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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 déc. 2024, n° R0699/2024-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0699/2024-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 16 décembre 2024
Dans l’affaire R 699/2024-2
LABORATORIOS ERN, S.A.
C. Perú, 228 08020 Barcelone
Espagne Opposante/requérante représentée par PONTI indirects PARTNERS, S.L.P, Edifici PRISMA Av. Diagonal núm.
611-613 Planta 2, 08028 Barcelona (Espagne)
contre
YGION Biomedical GmbH
Campus Vienna Biocenter VBC5
1030 Vienne
Autriche Demanderesse/défenderesse représentée par Gerda Redl, Donau-City-Str. 11, 1220 Wien (Autriche)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 179 007 (demande de marque de l’Union européenne no 18 697 773)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de H. Salmi (président faisant fonction et rapporteur), C. Negro (membre) et K.
Guzdek (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 5 mai 2022, YGION Biomedical GmbH (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
YGION
pour les produits et services suivants:
Classe 1: Produitschimiques, biochimiques, biotechnologiques et biologiques à des fins industrielles et scientifiques; préparations d’acide nucléique, de peptide et de polypeptide, et leurs dérivés, destinés à l’industrie et aux sciences.
Classe 5: Préparationsmédicales et vétérinaires; produits pharmaceutiques et biopharmaceutiques; produits pharmaceutiques et biopharmaceutiques pour immunothérapies ou traitement de maladies tumériques ou du cancer; préparations pharmaceutiques et biopharmaceutiques, à savoir préparations d’acide nucléique, de peptide ou de polypeptide, et leurs dérivés; préparations pour traitements médicaux personnalisés; préparations pour traitements médicaux personnalisés, à savoir immunothérapies ou traitement de maladies tumériques ou de cancer; vaccins; vaccins personnalisés; vaccins pour traitement médical personnalisé; vaccins pour traitement médical personnalisé pour prophylaxie ou thérapie; vaccins pour traitement médical personnalisé, à savoir immunothérapies ou traitement de maladies tumériques ou de cancer.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services liés à la recherche scientifique, au développement et à la production d’agents et de préparations pharmaceutiques et biopharmaceutiques; services dans le domaine de la recherche, du développement et de la production de produits médicaux et pharmaceutiques; services de recherche, de développement et de production de produits médicaux et pharmaceutiques, à savoir vaccins, thérapeutiques et diagnostics; services scientifiques, industriels et de recherche liés à l’analyse d’échantillons biologiques; services scientifiques, industriels et de recherche liés à l’analyse d’échantillons biologiques en rapport avec des acides nucléiques, des peptides et des polypeptides et leurs dérivés; conception et développement de matériel informatique et de logiciels destinés à la recherche, au développement et à la production d’agents et de produits pharmaceutiques et biopharmaceutiques, ainsi qu’à l’analyse d’échantillons biologiques; services d’analyse in vitro; tests in vitro des vaccins; services de conseils et d’assistance en matière d’information dans les domaines précités.
Classe 44: Servicesde soins de santé pour êtres humains; fourniture de soins médicaux; fourniture de soins médicaux pour prophylaxie ou thérapie; services médicaux et de soins de santé dans le domaine de la médecine personnalisée; services de mise à
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disposition de vaccins, de prophylaxie ou de thérapies personnalisés; serv ices de soins médicaux personnalisés; services de traitement médical personnalisé pour immunothérapies ou traitement de maladies tumériques ou de cancer; services de conseils et d’assistance en matière d’information dans les domaines précités.
2 La demande a été publiée le 20 juin 2022.
3 Le 20 septembre 2022, LABORATORIOS ERN, S.A. (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole antérieure no M 344 809 «MAGION» pour des produits et spécialités pharmaceutiques compris dans la classe 5.
6 Par décision du 8 février 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
− La division d’opposition n’a pas procédé à une comparaison complète des
produits et services. L’examen de l’opposition a été effectué comme si tous les
produits contestés compris dans la classe 5 étaient identiques et si tous les
produits restants et les services contestés étaient hautement similaires aux
produits antérieurs qui, pour l’opposante, constituent la meilleure lumière sur laquelle l’opposition aurait pu être examinée.
