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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 oct. 2022, n° 003156989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003156989 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 156 989
Hongmei Yang, Group 4, Lijiakeng Village, Bailizhou Town, 443200 Zhijiang, Hubei, Chine (opposante), représentée par Arpe Patentes y Marcas, S.L., C/Alcalá, 26, 28014 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Shenzhen Dangge Wine Technology Co., Ltd., RM 201, Bldg 3 (F1-5), Jianda Industrial Zone, No.118, Xin’ rd RD, Xin an Street, Bao an Dist, Shenzhen, China (demanderesse), représentée par Metida, Business center Vertas Gyneju str. 16, 01109 Vilnius, Lituanie (mandataire agréé).
Le 17/10/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 156 989 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 6: Clapets à boulons métalliques; crochets métalliques; colliers de serrage métalliques pour tuyaux; écrous métalliques; crochets métalliques pour tableaux; équerres métalliques pour étagères; boulons métalliques; Targettes; fermetures de boîtes métalliques; boucles en métaux communs
[quincaillerie]; raccords métalliques de câbles non électriques; raccords métalliques de câbles non électriques; garnitures de meubles métalliques; raccords métalliques pour tuyaux; pênes de serrures; clous; boulons métalliques; attaches métalliques; garnitures de fenêtres métalliques; VIS métalliques.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 514 347 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 22/10/2021, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 514 347 «Hilitchi» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans les classes 6, 7 et 9. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 479 677 Hilitchi (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Décision sur l’opposition no B 3 156 989 Page sur 2 6
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 6: Clapets à boulons métalliques; boulons métalliques; attaches métalliques; colliers métalliques pour câbles; crochets métalliques; colliers de serrage métalliques pour tuyaux; écrous métalliques; crochets métalliques pour tableaux; VIS métalliques; équerres métalliques pour étagères; équerres métalliques; épingles [quincaillerie]; manivelles métalliques pour fenêtres; goupilles métalliques; poignées métalliques.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 6: Clapets à boulons métalliques; crochets métalliques; colliers de serrage métalliques pour tuyaux; écrous métalliques; crochets métalliques pour tableaux; équerres métalliques pour étagères; Sonnailles pour animaux; boulons métalliques; Targettes; fermetures de boîtes métalliques; boucles en métaux communs [quincaillerie]; raccords métalliques de câbles non électriques; raccords métalliques de câbles non électriques; garnitures de meubles métalliques; raccords métalliques pour tuyaux; pênes de serrures; clous; boulons métalliques; attaches métalliques; garnitures de fenêtres métalliques; VIS métalliques.
Classe 7: Filtres à air pour moteurs automobiles; courroies de machines; balais en tant que pièces de moteurs, générateurs et dynamos; carburateurs; embrayages pour machines; moteurs à courant continu; unités de transmission de machines; moteurs électriques pour machines; moteurs électriques pour machines à servocommande numérique; démarreurs électriques; générateurs électriques; filtres à air pour moteurs de motocyclettes; filtres à air pour moteurs; moteurs électriques autres que pour véhicules terrestres; hachoirs à viande électriques; tournevis électriques; perceuses électriques; marteaux électriques; pompes à air comprimé; éoliennes.
Classe 9: Appareilsde reproduction de son; haut-parleurs audio; écouteurs; microphones; télécommandes; dispositifs de communication sans fil pour la transmission vocale, de données ou d’images; appareils de téléguidage; chargeurs de batteries; connecteurs électroniques; stations d’accueil électroniques; dispositifs de communications électroniques numériques portables; adaptateurs de puissance; montres intelligentes; écouteurs pour téléphones intelligents; appareils enregistreurs; récepteurs et émetteurs radio; coupleurs
[équipements de traitement de données]; alimentations électroniques; appareils de commande de l’éclairage; bagues intelligentes.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution,
Décision sur l’opposition no B 3 156 989 Page sur 3 6
les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 6
Clapets à boulons métalliques; crochets métalliques; colliers de serrage métalliques pour tuyaux; écrous métalliques; crochets métalliques pour tableaux; équerres métalliques pour étagères; boulons métalliques; boulons métalliques; attaches métalliques; les vis métalliques sont contenues à l’identique dans les deux listes de produits.
