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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 août 2024, n° R0384/2024-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0384/2024-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la première chambre de recours du 14 août 2024
dans l’affaire R 384/2024-1
DAW SE
Roßdörfer Straße 50 64372 Ober-Ramstadt
Allemagne opposante/requérante représentée par Notos, Senckenberganlage 10 – 12, 60325 Frankfurt (Allemagne)
contre
CIN VALENTINE, S.A.U.
Riera Seca, 1
Poligono Industrial Can Milans
08110 Montcada I Reixac
Espagne demanderesse/défenderesse représentée par Tecnopatent Propiedad Industrial, S.L., Miguel Angel Cantero Oliva, 5-53,
28660 Boadilla del Monte, Madrid (Espagne)
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 189 825 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 767 055)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra (présidente faisant fonction), E. Fink (rapporteur) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: anglais
14/08/2024, R 384/2024-1, VAL --- ACRYL/Malacryl
rend la présente
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 24 septembre 2022, Cin Valentine, S.A.U. (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
VAL --- ACRYL
pour la liste de produits suivante:
Classe 2: Peintures et enduits; peintures pour électrodéposition; peintures antifouling; peintures architecturales; préparations de peinture; apprêts [peintures]; revêtements anti-graffiti [peinture]; peintures anticorrosion; peintures phosphorescentes.
2 Le 6 février 2023, DAW SE (l'«opposante») a formé une opposition au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE contre l’enregistrement de la demande de marque publiée.
3 L’opposition était fondée sur la MUE antérieure n° 2 672 251 pour la marque verbale
Malacryl
déposée le 29 avril 2002, enregistrée le 19 juin 2003 et dûment renouvelée pour des produits compris dans les classes 1, 2 et 19, y compris les produits suivants sur lesquels l’opposition est fondée:
Classe 2: Peintures, vernis, laques, lasures, préservatifs contre la rouille, primaires, matières tinctoriales, mordants, résines naturelles, masses à enduire; diluants et liants pour peintures, laques et couleurs; conservateurs; enduits bactéricides/fongicides; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.
4 Par décision du 20 décembre 2023 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité et a condamné l’opposante à supporter les frais.
5 Elle a, en particulier, motivé sa décision comme suit:
− Pour des raisons d’économie de procédure, l’examen de l’opposition sera mené comme si tous les produits contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure. Il s’agit du scénario le plus favorable pour l’opposante.
− Le public pertinent se compose du grand public et de clients professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention moyen à élevé.
− Les consommateurs pertinents percevront la marque antérieure comme étant composée des éléments «Mal» et «acryl». L’élément «acryl» est une référence à «acrylique», qui est compris dans l’ensemble de l’UE comme signifiant «composé de ou relatif à l’acide acrylique ou ses dérivés». Cet élément possède, tout au plus, un
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4 faible caractère distinctif étant donné qu’il fait allusion au composant chimique ou aux propriétés des produits en cause.
− L’élément «Mal» du signe antérieur a une signification pour une partie du public pertinent, par exemple pour les consommateurs italophones ou hispanophones. Pour le reste du public pertinent, cet élément est dépourvu de signification et, partant, distinctif. La comparaison des signes repose sur la partie du public pertinent qui perçoit «Mal» comme un terme fantaisiste. Il s’agit du scénario le plus favorable pour l’opposante.
− L’élément «VAL» du signe contesté est dépourvu de signification pour le public pertinent et il est, partant, distinctif.
− Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres «*AL» de leur premier élément ainsi que par les lettres «ACRYL» et leur prononciation. Toutefois, ils diffèrent par leur première lettre, respectivement «M» et «V», ainsi que par les trois traits d’union du signe contesté. Ces traits d’union créent une séparation visuelle donnant lieu à une structure différente ainsi qu’à une différence de rythme et d’intonation entre les signes («MA-LA-CRYL»/«VAL-A-CRYL»). Les signes présentent un très faible degré de similitude sur le plan visuel et un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan phonétique.
− Étant donné que l’élément commun «ACRYL» possède un caractère distinctif faible, son incidence sur la comparaison conceptuelle est limitée. Les signes présentent un faible degré de similitude sur le plan conceptuel.
− La marque antérieure, dans son ensemble, possède un caractère distinctif normal.
− Compte tenu de tous les facteurs pertinents, il n’existe pas de risque de confusion. En raison du degré de caractère distinctif, tout au plus faible, de l’élément commun «ACRYL», les consommateurs n’accorderont que peu d’attention à cette coïncidence et remarqueront les différences claires au début des signes.
