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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 sept. 2024, n° R0135/2024-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0135/2024-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION DE RENVOYER L’AFFAIRE À L’EXAMINATEUR de la quatrième chambre de recours du 30 septembre 2024
Dans l’affaire R 135/2024-4
HCE S.r.l. Via Badia 29 25 060 Cellatica BS Italie Demanderesse/requérante
représentée par SOCIETA À ITALIANA BREVETTI S.P.A., Stradone San Fermo, 21/B, 37121 Verona (Italie)
contre
I.V.A.R. S.P.A. Via le IV novembre 181 25080 Prevalta (Brescia) Italie Opposante/défenderesse
représentée par PGA S.P.A., Via Mascheroni, 31, 20145 Milan (Italie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 167 978 (demande de marque de l’Union européenne no 18 510 442)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. Korjus (président), J. Jiménez Llorent (rapporteur) et A. Kralik (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
30/09/2024, R 135/2024-4 — 5, DIRTOUT/DIRTSTOP
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 8 juillet 2021, HCE ITALIA S.r.l., puis HCE S.r.l. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
DIRTOUT
(ci-après le «signe contesté») en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants, tels que limités le 2 février 2022:
Classe 11: Appareils et installations de distribution d’eau et leurs pièces et accessoires; systèmes d’injection, de mélange et de distribution d’eau pour appareils et accessoires de
chauffage; chaudières pour installations de chauffage central et leurs pièces constitutives; accumulateurs de chaleur; accessoires de réglage et de sûreté pour appareils à eau; installations de distribution d’eau; appareils de distribution d’eau; installations de
chauffage; installations de chauffage de l’eau chaude; capteurs d’énergie solaire pour
chauffage; capteurs d’énergie solaire pour chauffage; capteurs solaire à des fins de
chauffage; vannes thermostatiques en tant que pièces d’installations de chauffage; têtes thermostatiques; accessoires de réglage pour appareils et conduites d’eau ou de gaz; installations de chauffage; systèmes de chauffage linéaire radiant; appareils de chauffage à énergie solaire; collecteurs thermiques; vases d’expansion pour installations de chauffage central.
2 La demande de marque a été publiée par l’Office le 4 février 2022.
3 Le 14 avril 2022, I.V.A.R. S.P.A. (ci-après l’ «opposante») a formé opposition à l’encontre de l’enregistrement du signe contesté pour tous les produits énumérés ci-dessus.
4 L’opposition était fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposante a fondé l’opposition sur la marque verbale antérieure de l’Union européenne:
DIRTSTOP
No 17 811 365 (ci-après le «signe antérieur»), déposée le 15 février 2018 et enregistrée le
25 juin 2019 pour, en particulier, les produits suivants:
Classe 11: Appareils et installations de distribution d’eau et leurs pièces et accessoires; installations thermo-sanitaires d’eau et leurs pièces et parties constitutives; systèmes d’injection, de mélange et de distribution d’eau pour appareils et accessoires de chauffage; chaudières pour installations de chauffage central et leurs pièces constitutives; accumulateurs de chaleur; accessoires de réglage et de sûreté pour appareils à eau; installations de conduites d’eau; installations de distribution d’eau; Appareils et implants sanitaires; installations de chauffage; appareils pour bains; capteurs d’énergie solaire
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3 pour chauffage; robinets de tuyaux; robinets mélangeurs pour conduites d’eau; conduits (parties d’installations sanitaires); vannes thermostatiques en tant que pièces d’installations de chauffage; accessoires de réglage pour appareils à eau ou conduites d’eau.
6 Par décision du 16 novembre 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition pour l’ensemble des produits contestés après avoir conclu à l’existence d’un risque de confusion. La division d’opposition a condamné le demandeur aux dépens.
7 Le 16 janvier 2024, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée, dont elle a demandé l’annulation.
8 Le 29 janvier 2024, la demanderesse a produit les documents suivants:
− Annexe 1: Les sites web liés aux termes suspendus et arrêt;
− Annexe 2: Résultats de la recherche en ligne pour les séparateurs de dirts;
− Annexe 3: Utilisation du terme «dirt» dans des répertoires de sites web;
− Annexe 4: Une liste d’une société tierce;
− Annexe 5: Marques comportant un élément «dirt»;
− Annexe 6: Utilisation du terme «dirt»;
− Annexe 7: L’utilisation du terme différé par des tiers;
− Annexe 8: Décision de refus rendue par l’Office le 3 décembre 2018 concernant la demande de marque de l’Union européenne no 17 811 365 «DIRTSTOP».
