque antérieure ni la forme graphique des signes ne sont de nature à exclure un risque de confusion, d’autant plus que la forme graphique et le slogan ne possèdent qu’un caractère distinctif réduit et que la stylisation des signes présente de nombreuses concordances.
30 Même pour les consommateurs qui ne percevraient pas les éléments verbaux en tant que «DRYTILE», il n’est, en raison de l’identité des éléments verbaux dominants et de la forme graphique similaire, pas possible d’exclure un risque de confusion pour des produits identiques ou similaires, même s’il se peut que le caractère distinctif de la marque antérieure dans sa signification en tant que «carreaux secs» soit affaibli en tant que référence à une manière de poser les carreaux à sec (par exemple, sans utiliser de colle).
31 Étant donné que l’opposition fondée sur la marque allemande antérieure doit être accueillie dans son intégralité, l’examen de l’enregistrement international antérieur, paragraphe 2 (b), n’est plus pertinent.
32 Il n’y a pas lieu d’accueillir le recours.
Coûts
33 La requérante succombe dans les deux instances et, conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, elle doit supporter les frais de la procédure d’opposition et de la procédure de recours.
34 Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i) et iii), du REMUE, ceux-ci sont fixés en faveur de la défenderesse à 300 EUR pour les frais de représentation dans la procédure
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d’opposition, à 550 EUR pour les frais de représentation dans la procédure de recours et à la taxe d’opposition de 320 EUR, soit un montant total de 1,170 EUR.
11
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Rejette le recours.
2. Condamne la requérante à supporter les frais des procédures d’opposition et de recours, qui sont fixés à 1 170 EUR.
Signés Signés Signés
D. D. donation E. Fink L. Marijnissen
Greffier:
Signés
p.o. P. Nafz
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