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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 juin 2024, n° 003200489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003200489 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 200 489
Espresso Professional, S.R.O., Vorařská 2075/6, 14300 Praha 4, République tchèque (opposante), représentée par Martina Zdvihalová, K Pazvétérinaire 2031, 256 01 Malaisie šov (République tchèque) (représentant professionnel)
un g a i ns t
High Endurance S.R.O., Antala Staška 1859/34, 14000 Praha, République tchèque (demandeur), représentée par Jiří Macek, Sázavská 16, 120 00 Praha 2-vinohrady, République tchèque (représentant professionnel).
Le 27/06/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 200 489 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 29: Tous les produits de cette classe à l’exception des insectes, larves.
Classe 30: Tous les produits compris dans cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 841 204 est rejetée pour l’ensemble des produits, comme indiqué au point 1 de ce dictum. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 28/07/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 841 204 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de
l’Union européenne no 18 619 589 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des
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produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 619 589 de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 29: Viande; poissons non vivants; volaille; chasse [gibier]; mollusques et crustacés (non vivants) et produits à base de viande, poisson, volaille, gibier, coquillages et fruits de mer; extraits de viande; conserve et semi-conserves à base de viande, poisson, volaille, gibier, mollusques et crustacés et autres fruits de mer; charcuterie; fruits secs et bouillis, fruits secs, fruits cuits; pickles, y compris tiges de bambou; maïs mariné; champignons conservés; patates douces préparées; herbes marinées non à usage médical; viande conservée; viande cuite; pâtés, autres produits à base de viande, par exemple, sang de bœuf et de canard, foie gras, pâté de canard; saindoux, y compris le saindoux avec des additifs; fourrages et mélanges pour la préparation de repas, y compris des plats instantanés; viandes à tartiner; gelées et pâtes de viande; aliments emballés (composés des produits précités); plats préparés principalement à base de viande, plats préparés principalement à base de légumes, plats préparés principalement à base de poisson, plats préparés principalement contenant des pâtes alimentaires; préparations alimentaires principalement à base de viande, de légumes, de poisson, de pâtes alimentaires; pâtes à tartiner de viande, poisson et légumes, pâtes à tartiner; plats réfrigérés, congelés, stérilisés et préparés principalement à base de viande, de légumes, de poisson et de pâtes; salades de fruits, salades de légumes, soupes réfrigérées, soupes surgelées, soupes instantanées, potages concentrés, conserves, soupes semi-conservées, sauces réfrigérées, sauces congelées, sauces instantanées, sauces concentrées, sauces en conserve, potages et sauces précités principalement à base de viande et de légumes; lait; produits laitiers.
Classe 30: Produits de muesli; flocons de céréales, flocons d’avoine, flocons de maïs, mélanges de ces flocons; produits précuits pour la boulangerie; pâtes alimentaires, produits de boulangerie et confiserie; pâte à gâteaux, pâte à tarte; revêtements et revêtements sucrés, sous forme de mélanges en poudre; pâtes alimentaires; pâtes alimentaires; produits extrudés à base de céréales, de soja, de riz et de maïs; produits de boulangerie farcies; pâtes alimentaires; pâtes alimentaires; nouilles; nouilles instantanées; pain; pain pour sandwiches; Pain français; pain grillé; baguettes et pizzas; sandwiches et boulettes, ouverts et fourrés avec de la viande, du fromage, des œufs et/ou des légumes; pâtisserie à base de levure et pâte Linzer, feuillette; tourtes; brioches; babkas; DOUGHNUTS; crêpes (alimentation); tartes salées; gaufrettes et pâtisseries; crackers; biscuits salés; bretzels; en-cas au maïs soufflé; biscuits salés; biscuits aromatisés; en-cas à base de céréales, de blé, de maïs et de farine de pommes de terre, biscuits, biscottes, petits fours [gâteaux], pain d’épice; produits à base de céréales, produits oléagineux, produits à base de semences, produits à base de maïs; farine prête à cuire; farine pour pâte; farine pivante; farine de soja; malt pour l’alimentation humaine; farines de malt torréfiées et caramélisées, y compris
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leurs extraits; pâtisseries de longue durée (sucrées et salées); pâtisserie, confiserie; pâtes de fruits [confiserie]; bonbons; brioches; barres de céréales; chocolat et produits de boulangerie contenant du chocolat; boissons à base de chocolat; pâtes de chocolat; pâtes à tartiner à base de chocolat; fourrures
à base de chocolat pour produits de boulangerie; confiserie; gâteaux, y compris gâteaux glacés; crèmes glacées; crèmes glacées à base de lait; miel; sirop de mélasse; levain; poudre à lever; sel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments); mayonnaise; sauces pour ketchup; assaisonnements; glace à rafraîchir; produits sans gluten; céréales pour l’alimentation humaine; céréales pour petit-déjeuner; céréales aromatisées, contenant du gluten et sans gluten, à base d’avoine, maïs, blé, seigle, orge, millet, sarrasin, soja, riz et aromatisé au miel, au cacao, à la cannelle, aux noix, aux noix, aux amandes, au sucre, au chocolat, aux fruits, aux légumes, aux légumes, aux champignons, aux champignons, au lait de coco, au lait de riz, au lait de soja, au lait de vache en poudre; mélanges d’assaisonnements; Produits de nouilles asiatiques; repas à base de nouilles contenant de la sauce; sushi; rouleaux de printemps; riz; jus de viande, sauces végétales.
