EUIPO
21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 mars 2025, n° R2179/2024-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2179/2024-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 21 mars 2025
Dans l’affaire R 2179/2024-4
Burgerlust, LLC
1880 siècle Park East Suite 950 Titulaire de l’enregistrement 90067 los Angeles
États-Unis international/requérante représentée par HGF B.V., Gedempt Hamerkanaal 257, 1021 KP Amsterdam (Pays-Bas)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 789 897 désignant l’Union européenne
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de MM. N. Korjus (président), C. Govers (rapporteur) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
21/03/2025, R 2179/2024-4, 10/10 BURGER
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 1 mars 2024, Burgerlust, LLC (ci-après la «titulaire de l’enregistre me nt international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international pour la marque en caractères standard
10/10 BURGER
(ci-après l’ «enregistrement international») pour les services suivants (ci-après les
«services contestés»):
Classe 43: Services de restaurants; services de restaurants à emporter.
2 Le 17 mai 2024, l’enregistrement international a été de nouveau publié par l’Office.
3 Le 12 juin 2024, l’examinateur a émis un refus provisoire total ex officio au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. L’examinateur a suivi le raisonnement suivant:
− Le consommateur-anglophone pertinent comprendrait le signe «10/10 BURGER» comme ayant la signification suivante: une marque supérieure burger sandwich. Cette signification est étayée par les références de dictionnaires suivantes:
10/10: «Dix sur dix: grade le plus élevé» (informations extraites de Wikipédile le
11 juin 2024 à l’adresse https://en.wikipedia.org/wiki/Grading_systems_by_country)
BURGER: bref pour hamburger, «un sandwich consistant en un patty de terre cuite ou un bœuf haché, généralement dans un rouleau ou un pistolet, garnissés» (informations extraites du dictionnaire anglais en ligne Collins le 11 juin 2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/hamburger).
− Le public pertinent percevrait simplement le signe «BURGER» comme fournissa nt les informations purement élogieuses selon lesquelles les services sont des restaurants et-sortira des services de restauration fournissant des sandwiches de grande qualité au hamburger, qui mérite le plus haut niveau. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement des informations laudatives qui servent à souligner les aspects positifs des services.
4 Le 7 août 2024, la titulaire de l’enregistrement international a présenté ses observations en réponse, qui peuvent être résumées comme suit:
− Dans l’ensemble, le signe «BURGER» est inhabituel dans sa structure et sa syntaxe en anglais, étant donné que «10/10» n’apparaît généralement pas à côté des substantifs «BURGER». Ce qui attire l’attention des consommateurs.
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− Il existe d’autres manières de lire «10/10», comme «ten», «ten slash ten» ou «ten sur dix». La manière la plus probable, à savoir «ten», rend le signe dans son ensemble rythmique, mémorisable et accrocheur.
− L’interprétation du terme «10/10» fournie par l’Office est peu probable et n’est pas corroborée par une entrée dans le dictionnaire. Une recherche sur Google indique plutôt des significations sans lien avec les services.
− L’expression «BURGER» n’est généralement pas utilisée pour désigner des services de restauration. Lorsqu’il sera confronté au signe, le public pertinent, qui est général et doté d’un niveau d’attention moyen, ne remettra en cause que l’expression.
− La signification fournie par l’Office est vague et le consommateur ne percevra pas de lien avec les services revendiqués. Le message est trop abstrait pour communiquer une signification déterminante. Pour qu’un signe ne soit pas-distinctif, il faut qu’il présente un rapport suffisamment direct et concret avec les services. Le message est abstrait et nécessitera un effort d’interprétation pour comprendre la connotation promotionnelle du signe, de sorte qu’il est distinctif.
