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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 avr. 2024, n° 000061128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000061128 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE partiellement annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 61 128 (INVALIDITY)
FREE Wings, Inc. d/b/a Vortex Optics, Division juridique, One Vortex Drive, 53507 Barneveld, Wisconsin, États-Unis d’Amérique (partie requérante), représentée par Barker Brettell Sweden AB, Kungsbroplan 3, 112 27 Stockholm (Suède) (mandataire agréé)
un g a i ns t
SC Despec International SA, Soseaua Bucuresti Nord nr 10, Global City Business Park, Corp O11, Sala meeting et 10, Voluntari, Roumanie (titulaire de la MUE), représentée par Bogdan Alecu, Brasov, strada Paducelului 18, 600012 Brasov, Roumanie (représentant professionnel).
Le 26/04/2024, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est partiellement accueillie.
2. La marque de l’Union européenne no 18 034 667 est déclarée nulle pour une partie des produits contestés, à savoir:
Classe 9: Lunettes 3D; programmes informatiques [logiciels téléchargeables]; logiciels de jeux d’ordinateurs; applications logicielles pour ordinateurs; appareils de mesure; instruments de navigation.
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les produits et services restants, y compris les produits et services non contestés, à savoir:
Classe 7: Aspirateurs de poussière; machines pour la blanchisserie; lave- vaisselle; machines à tondeler les poils d’animaux/machines à toner les poils d’animaux; cisailles électriques.
Classe 8: Tondeuses à barbe; fers électriques pour lisser les cheveux; tondeuses à cheveux électriques ou non électriques; tondeuses pour animaux [instruments à main].
Classe 9: Avertisseurs acoustiques et alarmes sonores; câbles audio; accouplements acoustiques; adaptateurs électriques; dispositifs électroniques de surveillance de bébés; Pèse-bébés; lecteurs de codes à barres; baromètres; balances de salle de bains; batteries électriques pour véhicules électriques, batteries pour véhicules électriques, batteries électriques pour véhicules; batteries d’allumage; batteries électriques; piles à cigarettes électroniques; sonnettes
[dispositifs avertisseurs]; câbles électriques; machines à calculer; dispositifs électroniques d’enregistrement vidéo; appareils photographiques; lecteurs pour cassette audio; bornes de recharge pour batteries électriques; câbles coaxiaux; claviers pour ordinateurs; périphériques d’ordinateurs; matériel informatique; calculatrices; conducteurs électriques; bracelets intelligents [instruments de
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mesure]; connecteurs de lignes électriques; connecteurs [électricité]; contacts électriques; connecteurs d’alimentation; fils de cuivre isolés; téléphones sans fil; sonnettes de porte électroniques; Lecteurs DVD; calculatrices électroniques de poche; liseuses électroniques; colliers électroniques pour dressage d’animaux; appareils électriques de mesure de la hauteur et du poids; microphones; téléphones portables/téléphones portables/téléphones portables; moniteurs
[matériel informatique]; souris [périphérique d’ordinateur]; tapis de souris; appareils de navigation pour véhicules [ordinateurs de bord]; ordinateurs blocs-notes; écrans de projection; appareils de projection; housses pour ordinateurs portables. smartphones; montres intelligentes; piles solaires; panneaux solaires pour la production d’électricité; appareils pour la transmission de voix; enregistreurs audio; lecture audio; appareils téléphoniques sans fil et combinés téléphoniques avec écrans et claviers; appareils de télévision; thermomètres, non à usage médical; montres intelligentes, bracelets de montres qui circulent avec d’autres dispositifs électroniques, horloges de temps informatisées; Clés USB; sacs conçus pour ordinateurs portables; prises de courant électrique et prises de alimentation électrique.
Classe 11: Appareils et installations de ventilation [climatisation]; appareils et machines de purification de l’air; appareils de climatisation à usage domestique, industriel et commercial; ventilateurs de climatisation; souffleries [parties d’installations de climatisation]; ventilateurs électriques à usage personnel; filtres à air pour la climatisation; radiateurs à l’unité; installations de chauffage; appareils de chauffage électriques; appareils pour bains d’hydromassage; radiateurs électriques.