Classe 31: Légumineuses, y compris tiges de bambou; patates douces; plantes exotiques comestibles.
Classe 35: Publicité; publicité; marketing; publicité, promotion et marketing en ligne; services de publicité et de promotion des ventes; distribution d’échantillons de produits; conseils en affaires; conseils en organisation des affaires; informations et conseils commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et de services; services d’intermédiation commerciale; organisation de transactions et de contrats commerciaux; présentation de produits et services; services de démonstrations de produits et services d’affichage de produits; services de vente au détail, services de vente en gros, achat, vente, vente en ligne, vente en ligne, en rapport avec les produits suivants: meat, live fish, poultry, venison, molluscs and crustaceans (not live), products made from meat, fish, poultry, game, molluscs, crustaceans and sea food, meat stocks, preserves and semi-preserves made from meat, fish, poultry, game, molluscs and crustaceans and other sea food, charcuterie, dried and cooked fruit, dried fruit, cooked fruit, pickles, including bamboo shoots, pickled corn, preserved mushrooms and fungi, processed sweet potatoes, pickled herbs, not for medical purposes, meat, preserved, potted meats, pâtés, other meat products, for example, goose and duck blood, foie gras, duck liver, lard, including lard with additives, meat stocks, meat fillings and mixtures for preparation of meals, including instant meals, meat spreads, jellies, pastes, packaged food (consisting of the aforesaid products), prepared dishes consisting principally of meat, prepared meals consisting primarily of vegetables, prepared foods consisting principally of fish, prepared meals containing (principally) pasta, preparations containing predominantly meat, vegetables, fish, pasta, meat, fish and vegetable spreads, pasta spreads, chilled, frozen and sterilised ready-made dishes predominantly made from meat, vegetables, fish and pasta, fruit salads, vegetable salads, chilled soups, frozen soup, instant soup, concentrated soups, tinned soups, semi-preserved soups, chilled sauces, frozen sauces, instant sauces, concentrated sauces, preserved sauces, semi-preserved sauces, the aforesaid soups and sauces predominantly made from meat and vegetables, milks, milk products, muesli products, grain flakes, oat flakes, corn flakes, mixtures of the aforesaid flakes, pre-baked products for baking, pasta, bakery and confectionery preparations, cake paste, pastry dough, sweet coatings and stuffing, in the form of powdered mixtures, pasta raw
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materials, pasta products, extruded products based on cereals, soya, rice and corn, stuffed bakery products, pasta, puff pastry, noodles, instant noodles, bread, bread for toasting, French bread, toasts, baguettes, pizzas, sandwiches and dumplings, open as well as filled with meat, cheese, eggs and/or vegetables, pastry made from yeast and linzer dough, feuillettes, sweets, buns, gugelhupf cakes, donuts, flapjacks, savoury pies, semiconductor wafer, pastries, crackers, salt crackers, pretzels, corn chips, salty biscuits, flavoured cookies, snack foods made from cereals, wheat, corn and from potato flour, cookies, biscotti, petit fours, gingerbread, ginger bread, preparations and products made from cereals, oilseed products, products made from seeds, corn products, baking flour, dough flour, swelling flours, soya flour, malt for human consumption, roasted and caramelised malt flours, including extracts thereof, long-life bakery goods [sweet and savoury], pastries, confectionery, fruit jellies (confectionery), candies, brioches, cereal bars, chocolate, bakery goods containing chocolate, chocolate-based beverages, chocolate paste, chocolate spread, chocolate-based pastry fillings, sugar confectionery, cakes, including frozen cakes, ice, frozen creams based on milk, honey, treacle, leaven, baking-powder, salt, mustard, vinegar, hot sauces, mayonnaise, ketchup (sauce), spices, ice for cooling, gluten-free products, cereals for human consumption, breakfast cereals, flavoured cereals containing gluten as well as gluten-free, made from oats, corn, wheat, rye, barley, millet, buckwheat, soya, rice and flavoured with honey, cocoa, cinnamon, nuts, small nuts, almonds, sugar, chocolate, fruit, vegetables, lentils, mushrooms, whey protein, coconut milk, rice milk, soya milk, powdered cow milk, seasoning mixes, Asian noodle products, noodle meals with sauce, sushi, spring rolls, rice, vegetables, including bamboo shoots, sweet potatoes, exotic edible plants, meat gravies, vegetable sauces; courtage en achat et en