− Des marques identiques et similaires ont été enregistrées par l’Office et l’Office des brevets et des marques des États-Unis (ci-après l’ «USPTO»), à savoir:
• La marque de l’Union européenne no 574 475, pour la marque verbale «10/10» dans la classe 42;
• La marque de l’Union européenne no 18 740 333, pour la marque verbale «LEGENDARY 10/10» dans la classe 29;
• L’enregistrement international désignant l’UE no 1 291 853, pour la marque verbale «BurgerCraft» compris dans les classes 29, 30, 32, 41 et 43;
• L’enregistrement international désignant l’UE no 1 533 482, pour la marque verbale «neat Burger» compris dans les classes 29, 30, 32, 33 et 43;
• La marque de l’Union européenne no 9 103 946, pour la marque verbale «GOURMET BURGER KITCHEN» compris dans les classes 29, 30 et 43;
• La marque de l’Union européenne no 18 948 945, pour la marque verbale «FATBURGER», compris dans la classe 43;
• La marque de l’Union européenne figurative no 4 646 048 dans
les classes 3, 5 et 32;
• La marque de l’Union européenne no 18 641 288, pour la marque verbale «10/10 PICNIC» dans les classes 3, 5 et 21:
• Demande de marque verbale no 97 906 979 «10/10 BURGER» dans la classe 43.
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5 Le 9 septembre 2024, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») refusant la protection de l’enregistrement international dans l’Unio n européenne au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision reposait sur les principales conclusio ns exposées dans le refus provisoire total ex officio de protection, et l’examinateur a répondu aux observations de la titulaire de l’enregistrement international, comme suit:
− L’expression «10/10 BURGER» présente une syntaxe habituelle, contrairement à ce qu’affirme la titulaire de l’enregistrement international. La partie «10/10» fait office d’adjectif et est placée avant les substantifs qu’elle définit. La manière dont le signe est formé n’a rien d’inhabituel qui le rendrait frappant pour le public pertinent. Au contraire, il est courant dans le commerce de juxtaposer une expression laudative et le nom d’un produit. Le signe n’attirera donc pas l’attentio n du consommateur, mais fournit plutôt des informations laudatives en relation avec les services revendiqués.
− L’expression «10/10», lue comme «ten sur dix», est couramment utilisée pour indiquer l’excellence. D’autres manières de lire le signe peuvent se présenter, néanmoins, dans le contexte des services en cause, le public pertinent percevra la signification du signe fournie par l’Office, étant donné qu’il est habituel pour les consommateurs d’évaluer ou de juger des services alimentaires et alimentaires sur la base du goût personnel et de l’expérience spécifique, et d’exprimer leur contenu en attribuant une marque de haut niveau, par exemple. Par conséquent, rien ne permet au consommateur de percevoir le signe comme une indication de l’origine.
− Il n’est pas nécessaire que l’Office prouve que le signe en tant que tel fait l’objet d’une entrée dans le dictionnaire pour rejeter la demande. Les dictionnaires ne donnent pas toutes les combinaisons possibles, notamment en ce qui concerne les termes composés.
− En tout état de cause, l’Office a dûment expliqué la signification du signe dans la lettre d’objection et l’a soutenu par une référence de wikipedia.com en ce qui concerne les systèmes de classement. Il apparaît qu’en Europe, ce système de classement sera largement compris et est couramment utilisé avec certaines variantes (par exemple en pourcentages). Dès lors, le public pertinent ne percevra pas le signe comme frappant ou mémorisable, mais comme une simple formule laudative.
− La remarque de la titulaire de l’enregistrement international concernant le fait que les recherches effectuées sur Google indiquent des significations sans lien avec les services revendiqués ne saurait être considérée comme pertinente, étant donné qu’aucune référence n’a été fournie et que des conclusions de cette nature ne sont guère valables.
− Contrairement à ce qu’affirme la titulaire de l’enregistrement international, il est courant de faire la publicité des services en cause en utilisant le nom des produits servis, comme par exemple «sushi» ou «pizza», et cette situation amène le consommateur à comprendre directement, sans étape mentale, ce qui pourrait être servi. En l’espèce, le signe sera directement perçu comme fournissant des informations sur le type d’aliments à servir, à savoir des sandwiches de hamburger.
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− Même avec un niveau d’attention élevé, le consommateur moyen n’aura pas tendance à remettre en cause le signe, comme indiqué par la titulaire de l’enregistrement international, étant donné que le signe est simple, présente une syntaxe correcte en anglais et est directement compréhensible par le public pertinent.
