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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 sept. 2025, n° R0767/2025-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0767/2025-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 29 septembre 2025
Dans l’affaire R 767/2025-2
INTERAGROS VP, a.s.
Prievozská 2/A 821 09 Bratislava
Slovaquie Demanderesse / Requérante représentée par Advokátska Kancelária Judr. Boris Benkovič, S.R.O., Malé Blahovo, Čukáraboň 7098/55, 929 01 Dunajská Streda, Slovaquie
contre
Nichino Europe Co., Ltd.
5 Pioneer Court, Vision Park, Histon,
CB24 9PT Cambridge
Royaume-Uni Opposante / Défenderesse représentée par Abion Ireland Limited, 2 Dublin Landings, North Wall Quay, Dublin 1,
Irlande
RECOURS concernant la procédure d’opposition nº B 3 063 452 (demande de marque de l’Union européenne nº 17 880 920)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de H. Salmi (président faisant fonction), C. Negro (rapporteur) et K. Guzdek (membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la présente
Langue de la procédure: anglais
29/09/2025, R 767/2025-2, INTERAGROS (fig.) / INTERAGRO
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 27 mars 2018, INTERAGROS VP, a.s. («la requérante») a demandé l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne (la «MUE») pour des produits et services tels que limités le 3 novembre 2021 dans les classes 4, 31, 35 et 39.
2 La demande a été publiée le 6 juin 2018.
3 Le 5 septembre 2018, INTERAGRO (UK) Limited, devenue Nichino Europe Co., Ltd. («l’opposante»), a formé opposition à l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits et services.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux prévus à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement antérieur de la MUE n° 10 774 719
INTERAGRO déposée le 30 mars 2012 et enregistrée le 30 août 2012 pour des produits et services des classes 1, 5 et 39.
6 Par décision du 25 février 2025 («la décision attaquée»), la division d’opposition a fait droit à l’opposition pour une partie des services contestés de la classe 35. La MUE contestée
a été admise à l’enregistrement pour les produits et services restants demandés. Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres dépens.
7 Le 25 avril 2025, la requérante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que la décision soit partiellement annulée dans la mesure où l’opposition avait été accueillie. Dans l’acte de recours (le formulaire officiel de recours de l’EUIPO), la requérante a indiqué que le mémoire exposant les motifs suivrait.
8 Le 10 juillet 2025, le greffe des Chambres de recours a notifié à la requérante qu’un mémoire exposant les motifs n’avait pas été reçu dans le délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée, c’est-à-dire au plus tard le 2 juillet 2025; par conséquent, le recours pourrait être considéré comme irrecevable. La requérante a été invitée à présenter des observations ou à fournir toute preuve à l’appui de ces constatations dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de cette notification.
9 Une copie de ladite lettre a été transmise à l’opposante pour information.
10 Aucune réponse n’a été reçue.
29/09/2025, R 767/2025-2, INTERAGROS (fig.) / INTERAGRO
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11 Le 26 août 2025, le greffe des chambres de recours a informé les deux parties que, aucune réponse n’ayant été déposée par la requérante à sa lettre de notification d’un défaut du 10 juillet 2025, le recours serait transmis à la chambre en temps utile pour qu’elle statue sur sa recevabilité.
Motifs
12 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, la requérante disposait d’un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision attaquée pour déposer un exposé des motifs. La requérante a été notifiée de la décision attaquée le 25 février 2025 par communication électronique. Conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la décision n° EX-19-1 du directeur exécutif de l’Office du 18 janvier 2019 concernant la communication par des moyens électroniques, la notification de la décision est réputée avoir eu lieu à la fin du cinquième jour calendaire suivant le jour où l’Office a placé la décision dans la boîte de réception de l’utilisateur. Conformément à la dernière phrase de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, lu en combinaison avec l’article 67 du RMDUE et l’article 69 du RMDUE, le délai de dépôt de l’exposé des motifs a expiré le 2 juillet 2025.
13 Aucun exposé des motifs n’a été déposé.
14 Aucune preuve du respect de ce délai n’a été déposée.
15 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 23, paragraphe 1, sous d), du RMDUE, l’exposé des motifs n’a donc pas été déposé en temps utile et le recours est rejeté comme irrecevable.
Dépens
16 Une partie dont le recours est rejeté comme irrecevable est la partie qui succombe au sens de l’article 109 du RMUE.
17 Conformément à l’article 62, paragraphe 2, sous b), du règlement de procédure des chambres de recours, lorsque le recours est déclaré irrecevable en raison de l’absence ou du dépôt tardif de l’exposé des motifs, le requérant supporte les frais de représentation de l’autre partie, conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE.
18 Par conséquent, la requérante doit supporter les frais de représentation professionnelle de l’opposant, d’un montant de 550 EUR. La répartition des dépens prévue dans la décision attaquée demeure inchangée.
29/09/2025, R 767/2025-2, INTERAGROS (fig.) / INTERAGRO
4
Ordonnance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide :
1. Rejette le recours comme irrecevable.
2. Condamne la partie requérante aux dépens de la représentation professionnelle de la partie opposante à hauteur de 550 EUR pour la procédure de recours.
Signé Signé Signé
H. Salmi C. Negro K. Guzdek
Greffier f.f. :
Signé
p.o. E. Wagner
29/09/2025, R 767/2025-2, INTERAGROS (fig.) / INTERAGRO
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