vente, en rapport avec les produits suivants: meat, live fish, poultry, venison, molluscs and crustaceans (not live), products made from meat, fish, poultry, game, molluscs, crustaceans and sea food, meat stocks, preserves and semi-preserves made from meat, fish, poultry, game, molluscs and crustaceans and other sea food, charcuterie, dried and cooked fruit, dried fruit, cooked fruit, pickles, including bamboo shoots, pickled corn, preserved mushrooms and fungi, processed sweet potatoes, pickled herbs, not for medical purposes, meat, preserved, potted meats, pâtés, other meat products, for example, goose and duck blood, foie gras, duck liver, lard, including lard with additives, meat stocks, meat fillings and mixtures for preparation of meals, including instant meals, meat spreads, jellies, pastes, packaged food (consisting of the aforesaid products), prepared dishes consisting principally of meat, prepared meals consisting primarily of vegetables, prepared foods consisting principally of fish, prepared meals containing (principally) pasta, preparations containing predominantly meat, vegetables, fish, pasta, meat, fish and vegetable spreads, pasta spreads, chilled, frozen and sterilised ready-made dishes predominantly made from meat, vegetables, fish and pasta, fruit salads, vegetable salads, chilled soups, frozen soup, instant soup, concentrated soups, tinned soups, semi-preserved soups, chilled sauces, frozen sauces, instant sauces, concentrated sauces, preserved sauces, semi-preserved sauces, the aforesaid soups and sauces predominantly made from meat and vegetables, milks, milk products, muesli products, grain flakes, oat flakes, corn flakes, mixtures of the aforesaid flakes, pre-baked products for baking, pasta, bakery and confectionery preparations, cake paste, pastry dough, sweet coatings and stuffing, in the form of powdered mixtures, pasta raw materials, pasta products, extruded products based on cereals, soya, rice and corn, stuffed bakery products, pasta, pastry, noodles, instant noodles,
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bread, bread for toasting, French bread, toasts, baguettes, pizzas, sandwiches and dumplings, open as well as filled with meat, cheese, eggs and/or vegetables, pastry made from yeast and linzer dough, feuillettes, sweets, buns, gugelhupf cakes, donuts, flapjacks, savoury pies, semiconductor wafer, pastries, crackers, salt crackers, pretzels, corn chips, salty biscuits, flavoured cookies, snack foods made from cereals, wheat, corn and from potato flour, cookies, biscotti, petit fours, gingerbread, ginger bread, preparations and products made from cereals, oilseed products, products made from seeds, corn products, baking flour, dough flour, swelling flours, soya flour, malt for human consumption, roasted and caramelised malt flours, including extracts thereof, long-life bakery goods [sweet and savoury], pastries, confectionery, fruit jellies (confectionery), candies, brioches, cereal bars, chocolate, bakery goods containing chocolate, chocolate-based beverages, chocolate paste, chocolate spread, chocolate-based pastry fillings, sugar confectionery, cakes, including frozen cakes, ice, frozen creams based on milk, honey, treacle, leaven, baking-powder, salt, mustard, vinegar, hot sauces, mayonnaise, ketchup (sauce), spices, ice for cooling, gluten-free products, cereals for human consumption, breakfast cereals, flavoured cereals containing gluten as well as gluten-free, made from oats, corn, wheat, rye, barley, millet, buckwheat, soya, rice and flavoured with honey, cocoa, cinnamon, nuts, small nuts, almonds, sugar, chocolate, fruit, vegetables, lentils, mushrooms, whey protein, coconut milk, rice milk, soya milk, powdered cow milk, seasoning mixes, Asian noodle products, noodle meals with sauce, sushi, spring rolls, rice, vegetables, including bamboo shoots, sweet potatoes, exotic edible plants, meat gravies, vegetable sauces.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 29: Plats préparés, aliments instantanés à base de viande, poisson et fruits de mer; plats préparés, aliments instantanés à base d’œufs et de lait; plats préparés, aliments instantanés à base de fruits et légumes; plats semi- préparés à base de viande, poisson et fruits de mer; plats semi-préparés à base d’œufs et de lait, de fruits ou de légumes (produits semi-finis); huiles et graisses comestibles, viande et produits à base de viande, produits laitiers et leurs substituts, huiles et graisses comestibles, potages et stocks, extraits de viande, œufs et ovoproduits, poisson, fruits de mer et coquillages, charcuterie, insectes, larves, fruits transformés, champignons, légumes, fruits à coque et légumes secs.