− Les produits et services jugés identiques ou très similaires s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Compte tenu du prix, de la sophistication/spécialisation et de la fréquence d’achat des produits et services pertinents, le niveau d’attention sera plutôt élevé. Il ressort de la jurisprudence que, en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, délivrés sous ordonnance médicale ou non, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé. En particulier, les professionnels de la médecine ont un niveau d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments. Les non-professionnels font eux aussi preuve d’un degré élevé d’attention, et ce même lorsque les produits pharmaceutiques sont vendus sans ordonnance, dès lors que ces produits ont un effet sur leur santé. Cela vaudrait pour tous les produits et services qui ont un impact sur l’état de santé des personnes. Le territoire pertinent est l’Espagne.
− Aucun des signes n’a de signification en Espagne. Le public pertinent n’associera pas «MAGION» au magnésium car l’abréviation acceptée de cet élément chimique est «Mg» et non «mag». Les consommateurs espagnols percevront les deux signes comme des termes fantaisistes, sans rapport avec les produits et services pertinents. Les signes ne sont ni descriptifs, ni faiblement distinctifs et possèdent un caractère distinctif normal.
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− Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
− Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par la séquence de lettres «* * GION» à leur fin et par sa prononciation. Ils diffèrent par leurs débuts,
«MA» pour la marque antérieure et «Y» pour le signe contesté, et leur prononciation respective, ce qui, compte tenu de leur position, contribue de manière notable à créer des impressions d’ensemble plus éloignées. Les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
− Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
− Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal. Les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique. Aucun d’eux ne véhicule de signification susceptible d’aider les consommateurs à associer les signes. Bien qu’ils coïncident par les lettres «GION», il n’existe pas de risque de confusion. Premièrement, ces lettres ne constituent pas un élément indépendant au sein des signes, qui sont perçus par le public pertinent comme des mots uniques, sans aucun élément reconnaissable. Deuxièmement, compte tenu de leurs débuts complètement différents. Les similitudes entre les signes ne sont pas suffisantes pour amener le public, compte tenu notamment de son niveau d’attention, à croire que les produits/services proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Les différences entre les signes sont suffisantes pour neutraliser leurs similitudes et pour permettre aux consommateurs assez attentifs, même lorsqu’ils sont confrontés à des produits/services identiques, de distinguer avec certitude les marques.
− L’opposante a fait référence à des décisions antérieures de l’Office. Toutefois, l’Office n’est pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être traitée séparément et en fonction de ses particularités. Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal, qui a déclaré que, selon une jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office. Chaque affaire doit être examinée en fonction de ses particularités. Même si les décisions antérieures présentées devant la division d’opposition sont, dans une certaine mesure, similaires à l’espèce sur le plan factuel, l’issue pourrait ne pas être la même. Les décisions antérieures mentionnées par l’opposante ne sont pas pertinentes en l’espèce étant donné qu’aucune d’entre elles n’examine les signes respectifs dans le contexte de produits identiques compris dans la classe
5 ou de produits et services très similaires compris dans les classes 1, 42 ou 44 du point de vue des consommateurs espagnols, et compte tenu d’un degré d’attention élevé.
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− Même à supposer que les produits soient identiques et que les services soient hautement similaires, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. L’opposition doit être rejetée.
7 Le 2 avril 2024, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 29 mai 2024.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 12 juillet 2024, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
9 Le 29 juillet 2024, l’opposante a demandé de compléter le mémoire exposant les motifs du recours par une réplique, conformément à l’article 26, paragraphe 1, du RDMUE. Le 31 juillet 2024, le rapporteur a fait droit à cette demande.
10 Le 2 septembre 2024, l’opposante a présenté sa réplique en temps utile.
11 Le 1 octobre 2024, la requérante a présenté sa duplique.
Moyens et arguments des parties
12 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Les consommateurs apprécient les marques dans leur intégralité sans procéder à aucune des disséquences lexico-grammaticales effectuées aux fins de l’adoption de la décision qui fait l’objet du présent recours, une décision selon laquelle cette représentation est également erronée. De l’analyse comparative effectuée, il n’y a pas d’autre conclusion que l’existence d’une similitude dans l’ensemble de marques, élevée et suffisante pour les considérer incompatibles.
− Les signes ont la même structure, composée d’un mot et d’une longueur similaire, à savoir respectivement cinq et six lettres. Quatre lettres sur cinq et six lettres sont identiques et placées dans le même ordre, juste après Y et E- respectivement. La première lettre du signe contesté et les deux premières lettres du signe antérieur constituent la seule différence. Les lettres initiales différentes ne l’emportent pas sur le fait que les signes coïncident dans une large mesure. Les signes présentent un degré de similitude visuelle supérieur à la moyenne. Les signes coïncident par la suite de lettres «-GION» et partagent donc cinq lettres sur sept de la marque antérieure. Les deux signes seront prononcés en trois syllabes («Y-GI-ON//'MA-
GI-ON»). La longueur, le rythme et l’intonation des marques sont très similaires. L’identité de l’élément verbal «-GION» l’emporte sur les petites différences entre les signes. Les signes présentent un degré élevé de similitude sur les plans visuel et phonétique. Sur le plan conceptuel, aucune des marques n’a de signification.
