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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 juin 2023, n° C-77/23 P |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-77/23 P |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Procédure non admise |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (chambre d’admission des pourvois)
27 juin 2023 (*)
« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non-admission du pourvoi »
Dans l’affaire C- 77/23 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 13 février 2023,
Haskovo Chamber of Commerce and Industry, établie à Haskovo (Bulgarie), représentée par
Mes D. Dimitrova et I. Pakidanska, advokati,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant :
Devin EAD, établie à Devin (Bulgarie),
partie demanderesse en première instance,
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (chambre d’admission des pourvois)
composée de M. L. Bay Larsen, vice- président de la Cour, MM. D. Gratsias et Z. Csehi
(rapporteur), juges,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la proposition du juge rapporteur et l’avocat général, M. M. Szpunar, entendu, rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Haskovo Chamber of Commerce and Industry demande l’annulation de
l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 14 décembre 2022, Devin/EUIPO – Haskovo Chamber of Commerce and Industry (DEVIN) (T- 526/20, non publié, ci-après l'« arrêt attaqué »,
EU:T:2022:816), par lequel celui- ci a annulé la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), du 28 mai 2020 (affaire R 2535/2019- 1), relative à une procédure d’opposition entre Haskovo Chamber of Commerce and
Industry et Devin EAD.
Sur la demande d’admission du pourvoi
2 En vertu de l’article 58 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’examen des pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision d’une chambre de recours indépendante de l’EUIPO est subordonnée à leur admission préalable par la Cour.
3 Conformément à l’article 58 bis, troisième alinéa, de ce statut, le pourvoi est admis, en tout ou en partie, selon les modalités précisées dans le règlement de procédure de la Cour, lorsqu’il soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
4 Aux termes de l’article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure, dans les situations visées à l’article 58 bis, premier alinéa, dudit statut, la partie requérante annexe à sa requête une demande d’admission du pourvoi dans laquelle elle expose la question importante que soulève le pourvoi pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et qui contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande.
5 Conformément à l’article 170 ter, paragraphes 1 et 3, dudit règlement, la Cour statue sur la demande d’admission du pourvoi dans les meilleurs délais par voie d’ordonnance motivée.
6 À l’appui de sa demande d’admission du pourvoi, la partie requérante fait valoir que les quatre moyens de son pourvoi, tirés, le premier, de la violation de l’article 52, paragraphe 1, sous a), lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), le deuxième, de la violation de l’article 52, paragraphe 2, lu en combinaison avec l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, le troisième, de la violation de l’article 52, paragraphe 1, sous a), lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous f), du règlement no 207/2009, et, le quatrième, de la violation de l’article 52, paragraphe 1, sous a), lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous g), du règlement
no 207/2009, soulèvent tous une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
7 Par le premier moyen du pourvoi, la requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit et a méconnu la jurisprudence pertinente de la Cour, en jugeant que la chambre de recours aurait dû réexaminer le lien entre le nom géographique Devin constituant la marque contestée et les produits visés autres que l'« eau minérale se conformant aux spécifications de l’indication géographique protégée (IGP) », pour lesquels elle avait été enregistrée.
8 À cet égard, la requérante reproche au Tribunal d’avoir violé l’autorité de la chose jugée de
l’arrêt du 25 octobre 2018, Devin/EUIPO – Haskovo (DEVIN) (T- 122/17, EU:T:2018:719, point 95), qui a annulé la première décision de la chambre de recours dans le litige au principal
(ci- après l'« arrêt d’annulation »), soit la décision de la deuxième chambre de recours, du
2 décembre 2016 (affaire R 579/2016- 2). Dans cet arrêt, le Tribunal aurait confirmé, que, pour le public bulgare, la marque contestée est descriptive de l’origine géographique de tous les produits concernés compris dans la classe 32. Le Tribunal aurait également méconnu le fait que la titulaire de la marque contestée et demanderesse en première instance n’avait pas contesté en temps utile que les produits concernés de la classe 32 constituaient une catégorie homogène comprenant des eaux minérales et des boissons, lesquelles peuvent inclure, en tant qu’ingrédient important voire essentiel, de l’eau minérale. La requérante fait valoir que l’autorité de la chose jugée constitue un principe fondamental du droit de l’Union et que, par conséquent, sa méconnaissance justifie à elle seule l’importance de la question qu’elle soulève.
9 Par le deuxième moyen du pourvoi, la requérante soutient que le Tribunal a, à tort, jugé que la chambre de recours a commis une erreur de droit s’agissant de l’appréciation du caractère distinctif acquis par l’usage de la marque contestée.