Classe 30: Sucre, édulcorants naturels, enrobages et fourrages sucrés, produits apicoles; café, thés et cacao et leurs succédanés, glace, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets, produits de boulangerie, confiserie, chocolat et desserts, produits semi-finis et en-cas composés principalement de produits de boulangerie; riz ou pâtes; plats prêts à manger, aliments instantanés et en-cas salés principalement à base de pain, de riz ou de pâtes alimentaires; sels, assaisonnements, arômes et condiments, céréales transformées, amidon et produits en ces matières; préparations pour boulangerie et levures.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Il ressort de l’utilisation, dans la liste des produits et services de l’opposante, du terme «y compris» que ces produits et services spécifiques n’y figurent qu’à titre d’exemples
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d’articles inclus dans la catégorie et que la protection n’est pas limitée à ces derniers. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003,-T 224/01, NU-TRIDE/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 29
Extraits de viande; poisson; la viande figure à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les huiles et graisses comestibles contestées incluent, en tant que catégorie plus large, le saindoux de l’opposante, y compris le lard avec des additifs. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex oficio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les produits laitiers et leurs substituts contestés incluent, en tant que catégorie plus large, le lait de l’opposante. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex oficio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les potages et les stocks contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les soupes réfrigérées de l’opposante, principalement à base de viande et de légumes. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex oficio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les fruits de mer et les crustacés contestés sont inclus dans les conserves de l’opposante à base de mollusques, de crustacés et d’autres fruits de mer, ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Le saucisson sanguin contesté est inclus dans la catégorie générale ou coïncide avec la charcuterie de l’opposante. Ils sont dès lors considérés comme identiques;
Les fruits transformés contestés incluent, en tant que catégorie plus large, ou coïncident partiellement avec les fruits secs et bouillis, les fruits séchés, les fruits cuits et les fruits cuits de l’opposante. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex oficio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les champignons contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les champignons de l’opposante conservés. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex oficio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
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Les légumes contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les patates sucrées transformées de l’opposante. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex oficio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les fruits à coque contestés comprennent ou chevauchent les fruits séchés de l’opposante. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex oficio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les produits à base de viande contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les charcuteries de l’opposante. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex oficio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les produits contestés plats préparés, aliments instantanés à base de fruits et légumes; les plats semi-préparés à base de fruits ou de légumes (produits semi-finis) coïncident en partie avec les plats préparés de l’opposante principalement à base de légumes; salades de fruits. Dès lors, ils sont identiques.
Les plats semi-préparés à base de viande, de plats préparés à base de poisson, produits alimentaires instantanés à base de viande contestés, le poisson se chevauchent avec les plats préparés composés principalement de viande, plats préparés composés principalement de poisson. Dès lors, ils sont identiques.
Les plats semi-préparés à base de fruits de mer contestés; plats préparés, aliments instantanés à base de fruits de mer sont au moins similaires aux produits de l’opposante à base de fruits de mer étant donné qu’ils coïncident au moins par leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leurs producteurs. En outre, ils peuvent être concurrents.
Les légumes secs contestés sont similaires aux légumineuses de l’opposante étant donné qu’ils coïncident par leurs producteurs, leurs canaux de distribution et leur public pertinent.
Les produits contestés plats préparés, aliments instantanés à base de lait; les plats semi- préparés à base de lait sont similaires au moins à un faible degré au lait de l’opposante étant donné qu’ils coïncident au moins par leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leurs producteurs.
Les produits contestés plats préparés, aliments instantanés à base d’œufs; les plats semi-préparés à base d’œufs (produits semi-finis) sont au moins similaires à un faible degré aux sandwiches et boulettes de l’opposante, ouverts et remplis d’œufs.
Les œufs et les ovoproduits contestés présentent un faible degré de similitude avec les volailles de l’opposante étant donné qu’ils coïncident par leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leurs producteurs.
Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, les insectes, larves contestés ne sont pas étroitement liés aux produits/services de l’opposante. Ces produits contestés ciblent un public très spécialisé et sont vendus dans des magasins spécialisés, principalement en ligne, alors qu’aucun des produits de l’opposante ne concerne l’entomophagie et se trouve plutôt dans des magasins où les produits alimentaires sont généralement disponibles. En outre, les installations de production et le savoir-faire spécifiques pour l’utilisation d’insectes et de larves pour l’alimentation requièrent des compétences et une
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expertise distinctes de celles requises pour la production des produits de l’opposante. En outre, même si les produits contestés, ainsi que certains des produits de l’opposante, peuvent être consommés comme en-cas, ils ne sauraient être considérés comme interchangeables compte tenu de la nature spécialisée des produits contestés et de leurs canaux de distribution différents. Par conséquent, ils ne sauraient être considérés comme concurrents; ils ne sont pas non plus complémentaires. Le simple fait que les différents produits puissent être qualifiés de produits alimentaires ne suffit pas, en soi, à les rendre similaires. De même, ces produits contestés sont différents des services de l’opposante étant donné qu’ils ont des fabricants/fournisseurs, des canaux de distribution et des natures différents et qu’ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. En outre, ils répondent à des besoins différents des consommateurs. Ils sont donc différents de tous les produits et services de l’opposante.
Produits contestés compris dans la classe 30
Glace à rafraîchir; crèmes glacées; confiserie; sels; assaisonnements; riz; pâtes alimentaires; les revêtements et fourrages sucrés sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les préparations pour boulangerie contestées incluent, en tant que catégorie plus large, ou coïncident partiellement avec la poudre pour faire lever de l’opposante. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex oficio les vastes catégories des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les produits contestés cuits au four incluent, en tant que catégorie plus large, le pain de l’opposante. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex oficio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les produits semi-finis et en-cas contestés composés principalement de produits de boulangerie incluent, en tant que catégorie plus large, les petits pains de l’opposante. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio la catégorie/catégories générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Le chocolat contesté est inclus dans la catégorie générale, ou coïncide avec les confiseries de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les desserts contestés incluent, en tant que catégorie plus large, ou coïncident en partie avec les gaufrettes et pâtisseries de l’opposante. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex oficio les vastes catégories des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les arômes et condiments contestés se chevauchent avec les assaisonnements de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les céréales transformées contestées incluent, en tant que catégorie plus large, le malt pour l’alimentation humaine de l’ opposante. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex oficio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les édulcorants naturels, produits apicoles contestés incluent, en tant que catégories plus larges, ou coïncident partiellement avec le miel de l’opposante. Étant donné que la
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division d’opposition ne peut décomposer ex oficio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les produits contestés qui en sont dérivés (amidon) se chevauchent avec les en-cas de l’opposante à base de farine de pommes de terre. Dès lors, ils sont identiques.
Les yaourts et sorbets surgelés contestés sont au moins similaires à la crème glacée de l’opposante dans la mesure où ils coïncident au moins par leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leurs producteurs.
Les levures de l’opposante sont très similaires à la poudre pour faire lever de l’opposante étant donné qu’elles coïncident par leur nature, qu’elles sont distribuées par les mêmes canaux de distribution et qu’elles sont en concurrence.
Les sucres contestés sont similaires au sirop de mélasse de l’opposante étant donné qu’ils coïncident généralement par leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, il s’agit de produits concurrents.
Café contesté; thés, cacao et leurs succédanés sont similaires aux boissons à base de chocolat de l’ opposante étant donné qu’elles coïncident par leur utilisation, leurs canaux de distribution et leur public pertinent. En outre, ces produits peuvent être concurrents.
L’ amidon contesté est similaire à la farine prête à cuire de l’ opposante. La «fécule» peut prendre la consistance de la «farine» et être utilisée pour osier d’autres denrées alimentaires en augmentant leur teneur en amidon. Ils sont considérés comme similaires, étant donné qu’ils peuvent être concurrents et coïncident par leurs producteurs, leurs utilisateurs finaux et leurs canaux de distribution.
