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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 juil. 2025, n° 003218650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003218650 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 218 650
Soltec Energias Renovables, S.L, c/ Gabriel Campillo Contreras s/n Poligono Industrial La Serreta, 30500 Molina de Segura (Murcia), Espagne (partie opposante), représentée par Ibidem IP SL, Juan de la Cierva, 43 Elche Parque Empresarial Planta 2, local 1.1, 03203 Elche (Alicante), Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Dutch Intraco Holding B.V., Burgemeester Schönfeldplein 13, 9671 Ca Winschoten, Pays-Bas (demanderesse), représentée par Marcin Staniszewski, 22/8, Mickiewicza Street, 60-836 Poznań, Pologne (mandataire professionnel). Le 10/07/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition N° B 3 218 650 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 9: Appareils photovoltaïques pour la production d’électricité; installations photovoltaïques pour la production d’électricité [centrales photovoltaïques]; cellules de référence photovoltaïques étalonnées; accumulateurs pour l’énergie photovoltaïque; modules solaires photovoltaïques; modules photovoltaïques; cellules photovoltaïques; onduleurs photovoltaïques; appareils photovoltaïques pour la conversion du rayonnement solaire en énergie électrique; appareils et installations photovoltaïques pour la production d’électricité solaire; unités d’alimentation électrique; distributeurs électriques; instruments de mesure de l’électricité; appareils de stockage d’électricité; appareils de régulation de puissance; instruments de mesure de l’électricité; appareils de distribution d’énergie électrique; convertisseurs électriques; contrôleurs d’énergie électrique; compteurs de puissance; analyseurs d’énergie électrique; régulateurs d’énergie; compteurs de puissance radiofréquence; panneaux pour la distribution d’électricité; appareils et instruments de commutation d’électricité; appareils et instruments de transformation d’électricité; appareils et instruments de conduction d’électricité; appareils et instruments de contrôle d’électricité; appareils et instruments de régulation de l’utilisation de l’électricité; appareils et instruments de conduction de la distribution d’électricité; appareils et instruments d’accumulation et de stockage d’électricité; conduits [électricité]; installations de câblage électrique; installations de contrôle de flux [électriques]; stations de recharge pour véhicules électriques; batteries rechargeables à énergie solaire; chargeurs de batteries. Classe 35: Services de vente au détail des produits suivants: appareils photovoltaïques pour la production d’électricité; services de vente au détail des produits suivants: installations photovoltaïques pour la production d’électricité
[centrales photovoltaïques]; services de vente au détail des produits suivants: accumulateurs pour l’énergie photovoltaïque; services de vente au détail des produits suivants: modules solaires photovoltaïques; services de vente au détail de
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relatifs aux produits suivants : onduleurs photovoltaïques ; services de vente au détail de
relatifs aux produits suivants : appareils photovoltaïques pour la conversion du rayonnement solaire en énergie électrique ; services de vente au détail de relatifs aux produits suivants : appareils et installations photovoltaïques pour la production d’électricité solaire ; services de vente au détail de relatifs aux produits suivants : appareils de stockage d’énergie électrique ; services de vente au détail de relatifs aux produits suivants : convertisseurs d’énergie électrique ; services de vente au détail de
relatifs aux produits suivants : appareils de transformation d’électricité et appareils pour la transformation d’électricité ; services de vente au détail de
relatifs aux produits suivants : conduits (électricité) ; services de vente en gros de relatifs aux produits suivants : appareils photovoltaïques pour la production d’électricité ; services de vente en gros de relatifs aux produits suivants : installations photovoltaïques pour la production d’électricité [centrales photovoltaïques] ; services de vente en gros de relatifs aux produits suivants : accumulateurs pour l’énergie photovoltaïque ; services de vente en gros de relatifs aux produits suivants : modules solaires photovoltaïques ; services de vente en gros de
relatifs aux produits suivants : onduleurs photovoltaïques ; services de vente en gros de relatifs aux produits suivants : appareils photovoltaïques pour la conversion du rayonnement solaire en énergie électrique ; services de vente en gros de
relatifs aux produits suivants : appareils et installations photovoltaïques pour la production d’électricité solaire ; services de vente en gros de
relatifs aux produits suivants : appareils de stockage d’énergie électrique ; services de vente en gros de relatifs aux produits suivants : convertisseurs d’énergie électrique ; services de vente en gros de relatifs aux produits suivants : appareils de transformation d’électricité et appareils pour la transformation d’électricité ; services de vente en gros de relatifs aux produits suivants : conduits (électricité) ; services de vente en gros d’équipements électriques domestiques ; services de vente au détail d’équipements électriques domestiques.