6 Le 15 février 2024, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, puis a déposé le mémoire exposant les motifs du recours le 22 avril 2024. Elle a demandé à la chambre de recours d’annuler la décision attaquée, de rejeter la demande de MUE et de condamner la demanderesse aux dépens.
7 Dans son mémoire en réponse reçu le 19 juin 2024, la demanderesse a demandé que le recours soit rejeté et que l’opposante soit condamnée à supporter les frais de la procédure.
Moyens et arguments des parties
8 Les arguments présentés par l’opposante dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Les conclusions de la décision attaquée concernant l’identité des produits, le public et le territoire pertinents et le caractère distinctif normal de la marque antérieure ne sont pas contestées, mais la division d’opposition a procédé à une appréciation erronée du degré de similitude des signes.
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− Les signes en cause sont principalement enregistrés pour des peintures et des conservateurs. L’acrylique n’est pas nécessairement un composé de ces produits. La décision invoquée par la division d’opposition se rapporte à des produits chimiques compris dans la classe 1, qui pourraient être appréciés différemment.
− Le terme «Malacryl», considéré dans son ensemble, est dépourvu de signification. Même s’il était vrai que l’élément «acryl» du signe antérieur serait perçu comme allusif et, partant, comme possédant un faible caractère distinctif, il convient d’observer qu’un élément faible peut néanmoins attirer l’attention des consommateurs en raison de sa longueur et de sa position. L’élément «ACRYL» représente cinq des huit lettres qui composent les signes.
− Sur le plan visuel, les signes coïncident non seulement par l’élément «ACRYL», mais aussi par l’ensemble de la suite de lettres «ALACRYL». La seule différence réside dans leur première lettre. Sept lettres sur huit sont identiques.
− La division d’opposition a accordé trop d’importance au fait que le signe contesté contient trois traits d’union. Comme l’a indiqué à juste titre la division d’opposition, les traits d’union sont des signes typographiques dépourvus de signification en termes de marque. La simple inclusion de trois traits d’union ne saurait créer une différence significative sur le plan visuel. Les signes présentent un degré élevé de similitude sur le plan visuel.
− Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son de sept lettres sur huit, à savoir la suite de lettres «ALACRYL». Malgré la prononciation différente des premières lettres, «M» et «V», la séquence des voyelles et consonnes restantes reste identique. Indépendamment de son caractère distinctif prétendument faible, l’élément «ACRYL» sera prononcé, comme l’a explicitement confirmé la division d’opposition dans la décision attaquée. Les traits d’union ne sont pas prononcés et n’ont aucune incidence sur la comparaison phonétique. Les signes présentent un degré élevé de similitude sur le plan phonétique.
− La conclusion selon laquelle les signes sont similaires à un faible degré sur le plan conceptuel n’est pas contestée.
− Compte tenu du principe du souvenir imparfait, les différences entre les signes ne sont pas suffisantes pour neutraliser leurs similitudes et il existe un risque de confusion, même dans l’esprit des consommateurs qui font preuve d’un niveau d’attention élevé.
9 La demanderesse approuve pleinement la décision attaquée et ajoute ce qui suit:
− C’est à bon droit que la division d’opposition a nié l’existence d’un risque de confusion. L’élément «ACRYL» est descriptif des produits en cause et il est compris dans l’ensemble de l’Union. Les trois traits d’union du signe contesté soulignent la séparation entre les éléments «VAL» et «ACRYL» et les différences conceptuelles entre les signes. Ces traits d’union ne sont pas de simples signes de ponctuation et ne seront pas négligés.
− La conclusion selon laquelle les débuts différents des signes seront suffisants pour exclure tout risque de confusion est étayée par le fait qu’il existe de nombreuses
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marques, enregistrées pour des produits compris dans la classe 2, qui contiennent l’élément «ACRYL», comme le montrent les résultats de recherche joints.
− La comparaison des signes doit être axée sur les éléments distinctifs «VAL ---» et «Mal». Dans des éléments aussi courts, chaque différence revêt une grande importance. Les lettres initiales «V» et «M» sont différentes sur le plan visuel et sur le plan phonétique.