Les garnitures métalliques de meublescontestées incluent, en tant que catégorie plus large, les supports métalliques de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les garnituresde fenêtres métalliques contestées incluent, en tant que catégorie plus large, les manivelles métalliques de fenêtres de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les boulons plats contestés; pênes de serrures; les ongles sont au moins très similaires aux boulons métalliques de l’opposante; VIS métalliques puisqu’elles ont la même nature et la même destination. Leur public pertinent, leurs producteurs et leurs canaux de distribution sont également les mêmes. En outre, ils sont complémentaires et concurrents.
Les raccords de câbles métalliques, non électriques, contestés; les raccords métalliques de câbles, non électriques, sont des quincaillerie métallique. Ils présentent des points communs avec les colliers métalliques pour câbles de l' opposante, en ce sens qu’ils ont la même nature. Leur finalité, au sens le plus large, peut également être la même, en ce qu’ils peuvent être utilisés dans la maintenance, les installations ultérieures ou les échanges ultérieurs de câbles, par exemple. Ils peuvent s’adresser aux mêmes consommateurs et être fabriqués par les mêmes entreprises. Ils sont dès lors similaires.
Les fermetures de boîtes métalliques et boucles métalliques [quincaillerie] contestées sont utilisées pour des dispositifs ou des produits de fixation et de fixation. Les colliers de serrage métalliques pour câbles et colliers métalliques pour tuyaux de l’opposante sont des produits utilisés pour fixer des câbles ou tuyaux. Ces produits sont similaires dans la mesure où leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Les raccords métalliques en métal pour tuyaux contestés sont des équipements conçus de manière à réunir deux tuyaux. Ces produits sont similaires aux colliers de serrage métalliques pour tuyaux de l’opposante car ils ont la même nature et sont complémentaires dans le montage des tuyaux. Ils peuvent également avoir le même producteur et coïncider par leur public pertinent et leur canaux de distribution.
Les autres sonnettes contestées pour animaux font référence à des sonnettes mises sur des animaux tels que des vaches, des chèvres, des moutons, des chevaux destinés à la localisation du troupeau ou du troupeau. Ceux-ci n’ont rien en commun avec aucun des produits de l’opposante compris dans la classe 6 contenant une gamme de quincaillerie métallique servant, entre autres, à la construction et à la construction ou à façonner ensemble des objets. En particulier, leur destination, leur utilisation, leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leurs producteurs sont clairement différents. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Produits contestés compris dans la classe 7
Décision sur l’opposition no B 3 156 989 Page sur 4 6
Les produits contestés compris dans la classe 7 présentent une gamme de machines industrielles et d’appareils et leurs accessoires. Ces produits contestés ont des natures et des finalités spécifiques qui ne sont pas liées à celles des produits de l’opposante compris dans la classe 6, qui sont une série de quincaillerie métallique servant, entre autres, à la construction et à la construction ou à couper ensemble des choses. Ces produits ciblent des utilisateurs finaux différents. Ils ne coïncident pas par leur fabricant/fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Le fait que les produits contestés puissent inclure ou nécessiter l’utilisation de certains des produits de l’opposante, tels que des boulons métalliques ou des colliers de câbles, ne suffit pas à les considérer comme similaires. Le simple fait qu’un certain produit puisse être composé de plusieurs composants n’établit pas automatiquement une similitude entre le produit fini et ses pièces (27/10/2005,-336/03, Mobilix, EU:T:2005:379, § 61). Contrairement aux allégations de l’opposante, la motivation de la décision de la chambre de recours, à savoir la décision R 223/2020-4, Holux/Holux et al., n’est pas applicable en l’espèce. Dans ce cas particulier, les produits antérieurs compris dans la classe 6 couvraient les portes métalliques tandis que les produits contestés compris dans la classe 7 étaient constitués, ou compris, d’ouvre-portes et de mécanismes d’entraînement pour portes. La similitude dans cette affaire était fondée sur le fait que les produits en cause étaient fabriqués par les mêmes entreprises fabriquant des portes et des systèmes de portes, visaient le même public pertinent et partageaient le même canal de distribution. Compte tenu des produits en cause, ce raisonnement n’est pas pertinent en l’espèce. Compte tenu de ce qui précède, la similitude ne sera constatée que dans des cas exceptionnels et exige qu’au moins certains des principaux facteurs permettant de conclure à l’existence d’une similitude, tels que le producteur, le public pertinent et/ou la complémentarité, soient remplis.
