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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 déc. 2025, n° 003238035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003238035 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 238 035
Viatris Specialty LLC, 3711 Collins Ferry Road, WV 26505 Morgantown, États-Unis (opposante), représentée par Bomhard IP, S.L., C/Bilbao, 1, 5°, 03001 Alicante, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Nikesh Prasant Soekhlal, Lavasweg 92, 3193ge Rotterdam, Pays-Bas (demanderesse). Le 17/12/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 238 035 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 134 463 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 25/04/2025, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 19 134 463 «Vyagra» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 961 491 «VIAGRA» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services pertinents, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent. L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition en relation avec la marque de l’Union européenne n° 18 961 491 de l’opposante.
a) Les produits
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Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 5 : Film orodispersible pour le traitement de la dysfonction érectile ; produits pharmaceutiques ; préparations et substances pharmaceutiques.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 5 : Suppléments homéopathiques ; suppléments de colostrum ; suppléments prébiotiques ; suppléments antioxydants ; compléments alimentaires pour animaux ; compléments alimentaires ; fibres alimentaires ; compléments diététiques et nutritionnels ; compléments alimentaires pour animaux de compagnie ; pilules amaigrissantes.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils sont en concurrence ou complémentaires (« les critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Les suppléments homéopathiques contestés ; les pilules amaigrissantes sont inclus dans la catégorie générale des produits pharmaceutiques de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les suppléments de colostrum contestés ; les suppléments prébiotiques ; les suppléments antioxydants ; les compléments alimentaires pour animaux ; les compléments alimentaires ; les fibres alimentaires ; les compléments diététiques et nutritionnels ; les compléments alimentaires pour animaux de compagnie sont similaires aux produits pharmaceutiques de l’opposant car tous sont des compléments alimentaires adaptés à un usage médical, qui sont préparés pour des besoins diététiques spéciaux dans le but de traiter ou de prévenir une maladie. Compte tenu de cela, leur finalité est similaire à celle des produits pharmaceutiques de l’opposant (substances utilisées dans le traitement des maladies) dans la mesure où ils sont utilisés pour améliorer la santé d’un patient, que ce soit chez l’homme ou l’animal.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires visent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
En ce qui concerne le degré d’attention, dans les domaines pharmaceutique, médical et vétérinaire, le grand public, tout comme les spécialistes, fait preuve d’un degré d’attention accru, même pour les produits sans ordonnance, dans la mesure où ils affectent, à des degrés divers, la santé. De même, les substances diététiques adaptées à un usage médical peuvent être considérées comme des produits auxquels un niveau d’attention supérieur à la moyenne est accordé (28/11/2019, T-642/18, DermoFaes Atopimed / Dermowas, EU:T:2019:819, point 26).
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c) Les signes
VIAGRA Vyagra
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23). Les deux signes en cause sont des marques verbales. La protection d’une marque verbale porte sur le mot en tant que tel. Par conséquent, il est indifférent, aux fins de la comparaison de marques verbales, que l’une d’elles soit écrite en minuscules et l’autre en majuscules. Les éléments « VIAGRA » et « Vyagra » ne véhiculent aucune signification en relation avec les produits pertinents et jouissent, par conséquent, d’un degré de caractère distinctif moyen. Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans la séquence de lettres « V*AGRA » et leur prononciation, ne différant que par leur deuxième lettre, à savoir le « *I » dans la marque antérieure et le « *Y » dans le signe contesté. Il convient toutefois de noter que, d’un point de vue phonétique, une partie du public pertinent prononcera de la même manière les lettres différentes « I » et « Y » placées entre une consonne et une voyelle, comme c’est le cas, par exemple, pour les consommateurs hispanophones. Pour cette partie du public, les signes seront donc phonétiquement identiques. Compte tenu de tout ce qui précède, et eu égard au nombre de lettres coïncidentes, à leur séquence et à leur position quasi identique au sein des signes, les signes doivent être considérés, à tout le moins, comme visuellement et phonétiquement hautement similaires. Conceptuellement, aucun des signes n’a de signification pour le public sur le territoire pertinent. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposant, la marque antérieure est renommée dans l’Union européenne et bénéficie, par conséquent, d’une portée de protection accrue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves déposées par l’opposant pour étayer cette allégation n’ont pas à être examinées en l’espèce (voir ci-après sous « Appréciation globale »). Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif per se. En l’espèce, la marque antérieure en tant que
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l’ensemble n’a pas de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
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e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion Les produits sont identiques ou similaires et s’adressent au grand public et aux professionnels, qui feront preuve d’un degré d’attention élevé. La marque antérieure possède un degré de caractère distinctif intrinsèque normal. Les signes présentent une similitude visuelle et auditive, à tout le moins, élevée, et l’aspect conceptuel de la comparaison n’est pas pertinent, pour les raisons exposées au point c) de la présente décision. Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs qui font preuve d’un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, § 54). Compte tenu du fait que la marque antérieure est presque entièrement reproduite dans le signe contesté, la seule différence étant une lettre, et que les deux signes désignent des produits identiques ou similaires, un risque de confusion ne peut être exclu, pas même pour la partie du public très attentive, qui se fiera à un souvenir imparfait des signes et pourra facilement négliger la différence mineure entre eux.
Compte tenu de ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 961 491 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
Étant donné que l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 961 491 conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits visés par l’opposition, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268). De même, il n’est pas nécessaire d’évaluer le degré accru de caractère distinctif de la marque de l’opposant en raison de sa renommée, tel que revendiqué par l’opposant. Le résultat serait le même même si la marque antérieure jouissait d’un degré accru de caractère distinctif, et il est donc également inutile d’examiner les autres motifs sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir l’article 8, paragraphe 1, sous a), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de
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représentation, qui sont à fixer sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Gilberto MACIAS BONILLA Mónica MOLLET MAQUEDA Andrea VALISA Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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