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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 sept. 2021, n° 000047783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000047783 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 47 783 C (REVOCATION)
Locum Aktiebolag, Östgötagatan 12, 116 25 Stockholm ( Suède), représentée par Time Danowsky AdvokatbyrListe AB, Box 590, SE-114 11 Stockholm (Suède) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Tertul Innovations, 6 Devonshire Park, Reading Reading RG2 7DX, Royaume-Uni (titulaire de la MUE).
Le 13/09/2021, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. La titulaire de la MUE est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 13 637 202 dans leur intégralité à compter du 15/12/2020.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne no 13 637 202 «Locum Legend» (marque verbale) (la marque de l’Union européenne). La demande est dirigée contre tous les services désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 35: Services de publicité, de marketing et de promotion; Services d’analyse, de recherche et d’informations commerciales; Services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; Services de négociations commerciales et d’information de la clientèle; Administration commerciale; Gestion des affaires commerciales; Services de recrutement; Recrutement de personnel; Services professionnels de recrutement; Conseils en gestion en matière de recrutement de personnel; Comptabilité; Comptabilité de gestion; Services comptables; Comptabilité informatisée; Comptabilité administrative; Comptabilité pour les tiers; Services de comptabilité et de comptabilité; Prestation de conseils commerciaux; Services de conseils en matière de feuilles de paye; Services de conseils en comptabilité d’entreprise; Services d’informations et de conseils en affaires; Services d’informations et de conseils commerciaux; Services de gestion des affaires commerciales et de conseil.
Classe 36: Services financiers et monétaires, services bancaires; Collecte de fonds et parrainage; Services d’évaluation; Services
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d’assurance; Services de biens immobiliers; Assurances; Affaires financières; Services d’affaires financières; Gestion des affaires financières; Affaires monétaires; Affaires monétaires; Services de conseils en matière d’assurance; Services de conseils en investissements; Services de conseils financiers; Services de gestion financière; Services de conseils et de gestion financiers; Services de conseils financiers pour particuliers.
Classe 42: Services de conception; Services des technologies de l’information; Services scientifiques et technologiques; Tests, authentification et contrôle de la qualité; Services de conseil, de conseil et d’information en matière d’informatique; Services d’hébergement et logiciels en tant que service et location de logiciels; Développement de matériel informatique; Services de conversion et de conversion de données, services de codage de données; Sécurité, protection et restauration des technologies de l’information; Location de matériel et d’installations informatiques; Développement, programmation et implémentation de logiciels; Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; Services de conception; Services des technologies de l’information; Services scientifiques et technologiques; Tests, authentification et contrôle de la qualité;
Services de reproduction de programmes informatiques; Cryptage, déchiffrement et authentification d’informations, de messages et de données; Services de cryptage de musique numérique; Cryptage d’images numériques; Duplication de programmes informatiques; Transfert de données de documents d’un format informatique à un autre; Numérisation de documents [scanning]; Numérisation de documents;
Compression numérique de données informatiques; Services de cryptage de données; Services de cryptage et de décodage de données; Conversion de données d’informations électroniques; Conversion de données et de programmes informatiques [autres que conversion physique]; Conversion multiplate-forme de contenu numérique en d’autres formes de contenu numérique; Conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; Codage de messages; Fournisseur de services d’applications (ASP); Fournisseur de services d’applications [ASP], à savoir hébergement de logiciels d’application de tiers; Services de fournisseurs de services d’applications; Informatique en nuage; Stockage de données; Stockage électronique de données;
Hébergement de sites informatiques [sites Web]; Hébergement de contenu numérique sur l’internet; Hébergement de contenus numériques, à savoir revues et blogs en ligne; Hébergement de sites web; Hébergement de sites informatiques de tiers (sites
Web); Hébergement de sites Web de tiers sur un serveur informatique pour un réseau informatique mondial;
Hébergement de sites Web sur Internet; Infrastructure en tant que service (IaaS); Location de logiciels pour la lecture d’une base de données de prix; Location de logiciels pour la lecture d’un flux de données; Location de logiciels concernant les prix
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offerts; Sauvegarde externe de données; Plateforme en tant que service [PaaS]; Mise à disposition d’infrastructures et de programmes informatiques de sauvegarde; Fourniture de moteurs de recherche pour l’internet; Fourniture d’espace sur l’internet pour des blogues; Logiciels-services [SaaS] pour la préparation de factures via des réseaux informatiques, des intranets et Internet; Logiciels-services [SaaS] pour le traitement d’opérations d’expédition via des réseaux informatiques, des intranets et Internet; Mise à disposition temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables utilisés dans l’édition et l’imprimerie; Logiciels-services [SaaS] pour la préparation de documents d’expédition via des réseaux informatiques, des intranets et Internet; Logiciels-services
[SaaS] pour le traçage de fret via des réseaux informatiques, des intranets et Internet; Logiciels-services [SaaS] pour le traçage de colis via des réseaux informatiques, des intranets et Internet; Mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables utilisés pour la création et la publication de journaux et de blogs en ligne; Location de logiciels d’applications; Location de logiciels; Location de logiciels et de programmes informatiques; Location de logiciels, d’équipements de traitement de données et de périphériques d’ordinateurs; Location de logiciels d’accès à Internet; Location de serveurs web; Hébergement de serveurs; Logiciel-service
[SaaS]; Services de recherches médicales et pharmacologiques; Services scientifiques naturels; Services de conseils en matière de science; Services de conseils concernant les instruments scientifiques; Services de conseils en matière de recherche scientifique; Services de conseils en matière de recherche technologique; Services d’ingénierie; Services de conseils scientifiques; Conseils en matière de logiciels; Conseils en matière de logiciels.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. C’est donc à la titulaire de la MUE qu’ il incombe de prouver l’usage réel au sein de l’Union européenne ou de fournir des justes motifs pour le non-usage;
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En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 28/04/2015.La demande en déchéance a été présentée le 15/12/2020. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande;
Le 12/03/2021, la division d’annulation a dûment informé la titulaire de la MUE de la demande en déchéance et lui a accordé un délai de deux mois pour produire la preuve de l’usage de la MUE pour tous les services pour lesquels elle est enregistrée. Ce délai expirait le 17/05/2021. Dans le même temps, la division d’annulation a dûment informé la titulaire de la MUE de la désignation d’un représentant devant l’Office, conformément aux articles 119 (2) et 120 (1) du RMUE.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a présenté aucune observation ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance et n’a pas désigné de représentant dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée n’est pas apportée par le titulaire de la marque de l’Union européenne dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne est prononcée.
Faute de réponse de la titulaire de la MUE, rien ne prouve que la MUE a fait l’ objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’ un des services pour lesquels elle est enregistrée, ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage;
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’UE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus au même règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu de ses droits en tout ou en partie.
Parconséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne doit être déchue de ses droits dans leur intégralité et réputée n’avoir eu aucun effet à compter du 15/12/2020.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’ autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur la demande d’annulation no page: 5De 5 47 783 C
De la division d’annulation
Alina FRUNZA Maria José LÓPEZ Richard Bianchi BASSETS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Elle doit être présentée dans la langue de procédure dans laquelle la décision objet du recours a été rendue. Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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