Classe 35: Publicité; services d’intermédiation commerciale; démonstration de produits à des fins promotionnelles; services de marketing; publicité en ligne sur des réseaux informatiques; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de services.
4. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 13/07/2023, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la marque de
l’Union européenne no 18 034 667 (marque figurative) (ci- après la «MUE»). La demande est dirigée contre une partie des produits désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir contre certains des produits compris dans la classe 9. La demande est fondée sur les marques antérieures suivantes, pour lesquelles la demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE:
Les enregistrements de marques de l’Union européenne no 5 648 506, no 14 905 822 et no 17 984 520 pour la marque verbale «VORTEX» (respectivement «marqueantérieure no 1», «marqueantérieure no 2»et «marque antérieure no 3»).
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L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 020 329 pour la marque verbale «VORTEX OPTICS» (ci-après la «marqueantérieure no 4»).
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 984 025 pour la marque verbale «VORTEX NATION» (ci-après la «marqueantérieure no 5»).
Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
a) Les produits et services
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits et services sur lesquels la demande est fondée sont les suivants:
marque antérieure no 1:
Classe 9: Appareils et instruments optiques, jumelles, monoculaires, champ de recouvrement, riflescopes et tripodes.
marque antérieure no 2:
Classe 42: Fournisseur de services d’application (ASP) proposant des logiciels destinés à la fourniture de calculs de ballistiques.
marque antérieure no 3:
Classe 9: Lunettes de visée et lunettes pour armes à feu; lunettes de visée; riflescopes; lunettes à main; longues-vues; jumelles; monoculaires; sondeurs laser; trépieds; accessoires de riflescope, à savoir couvertures de lentilles de protection, capuchons oculaires pour fusils et objectifs couvrent sous la forme de casquettes de béquille.
marque antérieure no 4:
Classe 9: Viseurs optiques pour armes à feu; lunettes de visée; riflescopes; lunettes à main; lunettes optiques; longues-vues; jumelles; sondeurs laser; monoculaires; trépieds pour jumelles, monoculaires, appareils photographiques et géodésiques; accessoires de riflescope, à savoir
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couvercles de lunettes de protection, étuis pour lunettes antirouille et étuis objectifs couvrent sous la forme de casquettes de béquille; fonds d’écran téléchargeables pour ordinateurs et téléphones; newsletters électroniques téléchargeables.
Classe 13: Dispositifs de visée autres que les lunettes de visée pour armes à feu; trépieds pour armes à feu.
Classe 42: Services informatiques, à savoir création d’une communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions, obtenir des retours d’information de leurs pairs, former des communautés virtuelles et participer au réseautage social concernant l’optique sportive, le tir sportif et la chasse.
Classe 45: Services de réseautage social en ligne fournis par le biais d’une optique sportive, du tir sportif et du site web de la communauté de chasse.
marque antérieure no 5:
Classe 9: Viseurs optiques pour armes à feu; lunettes de visée; riflescopes; lunettes à main; lunettes optiques; longues-vues; jumelles; sondeurs laser; monoculaires; trépieds; accessoires de riflescope, à savoir couvercles de lunettes de protection, étuis pour lunettes antirouille et étuis objectifs couvrent sous la forme de casquettes de béquille; fonds d’écran téléchargeables pour ordinateurs et téléphones; newsletters électroniques téléchargeables.
Classe 13: Dispositifs de visée autres que les lunettes de visée pour armes à feu.
Classe 42: Services informatiques, à savoir création d’une communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions, obtenir des retours d’information de leurs pairs, former des communautés virtuelles et participer au réseautage social concernant l’optique sportive, le tir sportif et la chasse.
Classe 45: Services de réseautage social en ligne fournis par le biais d’une optique sportive, du tir sportif et du site web de la communauté de chasse.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Lunettes 3D; dispositifs électroniques d’enregistrement vidéo; appareils photographiques; programmes informatiques [logiciels téléchargeables]; logiciels de jeux d’ordinateurs; applications logicielles pour ordinateurs; braceletsintelligents [instruments de mesure]; appareils de mesure; appareils électriques de mesure de la hauteur et du poids; instruments pour la navigation; montres intelligentes; montres intelligentes, bracelets de montres qui circulent avec d’autres dispositifs électroniques.