− La titulaire de l’enregistrement international fait valoir que le signe est trop abstrait pour communiquer un message promotionnel clair. L’Office considère, au contraire, qu’il est devenu très courant pour les consommateurs de qualifier des restaurants ou des aliments servis, avec de nombreuses applications et un site web dédié à cette fin au moyen de différents systèmes de classement. Par conséquent, le signe dans son ensemble ne sera pas perçu comme abstrait par le consommate ur général et sa signification laudative sera directement comprise par rapport aux services revendiqués.
− La titulaire de l’enregistrement international fait valoir que l’Office a accepté plusieurs enregistrements similaires. Bien que l’Office ait analysé avec soin ces enregistrements, ils ne sont pas entièrement comparables au signe en cause, avec des différences significatives dans le libellé ou les produits et services. Le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office. En outre, l’Office n’est pas lié par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale.
− Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la protection de l’enregistre me nt international est refusée pour l’Union européenne pour tous les services revendiqués.
6 Le 8 novembre 2024, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 9 janvier 2025.
Moyens du recours
7 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− L’Office n’a pas soulevé d’objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE mais s’est fondé sur l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE comme base unique de son refus. Dès lors, il peut être sous-entendu que l’Office considère que l’enregistrement international n’est pas descriptif des services en cause.
− En raison de sa signification ambiguë et de sa structure grammaticale unique, l’enregistrement international sert d’indication d’origine pour les consommate urs. L’enregistrement international possède un caractère distinctif suffisant pour être enregistré.
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− Le seuil de caractère distinctif est faible et n’exige pas une ingénuité linguistiq ue ou artistique particulière. Une marque peut également être distinctive lorsqu’elle possède un élément ingénuité, tel qu’un double sens ou un contexte inhabituel.
− Lorsque le «10/10 BURGER» est considéré dans son intégralité, il présente une structure inhabituelle. Les noms des fournisseurs de services de restauration sont souvent lus aloud ou mentionnés oralement, de sorte que le terme peut être lu comme «ten burger», «ten slash ten burger» ou «ten plus de 10 burger». Bien qu’il existe plusieurs prononciations possibles, il est probable que l’enregistre me nt international sera d’abord lu comme «ten burger». Cette variation se compose de quatre syllabes, les deux premières étant une répétition l’une de l’autre. Ces éléments rendent la marque rythmique, mémorisable et accrocheuse. En outre, la structure syntaxique inhabituelle attire l’attention des consommateurs et les conduit à se pencher sur la signification qui sous-tend la marque.
− Le terme «10/10» est une expression inhabituelle dans la langue anglaise et n’apparaît généralement pas à côté de noms tels que «BURGER». Il ne s’agit pas d’un terme couramment associé ou utilisé pour décrire un burger ou des services de restaurants.
− La suggestion selon laquelle le nom représente une note pour un burger, comme le laisse entendre l’examinateur, n’est pas immédiatement évidente et nécessiterait un effort cognitif supplémentaire.
− Une recherche sur l’ Oxford English Dictionary et Cambridge English Dictionary n’a révélé aucun résultat pour le terme «10/10», soutenant en outre l’absence de signification claire associée à ce terme.
− Les définitions de «burger» dans le dictionnaire anglais Cambridge ne présentent aucune corrélation avec le terme «10/10».
− Une autre recherche sur Google du terme «10/10» a abouti à des résultats contraires aux conclusions de l’examinateur. Des liens renvoyant à «10: 10» apparaissent plutôt. Ces résultats associent le terme aux «nombres angel» et à la croissance spirituelle, qui n’a aucun rapport avec les services désignés de la demande.
− Les considérations relatives à ce qu’est un «10/10 BURGER», ou à quoi il se compose, varieront inévitablement considérablement d’un consommateur moyen à l’autre. Il en résulte que l’enregistrement international contesté soulève plus de questions qu’il ne répond.
− Il est évident que la signification sur laquelle l’Office fonde son refus est très vague et subjective et a été établie de manière concluante. L’Office s’est écarté du critère juridique consistant à examiner l’impression d’ensemble produite par l’enregistrement international et à le décomposer en éléments individuels pour adapter sa conclusion.