− Nonobstant les lettres initiales différentes, l’impression d’ensemble produite par les signes doit être prise en considération. La division d’opposition a ignoré cette impression d’ensemble. Le fait que l’élément commun «* GION» ne constitue pas une partie indépendante des marques antérieures ne saurait manifestement
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modifier la conclusion selon laquelle les signes partagent cinq lettres «-GION» dans le même ordre. Les lettres initiales différentes «Y-» ou «MA-» ne sauraient l’emporter sur les similitudes résultant de la suite de lettres commune «-GION».
− Tous les facteurs susmentionnés, associés au caractère distinctif intrinsèque normal de la marque antérieure, permettent de conclure que, même s’il est plus attentif en raison de la nature et des caractéristiques des produits concernés, il peut exister un risque de confusion et/ou d’association.
− L’opposante a renvoyé aux décisions suivantes des chambres de recours: 24/02/2020, R 1538/2019-4, SJEVRIS/EVRIS; 19/07/2026, R 1869/2015-4,
D-VITAL/EVITAL; 21/03/2016, R 1516/2015-4, ELUAGE/YALUAGE;
15/09/2011, R 15/2011-1, SINOVA/DIENOVA.
13 Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit:
− La demanderesse souscrit aux conclusions de la division d’opposition concernant la comparaison des signes, mais conteste l’appréciation de la similitude des produits et services.
− Pour les produits contestés compris dans la classe 1, la similitude n’est pas élevée, plutôt similaire à un faible degré, et les services compris dans les classes 42 et 44 sont différents. La division d’opposition n’a pas procédé à une comparaison complète des produits et services pertinents uniquement pour des raisons d’économie de procédure et a procédé comme si tous les produits contestés compris dans la classe 5 étaient identiques et si tous les autres produits compris dans la classe 1 et les services contestés compris dans les classes 42 et 44 étaient très similaires aux produits de la marque antérieure, reconnaissant ainsi à l’opposante la meilleure lumière sur laquelle l’argumentation de l’opposante pouvait être prise en considération. Toutefois, même dans cette hypothèse, la division d’opposition a décidé de rejeter l’opposition dans son intégralité. Par conséquent, une comparaison complète dans la classification a uniquement été écartée, car les différences entre les marques sont frappantes sur les plans visuel et phonétique que ces différences importantes neutralisent toutes les similitudes, voire les produits identiques compris dans la classe 5 de la classification.
Néanmoins, en ce qui concerne les produits contestés compris dans la classe 1 par rapport aux produits compris dans la classe 5 de la marque antérieure, la requérante souligne une nouvelle fois que la similitude n’est pas élevée, plutôt similaire à un faible degré, et qu’en ce qui concerne les services compris dans les classes 42 et 44, ils sont différents.
− Sur le plan visuel, la marque contestée diffère au niveau du début et de la longueur de la marque verbale antérieure «MAGION». Bien que les deux marques partagent la même série de lettres «GION», la forme et l’orientation extraordinaire et complexe de la lettre «Y» par rapport aux lettres combinées «M» et «A» ne sauraient être ignorées. En outre, les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. En effet, le public lit de gauche à droite, ce qui fait de la partie placée à la gauche de la marque (la partie initiale) celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. En partageant les lettres «GION», les signes sont similaires sur le plan visuel dans cette mesure. Toutefois, la perception visible diffère par le
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début important des marques et la lettre frappante «Y» par rapport aux lettres «MA», qui n’ont pas de contrepartie dans l’autre marque. La perception visible des signes diffère par leurs débuts significatifs.
