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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 janv. 2026, n° 019237437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019237437 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 28/01/2026
Dune 5 rue du Chevalier de Saint-George F-75008 Paris FRANCIA
Demande no: 019237437 Votre référence: Iconic Marque: Cafette Type de marque: Verbale Déposant: ICONIC GROUP Chaussée de La Hulpe 150 B-1170 Watermael-Boitsfort BÉLGICA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, a émis une notification des motifs de refus en date du 07/10/2025.
Les services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés, sont:
Classe 43 Services de restauration; Services de conseils en matière de restauration en aliments et boissons; Fournitures d’information sur les services de restauration.
Les motifs sont exposés dans la notification des motifs de refus, qui fait partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible en annexe de cette décision.
II. Résumé des arguments du déposant
Le déposant n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels le déposant a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part du déposant, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus exposés dans la notification des motifs de refus.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 019237437 est rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 43 Services de restauration; Services de conseils en matière de restauration en aliments et boissons; Fournitures d’information sur les services de restauration.
La demande peut procéder pour les produits et services restants:
Classe 9 Logiciels; Logiciels pour le secteur de la restauration; Logiciels informatiques destinés au traitement de données; Logiciels de caisses automatiques; Logiciels pour caisses enregistreuses et terminal de paiement électronique; Logiciels pour la récupération, le suivi, l’analyse, le calcul et la gestion de données; Logiciels pour le traitement de paiements électroniques; caisses automatiques; caisses enregistreuses; Logiciels pour le traitement de transactions commerciales.
Classe 35 Gestion commerciale; comptabilité; Recueil et systématisation d’informations au sein de bases de données informatiques; Services d’analyse de données commerciales; Services de traitement de données; Analyse de données de marketing; Compilation et analyse d’informations et de données; Services de gestion de fichier informatiques et de bases de données pour le secteur de la restauration; Services de programme de fidélité; Gestion de programmes de primes de fidélités.
Classe 36 Services financiers; Gestion financière; Services de traitement des transactions par carte de crédit et de débit; Service de traitement des paiements électroniques; Services de traitement du transfert électronique des paiements; Services de traitement des transactions réalisées par le biais de réseaux informatiques mondiaux; services de traitement d’opérations de paiement; Services de paiement automatisé; Services de gestion des paiements; Services de paiement par un dispositif mobile.
Classe 38 Télécommunications; Services de télécommunication; Services de transmission d’informations par réseaux numériques; fourniture d’accès à des bases de données informatiques en ligne; Transmission de messages, d’images et de fichiers numériques; services de communications numériques interactives avec la clientèle; transmission électronique d’informations et de données relatives aux transactions; transmission électronique d’informations financières et commerciales entre la clientèle et les entreprises dans le domaine de la restauration.
Classe 42 Conception, développement et programmation de logiciels; Mise à jour et maintenance de logiciels; Logiciels-Service [SaaS]; Maintenance et mise à jour de logiciels pour des systèmes de caisse enregistreuses; Conception et
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fourniture de logiciels destinés au traitement de données; Conception, et fourniture de logiciels de caisses automatiques; Conception et fourniture pour caisses enregistreuses et terminal de paiement électronique , Conception et fourniture de logiciels pour la récupération, le suivi, l’analyse, le calcul et la gestion de données; Conception et fourniture de logiciels pour le traitement de transactions commerciales.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Julie GOUTARD
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L110
Notification des motifs de refus d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 07/10/2025
Dune 5 rue du Chevalier de Saint-George F-75008 Paris FRANCIA
Demande no: 019237437 Votre référence: Iconic Marque: Cafette Type de marque: Verbale Demandeur/demanderesse: ICONIC GROUP Chaussée de La Hulpe 150 B-1170 Watermael-Boitsfort BÉLGICA
L’Office a examiné votre demande de marque de l’Union européenne (MUE) afin de s’assurer qu’elle ne relève pas des motifs de refus visés à l’article 7 du RMUE.
Le signe
La demande consiste en la marque verbale «Cafette».
Base juridique de l’objection
Article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE
Le signe que vous avez demandé est partiellement exclu de l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, d’une part parce qu’il décrit certaines caractéristiques des services pour lesquels la protection est demandée, et, d’autre part, parce qu’il est dépourvu de caractère distinctif.
Les services pour lesquels l’objection est formulée sont:
Classe 43 Services de restauration; Services de conseils en matière de restauration en aliments et boissons; Fournitures d’information sur les services de
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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restauration.
Caractère descriptif
L’appréciation du caractère descriptif repose sur la perception que le consommateur pertinent aura du signe en ce qui concerne les produits et les services pour lesquels la protection est demandée. Dans le cas présent, le consommateur pertinent de langue française attribuera au signe la signification suivante: référence à la cafétéria, lieu de restauration.
La signification susmentionnée du mot «Cafette», dont la marque est composée, est étayée par les références du dictionnaire suivantes.
CAFÈTE '(familièrement) Lieu de consommations de boissons, généralement non alcoolisées, et de restauration simplifiée.' (informations extraites du dictionnaire cordial le 07/10/2025 à https://www.cordial.fr/dictionnaire/definition/caf%C3%A8te.php).