Motifs de la décision
10 Le recours est recevable conformément aux articles 66 et 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Le recours est également fondé. Contrairement aux conclusions de la division d’opposition, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
11 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Territoire pertinent et public pertinent
12 Étant donné que la marque antérieure est une marque de l’Union européenne, l’appréciation doit être fondée sur le territoire de l’Union européenne. Il découle du caractère unitaire de la MUE que l’enregistrement de la demande contestée doit être refusé même si le risque de confusion n’existe que dans une partie de l’Union européenne
[05/02/2020, T-44/19, TC Touring Club (fig.)/TOURING CLUB ITALIANO et al.,
EU:T:2020:31, § 84]. La chambre de recours fondera l’examen de l’opposition sur la partie anglophone du public pertinent, qui comprend les consommateurs en Irlande et à Malte, mais aussi dans d’autres États membres où l’anglais est compris.
13 Les produits en cause sont des peintures, vernis, laques, préparations pour peintures et des préparations contre la rouille qui sont destinés au grand public, qui fera preuve d’un niveau d’attention moyen, ainsi qu’aux professionnels, dont le niveau d’attention sera accru. Lorsque le public pertinent est composé à la fois de consommateurs finaux et de professionnels, la partie du public ayant le niveau d’attention le moins élevé doit être prise en considération (15/02/2011, T-213/09, Yorma’s, EU:T:2011:37, § 25; 19/04/2013, T-
537/11, Snickers, EU:T:2013:207, § 27).
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Comparaison des produits
14 Les produits en conflit sont identiques, ce qui correspond à une constatation explicitement confirmée par les parties.
Comparaison des signes
15 L’appréciation de la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 06/10/2005, C-
120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28).
16 Les signes suivants doivent être comparés:
VAL --- ACRYL Malacryl
Marque contestée Marque antérieure
17 La marque verbale contestée se compose de la suite de lettres «VAL» suivie de trois traits d’union et du mot «ACRYL». La marque antérieure est protégée pour le mot «Malacryl».
18 La protection qui découle de l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects figuratifs ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir (09/03/2012, T-207/11,
Isense, EU:T:2012:121, § 26; 03/02/2010, T-472/07, Enercon, EU:T:2010:25, § 34). Par conséquent, les différences entre les signes relatives à la capitalisation de leurs lettres sont dénuées de pertinence.
19 Les signes coïncident par la suite de lettres «ALACRYL». Ils diffèrent par leur première lettre respective, «V» et «M», et par les trois traits d’union apparaissant au milieu du signe contesté.
20 Pour les consommateurs anglophones, ni l’élément «VAL» du signe contesté ni l’élément «Mal» du signe antérieur n’ont de signification et, partant, ces deux éléments sont perçus comme distinctifs.
21 Les trois traits d’union du signe contesté sont dépourvus de caractère distinctif étant donné qu’ils seront perçus comme de simples signes de ponctuation utilisés pour séparer les éléments «VAL» et «ACRYL».
22 L’élément commun «ACRYL» sera compris par les consommateurs anglophones comme une référence à l'«acrylique», signifiant «composé ou obtenu à partir d’un type d’acide ou de résine utilisé dans la fabrication de plastique, de tissu et de peinture». Contrairement aux arguments de l’opposante, tous les produits en cause peuvent être acryliques ou contenir des composants acryliques. Il existe des peintures acryliques, des vernis acryliques, des laques acryliques, des préparations pour peintures acryliques et des préparations acryliques contre la rouille. Par conséquent, l’élément «ACRYL» est
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fortement allusif de la nature ou des composants des produits en cause et présente un caractère distinctif très limité.
23 Sur le plan visuel, les signes sont similaires à un degré moyen. Ils coïncident par la chaîne de lettres «ALACRYL», c’est-à-dire par sept lettres sur huit. Ils ont une longueur identique, leurs débuts présentent d’importantes similitudes et leurs terminaisons sont identiques. Malgré son faible caractère distinctif, l’élément «ACRYL» ne sera pas ignoré dans l’impression d’ensemble produite par les signes. Les consommateurs anglophones n’ont aucune raison de raccourcir les signes en les mots «VAL» et «Mal», étant donné que ces mots n’ont aucune signification en anglais. Si la séparation entre les éléments «VAL» et «ACRYL» créée par les trois traits d’union ne passera pas inaperçue, ces traits d’union n’ont qu’une incidence limitée sur l’impression visuelle produite par le signe contesté. Les différences créées, d’une part, par les lettres initiales «V» et «M» et, d’autre part, par les trois traits d’union du signe contesté, ne sont pas suffisantes pour l’emporter sur l’identité des autres lettres «ALACRYL».
24 Sur le plan phonétique, les signes présentent un degré élevé de similitude. Leur prononciation ne diffère que par leur première lettre, à savoir «V» et «M». La suite de lettres «ALACRYL» est prononcé de la même manière dans les deux signes. Les trois traits d’union du signe contesté ne sont pas prononcés et n’ont aucune incidence sur la comparaison phonétique.