9 L’Office a reçu, le 11 mars 2024, le mémoire exposant les motifs du recours.
10 Dans son mémoire en réponse, reçu par l’Office le 10 mai 2024, l’opposante demande que le recours soit rejeté.
11 Le 24 mai 2024, la demanderesse a demandé à la chambre de recours de l’autoriser à compléter le mémoire exposant les motifs du recours par une réponse conformément à l’article 26, paragraphe 1, du RMUE.
12 Le 28 mai 2024, le greffe des chambres de recours a informé les parties que cette demande avait été rejetée.
Motifs
13 Toute référence au RMUE dans la présente décision doit être entendue comme une référence au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
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14 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 du RMUE et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est dès lorsrecevable.
Sur le pouvoir de la Commission de poser des questions
15 À la lumière de l’article 161 du RMUE, lu conjointement avec l’article 47 du RMUE et l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, la division d’opposition et les chambres de recours ne sont pas compétentes pour examiner les motifs absolus de refus au cours d’une procédure d'-opposition (18/02/2004, 10/03, Conforflex, EU:T:2004:46, § 55, 57;
30/06/2004, 186/02-, Dieselit, EU:T:2004:197, § 71).
16 Il découle de l’article 45, paragraphe 3, du RMUE et de l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE que, si une décision de la division d’opposition fait l’objet d’un recours et que la chambre de recours considère qu’un motif absolu de refus peut s’appliquer à tout ou partie des produits ou services énumérés dans la demande de marque, la chambre de recours peut, par une décision provisoire motivée, suspendre la procédure de recours et renvoyer la demande contestée à l’examinateur compétent pour examiner cette demande avec recommandation de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
17 Cet examen peut être lancé à tout moment avant l’enregistrement, comme le prévoient expressément l’article 45 du RMUE et l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE.
18 Conformément à l’article 30, paragraphe 3, du RDMUE, lorsque la demande contestée a été renvoyée conformément au paragraphe 2, l’examinateur informe sans délai la chambre de recours de la réouverture de l’examen de la demande contestée. Dans ce dernier cas, la procédure de recours continue d’être suspendue jusqu’à ce que l’examinateur ait rendu sa décision et, lorsque la demande contestée est rejetée, en tout ou en partie, jusqu’à ce que la décision de l’examinateur à cet effet soit devenue définitive.
19 En l’espèce, pour les raisons qui suivent, la chambre considère qu’il existe des conditions pour renvoyer la demande contestée à l’examinateur compétent, avec une recommandation de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus, et en particulier des motifs énoncés à l’article 7, paragraphe 1, point b) et/ou c), du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
20 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. Le paragraphe 2 dudit article énonce que le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
21 La ratio legis del’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE est liée à la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine des produits ou services désignés par la marque (21/01/2011, 310/08, executive-edition,
EU:T:2011:16, § 22; 12/05/2016, 32/15, MARK1 (fig.), EU:T:2016:287, § 25).
22 Le motif absolu de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE vise donc à assurer que ce consommateur ou cet utilisateur final puisse, sans confusion possible, distinguer un produit ou un service donné de ceux qui ont une autre provenance. Une marque est donc distinctive au sens de cet article si elle identifie le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et
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5 donc pour distinguer ce produit ou ce service de ceux d’autres entreprises (21/01/2011, 310/08-, executive edition, EU:T:2011:16, § 22).
23 Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent de répéter une expérience d’achat, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors de l’acquisition ultérieure des produits ou services en cause (27/02/2002, 79/00, Lite,-EU:T:2002:42, § 26; 30/06/2004,
281/02-, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 24). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, 320/03,-Live richly, EU:T:2005:325, § 65) ou qui sont susceptibles d’être utilisés de cette manière (31/03/2004-, 216/02, Looks like grass…, EU:T:2004:96, § 34).