Classe 37 : Installation et entretien d’installations photovoltaïques ; installation de cellules et modules photovoltaïques ; entretien, réparation et reconditionnement d’appareils et d’installations photovoltaïques ; services d’installation électrique ; réparation d’équipements électriques et d’installations électrotechniques ; rénovation, réparation et entretien de câblages électriques ; entretien et réparation d’installations électriques ; rénovation de câblages électriques ; entretien et réparation d’installations de chauffage solaire.
Classe 42 : Conception de systèmes solaires photovoltaïques ; élaboration et développement de systèmes photovoltaïques ; conception et développement de logiciels pour le contrôle, la régulation et la surveillance de systèmes d’énergie solaire.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 989 158 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les produits et services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
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Le 11/06/2024, l’opposant a formé opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 989 158
(marque figurative). L’opposition est fondée sur la marque de l’Union européenne
n° 17 288 911 (marque figurative). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des marques en conflit
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 7 : Générateurs d’électricité ; générateurs de courant ; générateurs d’énergie solaire ; installations de production d’énergie [générateurs] ; robots [machines] ; joints universels [joints de cardan] ; accouplements de transmission de puissance pour machines ; pièces de transmission de puissance
[autres que pour véhicules terrestres]. Classe 9 : ensembles de panneaux solaires ; panneaux solaires ; panneaux solaires portables pour la production d’électricité ; modules solaires ; accouplements électriques ; stations d’accueil électroniques. Classe 37 : Installation et maintenance d’installations photovoltaïques.
Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 9 : Appareils photovoltaïques pour la production d’électricité ; Installations photovoltaïques pour la production d’électricité [centrales photovoltaïques] ; Cellules de référence photovoltaïques étalonnées ; Accumulateurs pour l’énergie photovoltaïque ; Modules solaires photovoltaïques ; Modules photovoltaïques ; Cellules photovoltaïques ; Onduleurs photovoltaïques ; Appareils photovoltaïques pour la conversion du rayonnement solaire en énergie électrique ; Appareils et installations photovoltaïques pour la production d’électricité solaire ; Unités d’alimentation électrique ; Distributeurs électriques ; Instruments de mesure de l’électricité ; Appareils de stockage d’électricité ; Appareils de régulation de puissance ; Instruments de mesure de l’électricité ; Appareils de distribution d’énergie électrique ; Convertisseurs électriques ; Contrôleurs de puissance électrique ; Compteurs de puissance ; Analyseurs de puissance électrique ; Régulateurs d’énergie ; Compteurs de puissance radiofréquence ; Panneaux pour la distribution d’électricité ; Appareils et instruments de commutation d’électricité ; Appareils et instruments de transformation d’électricité ; Appareils et instruments de conduction d’électricité ;
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Appareils et instruments pour le contrôle de l’électricité ; Appareils et instruments pour la régulation de l’utilisation de l’électricité ; Appareils et instruments pour la conduction de la distribution de l’électricité ; Appareils et instruments pour l’accumulation et le stockage de l’électricité ; Dispositifs scientifiques et de laboratoire pour le traitement utilisant l’électricité ; Appareils de mesure de l’énergie thermique ; Jauges pour l’indice d’inconfort ; Conduits [électricité] ; Installations de câblage électrique ; Installations de régulation de débit
[électriques] ; Dispositifs de mesure et de contrôle pour la technologie de la climatisation ; Appareils de télécommande pour installations de climatisation ; Thermostats numériques de régulation climatique ; Circuits de commande électroniques pour radiateurs électriques ; Dispositifs de commande électriques pour la gestion du chauffage ; Programmateurs de chauffage central ; Stations de recharge pour véhicules électriques ; Batteries rechargeables à énergie solaire ; Chargeurs de batteries ; Appareils de surveillance visuelle ; Appareils de surveillance électronique ; Alarmes ; Alarmes acoustiques ; Alarmes incendie ; Alarmes de sécurité ; Alarmes.