− Le public pertinent ne sera pas en mesure de déterminer une signification concrète de l’enregistrement international, et encore moins de percevoir le message prétendument non distinctif suggéré par l’Office.
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− Certes, rien n’indique que le consommateur pertinent, confronté à la marque, la percevra comme une référence aux services en cause ou comme véhiculant une quelconque information spécifique sur ces services. La marque est bien trop vague pour communiquer un message aussi précis.
− Une réflexion plus approfondie serait nécessaire pour que toute significat io n supposée soit établie, et même dans ce cas, de multiples interprétations du signe sont possibles.
− Le public pertinent est le grand public, faisant preuve d’un niveau d’attention moyen. Lorsque l’on considère la marque du point de vue du grand public, il est peu probable qu’il comprenne immédiatement la signification du mot «10/10» et sa relation avec «BURGER».
− La présence d’une signification promotionnelle, bien qu’elle n’ait pas été reconnue en l’espèce, ne saurait être considérée comme délimitant la capacité du signe à désigner l’origine commerciale (21/01/2010-, 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29).
− Les directives d’examen indiquent que, si chaque demande doit être examinée sur la base de ses mérites propres, la-prise de décision doit être cohérente pour garantir que tous les demandeurs soient traités sur un pied d’égalité.
− En particulier, des marques ayant des structures grammaticales identiques ou similaires ont également été acceptées à l’enregistrement:
• La marque de l’Union européenne no 574 475, pour la marque verbale «10/10» dans la classe 42;
• La marque de l’Union européenne no 18 740 333, pour la marque verbale «LEGENDARY 10/10» dans la classe 29;
• L’enregistrement international désignant l’UE no 1 291 853, pour la marque verbale «BurgerCraft» compris dans les classes 29, 30, 32, 41 et 43;
• L’enregistrement international désignant l’UE no 1 533 482, pour la marque verbale «neat Burger» compris dans les classes 29, 30, 32, 33 et 43;
• La marque de l’Union européenne no 9 103 946, pour la marque verbale «GOURMET BURGER KITCHEN» compris dans les classes 29, 30 et 43;
• La marque de l’Union européenne no 18 948 945, pour la marque verbale «FATBURGER», compris dans la classe 43;
• La marque de l’Union européenne figurative no 4 646 048 dans
les classes 3, 5 et 32;
• La marque de l’Union européenne no 18 641 288, pour la marque verbale «10/10 PICNIC» dans les classes 3, 5 et 21.
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− La même marque, avec la même demande et des services identiques, a été acceptée aux États-Unis, où l’anglais est la langue officielle &bra; demande de marque américaine no 97 906 979 pour la marque verbale «10/10 BURGER» dans la classe 43 (actuellement acceptée).
− L’acceptation de l’enregistrement de cette marque indique clairement que l’enregistrement international possède un caractère distinctif acceptable requis pour être enregistré en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Motifs
8 Sauf indication contraire expresse, toutes les références au RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
9 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
10 Conformément à l’article 193 du RMUE, la protection est refusée à un enregistre me nt international désignant l’Union européenne lorsque l’un des motifs absolus de refus en vertu de l’article 7 du RMUE s’applique.
Article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE
11 Aux termes de l’article 7, point l), sous b), du RMUE, sont refusées à l’enregistre me nt les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, il suffit qu’un motif absolu de refus n’existe que dans une partie de l’Union européenne.
12 Le caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que la marque demandée permet d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises (21/01/2010-, 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 33; 13/05/2020, T-49/19, Create delight f ul human space space, EU:T:2020:197, § 17).
13 Les signes visés à l’article 7, point l), sous b), du RMUE sont, notamment, ceux qui ne permettent pas au public pertinent de répéter une expérience d’achat, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors de l’acquisition ultérieure des produits ou services concernés (05/12/2002,-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 18; 29/09/2009, T-139/08, Smiley, EU:T:2009:364, § 14 et jurisprudence citée).
14 L’appréciation du caractère distinctif d’un signe doit être opérée, d’une part, par rapport aux produits ou aux services en cause et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, à savoir le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé
(12/09/2019-, 541/18, bâtir darferdas, EU:C:2019:725, § 20 et jurisprudence citée).