24 En revanche, l’enregistrement d’une marque composée de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par cette marque n’est pas exclu en tant que tel en raison d’une telle utilisation (15/09/2005-, 320/03, Live richly, EU:T:2005:325,
§ 66). Toutefois, un signe qui remplit d’autres fonctions que celle d’une marque au sens classique n’est distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE que s’il peut être perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services en cause, afin de permettre au public pertinent de distinguer sans confusion possible les produits ou services du titulaire de la marque de ceux qui ont une autre provenance commerciale (23/09/2011, 251/08, Passion for-better food, EU:T:2011:526, §
14 et jurisprudence citée).
25 Une marque est dépourvue de caractère distinctif si son contenu sémantique indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service relative à sa valeur marchande qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause (24/06/2015, 553/14-, Extra, EU:T:2015:459, § 17). Il n’est pas nécessaire que la marque informe sur les caractéristiques précises ou objectivement vérifiables des produits ou services au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (17/11/2009, 473/08, Thinking ahead-, EU:T:2009:442, § 26).
26 Il s’ensuit qu’une marque constituée de tels signes ou indications doit être considérée comme dépourvue de caractère distinctif si elle n’est susceptible d’être perçue par le public pertinent que comme une simple formule promotionnelle. En revanche, une telle marque doit se voir reconnaître un caractère distinctif si, au-delà de sa fonction promotionnelle, elle peut être perçue d’emblée par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits et services concernés (13/05/2020, 49/19, Create-delightful human fightful, EU:T:2020:197, § 22, et la jurisprudence citée).
27 Le caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception du public ciblé, qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services (27/02/2002,-34/00, Eurocool, EU:T:2002:41, § 38; 27/02/2002, 79/00, LITE,
EU:T:2002:42, § 27).
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Le public pertinent
28 Le territoire pertinent est celui de l’Union européenne.
29 Toutefois, il est rappelé que, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, une marque peut être refusée à l’enregistrement même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
30 En l’espèce, étant donné que le signe contesté combine des termes susceptibles d’être perçus par le public anglophone, la chambre de recours considère que le public pertinent est composé du public anglophone de l’Union européenne (15/11/2018-, 140/18, LITECRAFT, EU:T:2018:789, §-16). À cet égard, la chambre de recours limitera son appréciation aux États membres dans lesquels l’anglais est une langue officielle, à savoir l’Irlande et Malte, même si le signe peut également avoir une signification pour un public ayant une connaissance suffisante de l’anglais, comme dans les pays scandinaves, aux
Pays-Bas, en Finlande (26/11/2008,-T 435/07, New Look, EU: T: 2008: 534, § 23) et Chypre (22/05/2012,-60/11, Suisse Premium, EU:T:2012:252, § 50; 09/12/2010,-307/09, naturally active, EU:T:2010:509, §-26).
31 Le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 26).
32 En l’espèce, la chambre de recours considère que les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne s’adressent principalement au grand public ainsi qu’à un public professionnel spécialisé composé de détaillants et d’installateurs d’installations et/ou de systèmes de chauffage.
33 Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction du public cible et du degré de sophistication des produits.
34 À cet égard, il importe de préciser que la présence d’un degré d’attention élevé de la part du public ou d’une partie de celui-ci n’est pas susceptible d’exercer une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour l’appréciation du caractère distinctif du signe, cette appréciation étant fonction de l’impression d’ensemble produite par ce signe (02/12/2020,-26/20, FOREX, EU:T:2020:583, § 39). En particulier, la chambre de recours observe que tout niveau d’attention et de vigilance élevé ne signifie pas nécessairement que le signe est moins susceptible d’être contesté en ce qui concerne tout motif absolu de refus. En effet, selon les circonstances, le contraire peut même être le cas (11/10/2011,-87/10,
Pipeline, EU:T:2011:582, § 27 28).
35 En outre, même si le public était spécialisé, il convient de noter que le niveau d’attention du public pertinent peut être relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel, qu’il s’agisse de consommateurs finaux moyens ou de spécialistes plus attentifs et de consommateurs avisés (17/11/2009-, 473/08, Thinking ahead,
EU:T:2009:442, § 33; 25/03/2014, 291/12-, Passion to work, EU:T:2014:155, § 32; 09/10/2018,-697/17, CUISINE CHEF GOURMET, EU:T:2018:661, § 44).