Classe 35 : Services de vente au détail des produits suivants : Appareils photovoltaïques pour la production d’électricité ; Services de vente au détail des produits suivants : Installations photovoltaïques pour la production d’électricité [centrales photovoltaïques] ; Services de vente au détail des produits suivants : Accumulateurs pour l’énergie photovoltaïque ; Services de vente au détail des produits suivants : Modules solaires photovoltaïques ; Services de vente au détail des produits suivants : Onduleurs photovoltaïques ; Services de vente au détail des produits suivants : Appareils photovoltaïques pour la conversion du rayonnement solaire en énergie électrique ; Services de vente au détail des produits suivants : Appareils et installations photovoltaïques pour la production d’électricité solaire ; Services de vente au détail des produits suivants : Appareils de stockage d’énergie électrique ; Services de vente au détail des produits suivants : Convertisseurs d’énergie électrique ; Services de vente au détail des produits suivants : Appareils de transformation de l’électricité et appareils pour la transformation de l’électricité ; Services de vente au détail des produits suivants : Conduits (électricité) ; Services de vente au détail des produits suivants : Pompes à chaleur ; Services de vente au détail des produits suivants : Plaques chauffantes ; Services de vente au détail des produits suivants : installations de chauffage central ; Services de vente au détail des produits suivants : Climatiseurs ; Services de vente au détail des produits suivants : Appareils de production de chaleur ; Services de vente en gros des produits suivants : Appareils photovoltaïques pour la production d’électricité ; Services de vente en gros des produits suivants : Installations photovoltaïques pour la production d’électricité [centrales photovoltaïques] ; Services de vente en gros des produits suivants : Accumulateurs pour l’énergie photovoltaïque ; Services de vente en gros des produits suivants : Modules solaires photovoltaïques ; Services de vente en gros des produits suivants : Onduleurs photovoltaïques ; Services de vente en gros des produits suivants : Appareils photovoltaïques pour la conversion du rayonnement solaire en énergie électrique ; Services de vente en gros des produits suivants : Appareils et installations photovoltaïques pour la production d’électricité solaire ; Services de vente en gros des produits suivants : Appareils de stockage d’énergie électrique ; Services de vente en gros des produits suivants : Convertisseurs d’énergie électrique ; Services de vente en gros des produits suivants : Appareils de transformation de l’électricité et appareils pour la transformation de l’électricité ; Services de vente en gros des produits suivants : Conduits (électricité) ; Services de vente en gros des produits suivants : Pompes à chaleur ; Services de vente en gros des produits suivants : Plaques chauffantes ; Services de vente en gros des produits suivants : installations de chauffage central ; Services de vente en gros des produits suivants : Climatiseurs ; Vente en gros d’appareils de production de chaleur ; Services de vente en gros d’équipements électriques domestiques ; Services de vente au détail d’équipements électriques domestiques.