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Public et territoire pertinents
15 En l’espèce, la protection est demandée pour des services de restauration et des services de restaurants à emporter compris dans la classe 43. Ces services s’adressent au grand public, faisant preuve d’un niveau d’attention moyen. Cela n’est pas contesté.
16 Il ressort d’une jurisprudence constante que le niveau d’attention du public pertinent peut être relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionne l (05/12/2002,-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 24; 03/07/2003,
T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 25; 15/09/2005, T-320/03, live richly, EU:T:2005:325, § 74). Si un signe n’indique pas d’emblée l’origine ou la destination de l’objet de leur intention d’achat, mais fournit uniquement des informations purement promotionnelles, laudatives et abstraites, le public ciblé ne s’attardera ni à rechercher les différentes fonctions éventuelles du signe ni à le mémoriser en tant que marque
(05/12/2002,-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 28, 29).
17 L’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que les motifs absolus de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, du même règlement sont applicables même si ces-motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne (03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 57). Par conséquent, un obstacle qui se rapporte au public-anglop ho ne de l’Union européenne est considéré comme suffisant pour rejeter une demande de marque.
18 L’enregistrement international contesté contient l’élément «10/10» et l’élément verbal «burger», qui est un mot (tel qu’il est court pour «hamburger») se rapportant, à tout le moins, à la langue anglaise. Compte tenu de ce qui précède, l’enregistre me nt international contesté sera examiné par la chambre de recours par rapport au public-anglophone de l’Union européenne &bra; 03/12/2015, 647/14-, DUALSAW (fig.), EU:T:2015:932, § 21 &ket;, qui, à la date d’adoption de la présente décision, est le public de l’Irlande et de Malte au moins.
Caractère distinctif du signe
19 Selon une jurisprudence constante, si le public pertinent perçoit un signe comme fournissant des informations sur la nature des produits et services en cause et non comme une indication d’origine, ce signe ne remplit pas les conditions énoncées à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (-29/04/2010, 586/08, BioPietra, EU:T:2010:171, § 22; 10/12/2008, T-365/06, BATEAUX MOUCHES, EU:T:2008:559, § 19).
20 L’examinateur a conclu que les consommateurs pertinents percevraient simple me nt l’enregistrement international «10/10 BURGER» comme fournissant les informatio ns purement élogieuses selon lesquelles les services contestés sont des services de restaurants et de restaurant proposant des sandwiches de grande qualité pour hamburger, qui mérite le plus haut niveau. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans l’enregistrement international une indication de l’origine commerciale, mais simple me nt des informations laudatives qui servent à souligner les aspects positifs des services.
21 L’examinateur a défini l’élément «10/10» comme signifiant «dix sur dix: le grade le plus élevé», tout en faisant référence à une entrée sur Wikipédia (https://en.wikipedia.org/wiki/Grading_systems_by_country), et a par ailleurs conclu que le mot «BURGER» est court pour désigner «hamburger», signifiant «un sandwich
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composé d’un patt cuit de terre ou de bœuf haché, généralement dans un rouleau ou un pistolet, feuilé», tout en faisant référence à une entrée dans le dictionnaire Collins Englis h
Dictionary en ligne https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/hamburger).
22 La chambre de recours observe que la titulaire de l’enregistrement international n’a pas contesté les définitions fournies par l’examinateur en tant que telles, ni les sources utilisées par l’examinateur, et la chambre de recours souscrit pleinement aux définitio ns fournies. En ce qui concerne la signification de l’élément «10/10», il convient en outre de noter que la titulaire de l’enregistrement international s’est contentée d’affirmer que d’autres significations étaient également possibles «ten sur dix».
23 En outre, toujours en ce qui concerne l’élément «10/10», l’examinatrice a fait valoir que cet élément est couramment utilisé dans la publicité comme signifiant «dix sur dix», ce que conteste la titulaire de l’enregistrement international. La chambre de recours observe que même si l’élément «10/10» peut ne pas être le terme le plus courant utilisé pour promouvoir les services contestés, sa signification «ten sur dix» est tout de même aisément comprise par les anglophones comme indiquant une qualité supérieure, ce qui est un trait hautement souhaitable dans ces services.