− Sur le plan phonétique, le son des préfixes «MA» par rapport au «Y» est très différent. Dans la marque «MA-GI-ON», les syllabes sont clairement séparées, ce qui permet une distinction phonétique entre elles, avec un accent sur la dernière syllabe «ON». En espagnol, la syllabe «MA» se prononce comme deux sons distincts prononcés ci-avant. Le son voudrais est une consonne nasale, comme le son «m» en anglais comme «man» ou «mother». La lettre «a» en espagnol se prononce typiquement comme une voyelle centrale ouverte voici une voyelle centrale ouverte. Il est similaire au son «a» dans le mot anglais «père» ou au son «a parer» dans le mot «car». Il s’agit d’un son vocalique clair et court. En revanche, dans «Y-GION», la première syllabe consiste en une lettre unique qui est accentuée, les syllabes restantes du groupe visuel la rendent prononcée et apparaissent comme «GION» comme une seule unité plutôt que comme deux syllabes. En espagnol, la lettre «Y» est avant tout une consonne mais peut faire office de voyelle souvent au début d’un mot, représentant le son i parer. Ce son est similaire au son recherché en anglais comme «see» ou «arbre». En outre, la prononciation anglaise du «Y» est possible sous la forme d’un son intitulé «Y» ou d’un son associé. Indépendamment de la manière dont l’évocation de la marque est souhaitée par l’opposante, il existe également des parties phonétiques distinctives reconnaissables qui différencient clairement les signes sur le plan phonétique en espagnol ainsi qu’en anglais: La prononciation espagnole de «YGION» est celle de «YGION»: i: -xi-on √ et la prononciation anglaise reflétant
i: -ddémantèlement isollicitant -on or or aɪ- dyl icomparution — on face à la prononciation de MAGION, qui est «MAGION», qui est celui de MAGION, qui est celui de MAGION, qui est celui de la prononciation anglaise «meɪ meɪ — drévisiCJCE». Au contraire, les consonnes/séquences vocaliques nettement différentes par rapport à celles utilisées dans ces syllabes sont clairement audibles, ce qui entraîne une différence mémorable entre les signes n’ayant pas d’équivalent dans l’autre marque.
− L’opposante a produit plusieurs décisions de la division d’opposition et des chambres de recours dans lesquelles une opposition a été accueillie malgré l’existence d’une différence entre les débuts des marques en conflit. Toutefois, un nombre égal ou supérieur de décisions peut être invoqué lorsque c’est le contraire et que l’opposition a été rejetée. En tout état de cause, ces décisions antérieures de l’Office ne sont pas déterminantes: Selon une jurisprudence constante, la légalité d’une décision de la chambre de recours doit être appréciée uniquement sur la base du règlement, tel qu’interprété par le juge communautaire, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office. En tout état de cause, les décisions citées par l’opposante n’ont aucune incidence en l’espèce.
− Les produits et services pertinents s’adressent au grand public des professionnels de la médecine/de la santé, des clients scientifiques et professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques dans le domaine médical et sophistiqués faisant preuve d’un niveau d’attention élevé. Les professionnels de la santé font preuve d’un niveau d’attention élevé lors de la prescription ou de l’administration de médicaments. Les non-professionnels font
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également preuve d’un niveau d’attention plus élevé, même si les produits pharmaceutiques sont vendus sans ordonnance, étant donné que ces produits sont directement liés à des problèmes de santé. Étant donné que tous les produits en cause sont destinés à des fins médicales et à la fourniture de services scientifiques et de soins de santé, le niveau d’attention du public est considéré comme élevé.
− Il n’existe pas de risque de confusion entre les signes, étant donné que les différences apparaissent au début des marques, où les consommateurs concentrent leur attention et où les différences ont le plus d’impact. Le public professionnel et le public averti faisant preuve d’un niveau d’attention élevé percevront facilement ces différences, qui n’échapperont pas non plus à l’attention du public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen, étant donné que ces consommateurs sont avisés, et dans des circonstances telles que les produits et services en cause. Bien que les deux marques coïncident par la lettre «G» et la suite de lettres «ION», il est peu probable que le consommateur pertinent accorde cette importance aux lettres finales. Dans ce contexte, il existe de nombreuses marques enregistrées en Espagne dans la classe 5 avec le suffixe -ion (annexe no 1). Le consommateur connaît bien ces terminaisons dans le commerce et ne supposerait jamais que les terminaisons indiquent que les produits médicaux ou pharmaceutiques proviennent d’une seule et même entreprise. En raison des différences entre les signes, le public ne confondra ni ne leur attribuera la même origine. Même s’il existait un certain degré de similitude plus élevé en ce qui concerne la comparaison des produits compris dans la classe 5 de la marque antérieure
MAGION avec les produits et services compris dans les classes 1, 42 et 44 de la marque YGION, comme indiqué par la demanderesse, les signes sont jugés globalement différents, car les points d’identité ou de similitude sont contrebalancés par les différences essentielles.