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Le signe
36 Le signe contesté est une marque verbale composée du mot «DIRTOUT», qui constitue un néologisme de deux mots anglais, à savoir «dirt» et «OUT».
37 Le public pertinent sera en mesure de décomposer immédiatement le signe contesté en deux mots susmentionnés, qui ont une signification spécifique. L’absence de trait d’union ou d’espace entre les deux termes composant le signe n’empêchera pas le public pertinent de comprendre le contenu sémantique descriptif qu’il transmet (06/07/2011, 258/09-,
BETWIN, EU:T:2011:329, § 29, et la jurisprudence citée).
38 En effet, il est courant en anglais de créer des mots en accolant deux termes ayant chacun une signification concrète (16/05/2017-, 218/16, Magicrown, EU:T:2017:334, § 22), et la jonction de mots sans espace ou trait d’union peut être considérée comme une pratique commerciale courante dans un contexte commercial (13/11/2008,-346/07, Easycover,
EU:T:2008:496, § 52; 14/07/2016, 491/15-, ConnectedWork, EU:T:2016:407, § 24).
39 Ainsi qu’il a été conclu dans la décision attaquée, le public pertinent pourrait percevoir le signe contesté comme une expression véhiculant le message de «suppression du neige». La chambre de recours souhaite ajouter qu’un tel public pourrait également percevoir dans le signe le message de «le garder hors de lui, vers l’extérieur».
40 En particulier, le terme anglais «dirt» désigne, notamment, «une substance qui rend les choses semées; dirt» ou même «terre; boud» (recherche effectuée le 30 septembre 2024 sur https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-italian/dirt). Quant au mot anglais
«OUT», il sera compris, entre autres, comme signifiant «en dehors; via» (recherche effectuée le 30 septembre 2024 https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english- italian/out).
La signification possible du signe et des produits revendiqués
41 Par souci de clarté, il est rappelé que les produits pour lesquels l’enregistrement du signe contesté en tant que marque de l’Union européenne est demandé sont les suivants:
Classe 11: Appareils et installations de distribution d’eau et leurs pièces et accessoires; systèmes d’injection, de mélange et de distribution d’eau pour appareils et accessoires de
chauffage; chaudières pour installations de chauffage central et leurs pièces constitutives; accumulateurs de chaleur; accessoires de réglage et de sûreté pour appareils à eau; installations de distribution d’eau; appareils de distribution d’eau; installations de
chauffage; installations de chauffage de l’eau chaude; capteurs d’énergie solaire pour
chauffage; capteurs d’énergie solaire pour chauffage; capteurs solaire à des fins de
chauffage; vannes thermostatiques en tant que pièces d’installations de chauffage; têtes thermostatiques; accessoires de réglage pour appareils et conduites d’eau ou de gaz; installations de chauffage; systèmes de chauffage linéaire radiant; appareils de chauffage à énergie solaire; collecteurs thermiques; vases d’expansion pour installations de chauffage central.
42 Les produits en cause sont des installations et/ou systèmes de chauffage ainsi que leurs accessoires et composants.
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43 À cet égard, la Chambre note que le nettoyage de ces installations et/ou systèmes de cadrage et d’impuretés est important pour assurer leur bon fonctionnement au fil du temps.
44 Par exemple, les tuyaux et les vannes doivent permettre le flux complet de liquides ou de gaz, ce qui peut toutefois entraîner des débris et des impuretés en raison de leur utilisation prolongée. Par conséquent, il semble pertinent sur le plan commercial que ces composants présentent entre eux des caractéristiques selon lesquelles ils ne forment pas de croix à l’intérieur en éliminant la trempe, les débris ou les impuretés. A cet égard, la Chambre observe que cette circonstance est également bien fondée au vu de ce qui ressort des preuves fournies par la demanderesse elle-même et, en particulier, par le contenu des annexes 2, 3 et 7 relatives à des produits tels que la séparation magnétique et les repousseurs.