Le terme «à savoir», utilisé dans les listes de produits et services de la demanderesse pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, la classification de Nice est effectuée à des fins exclusivement administratives. Des produits et des
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services ne peuvent, par conséquent, être considérés comme semblables ou différents au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice;
Les lunettes 3D contestées sont incluses dans la catégorie générale des appareils et instruments optiques de la demanderesse compris dans la classe 9 de la marque antérieure no 1. Dès lors, ils sont identiques.
Les appareils de mesure contestés sont également identiques aux appareils et instruments optiquesde la demanderesse compris dans la classe 9 de la marque antérieure no 1. Ces derniers incluent des produits dans le domaine de l’optique (c’est- à-dire la branche scientifique concernée par la vision, la vue et la lumière) tels que des optomètres, qui sont des instruments «pour mesurer l’ouverture angulaire et numérique des objectifs objectifs d’une microscope».1 Par conséquent, les produits en cause se chevauchent dans la mesure où les deux incluent des instruments optiques de mesure.
Les instruments de navigation contestés couvrent, entre autres, les jumelles marines, qui constituent également une catégorie spécifique des appareils et instruments optiques de la demanderesse compris dans la classe 9 de la marque antérieure no 1. Par conséquent, les produits en cause se chevauchent dans la mesure où ils incluent tous deux des appareils et instruments optiques de navigation. Ces produits sont dès lors identiques.
Les programmes d’ordinateurs contestés [logiciels téléchargeables]; les applications logicielles pour ordinateurs sont similaires aufournisseur de services d’ application (ASP) de la demanderesse proposant des logiciels destinés à la fourniture de calculs de ballistiques compris dans la classe 42 de la marque antérieure 2. Étant donné que les ASP hébergent généralement des applications spécifiques, proposant à la fois le logiciel et le matériel nécessaire pour les gérer, ces produits contestés et les services de la demanderesse peuvent coïncider au niveau des producteurs/fournisseurs, du public pertinent et des canaux de distribution. En outre, ils peuvent être concurrents.
Les «logiciels de jeux informatiques»contestés présentent un faible degré de similitude avec les papiers d'écran téléchargeables pour ordinateurs et téléphones compris dans la classe 9 désignés par la marque antérieure no 4 de la demanderesse. Ces papiers d’écran et les logiciels de jeux informatiques contestés peuvent se rapporter au même jeu informatique (papiers d’écran qui représentent des images, comme des personnages et des fonds, du jeu spécifique), auquel cas ils peuvent provenir de la même entreprise responsable de la création du jeu informatique. Dans la mesure où les logiciels de jeux informatiques contestés peuvent être téléchargeables à partir du web (par le biais d’applications), ces produits coïncident par leurs canaux de distribution. En outre, ils ciblent le même public (à savoir les amateurs).
Les autres produits contestés, à savoir dispositifs d’enregistrement vidéo électroniques; appareils photographiques; bracelets intelligents [instruments de mesure]; appareils électriques de mesure de la hauteur et du poids; montres intelligentes; les montres intelligentes, les bracelets de montres qui circulent avec d’autres appareils électroniques sont des dispositifs d’enregistrement, de captage et de développement d’images, des appareils et instruments de mesure spécifiques, et des équipements de communication. Ces produits ne partagent aucun facteur pertinent de similitude avec les produits et services de la demanderesse désignés par les marques antérieures 1 à 5. Leur nature et leur finalité sont différentes. Prenez, par exemple, les appareils et instruments
1 Informations extraites du dictionnaire Collins en ligne le 23/04/2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/apertometer.
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optiques de la demanderesse et les appareils photographiques contestés (photographie). Les premières consistent en des produits liés à l’œil ou au sens de la vue (par exemple, lunettes, lentilles de contact, lunettes aigrissantes, miroirs pour inspection de travaux ou de pépampons, qui sont cités à titre d’exemples dans la note explicative de la classification de Nice, classe 9). Bien que la finalité première de cette dernière soit de capter des images, et même si elles incorporent un ensemble de lentilles, celles-ci ne sont pas liées à l’œil ou au sens de la vue. Au lieu de cela, ils collectent et axent la lumière sur une scène ou un sujet. En outre, ces produits contestés et les produits et services désignés par les marques antérieures 1 à 5 de la demanderesse n’ont pas les mêmes fabricants/fournisseurs ni les mêmes canaux de distribution. Par ailleurs, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires; Par conséquent, en l’absence d’arguments de la part de la demanderesse pour convaincre la division d’annulation du contraire, ces produits contestés sont différents.