24 L’extrait de Wikipédia fourni par l’examinateur confirme que l’élément verbal «10/10» peut être compris comme signifiant «dix sur dix». Cette signification peut, selon la chambre de recours, être considérée avec certitude comme courante pour le public-anglophone.
25 En ce qui concerne l’affirmation de la titulaire de l’enregistrement international selon laquelle les recherches effectuées sur Google ne révèlent aucune signification pour l’élément «10/10», mais plutôt pour des variations telles que «10: 10», cela peut être dû au fait que ce moteur de recherche spécifique efface le «/» lorsqu’un terme de recherche est introduit qui inclut un «/».
26 À titre purement illustratif, la chambre de recours observe qu’une recherche sur le moteur de recherche Yahoo pour le «10/10» confirme clairement la signification de «dix sur dix»:
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27 L’enregistrement international, pris dans son ensemble, fait donc référence à un aspect des services contestés compris dans la classe 43 et apprécie un aspect de ceux-ci, à savoir qu’il s’agit de services de restauration et de services de restaurants à emporter qui fournissent des sandwiches de grande qualité pour hamburger, qui mérite le plus haut niveau et qui, compte tenu de son importance pour les consommateurs, sont susceptibles d’être perçus dans un sens purement promotionnel.
28 En tant que tel, l’enregistrement international n’est ni original, ni prégnant, mais plutôt direct et laudatif (-06/06/2013, 515/11, Innovation for the real world, EU:T:2013:300, § 37). L’enregistrement international pour les services contestés indique que les hamburgers sont d’une qualité élevée ou supérieure, visant à satisfaire pleinement la satisfaction du consommateur. Par conséquent, et compte tenu du fait que le niveau d’attention des consommateurs tend à être faible en ce qui concerne les indications à caractère promotionnel (voir paragraphe 16 ci-dessus), le signe contesté ne sera pas immédiatement perçu comme une indication de l’origine commerciale, mais plutôt comme un véhicule d’information promotionnelle et, partant, comme relevant du champ d’application de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (06/06/2013, T-126/12, Inspired by efficiency, EU:T:2013:303, § 41).
29 Dans la mesure où il a été établi que, en ce qui concerne les services en cause, l’enregistrement international transmet le message promotionnel selon lequel les services fournissent des sandwiches hamburger de grande qualité, qui mérite le plus haut niveau de qualité, le fait que le signe puisse avoir une autre signification ne suffit pas à lui conférer un caractère distinctif par rapport à ces produits et services (24/09/2019, T
749/18-, Road Efficience, EU:T:2019:688, § 34).
30 Le fait que, comme l’a souligné la titulaire de l’enregistrement international, l’expressio n
«10/10 BURGER» ne soit pas définie comme telle dans les dictionnaires ne signifie pas
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qu’elle ne peut être dépourvue de caractère distinctif (27/06/2013, T-248/11, Pure Power, EU:T:2013:333, § 33 et jurisprudence citée).
31 Dans la mesure où la titulaire de l’enregistrement international soutient que la combinaison des éléments verbaux de l’enregistrement international contesté est vague, inhabituelle, un jeu de mots ou n’est pas directement descriptive, la chambre de recours observe que le public pertinent sera confronté au signe dans le contexte des services en cause. Le public pertinent n’aura aucune difficulté à comprendre que les services proposés sont des services de restauration et des services de restaurants sortants qui fournissent des sandwiches steak hamburger de haute qualité, qui mérite le plus haut niveau. En outre, il est indifférent que l’expression soit communément utilisée ou non (15/09/2005,-37/03, BioID, EU:C:2005:547, § 61, 62).
32 Même si un terme ou une expression donnée pourrait ne pas être clairement descriptif par rapport aux services concernés, au point qu’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne s’appliquerait pas, elle serait toujours répréhensib le en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE au motif qu’elle sera perçue par le public pertinent comme fournissant uniquement une information purement promotionnelle des services concernés et non comme une indication de leur origine. La chambre de recours rappelle qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’est pas nécessaire qu’une marque informe des caractéristiques exactes ou objectivement vérifiables d’un produit ou d’un service au sens de l’artic le 7, paragraphe 1, point c), du-RMUE (17/11/2009, T 473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442, § 26).