25 Sur le plan conceptuel, les signes présentent un faible degré de similitude. Ni le signe contesté ni le signe antérieur, considérés dans leur ensemble, n’ont de signification pour les consommateurs anglophones. La coïncidence du concept «acrylique» n’a qu’une incidence limitée sur la comparaison, étant donné que l’élément «acryl» est fortement allusif de la nature des produits en cause [18/01/2023, T-443/21, Yoga Alliance,
EU:T:2023:7, § 88; 22/02/2018, T-210/17, TRIPLE TURBO (fig.)/ZITRO TURBO 2
(fig.), EU:T:2018:91, § 73; 05/10/2020, T-602/19, NATURANOVE/NATURALIUM et al., EU:T:2020:470, § 74; 12/05/2021, T-70/20, MUSEUM OF ILLUSIONS
(fig.)/MUSEUM OF ILLUSIONS (fig.), EU:T:2021:253, § 94).
Caractère distinctif de la marque antérieure
26 Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal. En effet, le mot
«Malacryl», considéré dans son ensemble, est dépourvu de signification pour le public anglophone pertinent en ce qui concerne les produits en cause. L’opposante n’a pas revendiqué de caractère distinctif accru.
Appréciation globale du risque de confusion
27 Selon la jurisprudence de la Cour de justice, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Il découle du libellé même de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE que la notion de risque d’association n’est pas une alternative à la notion de risque de confusion, mais sert à en préciser l’étendue (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999, C- 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
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28 L’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999, C-342/97,
Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la renommée de celles- ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (arrêt Canon, § 18).
29 Compte tenu de la similitude visuelle moyenne, de la similitude phonétique élevée et de la faible similitude conceptuelle des signes, du degré normal de caractère distinctif de la marque antérieure et de l’identité des produits en cause, il existe un risque de confusion même dans l’esprit de la partie du public qui fera preuve d’un niveau d’attention plus élevé. Indépendamment du faible caractère distinctif de l’élément commun «ACRYL», les consommateurs perçoivent les signes dans leur ensemble et n’ignoreront pas complètement cet élément dans l’impression d’ensemble. Les différences créées, d’une part, par les lettres initiales «V» et «M» et, d’autre part, par les trois traits d’union du signe contesté, ne sont pas suffisantes pour distinguer de manière fiable les signes lorsque ceux- ci sont placés sur des produits identiques.
30 L’allégation de la demanderesse selon laquelle il existe de nombreuses marques, enregistrées pour des produits compris dans la classe 2, qui contiennent l’élément «ACRYL» ne saurait justifier une conclusion différente. Un simple renvoi à des extraits de bases de données ne suffit pas à prouver que ces marques coexistent pacifiquement sur le marché. La coexistence de deux marques implique qu’il soit prouvé qu’elles sont, ensemble, présentes sur le marché en cause depuis une période suffisamment longue avant la date du dépôt de la demande de la MUE contestée [12/06/2018, T-136/17, cotecnica MAXIMA (fig.)/MAXIM Alimento Superpremium (fig.), EU:T:2018:339, § 86]. En outre, la demanderesse doit démontrer que ladite coexistence reposait sur l’absence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent [26/03/2019, T-105/18, LILI LA TIGRESSE/TIGRESS, EU:T:2019:194, § 107; 05/05/2015, T-423/12, Skype/SKY et al.,
EU:T:2015:260, § 66; 11/05/2005, T-31/03, GRUPO SADA (fig.)/Sadia (fig.), EU:T:2005:169, § 86]. Aucun de ces éléments n’a été démontré en l’espèce.
31 Le recours est, dès lors, accueilli. La décision attaquée doit être annulée et la demande de
MUE doit être rejetée dans son intégralité.
Frais
32 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
33 Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i) et iii), du REMUE, ceux-ci sont fixés en faveur de l’opposante à
300 EUR pour la représentation professionnelle dans la procédure d’opposition, à
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550 EUR pour la représentation professionnelle dans la procédure de recours, à 320 EUR pour la taxe d’opposition et à 720 EUR pour la taxe de recours, soit un total de 1 890 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
1 annule la décision attaquée;
2 rejette la demande de MUE;
3 condamne la demanderesse à supporter les frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours, lesquels sont fixés à 1 890 EUR.
Signature Signature Signature
M. Bra E. Fink C. Bartos
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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