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Classe 37 : Installation et entretien d’installations photovoltaïques ; Installation de cellules et modules photovoltaïques ; Entretien, réparation et reconditionnement d’appareils et d’installations photovoltaïques ; Installation d’appareils de chauffage ; Entretien et réparation de chauffages ; Entretien et réparation de chauffages ; Installation et réparation d’équipements de chauffage ; Entretien de réchauds non électriques ; Réparation de réchauds non électriques ; Entretien et réparation d’appareils de chauffage ; Services d’entrepreneurs en chauffage ; Installation, réparation et entretien d’équipements de chauffage ; Entretien et réparation d’installations de chauffage solaire ; Services de conseil relatifs à l’installation de systèmes de chauffage à combustible solide ; Installation d’appareils sanitaires ; Installation d’appareils sanitaires ; Réparation d’installations sanitaires ; Nettoyage d’installations sanitaires mobiles ; Services d’installation électrique ; Services d’installation électrique ; Réparation d’équipements électriques et d’installations électrotechniques ; Rénovation, réparation et entretien de câblages électriques ; Entretien et réparation d’installations de gaz et d’électricité ; Rénovation de câblages électriques ; Réparation ou entretien d’appareils et d’installations de cuisson électriques ; Installation de systèmes d’évacuation de chaleur ; Réparation d’appareils de récupération de chaleur ; Services de réparation d’échangeurs de chaleur ; Installation d’appareils de sécurité résidentiels ; Installation de systèmes de sécurité ; Installation, entretien et réparation de systèmes de CVC (chauffage, ventilation et climatisation) ; Installation d’appareils de climatisation ; Entretien de systèmes électroniques ou de climatisation ; Rénovation d’installations de climatisation dans des bâtiments ; Entretien courant d’appareils de climatisation ; Fourniture d’informations relatives à la réparation ou à l’entretien d’appareils de climatisation ; Entretien d’automates ; Installation d’équipements d’automatisation de bâtiments ; Services d’installation d’alarmes ; Réparation d’alarmes ; Installation, entretien et réparation d’alarmes, de serrures et de coffres-forts ; Installation et réparation d’alarmes incendie ; Installation, entretien et réparation d’alarmes antivol ; Maintenance et entretien de systèmes d’alarme incendie ; Services d’installation d’alarmes ; Maintenance et entretien d’alarmes de sécurité ; Installation d’alarmes incendie ; Réparation d’alarmes incendie.
Classe 42 : Conception de systèmes solaires photovoltaïques ; Élaboration et développement de systèmes photovoltaïques ; Conception et développement de logiciels pour le contrôle, la régulation et la surveillance de systèmes d’énergie solaire.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et le fait qu’ils sont en concurrence ou complémentaires (« les critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Produits contestés de la classe 9
Les appareils photovoltaïques pour la production d’électricité contestés ; installations photovoltaïques pour la production d’électricité [centrales photovoltaïques] ; modules solaires photovoltaïques ; modules photovoltaïques ; appareils photovoltaïques pour la conversion du rayonnement solaire en énergie électrique ; appareils et installations photovoltaïques pour la production d’électricité solaire comprennent, en tant que catégories plus larges, ou chevauchent, les
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modules solaires de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office les catégories larges des produits contestés, ils sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les cellules photovoltaïques de référence calibrées; les cellules photovoltaïques; les onduleurs photovoltaïques contestés sont au moins similaires aux panneaux solaires de l’opposant car ils coïncident au moins en ce qui concerne les canaux de distribution, le public pertinent et le producteur.
Les accumulateurs pour énergie photovoltaïque contestés; les appareils et instruments pour l’accumulation et le stockage d’électricité; les batteries rechargeables à énergie solaire; les chargeurs de batteries; les appareils de stockage d’électricité sont hautement similaires aux générateurs d’électricité de l’opposant car ils coïncident quant à la finalité, aux canaux de distribution, au public pertinent et au producteur.
Les unités d’alimentation électrique contestées; les distributeurs électriques; les instruments de mesure de l’électricité (mentionnés deux fois); les appareils de régulation de puissance; les appareils de distribution d’énergie électrique; les panneaux pour la distribution d’électricité; les appareils et instruments de commutation d’électricité; les appareils et instruments de transformation d’électricité; les appareils et instruments de conduction d’électricité; les appareils et instruments de contrôle d’électricité; les appareils et instruments de régulation de l’utilisation de l’électricité; les appareils et instruments pour la conduite de la distribution d’électricité; les convertisseurs électriques; les conduits [électricité]; les installations de câblage électrique; les contrôleurs de puissance électrique; les compteurs de puissance; les analyseurs de puissance électrique; les régulateurs d’énergie; les compteurs de puissance radiofréquence; les installations de contrôle de débit
[électriques]; les stations de recharge pour véhicules électriques sont similaires au moins à un faible degré aux générateurs d’électricité de l’opposant. Les produits contestés énumérés sont tous des infrastructures ou des composants électriques. Ces produits coïncident au moins en ce qui concerne les canaux de distribution, le public pertinent et le producteur.