33 En ce qui concerne les services contestés, le public pertinent percevra avant tout l’enregistrement international contesté dans le sens indiqué. Contrairement à ce qu’affirme la titulaire de l’enregistrement international, le public pertinent n’aura pas besoin de plusieurs étapes mentales ni d’une approche analytique pour parvenir à la conclusion que l’enregistrement international contesté ne contient rien de plus que l’affirmation purement promotionnelle, comme indiqué ci-dessus, et l’enregistre me nt international contesté ne présente pas non plus une structure ou une syntaxe inhabitue l le. L’enregistrement international contesté transmet au consommateur pertinent un message simple, clair et sans équivoque, qui n’est pas susceptible de conférer une originalité ou une prégnance particulière, de nécessiter au moins une certaine interprétation ou de déclencher un processus cognitif, du point de vue du public-anglophone.
34 En outre, l’enregistrement international contesté ne contient aucun élément figuratif qui soit distinctif et qui, de ce fait, permettrait au public pertinent de la mémoriser facile me nt et de faire que les consommateurs perçoivent immédiatement la marque demandée comme une indication de l’origine commerciale des produits proposés sous ce signe
&bra; voir, par analogie, 28/08/2013, R 2084/2012-4, PRIMA (fig.), § 24 &ket;. En l’absence d’autre indication de l’origine commerciale, rien dans l’affirmation ne permettrait au consommateur de distinguer les services en cause de ceux d’autres fournisseurs de tels services.
35 Pour toutes ces raisons, la chambre de recours estime que l’enregistrement internatio na l contesté est incapable d’exercer la fonction essentielle d’une marque et ne permet pas au consommateur qui acquiert les services en cause de répéter l’expérience, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors d’une acquisition ultérie ure. L’enregistrement international contesté est donc incapable de servir d’indicate ur d’origine pour les services demandés compris dans la classe 43.
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36 Contrairement aux allégations de la titulaire de l’enregistrement international, il ressort également de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’examinateur a dûment examiné si l’enregistrement international contesté remplissait ou non les conditions requises pour bénéficier d’une protection dans l’Union européenne et a fourni une motivation correcte et suffisante pour refuser cette protection.
Enregistrements antérieurs
37 La titulaire de l’enregistrement international invoque plusieurs enregistrements pour des signes prétendument comparables en tant que MUE ainsi que l’enregistrement du même signe aux États-Unis d’Amérique.
38 La chambre de recours observe que chacune des marques de l’Union européenne antérieures énumérées par la titulaire de l’enregistrement international ne se compose que d’un seul des termes «burger» ou «10/10», combinés à des termes et/ou des éléments figuratifs complètement différents.
39 En outre, il est important de noter que toutes les marques de l’Union européenne mentionnées ont été acceptées par des décisions de première-instance qui n’ont pas été contestées devant les chambres de recours. Ces derniers n’ont donc pas eu la possibilité d’apprécier leur caractère enregistrable (27/03/2014, T 554/12-, Aava Mobile, EU:T:2014:158, § 65, deuxième phrase). Les chambres de recours ne sauraient être liées par les décisions de la division d’examen qui n’ont pas fait l’objet d’un recours. Il serait contraire à la compétence des chambres de recours, telle que définie aux articles 66 à 71 du RMUE, de voir sa compétence réduite au respect de décisions émanant d’organes de première-instance de l’Office (09/11/2016, 290/15-, Smarter Travel, EU:T:2016:651, §
73).
40 Les chambres de recours n’ont aucun moyen de corriger d’office les décisions éventuellement erronées en droit prises par les examinateurs de l’Office. Toutefois, toute partie intéressée qui estime qu’une MUE a été enregistrée par erreur juridique a la possibilité d’introduire une action en nullité afin de radier ladite marque du registre des MUE.