Les produits contestés plats prêts à consommer, aliments instantanés et en-cas salés principalement à base de pain, de riz ou de pâtes alimentaires sont au moins similaires à un faible degré au pain de l’opposante; riz; pâtes alimentaires, respectivement. Ces produits coïncident par leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leurs producteurs.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention est considéré comme moyen;
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c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008,514/06P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les lettres «OO» de l’élément verbal «FOOD» du signe contesté sont stylisées sous la forme du symbole de l’infini. Il s’agit d’un terme anglais de base qui sera compris par l’ensemble du public pertinent comme toute substance contenant des nutriments — tels que des glucides, des protéines et des graisses — qui peut être ingérée par un organisme vivant [16/02/2017,-71/15, Land Glider/LAND ROVER (fig.) et al., EU:T:2017:82, § 43]. En effet, malgré le fait que les lettres «OO» sont stylisées comme indiqué ci-dessus, elles seront perçues comme telles, en particulier compte tenu du contexte des produits pertinents et du fait que les consommateurs ont tendance à reconnaître une lettre dans une séquence même si elle est faussée ou remplacée par un symbole qui la ressemble. Les marques déforment souvent des lettres ou les remplacent par des éléments figuratifs ressemblant à une lettre, recherchant intentionnellement un effet ou un impact. Le terme «FOOD» est directement descriptif de l’objet des produits contestés compris dans les classes 29 et 30; par conséquent, il est dépourvu de caractère distinctif. Le symbole figuratif du signe contesté pour remplacer les lettres «OO» est considéré comme faible étant donné qu’il fait allusion au fait que les produits pertinents sont durables.
Lors de l’appréciation de la similitude des signes, une analyse visant à déterminer si les éléments communs sont descriptifs, allusifs ou non faibles est effectuée afin d’apprécier dans quelle mesure ces éléments communs sont moins ou plus aptes à indiquer l’origine commerciale. Il peut être plus difficile d’établir la possibilité d’un risque de confusion dans l’esprit du public quant à l’origine sur la base de similitudes concernant uniquement des éléments non distinctifs.
A cet égard, l’élément verbal commun «Brick»/«BRICK», qui pourrait être compris par la partie anglophone du public comme faisant référence à «tout bloc rectangulaire»
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(informations extraites du Collins Dictionary le 17/06/2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/brick), peut être perçu par ce public comme faisant référence à la forme d’au moins une partie des produits pertinents. Par conséquent, il est faible au moins pour ces produits.
Toutefois, l’élément commun «Brick»/«BRICK» n’a pas de signification, et est donc distinctif, du point de vue d’une partie non anglophone du public pertinent (par exemple du point de vue des parties du public parlant le polonais et le tchèque). Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur les parties du public parlant le polonais et le tchèque;
La stylisation des signes, y compris la ligne blanche et le fond noir de la marque antérieure, sont des aspects graphiques plutôt simples qui remplissent une fonction purement décorative et sont donc dépourvus de caractère distinctif.
En outre, les signes ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément verbal distinctif «Brick»/«BRICK» distinctif de la marque antérieure. Les signes diffèrent par l’élément verbal «FOOD» (qui est néanmoins non distinctif) et, sur le plan visuel, par leurs éléments et aspects figuratifs respectifs, qui ont moins d’impact pour les raisons exposées ci-dessus. Il ne saurait être exclu que l’élément verbal «FOOD» ne soit pas prononcé, étant donné que les consommateurs n’ont pas tendance à prononcer des éléments verbaux non distinctifs [-30/11/2011, 477/10, SE Sports Equipment (fig.)/SE et al, EU:T:2011:707, § 55; 04/02/2013, T-159/11, WALICHNOWY MARKO (fig.)/MAR-KO, EU:T:2013:56, § 44).
Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle et un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne, voire identique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Alors que l’une des marques est dépourvue de signification, le public pertinent percevra le concept de «FOOD» et le symbole de l’infini dans l’autre. Dans cette mesure, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différence conceptuelle a une importance très limitée dans la comparaison globale des signes, étant donné qu’elle découle d’une signification non distinctive et faible.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque
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antérieure doit être considéré comme normal malgré la présence d’aspects non distinctifs et faibles, comme indiqué à la section c) de la décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont en partie identiques, en partie similaires à différents degrés et en partie différents. Les produits qui sont identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