En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Produits contestés compris dans la classe 9
Les produits contestés compris dans la classe 9 désignent divers dispositifs, appareils et instruments de contrôle de l’électricité, audiovisuels, multimédias et photographiques, dispositifs de mesure, de détection, de surveillance et de contrôle et des composants électriques et électroniques. Ces produits n’ont aucun point commun pertinent avec aucun des produits de l’opposante compris dans la classe 6. Le fait que les boulons et autres fixations soient indispensables pour la fabrication de dispositifs et d’appareils ne constitue pas un facteur pertinent pour conclure à l’existence d’une similitude entre ces produits. Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, le simple fait qu’un certain produit puisse être composé de plusieurs composants n’établit pas automatiquement une similitude entre le produit fini et ses pièces (27/10/2005-, 336/03, Mobilix, EU:T:2005:379, § 61). En ce sens, l’opposante n’a pas expliqué de quelle manière, comme allégué, les produits pertinents (une gamme de quincaillerie métallique servant, entre autres, à la construction et à la construction ou à embouteiller ensemble dans la classe 6 couverts par le signe contesté contre une vérification d’appareils et de dispositifs compris dans la classe 9 tels que mentionnés ci-dessus et couverts par la marque antérieure) sont complémentaires. En outre, l’opposante n’a pas expliqué en quoi les produits en cause partageront le même canal de distribution et auront le même producteur. Ce fait ne saurait être considéré comme un fait notoire et en l’absence d’arguments convaincants ou de preuves contraires de la part de l’opposante, les produits spécifiques comparés ne peuvent donc être considérés comme complémentaires ou généralement produits par les mêmes entreprises. À cet égard, le public pertinent ne percevra les produits comme ayant une origine commerciale commune que lorsque les consommateurs considèrent comme courant que ces produits soient commercialisés sous la même marque, ce qui implique, normalement, qu’une grande partie des fabricants ou des distributeurs respectifs de ces produits soient les mêmes (11/07/2007, T-150/04, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 37). Dans cette mesure, la décision d’opposition no B 3 088 450 mentionnée par l’opposante n’est pas pertinente dans le cadre de la présente procédure pour étayer la similitude entre les produits en cause. En particulier, les affaires ne
Décision sur l’opposition no B 3 156 989 Page sur 5 6
sont pas comparables étant donné que les produits visés par cette décision concernaient une gamme de vannes métalliques (vannes étant des dispositifs de contrôle du passage des fluides) relevant de la classe 6 et des instruments de mesure du débit des fluides tels que de l’eau de la classe 9. Il résulte de ce qui précède que les produits sont différents.
b) Les signes
Hilitchi
Hilitchi
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les signes ont été jugés identiques et certains des produits contestés, comme établi ci- dessus à la section a) de la présente décision, sont identiques. Par conséquent, l’opposition doit être accueillie conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE pour ces produits.
En outre, certains produits contestés, tels qu’établis ci-dessus à la section a) de la présente décision, ont été jugés similaires à des degrés divers à ceux couverts par la marque antérieure. Compte tenu de l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’opposition est également accueillie dans la mesure où elle est dirigée contre ces produits.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition conclut qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire pertinent et, par conséquent, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 479 677 Hilitchi (marque verbale) de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties
Décision sur l’opposition no B 3 156 989 Page sur 6 6
succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
María Aránzazu Gandia Aldo Blasi Florica RUS SELLENS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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