Les appareils scientifiques et de laboratoire pour le traitement utilisant l’électricité contestés; les appareils de mesure de l’énergie thermique; les indicateurs d’indice d’inconfort; les dispositifs de mesure et de contrôle pour la technologie de la climatisation; les appareils de télécommande pour installations de climatisation; les thermostats numériques de régulation climatique; les circuits de commande électroniques pour radiateurs électriques; les dispositifs de commande électrique pour la gestion du chauffage; les programmateurs de chauffage central; les appareils de surveillance visuelle; les appareils de surveillance électronique; les alarmes (mentionnées deux fois); les alarmes acoustiques; les alarmes incendie; les alarmes de sécurité et les produits de l’opposant n’ont pas les mêmes natures, finalités ou méthodes d’utilisation et ils ne visent pas le même public pertinent ni ne partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits en comparaison ne sont pas complémentaires les uns des autres ni en concurrence et ils ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissemblables.
Services contestés de la classe 35
Les services de vente au détail concernant la vente de produits spécifiques sont similaires à un degré moyen à ces produits spécifiques. Bien que la nature, la finalité et la méthode d’utilisation de ces produits et services ne soient pas les mêmes, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement offerts aux mêmes endroits où les produits sont proposés à la vente. En outre, ils visent le même public.
En outre, il existe un faible degré de similarité entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits qui sont soit hautement similaires, soit similaires à ces produits spécifiques. Cela est dû au lien étroit qui existe entre eux sur le marché du point de vue des consommateurs. Les consommateurs sont habitués à une
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variété de produits très similaires ou similaires étant rassemblés et proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés. En outre, ils intéressent les mêmes consommateurs.
Par conséquent, compte tenu de la comparaison ci-dessus, les services de vente au détail contestés
relatifs aux produits suivants : appareils photovoltaïques pour la production d’électricité ; services de vente au détail relatifs aux produits suivants : installations photovoltaïques pour la production d’électricité [centrales photovoltaïques] ; services de vente au détail relatifs aux produits suivants : accumulateurs pour l’énergie photovoltaïque ; services de vente au détail
relatifs aux produits suivants : modules solaires photovoltaïques ; services de vente au détail
relatifs aux produits suivants : onduleurs photovoltaïques ; services de vente au détail relatifs aux produits suivants : appareils photovoltaïques pour la conversion du rayonnement solaire en énergie électrique ; services de vente au détail relatifs aux produits suivants : appareils et installations photovoltaïques pour la production d’électricité solaire ; services de vente au détail
relatifs aux produits suivants : appareils de stockage d’énergie électrique ; services de vente au détail relatifs aux produits suivants : convertisseurs d’énergie électrique ; services de vente au détail
relatifs aux produits suivants : appareils de transformation d’électricité et appareils pour la transformation d’électricité ; services de vente au détail relatifs aux produits suivants : conduits (électricité) ; services de vente en gros relatifs aux produits suivants : appareils photovoltaïques pour la production d’électricité ; services de vente en gros
relatifs aux produits suivants : installations photovoltaïques pour la production d’électricité [centrales photovoltaïques] ; services de vente en gros relatifs aux produits suivants : accumulateurs pour l’énergie photovoltaïque ; services de vente en gros relatifs aux produits suivants : modules solaires photovoltaïques ; services de vente en gros relatifs aux produits suivants : onduleurs photovoltaïques ; services de vente en gros relatifs aux produits suivants : appareils photovoltaïques pour la conversion du rayonnement solaire en énergie électrique ; services de vente en gros relatifs aux produits suivants : appareils et installations photovoltaïques pour la production d’électricité solaire ; services de vente en gros relatifs aux produits suivants : appareils de stockage d’énergie électrique ; services de vente en gros relatifs aux produits suivants : convertisseurs d’énergie électrique ; services de vente en gros relatifs aux produits suivants : appareils de transformation d’électricité et appareils pour la transformation d’électricité ; services de vente en gros
relatifs aux équipements électriques domestiques ; services de vente au détail relatifs aux équipements électriques domestiques ; services de vente en gros relatifs aux produits suivants : conduits (électricité) sont similaires au moins à un faible degré aux panneaux solaires de l’opposant de la classe 9, car ils coïncident au moins en termes de canaux de distribution, de public pertinent, de producteur/fournisseur.