Les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différence conceptuelle a une importance très limitée dans la comparaison globale des signes pour les raisons exposées ci-dessus. Les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle et un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne ou identiques. Le seul élément verbal de la marque antérieure est entièrement inclus dans le signe contesté en tant qu’élément le plus distinctif. Les marques diffèrent par l’élément supplémentaire «FOOD» du signe contesté, qui est dépourvu de caractère distinctif, et par les stylisations décoratives des marques, qui ont moins d’impact pour les raisons exposées ci-dessus.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En l’espèce, bien que les consommateurs décèlent certainement la présence d’un élément supplémentaire dans le signe contesté («FOOD»), ils peuvent légitimement penser qu’il s’agit d’une nouvelle extension/poursuite ou d’une nouvelle gamme de produits, fournis sous la marque «Brick» de l’opposante. En effet, il est de pratique courante sur le marché pertinent que les fabricants apportent des variations dans leurs marques, par exemple en modifiant la police de caractères ou les couleurs ou en ajoutant des éléments verbaux ou figuratifs pour désigner un nouveau produit ou service.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie non anglophone du public, telle que les parties du public parlant le polonais et le tchèque. Par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur la marque antérieure suivante:
Enregistrement de la marque tchèque no 392 573 , pour les produits et services suivants:
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Classe 29: Pâtes à base de viande, poisson, volaille, gibier, mollusques et crustacés (à l’exception des poissons vivants), produits à base de viande, poisson, volaille, gibier, fruits et crustacés et autres fruits de mer, extraits de viande, conserves et demi-conserves de viande, poisson, volaille, gibier, mollusques et crustacés et autres fruits à base de viande, saucisses, fruits et légumes conservés, cheese cheese
cheese cheese cheese cheese cheese cheese cheese cheese cheese
cheese cheese cheese cheese cheese cheese cheese cheese cheese
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cheese cheese cheese cheese cheese cheese cheese cheese cheese
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cheese cheese cheese cheese cheese cheese cheese cheese
Classe 30: Pâtes alimentaires à base de farine de poisson, de céréales au lait et de fruits à base de farine de poisson, de céréales au lait congelés, de farine de poisson, de glutaines, de produits à base de viande de poisson, de soja et de céréales à base de viande hachée, de céréales à base de viande de poisson, de pâtisserie et de confiserie à base de viande hachée, de pâtes alimentaires, de pâtes alimentaires, de nouilles, de noix, de pain, de grenades et de baratées à base de céréales, de céréales au lait, de céréales au lait congelés, de céréales au lait congelés, de fruits à base de poisson, de fruits à base de viande, de céréales en grains glacés, de céréales au lait de céréales, de céréales en noix de céréales, de céréales en noix de soja et de poisson, de céréales en noix de poisson, de céréales en noix de boues, de céréales en noix de poisson, de céréales en noix de poisson, de céréales en noix de poisson, de céréales en noix de poisson, de céréales en noix de boues et de poisson, de céréales en noix de soja et de farine de soja, de soja et de poisson, de farine de soja et de soja, de soja, de soja et de viande de poisson, de soja, de soja et de viande de poisson, de céréales en grains de viande de poisson, de soja et de viande de céréales, de céréales en grains racines et de viande de poisson, de céréales en grains de poisson, de céréales en grains de viande de poisson, de soja et de flod’arachides séchées, de céréales en racines et en noix de bouche, en grains racines et en grains racines et en grains racines, en grains racines et en poudre à base de viande, en grains de at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at é, et en chocolat, en poudre à base de viande de poisson, ainsi que de céréales en grains de céréales, en grains de viande de poisson, en grains de viande de poisson, en grains de viande et en chocolat, en grains de viande de vache, en poudre de viande de soja, en chocolat, en chocolat, en racine et en conserve, en qualité de viande de destruction, en qualité de gruche, en racin in art en noix de cuisson au crédit, en qualité de roburation, en qualité de cuisson au crédit et en
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d’aquaculture, en racines et en formation au crédit au crédit, en viande de cuisson au crédit, en viande de bœuf, en chocolat, en chocolat, en viande bovine, en noix en chocolat, en chocolat, en noix, en noix, en noix et en chocolat, en robés de viande, en racine et en chocolat, en chocolat au crédit, en noix de cuisson au crédit, en chocolat, en congelés, en congelés, en congelés, en congelés, en congelés, en confrits et en congelés au ravns enrobés és en coniques, en confrits its et en confrits its its, en confrits et en conns ns ns ns au titre d’enrobés, en racen laslaslaslaslaslaslasits et en laslaslaslaslaslaslaslasits, en laslasits et en laslasits its its, en laslaslaslasits et en laslaslaslasits, en racine et à base de viande bovine, à base de viande de robée de la viande bovine, à la viande bovine, à la viande bovine, à la viande bovine, à la confiserie, à la viande bovine, à la viande bovine, à la viande bovine, à la viande bovine, à la viande bovine, à la viande bovine, à la viande bovine, à la famille de la viande bovine, à la viande bovine, à la viande bovine, à la viande bovine, à la viande bovine, à la viande bovine, à la viande bovine, à la viande bovine, à la viande bovine, à la viande de raclettes et à la cuisson au rachides d’animaux, à la cuisson au avoine et à la viande de rachides oles, à la viande de avoine, à l’avoine et à la viande de rachides, à base de viande de céréales, à base de viande de poisson, à base de céréales en grains de viande de bouche et à base de viande de poisson, à base de viande de soja, à base de viande de poisson, à base de viande de poisson, à base de viande de poisson, à base de viande de poisson, à base de viande de poisson, à base de viande de poisson, à base de viande de poisson, à base de viande de poisson, à base de viande de céréales et à base de viande de poisson,