10 En particulier, la requérante fait valoir que, en concluant que la chambre de recours n’aurait pas dû prendre en compte le fait que la marque contestée « n’aurait pas dû être utilisée » pour
d’autres produits que l'« eau minérale se conformant aux spécifications de l'[IGP] », le Tribunal a violé le principe fondamental selon lequel nul ne peut améliorer sa condition du fait de sa propre faute. En effet, selon la requérante, la titulaire de la marque contestée ne pouvait pas tirer des droits de l’utilisation illégale de la marque contestée.
11 En outre, le Tribunal aurait également commis une erreur de droit en jugeant que les considérations de la chambre de recours relatives à la protection des indications géographiques faisaient référence à l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous j), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne
(JO 2017, L 154, p. 1).
12 La requérante soutient que le fait d’admettre qu’une marque peut, par une utilisation illégale, acquérir un caractère distinctif par l’usage, est de nature à engendrer une insécurité juridique et une incohérence dans la pratique de l’EUIPO et la jurisprudence de l’Union, tout en étant contraire au principe juridique fondamental selon lequel nul ne peut améliorer sa condition du fait de sa propre faute. Ces conséquences justifieraient l’importance de la question soulevée pour l’unité, la cohérence et le développement du droit de l’Union.
13 Par le troisième moyen du pourvoi, articulé en deux branches, la requérante fait valoir que le
Tribunal a commis une erreur de droit, d’une part, en jugeant que la chambre de recours n’aurait pas dû fonder la conclusion relative à la nullité de la marque contestée au titre de l’article 52, paragraphe 1, sous a), lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous f), du règlement
no 207/2009, sur une interdiction inexistante en droit bulgare et, d’autre part, en assimilant une référence erronée à une disposition à une erreur de droit.
14 Dans la première branche du troisième moyen, la requérante soutient qu’une interdiction nationale d’enregistrement de marques composées exclusivement d’indications géographiques enregistrées et de dérivés de noms géographiques, bien qu’elle figure dans la section traitant des
« motifs relatifs » de la loi, ne doit pas être ignorée lors de l’appréciation au titre de l’article 52, paragraphe 1, sous a), lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous f), du règlement
no 207/2009, lorsque, au moment du dépôt de la marque contestée, la procédure nationale
d’enregistrement consistait en un examen d’office à la fois des motifs absolus de refus et des motifs relatifs de refus.
15 Dans la seconde branche du troisième moyen, la requérante fait valoir qu’une référence erronée à une disposition de la loi ne constitue pas une erreur de droit, dès lors que le contenu de cette disposition est correctement examiné, que la numérotation correcte de l’article a été clarifiée au cours de la procédure et qu’elle est correctement indiquée dans les preuves fournies.
16 Il ressortirait de ce qui précède que le troisième moyen soulève deux questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
17 Par le quatrième et dernier moyen du pourvoi, la requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit, premièrement, en ne considérant pas qu’avait acquis force de chose jugée le fait que le public bulgare perçoit le terme « devin » comme une référence à une eau minérale comportant des propriétés spécifiques, deuxièmement, en concluant que la chambre de recours aurait dû limiter son appréciation au titre de ce motif à « l’eau de source » et « l’eau de table », troisièmement, en ne considérant pas qu’il n’est pas nécessaire de prouver les faits notoires, et quatrièmement, en ne reconnaissant pas que la chambre de recours doit examiner les questions juridiques, indépendamment du fait qu’elles ont ou non été invoquées par les parties.
18 En particulier, la requérante fait valoir que, dans une affaire renvoyée par le Tribunal à la chambre de recours, le principe de l’autorité de la chose jugée est applicable aux conclusions concernant les éléments pertinents pour l’appréciation du caractère trompeur d’une marque au titre de l’article 52, paragraphe 1, sous a), lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous g), du règlement no 207/2009.
19 En outre, selon la requérante, l’appréciation du caractère trompeur d’une marque dans une procédure de nullité doit porter sur l’ensemble du groupe homogène comprenant les produits discutés, ainsi que les faits notoires et les questions juridiques, indépendamment du point de savoir si ces faits et questions ont ou non été invoqués par les parties.
20 Ainsi, le quatrième moyen du pourvoi soulèverait une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
21 À titre liminaire, il convient de relever que c’est au requérant qu’il incombe de démontrer que les questions soulevées par son pourvoi sont importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnance du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai
Company Jaeger Wichmann, C- 382/21 P, EU:C:2021:1050, point 20 et jurisprudence citée).