CAFÉT’ 'Variante orthographique de 'cafet', abréviation familière de cafétéria.' (informations extraites du dictionnaire en ligne lalanguefrancaise le 07/10/2025 à https://www.lalanguefrancaise.com/dictionnaire/definition/cafet).
CAFÉTÉRIA 'Établissement généralement implanté dans un lieu de passage (centre commercial ou administratif, ensemble de bureaux, université, etc.), où l’on peut consommer des boissons, se restaurer, souvent en libre-service.' (informations extraites du dictionnaire Larousse le 07/10/2025 à https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/cafétéria/12095).
Le consommateur pertinent percevra immédiatement le terme « CAFETTE » comme une variante orthographique des abréviations « Cafète, cafét’ ou cafet » pour désigner une cafétéria, dans un langage familier. En outre, les termes « Cafette, Cafète, Cafét’ ou Cafet » se prononcent de manière identique.
Par une recherche sur Internet en date du 07/10/2025, le terme « CAFETTE » est utilisé pour désigner une cafétéria :
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Information extraite de reverso le 07/10/2025 à https://context.reverso.net/translation/french- english/cafette
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Information extraite de wordreference le 07/10/2025 à https://forum.wordreference.com/threads/une-cafét-cafette.2926551/ : Comme il se prononce de la même manière [que cafète], « la cafette » est également le nom d’un restaurant de type cafétéria au Québec. Une cafétéria, abréviation Cafét (prononcée Cafette).
Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations que les services de restauration de la classe 43 seront rendus dans une cafétéria qui est un lieu de restauration simple qui fournit des boissons et de la nourriture. En outre, les services de conseil en restauration porteront sur le domaine précis de la cafétéria.
Dès lors, le signe décrit l’espèce ou le lieu de prestation des services, ainsi que l’objet de la prestation des services.
Absence de caractère distinctif
Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les services ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
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Délai de réponse
Si vous souhaitez formuler des observations, elles doivent être présentées dans les deux mois suivant la notification de la présente communication. Si vous ne présentez pas d’observations, la demande sera rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 43 Services de restauration; Services de conseils en matière de restauration en aliments et boissons; Fournitures d’information sur les services de restauration.
La demande peut procéder pour les produits et services restants:
Classe 9 Logiciels; Logiciels pour le secteur de la restauration; Logiciels informatiques destinés au traitement de données; Logiciels de caisses automatiques; Logiciels pour caisses enregistreuses et terminal de paiement électronique; Logiciels pour la récupération, le suivi, l’analyse, le calcul et la gestion de données; Logiciels pour le traitement de paiements électroniques; caisses automatiques; caisses enregistreuses; Logiciels pour le traitement de transactions commerciales.
Classe 35 Gestion commerciale; comptabilité; Recueil et systématisation d’informations au sein de bases de données informatiques; Services d’analyse de données commerciales; Services de traitement de données; Analyse de données de marketing; Compilation et analyse d’informations et de données; Services de gestion de fichier informatiques et de bases de données pour le secteur de la restauration; Services de programme de fidélité; Gestion de programmes de primes de fidélités.
Classe 36 Services financiers; Gestion financière; Services de traitement des transactions par carte de crédit et de débit; Service de traitement des paiements électroniques; Services de traitement du transfert électronique des paiements; Services de traitement des transactions réalisées par le biais de réseaux informatiques mondiaux; services de traitement d’opérations de paiement; Services de paiement automatisé; Services de gestion des paiements; Services de paiement par un dispositif mobile.
Classe 38 Télécommunications; Services de télécommunication; Services de transmission d’informations par réseaux numériques; fourniture d’accès à des bases de données informatiques en ligne; Transmission de messages, d’images et de fichiers numériques; services de communications numériques interactives avec la clientèle; transmission électronique d’informations et de données relatives aux transactions; transmission électronique d’informations financières et commerciales entre la clientèle et les entreprises dans le
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domaine de la restauration.
Classe 42 Conception, développement et programmation de logiciels; Mise à jour et maintenance de logiciels; Logiciels-Service [SaaS]; Maintenance et mise à jour de logiciels pour des systèmes de caisse enregistreuses; Conception et fourniture de logiciels destinés au traitement de données; Conception, et fourniture de logiciels de caisses automatiques; Conception et fourniture pour caisses enregistreuses et terminal de paiement électronique , Conception et fourniture de logiciels pour la récupération, le suivi, l’analyse, le calcul et la gestion de données; Conception et fourniture de logiciels pour le traitement de transactions commerciales.
Pour toute explication complémentaire concernant la présente communication, veuillez contacter le centre d’information de l’EUIPO au +34 965139100 en donnant votre numéro de demande en référence. Le centre d’information répondra à votre question ou vous mettra en contact avec l’examinateur/examinatrice en charge de votre dossier. Si cette personne n’est pas disponible, vous pouvez demander que l’on vous rappelle et l’examinateur/examinatrice vous contactera dans un délai de deux jours ouvrables.
Julie GOUTARD Examinatrice
AG2Review réalisée par Magali Voisin - La présente communication a été révisée conformément à la récente initiative de l’Office en faveur de l’amélioration de la qualité et du partage des connaissances, qui a fait suite à la décision no EX-20-06 du directeur exécutif.
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