La division d’annulation juge approprié de poursuivre en premier lieu l’examen de la demande au regard des marques antérieures 1, 2 et 4 uniquement; En effet, les produits contestés jugés identiques ou similaires à différents degrés ont été comparés aux produits et services désignés par lesdites marques antérieures. Une autre comparaison avec les marques antérieures 3 et 5 n’aboutira pas à un résultat différent, comme expliqué ci-dessous.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et au public professionnel, dont le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes
VORTEX (marques antérieures 1 et 2)
OPTIQUE À VORTEX
(marque antérieure no 4) Marques antérieures 1, 2 et 4 Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite en tenant compte des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le mot «VORTEX», présent dans tous les signes, a une signification dans plusieurs langues de l’Union européenne, telles que l’anglais et le français. Le public pertinent parlant l’une ou l’autre de ces langues associerait ce mot à «une masse de vent ou d’eau
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qui s’étend si rapidement qu’il attire des objets dans son centre vide»2. Cette signification n’a aucun rapport avec les produits et services en cause. Pour la partie restante du public pertinent, l’élément verbal «VORTEX» est dépourvu de signification. Par conséquent, indépendamment de la question de savoir si une signification est discernée dans «VORTEX», ce mot possède un caractère distinctif normal pour les produits et services en cause.
Outre le mot «VORTEX», la marque antérieure no 4 comprend également le mot «OPTICS». Ce mot fait référence à «la branche scientifique concernée par la vision, la vue et la lumière»3 en anglais et sera également perçu dans le même sens par la partie du public pour laquelle il a un équivalent proche dans sa langue (par exemple, optica en néerlandais et óptica en espagnol). Cette signification n’a aucun rapport avec les produits en cause, à savoir les papiers d’écran téléchargeables pour ordinateurs et téléphones compris dans la classe 9 de la marque antérieure 4 utilisés dans la comparaison des produits. Pour la partie restante du public pertinent, le mot «OPTICS» est dépourvu de signification. Par conséquent, indépendamment de la question de savoir si une signification est discernée dans «OPTICS», ce mot possède un caractère distinctif normal pour les produits en cause. Il en va de même pour la combinaison des éléments verbaux «VORTEX OPTICS», lorsqu’ils sont perçus dans leur ensemble dans la marque antérieure 4.
Le signe contesté est une marque figurative composée du mot «VORTEX» écrit en lettres majuscules orange relativement standard et précédé d’un cercle orange comportant deux bandes blanches, qui sont reliés et positionnés de telle manière qu’elles peuvent être perçues comme une lettre «V». Cet élément figuratif n’est ni basique ni autrement courant et est donc, qu’il soit perçu comme la représentation de la première lettre du mot «VORTEX» d’une manière embellisée, distinctif à un degré normal. Par ailleurs, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, le principe a été établi que l’élément verbal du signe produit habituellement une impression plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs
[14/07/2005,-312/03, SELENIUM-ACE/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37; 19/12/2011, R 233/2011-4, BEST TONE (fig.)/BETSTONE, § 24; 13/12/2011, R 53/2011-5, JUMBO (fig.)/DEVICE OF AN ELEPHANT (fig.), § 59). Le signe contesté ne comporte aucun élément dominant.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par le mot «VORTEX», bien que représenté dans une police de caractères orange relativement standard dans le signe contesté. Sur le plan visuel, ils diffèrent également par l’élément figuratif du signe contesté. En outre, la marque antérieure no 4 et le signe contesté diffèrent également par le mot supplémentaire «OPTICS» et par son son.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le premier élément d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. En effet, puisque le public lit de gauche à droite, la partie gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire l’attention du lecteur en premier.
Par conséquent, les marques antérieures 1, 2 et 4 et le signe contesté sont similaires à tout le moins à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique.