22 En outre, ainsi qu’il ressort de l’article 58 bis, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 170 bis, paragraphe 1, et l’article 170 ter, paragraphe 4, seconde phrase, du règlement de procédure de la Cour, la demande d’admission du pourvoi doit contenir tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande et de déterminer, en cas d’admission partielle de ce dernier, les moyens ou les branches du pourvoi sur lesquels le mémoire en réponse doit porter. En effet, étant donné que le mécanisme
d’admission préalable des pourvois visé à l’article 58 bis de ce statut tend à limiter le contrôle de la
Cour aux questions revêtant une importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, seuls les moyens soulevant de telles questions et établis par le requérant doivent être examinés par la Cour dans le cadre du pourvoi (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The
KaiKai Company Jaeger Wichmann, C- 382/21 P, EU:C:2021:1050, point 21, et du 30 janvier 2023, bonnanwalt/EUIPO, C- 580/22 P, EU:C:2023:126, point 11).
23 Ainsi, une demande d’admission du pourvoi doit, en tout état de cause, énoncer de façon claire et précise les moyens sur lesquels le pourvoi est fondé, identifier avec la même précision et la même clarté la question de droit soulevée par chaque moyen, préciser si cette question est importante pour
l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et exposer de manière spécifique les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard du critère invoqué. En ce qui concerne, en particulier, les moyens du pourvoi, la demande d’admission du pourvoi doit préciser la disposition du droit de l’Union ou la jurisprudence qui aurait été méconnue par l’arrêt ou
l’ordonnance sous pourvoi, exposer de manière succincte en quoi consiste l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal et indiquer dans quelle mesure cette erreur a exercé une influence sur le résultat de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi. Lorsque l’erreur de droit invoquée résulte de la méconnaissance de la jurisprudence, la demande d’admission du pourvoi doit exposer, de façon succincte mais claire et précise, premièrement, où se situe la contradiction alléguée, en identifiant tant les points de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi que le requérant met en cause que ceux de la décision de la Cour ou du Tribunal qui auraient été méconnus, et, deuxièmement, les raisons concrètes pour lesquelles une telle contradiction soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C- 382/21 P,
EU:C:2021:1050, point 22, et du 30 janvier 2023, bonnanwalt/EUIPO, C- 580/22 P,
EU:C:2023:126, point 12).
24 En effet, une demande d’admission du pourvoi ne contenant pas les éléments énoncés au point précédent de la présente ordonnance ne saurait, d’emblée, être susceptible de démontrer que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union justifiant son admission (ordonnance du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO (C- 613/19 P,
EU:C:2019:905, point 16 et jurisprudence citée).
25 En l’occurrence, s’agissant du premier moyen évoqué aux points 7 et 8 de la présente ordonnance, il convient de constater que, si la requérante, d’une part, invoque une erreur de droit prétendument commise par le Tribunal et, d’autre part, indique la question de droit soulevée, il n’en demeure pas moins qu’elle n’identifie aucun point de l’arrêt attaqué qu’elle entend mettre en cause, privant, en l’occurrence, le premier moyen de son contexte propre et le rendant, dès lors, insuffisamment précis. En outre, la demande d’admission n’indique pas dans quelle mesure l’erreur invoquée a exercé une influence sur le résultat de l’arrêt sous pourvoi. Dès lors, cette argumentation ne répond pas aux exigences énoncées au point 23 de la présente ordonnance.
26 S’agissant du deuxième moyen évoqué aux points 9 à 12 de la présente ordonnance, il convient également de relever que la requérante n’indique aucun point de l’arrêt attaqué qu’elle met en cause. En outre, les arguments de la requérante ne sont pas suffisamment clairs et précis pour permettre à la Cour de comprendre en quoi consiste l’erreur de droit prétendument commise par le
Tribunal, ni dans quelle mesure cette erreur a exercé une influence sur le résultat de l’arrêt attaqué.
27 S’agissant du troisième moyen, évoqué aux points 13 à 16 de la présente ordonnance, et du quatrième moyen, évoqué aux points 17 à 20 de cette ordonnance, il convient de constater que la requérante se borne à énoncer les erreurs prétendument commises par le Tribunal, sans identifier les points de l’arrêt attaqué qu’elle met en cause ni exposer les raisons concrètes pour lesquelles ces erreurs, à les supposer établies, soulèveraient des questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union. Dès lors, force est de constater que la requérante n’a pas respecté l’ensemble des exigences énoncées au point 23 de la présente ordonnance.
28 Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la demande présentée par la requérante n’est pas de nature à établir que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
29 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de ne pas admettre le pourvoi.
Sur les dépens
30 Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.
31 La présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié aux autres parties
à la procédure et, par conséquent, avant que celles- ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que la partie requérante supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (chambre d’admission des pourvois) ordonne :
1) Le pourvoi n’est pas admis.
2) Haskovo Chamber of Commerce and Industry supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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