Toutefois, les services de vente au détail restants relatifs aux produits suivants : pompes à chaleur ; services de vente au détail relatifs aux produits suivants : plaques chauffantes ; services de vente au détail relatifs aux produits suivants : installations de chauffage central ; services de vente au détail relatifs aux produits suivants : climatiseurs ; services de vente au détail relatifs aux produits suivants : appareils générateurs de chaleur ; services de vente en gros relatifs aux produits suivants : pompes à chaleur ; services de vente en gros relatifs aux produits suivants : plaques chauffantes ; services de vente en gros relatifs aux produits suivants : installations de chauffage central ; services de vente en gros relatifs aux produits suivants : climatiseurs ; vente en gros d’appareils générateurs de chaleur ne sont pas similaires aux produits de l’opposant de la classe 9. Outre le fait qu’ils sont de nature différente, les services étant immatériels tandis que les produits sont matériels, ils répondent à des besoins différents. Les services de vente au détail consistent à rassembler et à proposer à la vente une grande variété de produits différents, permettant ainsi aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins d’achat en un seul endroit. Ce n’est pas l’objet des produits. En outre, ces produits et services ont des méthodes d’utilisation différentes et ne sont ni en concurrence ni complémentaires. La similarité entre les services de vente au détail de produits spécifiques couverts
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par une marque et d’autres produits couverts par une autre marque ne peut être constatée que lorsque les produits concernés par les services de vente au détail et les autres produits couverts par l’autre marque sont proposés dans les mêmes points de vente, appartiennent au même secteur de marché et intéressent les mêmes consommateurs. En l’espèce, ces conditions ne sont pas remplies, de sorte que les produits et services en cause sont dissemblables.
En outre, ces services contestés sont dissemblables des services restants de l’opposant car ils n’ont pas les mêmes natures, finalités ou méthodes d’utilisation et ils ne visent pas le même public pertinent ou ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits/services en comparaison ne sont pas complémentaires les uns des autres ou en concurrence et ils ne sont pas habituellement produits ou fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissemblables.
Services contestés de la classe 37
L’installation et l’entretien d’installations photovoltaïques sont inclus de manière identique dans les deux listes de services.
Les services d’installation électrique contestés sont inclus dans la catégorie générale de, ou chevauchent, l’installation et l’entretien d’installations photovoltaïques de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
L’installation contestée de cellules et modules photovoltaïques ; l’entretien, la réparation et le reconditionnement d’appareils et d’installations photovoltaïques ; la réparation d’équipements électriques et d’installations électrotechniques ; la rénovation, la réparation et l’entretien de câblages électriques ; l’entretien et la réparation d’installations électriques ; la rénovation de câblages électriques ; l’entretien et la réparation d’installations de chauffage solaire ; sont au moins similaires à l’installation et à l’entretien d’installations photovoltaïques de l’opposant car ils coïncident au moins en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de prestataire.
Toutefois, l’entretien et la réparation contestés d’installations de gaz ; l’installation d’appareils de chauffage ; l’entretien et la réparation de chauffages ; l’installation et la réparation d’équipements de chauffage ; l’entretien de réchauds non électriques ; la réparation de réchauds non électriques ; l’entretien et la réparation d’appareils de chauffage ; les services d’entrepreneurs en chauffage ; l’installation, la réparation et l’entretien d’équipements de chauffage ; les services de conseil relatifs à l’installation de systèmes de chauffage à combustible solide ; l’installation d’appareils sanitaires ; la réparation d’installations sanitaires ; le nettoyage d’installations sanitaires mobiles ; la réparation ou l’entretien d’appareils et d’installations de cuisson électriques ; l’installation de systèmes d’évacuation de chaleur ; la réparation d’appareils de récupération de chaleur ; les services de réparation d’échangeurs de chaleur ; l’installation d’appareils de sécurité résidentiels ; l’installation de systèmes de sécurité ; l’installation, l’entretien et la réparation de systèmes de CVC (chauffage, ventilation et climatisation) ; l’installation d’appareils de climatisation ; l’entretien de systèmes électroniques ou de climatisation ; la rénovation d’installations de climatisation dans des bâtiments ; l’entretien courant d’appareils de climatisation ; la fourniture d’informations relatives à la réparation ou à l’entretien d’appareils de climatisation ; l’entretien d’automates ; l’installation d’équipements d’automatisation de bâtiments ; les services d’installation d’alarmes ; la réparation d’alarmes ; l’installation, l’entretien et la réparation d’alarmes, de serrures et de coffres-forts ; l’installation et la réparation d’alarmes incendie ; l’installation, l’entretien et la réparation d’alarmes antivol ; l’entretien et la maintenance de systèmes d’alarme incendie ; l’entretien et la maintenance d’alarmes de sécurité ; l’installation d’alarmes incendie ; la réparation d’alarmes incendie et les produits/services de l’opposant n’ont pas les mêmes natures, finalités ou méthodes d’utilisation et ils ne visent pas le même public pertinent ou ne partagent pas les mêmes
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canaux de distribution. En outre, les produits/services en cause ne sont pas complémentaires les uns des autres ou en concurrence et ne sont pas habituellement produits ou fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissemblables. Services contestés de la classe 42 La conception de systèmes solaires photovoltaïques; l’élaboration et le développement de systèmes photovoltaïques; la conception et le développement de logiciels de contrôle, de régulation et de surveillance de systèmes d’énergie solaire, contestés, sont au moins faiblement similaires aux panneaux solaires de l’opposant de la classe 9, car ils coïncident au moins en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de producteur/fournisseur.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou (au moins) similaires à des degrés divers s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise spécifiques.