45 En outre, les installations et/ou systèmes en question doivent également être protégés par des agents externes et, partant, contre toute infiltration du dirt, simplement à titre d’exemple, de poussière, de terrain, de boues ou de sable.
46 Les composants tels que les panneaux solaires et les collectionneurs doivent également rester aussi propres que possible afin d’éviter les dommages et d’optimiser leur performance.
47 Dès lors, même la caractéristique du maintien de la dirure, ou plus particulièrement de la poussière, du terrain, des boues ou des boues extérieures ou, en tout état de cause, disparaît des produits, serait également de tout intérêt pour le public pertinent lors de l’achat.
48 Il s’ensuit que, de l’avis de la chambre de recours, l’expression contenue dans le signe contesté pourrait être perçue comme ayant une simple fonction laudative/promotionnelle concernant la capacité des produits à supprimer ou à cumuler le dirage ou à la défendre contre elle.
49 Par conséquent, le public pertinent pourrait, plus généralement, percevoir le signe contesté comme une simple expression laudative/promotionnelle du fait que les produits sont particulièrement adaptés pour se protéger contre le dirythme.
50 De l’avis de la chambre de recours, le public pertinent ne devrait pas manquer de percevoir cette signification, mais aura tendance à la comprendre immédiatement, étant donné que le signe en cause ne présente pas de particularités syntaxiques ou grammaticales et que, en tout état de cause, la structure lexicale utilisée en l’espèce pourrait être considérée comme usuelle dans le langage publicitaire et dans le contexte commercial en cause (voir, par analogie, 25/04/2013-, 145/12, Eco Pro, EU:T:2013:220, §-29; 15/10/2019, 434/18-,
ULTRARANGE, EU:T:2019:746, § 38).
51 En tout état de cause, la chambre de recours rappelle que, selon la jurisprudence, un slogan peut être simplement laudatif et donc dépourvu de caractère distinctif, non seulement lorsqu’il commente des caractéristiques spécifiques, mais également lorsqu’il commente ses caractéristiques abstraites ou fournit uniquement des informations à caractère promotionnel &bra; 19/01/2022-, 270/21, PURE BEAUTY (fig.), EU:T:2022:12, § 34
&ket;.
52 Comme indiqué au paragraphe 25 ci-dessus, pour établir que le signe est dépourvu de caractère distinctif, il n’est pas nécessaire que le signe indique avec précision une caractéristique ou une propriété des produits et/ou des services, il suffit qu’il transmette
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une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services (30/06/2004, 281/02-, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31; 15/12/2009, 476/08-, Best Buy, EU:T:2009:508, § 19).
53 Enfin, il convient de noter que le signe contesté est également dépourvu de tout élément graphique caractérisant susceptible d’ajouter un quelconque caractère distinctif au-delà de son éventuel caractère promotionnel dans la perception du public pertinent et, dès lors, n’apparaît pas susceptible de laisser une impression immédiate et durable dans l’esprit du public pertinent (15/12/2009-, 476/08, Best Buy, EU:T:2009:508, § 27-, confirmé par
13/01/2011,-92/10 P, Best Buy, EU:C:2011:15; 28/06/2011, 487/09-, ReValue,
EU:T:2011:317, § 39).
54 À la lumière des considérations qui précèdent, la chambre de recours considère que le motif absolu de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, en ce qui concerne le public pertinent anglophone, est potentiellement applicable à tous les produits faisant l’objet de la demande.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
55 Chacun des motifs absolus de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé, même s’il existe un chevauchement évident de leurs champs d’application respectifs (07/05/2019,-423/18, Life, EU:T:2019:291, § 64). Chacun de ces motifs absolus a un champ d’application propre et n’est ni réciproque ni exclusif l’un de l’autre &bra;-29/04/2004, 456/01-P indirects 457/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258, §-45 &ket;. Même si ces motifs étaient applicables séparément, ils pourraient également être appliqués simultanément (07/05/2019,-423/18, Life, EU:T:2019:291, § 65).
56 En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux (08/04/2003-,-53/01, 54/01-‒, Linde, EU:C:2003:206, §
71; 07/05/2019, 423/18-, Vita, EU:T:2019:291, § 64, deuxième phrase).