à base de viande de poisson, à base de viande de poisson, à base de viande de poisson, à base de viande et à base de viande de poisson,
à base de viande et à base de viande bovine, à base de viande et à base de gorge, à base de viande bovine, à base de viande et à base de viande bovine, à base de viande de poisson, à base de viande bovine, à base de viande bovine, à base de viande bovine, à base de viande bovine, à base de viande de poisson, à base de viande de poisson, à base de viande de poisson, à base de viande de poisson, à base de viande de poisson, à base de viande de poisson, à base de viande de poisson, à base de viande de poisson, à base de viande de poisson, à base de viande de poisson, et à base de farine de poisson,
à base de viande de poisson, à base de viande de poisson, à base de
viande de poisson, et à base de gorge, à base de viande de poisson, à base de viande de poisson, à base de viande de poisson, à base de
viande bovine, à base de viande de poisson, à base de viande de poisson, à base de viande de poisson, à base de viande de poisson, à base de viande de poisson, à base de viande de poisson, à base de
viande de poisson, à base de viande de poisson, à base de viande de poisson, à base de viande de poisson, à base de viande de poisson, à base de viande de poisson, à base de viande de poisson, à base de
viande de poisson, en gaugaufr, en noix, en noix de poisson, en poudre et de poisson, à base de farine de farine, à base de farine de poisson,
à base de viande de farine, à viande de farine de poisson, à base de farine et à viande de poisson, à base de farine de poisson, à base de farine de poisson, à base de farine de poisson, à base de farine de poisson, à base de farine de poisson, de viande de farine de poisson, de farine de farine de poisson, de viande de farine de farine de poisson, de farine de farine de poisson et de viande de farine de farine de farine
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de poisson, à base de viande de soja et de farine de poisson, de farine de farine de soja, de farine de farine de farine de farine de poisson, de farine de poisson, de farine de farine de poisson, de farine de farine de poisson, de farine de farine, de farine de farine de poisson, de farine de farine de poisson, de farine de farine de farine de poisson et de farine de farine de farine de farine de farine de farine de farine de farine de poisson, de viande de farine de farine de poisson,
Classe 31: Fruits, légumes, y compris tiges de bambou, pommes de terre sucrées.
Classe 35: Services de publicité, de promotion, de marketing, de publicité en ligne, de promotion et de promotion des ventes, distribution d’échantillons de produits, services de conseils commerciaux, services de conseils en affaires, informations et conseils aux consommateurs (conseil aux consommateurs), courtage en affaires, organisation de transactions commerciales et de contacts commerciaux, présentation de produits et services d’affichage de produits, services de vente au détail, vente en gros, achat, vente en ligne et vente en ligne des produits en classes 29, 30 et 31 de cette liste, médiation de l’achat et de la vente de produits précités en classe 29.
Cette marque est identique à celle déjà comparée. En outre, cet autre droit antérieur invoqué par l’opposante couvre des produits et services, qui sont clairement différents de ceux demandés dans la marque contestée et qui ont été jugés dissimilaires, à savoir des insectes, des larves. Eneffet, le même raisonnement que celui exposé dans la comparaison des produits et services susmentionnée peut s’appliquer aux produits et services couverts par cet autre droit antérieur. Ces produits contestés restants ne sont pas étroitement liés aux produits/services de l’opposante. Aucun des produits ou services de l’opposante n’a trait à l’entomophagie et les produits de l’opposante se trouvent plutôt dans des magasins où les produits alimentaires sont généralement disponibles. En outre, les installations de production et le savoir-faire spécifiques pour l’utilisation d’insectes et de larves pour aliments requièrent des compétences et une expertise distinctes de celles requises pour la production et la fourniture des produits de l’opposante. Même si les produits contestés — ainsi que certains des produits de l’opposante — peuvent être consommés comme en-cas, ils ne sauraient être considérés comme interchangeables. De même, ces produits contestés sont différents des services de l’opposante étant donné qu’ils ont des fabricants/fournisseurs, des canaux de distribution et des natures différents et qu’ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. En outre, ils répondent à des besoins différents pour les consommateurs. Ils sont donc différents de tous les produits et services de l’opposante.
Par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; il n’existe aucun risque de confusion à l’égard de ces produits.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
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Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Erkki Münter Caridad Muñoz VALDÉS Letizia TOMADA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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