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, du caractère spécialisé ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23). Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui
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affecter défavorablement la protection de la première marque, même si ce n’est que par rapport à la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
En outre, lors de l’appréciation de la similitude des signes, une analyse visant à déterminer si les éléments coïncidents sont descriptifs, allusifs ou autrement faibles est effectuée afin d’évaluer dans quelle mesure ces éléments coïncidents ont une capacité plus ou moins grande à indiquer l’origine commerciale. Il peut être plus difficile d’établir que le public peut être induit en erreur quant à l’origine en raison de similitudes qui ne concernent que des éléments non distinctifs.
L’élément commun « TRACKER(S) » sera compris par la partie anglophone du public comme le mot anglais signifiant, entre autres, « un appareil qui suit et enregistre les mouvements de quelqu’un ou de quelque chose » (définition tirée d’Oxford Dictionaries Online le 03/07/2025, disponible à l’adresse https://en.oxforddictionaries.com/definition/tracker), indiqué au pluriel dans la marque antérieure. Il fait généralement référence à des appareils ou des systèmes qui surveillent, tracent ou collectent des données sur des objets, des individus ou des activités. Compte tenu de la nature des produits et services pertinents, ce terme sera perçu comme faiblement distinctif, du moins en relation avec certains produits tels que les compteurs d’énergie, car il peut être considéré comme faisant référence à une fonctionnalité essentielle du produit — à savoir, sa capacité à « suivre » des données. Cependant, pour d’autres parties du public pertinent, comme au moins une partie du public hispanophone, cet élément est dépourvu de sens et donc distinctif.
Compte tenu de ce qui précède, et en raison du chevauchement conceptuel entre les éléments restants des signes du point de vue du public hispanophone, la division d’opposition estime approprié de concentrer l’évaluation sur cette partie du public.
Bien que le consommateur moyen perçoive normalement une marque dans son ensemble et ne procède pas à l’analyse de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, lorsqu’il perçoit un signe verbal, il le décompose en éléments qui suggèrent un sens concret, ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît déjà (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57).
À cet égard, l’élément « Soltec » de la marque antérieure est susceptible d’être perçu par une partie du public comme une combinaison des éléments « Sol », signifiant « soleil », et « tec », qui sera associé à « tecnología » (technologie). En tant que tel, le signe peut être interprété comme faisant référence à la technologie solaire ou à la technologie liée au soleil ; par conséquent, compte tenu des produits et services pertinents, cet élément est, au mieux, faible. Ces éléments verbaux sont précédés d’un élément figuratif qui représente une tête d’oiseau sur une forme ronde jaune-orangé ressemblant à un soleil. Bien que la représentation de l’oiseau ne soit pas directement liée aux produits et services en cause et soit distinctive à un degré normal, la figure en forme de soleil renforce le concept déjà véhiculé par l’élément verbal. En tant que tel, il est considéré, au mieux, comme faible en relation avec les produits et services pertinents, pour les mêmes raisons exposées ci-dessus.