57 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
58 Selon une jurisprudence constante, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des catégories de produits ou services pour lesquelles l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous (23/10/2003, 191/01 P-, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31 et jurisprudence citée; 07/11/2014, 567/12-, KAATSU, EU:T:2014:937, § 30; 31/05/2018,
314/17-, MEZZA, EU:T:2018:315, § 43; 21/11/2018, T-82/17, Exxtra Deep, EU:T:2018:814, § 39; 26/06/2019, T-117/18, 200 PANORAMICZNYCH,
EU:T:2019:447, § 30).
59 En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, réputés inaptes, de par leur
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nature même, à remplir la fonction principale de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre au consommateur qui acquiert le produit ou le service désigné par la marque de faire le même choix lors d’une acquisition ultérieure, si l’expérience s’avère positive ou autre, si elle s’avère négative-,
EU:C:2003:579, point 191/01. 07/11/2014, 567/12-, KAATSU, EU:T:2014:937, § 28;
31/05/2018, 314/17, MEZZA, EU:T:2018:315, § 44; 26/06/2019, T-117/18, 200
PANORAMICZNYCH, EU:T:2019:447, § 34).
60 Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits ou des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (07/11/2014, 567/12, Kaatsu,-EU:T:2014:937, § 29; 26/06/2019, T-117/18, 200 PANORAMICZNYCH, EU:T:2019:447, § 32; 31/05/2018, 314/17-, MEZZA, EU:T:2018:315, § 45).
61 La chambre de recours considère que le public pertinent anglophone pourrait percevoir que le signe contesté indiquera directement et immédiatement qu’au moins des produits tels que:
Classe 11: Appareils et installations de distribution d’eau et leurs pièces et accessoires; systèmes d’injection, de mélange et de distribution d’eau pour appareils et accessoires de chauffage; chaudières pour installations de chauffage central et leurs pièces constitutives; accumulateurs de chaleur; installations de distribution d’eau; appareils de distribution d’eau; installations de chauffage; installations de chauffage de l’eau chaude; vannes thermostatiques en tant que pièces d’installations de chauffage; installations de chauffage; systèmes de chauffage linéaire radiant; appareils de chauffage à énergie solaire; vases d’expansion pour installations de chauffage central
l’une de leurs caractéristiques est d’éviter la création de digues, de résidus ou de pastilles à l’intérieur ou, à titre subsidiaire, d’empêcher la pénétration à l’intérieur de leur dirt (par exemple, terre, poussière, sable, boues, etc.).
62 Il est rappelé que, lorsque l’Office refuse l’enregistrement d’une marque sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visée à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, ainsi qu’il ressort du libellé de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins (10/03/2011, 51/10 P,-1000,
EU:C:2011:139, § 38 et jurisprudence citée; 31/05/2018, 314/17-, MEZZA,
EU:T:2018:315, § 54; 26/06/2019, T-117/18, 200 PANORAMICZNYCH,
EU:T:2019:447, § 35).
63 En outre, selon la jurisprudence, il est indifférent qu’une caractéristique qu’une marque décrit soit essentielle sur le plan commercial ou accessoire (-21/12/2022, 554/21, Cash4life,
EU:T:2022:841, § 41).
64 Pour ces raisons, la chambre de recours conclut qu’aux yeux du public pertinent, le lien entre la signification du signe contesté et, à tout le moins, les produits énumérés ci-dessus
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peut apparaître suffisamment clair et direct pour permettre à ce public de saisir immédiatement la connotation descriptive du signe par rapport aux seconds.
65 Le signe contesté pourrait donc, à tout le moins en rapport avec les produits en cause, relever également du motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Conclusion
66 À la lumière de ce qui précède, la chambre de recours estime qu’il convient de suspendre la procédure de recours conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE et décide de renvoyer la demande de MUE à l’examinateur compétent, en lui recommandant de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus et, en particulier, des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE pour tous les produits revendiqués.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. La procédure de recours est suspendue.
2. Renvoie la demande de MUE à l’examinateur compétent afin d’évaluer s’il y a lieu de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
Signature Signature Signature
N. Korjus J. Jiménez Llorent A. Kralik
Greffier:
Signature
P.O. L. Benítez
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