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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 févr. 2025, n° R1588/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1588/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 17 février 2025
Dans l’affaire R 1588/2024-5
Samyang Ecotech Corporation
31, Jong-ro 33-gil, Jongno-gu Titulaire de l’enregistrement Seoul
République de Corée international/requérante représentée par Schneiders majoritaire Behrendt Partmbb, Rechts- und Patentanwälte, Gerard-
Mortier-Platz 6, 44793 Bochum (Allemagne)
contre
Coexpan, S.A.
Avda. de Madrid no 72
28802 Alcalá de Henares Espagne Opposante/défenderesse représentée par Santiago Mediano Abogados, S.L.P., Calle Campoamor, 18, 28004 Madrid
(Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 195 538 (enregistrement international no 1 709 849 désignant l’Union européenne)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de R. Ocquet en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et/ou de l’article 1, point c) (2) du règlement de procédure des chambres de recours et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
17/02/2025, R 1588/2024-5, RECOPET/RECOEX
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 28 décembre 2022, Samyang Ecotech Corporation (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international (ci-après l’ «enregistrement international») pour la marque verbale
RECOPET
(ci-après le «signe contesté») pour les produits suivants:
Classe 1: Matièresplastiques à l’état brut à usage industriel; matières plastiques à l’état brut sous forme de poudre ou de granulés; résines artificielles et synthétiques à l’état brut; résines polymères à l’état brut; résines de polystyrène à l’état brut; résines polyamides à l’état brut; résines de polyester à l’état brut; résines de polyéthylène à l’état brut; matières plastiques à l’état brut; résines polymères à cristaux liquides à l’état brut; matières plastiques de polymérisation à l’état brut; résines artificielles à l’état brut sous forme de copeaux ou de flocons; matières plastiques à l’état brut sous forme de copeaux ou de flocons; matières plastiques à l’état brut sous forme de copeaux ou de flocons; résines de polysulfone à l’état brut; résines de polyéthersulfone à l’état brut; résines de polyétherketone à l’état brut; résines de polyphétylène à l’état brut; résines de polyphénol de polyphétal à l’état brut; résines synthétiques à l’état brut destinées à la fabrication de composés de moulage en matières plastiques.
2 Le 3 février 2023, la marque demandée a de nouveau été publiée par l’Office.
3 Le 10 mai 2023, Coexpan, S.A. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement international pour tous les produits précités. Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne antérieure no 17 970 216
RECOEX
déposée le 19 octobre 2018 et enregistrée le 30 mars 2019 pour des produits et services compris dans les classes 16, 17, 39, 40 et 42, dont l’opposante n’a invoqué que les produits et services antérieurs compris dans les classes 16, 17 et 40.
4 Par décision du 17 juin 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité au motif qu’il existait un risque de confusion.
5 Le 7 août 2024, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 2 septembre 2024.
6 Le 3 septembre 2024, le greffe des chambres de recours a transmis une copie du mémoire exposant les motifs du recours à l’opposante, qui a été informée du dépôt d’un mémoire en réponse dans un délai de deux mois.
17/02/2025, R 1588/2024-5, RECOPET/RECOEX
3
7 Le 12 septembre 2024, la titulaire de l’enregistrement international a déposé une demande de suspension de la procédure de recours dans l’attente de l’issue de la procédure de déchéance 67 744 C contre l’enregistrement de la MUE antérieure no 17 970 216 RECOEX.
8 Le 21 septembre 2024, le greffe des chambres de recours a accusé réception de la demande de suspension et a invité l’opposante à présenter ses observations à ce sujet dans un délai d’un mois. L’opposante a été informée que son délai pour présenter ses observations en réponse au mémoire exposant les motifs du recours était toujours en vigueur.
9 Le 28 octobre 2024, l’opposante a demandé une prolongation de deux mois pour déposer le mémoire en réponse.
10 Le 29 octobre 2024, le greffe des chambres de recours a accusé réception de la demande de prolongation et a informé les deux parties que la demande était rejetée car aucune motivation concernant la nécessité d’une prorogation n’avait été fournie. Il a été rappelé à l’opposante que le délai fixé pour déposer le mémoire en réponse était toujours valable et expirerait le 8 novembre 2024.
11 Le 30 octobre 2024, l’opposante a demandé une prolongation de deux mois pour déposer une réplique.
12 Le 1 novembre 2024, le greffe des chambres de recours a accusé réception de la demande de prolongation et a informé les deux parties que la demande était rejetée au motif qu’aucune motivation n’avait été fournie concernant la nécessité d’une prorogation. Il a été rappelé à l’opposante que le délai fixé pour déposer le mémoire en réponse était toujours valable et expirerait le 8 novembre 2024.
13 Le 5 novembre 2024, les parties ont déposé une demande conjointe de suspension de la procédure.
14 Le 7 novembre 2024, le greffe des chambres de recours a accusé réception de la demande conjointe de suspension des parties et a informé les deux parties que la procédure de recours était suspendue pendant six mois, soit jusqu’au 5 mai 2025. L’opposante a été informée que le délai pour présenter les observations expirait désormais le 5 juillet 2025.
15 Le 10 février 2025, l’opposante a informé le greffe des chambres de recours que les parties étaient parvenues à un accord amiable et a transmis une communication signée conjointement datée du 5 février 2025, dans laquelle l’opposante avait retiré l’opposition B 3 195 538 contre l’enregistrement international no 1 709 849 désignant l’Union européenne et où les deux parties ont fait valoir qu’aucune décision sur les frais n’était nécessaire.
16 Le 12 février 2025, le greffe des chambres de recours a accusé réception de la communication conjointe des parties et a informé les deux parties qu’une décision sur la clôture de la procédure serait rendue en temps utile.
Motifs
17 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
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(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
18 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions de la chambre de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, du RMUE ou, si un recours devant le Tribunal a été introduit dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son opposition à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
19 L’opposante a mis fin à la procédure d’opposition en retirant l’opposition. Étant donné que les procédures de recours et d’opposition sont devenues sans objet, la chambre de recours déclare les deux procédures clôturées. La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris la décision sur les frais.
Frais
20 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la Chambre prend acte de l’accord des parties sur la répartition des frais.
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5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de l’opposition et par conséquent prononce la clôture des procédures d’opposition et de recours;
2. Prend acte de l’accord des parties sur les frais et du fait qu’aucune décision sur les frais n’est nécessaire.
Signature
R. Ocquet
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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