41 En outre, les décisions antérieures de l’Office ne sauraient faire naître une confiance légitime (27/11/2018-, 756/17, Word Law Group, EU:T:2018:846, § 52).
42 Selon une jurisprudence constante, l’Office est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union. Si, eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’Office doit prendre en considératio n les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, l’application de ces principes doit toutefois être conciliée avec le respect du principe de légalité (24/06/2015, 552/14-, Extra, EU:T:2015:462, § 27; 08/07/2020, 696/19-, Moins de migraine pour vivre mieux, EU:T:2020:329, § 36).
43 Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées ou annulées de manière indue. C’est ainsi qu’un tel examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistre me nt d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre
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des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (27/11/2018,-756/17, Word Law Group, EU:T:2018:846,
§ 46).
44 Ces considérations s’appliquent même si le signe dont l’enregistrement est demandé en tant que marque de l’Union européenne est composé d’une manière identique à celle d’une marque pour laquelle l’Office a déjà accepté l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne et qui désigne des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels l’enregistrement du signe en cause est demandé (12/02/2009, 39/08 indirects-C 43/08-, Volks.Handy, EU:C:2009:91, § 15-19;
12/12/2013, 70/13-P, PHOTOS.COM, EU:C:2013:875, § 45).
45 Il ne ressort pas de la jurisprudence que l’examinateur ou la chambre de recours devraient donner les raisons spécifiques pour lesquelles chacun des enregistrements antérieurs invoqués a été enregistré. Ils doivent indiquer les raisons spécifiques pour lesquelles la présente demande ne peut être enregistrée. En outre, comme l’a jugé la Cour de justice (12/02/2009, 39/08 COD 43/08--, Volks.Handy, EU:C:2009:91, § 17), même si l’autorité compétente doit prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, elle ne saurait en aucun cas être liée par celles- ci, qu’elles portent sur des motifs identiques ou différents (12/02/2009, 39/08 indirects-C- 43/08, Volks.Handy, EU:C:2009:91, § 17).
46 En l’espèce, il s’est avéré que l’enregistrement international contesté relève d’au moins un des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE en raison des services pour lesquels l’enregistrement est demandé et de la manière dont le signe serait perçu par les milieux intéressés (voir, par analogie,-10/03/2011, 51/10 P, 1000,
EU:C:2011:139, § 78).
47 Pour ces raisons, les enregistrements antérieurs cités ne sont pas convaincants.
48 Par conséquent, c’est à bon droit que l’examinateur a conclu que l’enregistre me nt international contesté pour l’ensemble des services en cause tombait sous le coup du motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, et la titulaire de l’enregistrement international ne saurait invoquer avec succès, aux fins d’infirmer cette conclusion, que les marques citées ont été enregistrées par l’Office.
49 En ce qui concerne les enregistrements antérieurs dans d’autres juridictions, en l’occurrence les États-Unis d’Amérique, il suffit de noter que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques; elle est elle-même-suffisante et son application est indépendante de tout système national (05/12/2000,-T 32/00, Electronica, EU:T:2000:283, § 47). Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente de l’Union européenne. Dès lors, l’Office n’est pas lié par une décision intervenue au niveau d’un État membre ou d’un autre pays admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale (15/09/2009,-T
471/07, Tame it, EU:T:2009:328, § 35; 16/05/2013, T-356/11, Équipeme nt,
EU:T:2013:253, § 74 et jurisprudence citée).
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50 Par conséquent, les arguments de la titulaire de l’enregistreme nt international fondés sur des enregistrements antérieurs pour des signes et services prétendument comparables à ceux en cause en l’espèce doivent être rejetés.
Conclusion
51 Pour toutes les raisons indiquées ci-dessus, il y a lieu de conclure que l’enregistre me nt international contesté est dépourvu de tout caractère distinctif intrinsèque pour les services demandés.
52 Il résulte de ce qui précède que le recours est infondé et rejeté, et la décision attaquée refusant la protection dans l’Union européenne de l’enregistrement international contesté en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE est confirmée.
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Dispositif
Par ces motifs,
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature
N. Korjus
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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LA CHAMBRE
Signature Signature
C. Govers L. Marijnissen
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