2 Des informations extraites, pour l’anglais, du Collins online Dictionary à l’ adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/vortex, tandis que, pour le français, une définition similaire est disponible à l’adresse https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/vortex/82540.
3 Informations extraites du Collins online Dictionary à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/optics.
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Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Pour une partie du public pertinent, les signes sont au moins similaires sur le plan conceptuel à un certain degré en ce qu’ils coïncident par le concept de «VORTEX». Pour la partie restante du public pertinent, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible. Par souci d’exhaustivité, la division d’annulation considère qu’il est très peu probable que les signes puissent être considérés comme non similaires sur le plan conceptuel, étant donné que cela supposerait qu’une partie du public percevra «VORTEX» comme étant dépourvu de signification, tout en percevant «OPTICS» comme ayant une signification. Si une telle partie existe, elle en déduira que «OPTICS» (ayant un sens familier) se rapporte à «VORTEX» (avec un sens peu familier) et est donc intrinsèquement lié à celui-ci. En d’autres termes, il reconnaîtra qu’il existe un lien sémantique entre «VORTEX OPTICS» et «VORTEX», même s’il ignore ce que signifie «VORTEX».
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif des marques antérieures est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
La demanderesse n’a pas explicitement fait valoir que ses marques possèdent un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures dans leur ensemble n’ont de signification descriptive, allusive ou autrement faible pour aucun des produits et services du point de vue du public du territoire pertinent. Le caractère distinctif des marques antérieures doit donc être considéré comme normal;
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, entre autres, de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
En l’espèce, les produits contestés sont en partie identiques, en partie similaires à différents degrés et en partie différents. Les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et au public professionnel dont le niveau d’attention est moyen. Le degré de caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures est normal.
Les signes comparés ont été jugés similaires à tout le moins à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique; Sur le plan conceptuel, les signes sont au moins similaires à un certain degré pour une partie du public, tandis qu’aucune comparaison conceptuelle ne peut être effectuée pour le reste du public. Le mot «VORTEX», qui compose les
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marques antérieures 1 et 2 et est le premier élément de la marque antérieure no 4, est entièrement reproduit en tant qu’élément le plus important du signe contesté, à savoir l’élément du signe contesté qui a plus d’impact pour les consommateurs. Les éléments figuratifs et les aspects figuratifs de ce dernier ne détournent pas l’attention du consommateur du mot «VORTEX» lui-même. Il existe un risque d’association entre les signes en cause. Iest tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une variante des marques antérieures [23/10/2002, 104/01-, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’annulation estime qu’il existe un risque de confusion, en particulier un risque d’association, dans l’esprit du public et que, dès lors, la demande est partiellement fondée sur la base des marques antérieures 1, 2 et 4.
Compte tenu de ce qui précède, la marque contestée doit être déclarée nulle pour les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés aux produits et services désignés par les marques antérieures 1, 2 et 4. Ce risque d’association s’applique également aux produits contestés jugés similaires à un faible degré étant donné que le signe contesté et la marque antérieure 4, «VORTEX OPTICS» (c’est-à-dire la marque antérieure qui couvre les produits jugés similaires à un faible degré aux produits contestés), coïncident pleinement au niveau de l’élément distinctif «VORTEX», après quoi un autre élément, bien que distinctif, est ajouté dans la marque antérieure. Par ailleurs, leurs différences figuratives sont beaucoup moins pertinentes, compte tenu également du fait que les consommateurs moyens ont rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils en ont gardée en mémoire. En outre, malgré l’élément supplémentaire «OPTICS», dans la marque antérieure no 4, le degré global de similitude entre les signes est suffisamment élevé, comme détaillé à la section c) de la présente décision. L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les autres produits contestés sont différents. La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, la demande en nullité fondée sur cette disposition et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
La requérante a également fondé sa demande sur les marques antérieures 3 et 5. Étant donné que la comparaison sur la base des produits et services désignés par ces marques n’a pas conduit à une identité ou à une similitude plus grande des produits contestés, le résultat ne saurait être différent.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais.
Décision sur la demande d’annulation no C 61 128 Page sur 10 10
Étant donné que l’annulation n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’annulation
Lidiya Nikolova Christophe DU JARDIN Frédérique SULPICE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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