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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 juin 2024, n° R0745/2024-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0745/2024-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours considéré comme non Formé |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 27 juin 2024
Dans l’affaire R 745/2024-1
Marc Carey
The Courtyard Carmanhall Road, Sandyford
Dublin 18
Irlande Demanderesse/requérante
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 916 568
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Bartos en tant que seul membre au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
27/06/2024, R 745/2024-1, SOCKS INCURVABLE
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 22 août 2023, Marc Carey (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement du signe
en tant que marque de l’Union européenne pour des chaussettes comprises dans la classe 25.
2 Le 31 janvier 2024, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la MUE demandée, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif que le signe demandé est descriptif et dépourvu de caractère distinctif.
3 Le 4 mars 2024, la demanderesse a formé un recours contre cette décision, accompagné du mémoire exposant les motifs du recours, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
4 Le 22 avril 2024, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse que le recours pouvait être réputé ne pas avoir été formé étant donné qu’aucune taxe de recours n’avait été acquittée dans le délai imparti. La demanderesse s’est vu accorder un mois pour répondre.
5 Aucune observation n’a été présentée.
Motifs
6 L’article 68, paragraphe 1, du RMUE dispose que le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision attaquée. En outre, le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours dans ce délai.
7 L’article 23, paragraphe 3, du RDMUE dispose que si la taxe de recours n’est pas acquittée ou a été acquittée après l’expiration du délai de recours, conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, le recours est réputé ne pas avoir été formé.
8 La décision attaquée a été notifiée à la demanderesse le 31 janvier 2024 par communication électronique. Conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la décision no EX-19-1 du directeur exécutif de l’Office du 18 janvier 2019 concernant les communications par voie électronique, la notification de la décision est réputée avoir eu lieu avant la fin du cinquième jour civil suivant le jour où l’Office a placé la décision dans la boîte de réception de l’utilisateur. Conformément à la dernière phrase de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, lu conjointement avec l’article 67 du RDMUE et l’article 69 du RDMUE, le délai de paiement de la taxe de recours a expiré le 5 avril 2024.
27/06/2024, R 745/2024-1, SOCKS INCURVABLE
3
9 Aucune taxe de recours n’ayant été reçue en l’espèce, le recours est réputé ne pas avoir été formé conformément à l’article 23, paragraphe 3, du RDMUE.
27/06/2024, R 745/2024-1, SOCKS INCURVABLE
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Dit que le recours est réputé ne pas avoir été formé;
Signature
C. Bartos
Greffier:
Signature
P.O. E. Apaolaza Alm
27/06/2024, R 745/2024-1, SOCKS INCURVABLE
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