L’élément « SOLAR » du signe contesté signifie « appartenant au soleil ou s’y rapportant » (informations extraites du diccionario de la lengua Española le 03/07/2025 à l’adresse https://dle.rae.es/solar#YFwb5VI). Compte tenu de la nature et
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finalité des produits et services pertinents, cet élément est considéré, au mieux, comme faible, car il fait référence aux caractéristiques des produits et services. Le signe contesté contient un élément figuratif supplémentaire consistant en un soleil stylisé avec des rayons pointus et un tourbillon central abstrait. Bien que l’élément figuratif contenu dans le soleil soit perçu comme un élément figuratif abstrait, la représentation du soleil renforcera le concept véhiculé par l’élément verbal «SOLAR», ainsi, il est, au mieux, faible. Contrairement à l’argument de la requérante, aucun des signes ne comporte d’élément pouvant être considéré comme clairement plus dominant que les autres éléments. Néanmoins, lorsque les signes se composent d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, point 37). La division d’opposition considère que la stylisation reste largement habituelle et ne présente aucune caractéristique susceptible de produire une impression immédiate et durable dans la mémoire du public pertinent. Par conséquent, son caractère distinctif est limité.
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans l’élément verbal «Tracker», qui est distinctif, et dans la séquence de lettres «SOL-». Ils incluent également tous deux des représentations de soleil, bien que les représentations spécifiques diffèrent. Les signes diffèrent par l’inclusion de «tec» dans la marque antérieure et de «***AR» dans le signe contesté, ainsi que par leurs éléments figuratifs et caractéristiques graphiques respectifs, qui ont, en tout état de cause, moins d’impact. Par conséquent, et compte tenu également des considérations ci-dessus concernant le caractère distinctif et l’impact sur les consommateurs des différents éléments composant les signes en cause, les signes sont visuellement similaires dans une mesure moyenne.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident dans l’élément verbal «Tracker» qui est distinctif et la chaîne de lettres «SOL». Les signes diffèrent par le terme «tec» de la marque antérieure et l’élément «***AR» du signe contesté, qui sont tous deux, au mieux, faibles. Par conséquent, et compte tenu également des considérations ci-dessus concernant le caractère distinctif et l’impact sur les consommateurs des différents éléments composant les signes en cause, les signes sont phonétiquement similaires dans une mesure supérieure à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que le concept coïncidant de «soleil» est, au mieux, faible, son impact sur la comparaison conceptuelle des signes est limité. Les signes diffèrent également par le sens véhiculé par la représentation de la tête d’oiseau et «tec». Par conséquent, les signes sont conceptuellement similaires dans une faible mesure.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
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Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification pour aucun des produits et services en cause du point de vue du public pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence, au mieux, d’éléments faibles dans la marque, ainsi qu’il a été exposé ci-dessus au point c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 22). Les produits et services sont en partie identiques, en partie (au moins) similaires à des degrés divers et en partie dissemblables. Les produits et services jugés identiques et en partie (au moins) similaires à des degrés divers visent le grand public et les clients professionnels dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement similaires dans une mesure moyenne, phonétiquement similaires dans une mesure supérieure à la moyenne et conceptuellement similaires dans une faible mesure. Les deux marques contiennent le terme « Tracker », qui constitue l’élément le plus distinctif de chaque signe. Les signes coïncident également dans la séquence de lettres « SOL- » et la représentation d’un soleil, bien que sous des représentations différentes. Les différences entre les signes résident dans des éléments qui sont, au mieux, faibles ou qui ont moins d’impact sur l’impression d’ensemble.
Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 29). En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, point 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion pour au moins une partie du public hispanophone et que, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposant. Ainsi qu’il a été exposé ci-dessus au point c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
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Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou (à tout le moins) similaires à ceux de la marque antérieure.
Le reste des produits et services contestés est dissemblable. L’identité ou la similarité des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits et services ne saurait prospérer.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMCUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition statue sur une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition ne prospère que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. En conséquence, chaque partie supporte ses propres frais.
La division d’opposition
Birutė ŠATAITĖ-GONZALEZ Caridad MUÑOZ VALDÉS Katarína KROPÁČKOVÁ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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