14 Dans sa réponse, l’opposante a notamment fait valoir les arguments suivants:
− Les marques en cause partagent l’intégralité de la particule «-GION» et non simplement «-ion».
− Les exemples fournis par la demanderesse ne sont pas comparables à l’espèce. Ces allégations et exemples ne devraient pas être pris en considération pour résoudre ce conflit.
− Il existe entre les marques une similitude conceptuelle et phonétique suffisante pour les considérer comme incompatibles. La comparaison entre les marques doit se faire en tenant compte de l’ensemble desdites marques, sans disséquer artificielle. Les signes coïncident par la suite de lettres «-GION» et partagent cinq des sept lettres de la marque antérieure. Les deux signes seront prononcés en trois syllabes («Y-GI-ON»/«MA-GI-ON»).
15 Dans son arrêt, la demanderesse a notamment fait valoir ce qui suit:
− La décision attaquée devrait être confirmée par la chambre de recours.
− La syllabe «-GION» est identique entre les marques, mais les signes diffèrent visiblement du début frappant des marques. Les différences significatives au début de la marque antérieure «MA» par rapport au signe contesté «Y»
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démontrent clairement qu’il n’existe pas de risque de confusion entre eux. Bien que les deux marques coïncident par la lettre «G» et la séquence de lettres «ION», il est peu probable que le consommateur pertinent accorde cette importance aux dernières lettres. Les consommateurs connaissent bien ces terminaisons dans le commerce et ne supposeront jamais que les terminaisons indiquent que les produits médicaux ou pharmaceutiques proviennent d’une seule et même entreprise.
− Même si tous les produits compris dans la classe 5 devaient être considérés comme identiques, et que les autres produits et services revendiqués devaient être considérés comme similaires, le public pertinent distinguerait clairement les marques sur la base de leurs différences visuelles et phonétiques.
− Par conséquent, une comparaison complète des produits et services a uniquement été écartée, car les différences entre les marques sont si frappantes sur les plans visuel et phonétique que ces différences importantes neutralisent d’éventuelles similitudes, voire des produits identiques compris dans la classe 5.
Motifs
16 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable. Cependant, le recours n’est pas fondé.
Éléments de preuve produits devant les chambres de recours
17 La requérante a produit des éléments de preuve pour la première fois devant la chambre de recours. Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile. Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours ne peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle que si ces faits ou preuves sont, de prime abord, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire et s’ils n’ont pas été produits en temps utile pour des raisons valables, en particulier s’ils sont soumis pour contester des conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
18 En l’espèce, la demanderesse a produit une liste de marques de l’Union européenne enregistrées se terminant par «-ion» pour réfuter les arguments de l’opposante dans le mémoire exposant les motifs du recours.
19 La chambre de recours est d’avis que les exigences relatives à la prise en compte des éléments de preuve produits dans le cadre de la procédure de recours conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE sont remplies, étant donné qu’elles ont été présentées à l’appui des arguments de la demanderesse présentés dans le mémoire en réponse.
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Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
20 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
21 Constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16-18; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 30).
22 Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (11/11/1997, C-251/95, Sabèl,
EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999,
C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19).
Comparaison des produits
23 Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition n’a pas procédé à une comparaison complète des produits et services. L’examen de l’opposition a été effectué comme si tous les produits contestés compris dans la classe 5 étaient identiques et si tous les produits restants et les services contestés étaient hautement similaires aux produits désignés par la marque antérieure, ce qui, pour l’opposante, constituait la meilleure lumière sur laquelle l’opposition aurait pu être examinée.
24 La comparaison des produits et services est une question de droit et doit être effectuée par la chambre de recours indépendamment des observations des parties.
25 Pour que les produits et services puissent être jugés similaires, il est déterminant que le public pertinent perçoive les produits et services concernés comme des services ayant une origine commerciale commune (04/11/2003, T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, §
38).
26 Conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits et services ne sont pas considérés comme similaires au motif qu’ils apparaissent dans la même classe de la classification de Nice et que les produits et services ne sont pas considérés comme étant différents au motif qu’ils apparaissent dans des classes différentes de la classification de Nice.
27 Il n’est pas nécessaire que tous les facteurs soient présents pour que les produits et services soient qualifiés de similaires (02/06/2021, T-177/20, Hispano SUIZA,
EU:T:2021:312, § 53).
28 Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
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Classe 5: Produits et spécialités pharmaceutiques.
29 Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 1: Produits chimiques, biochimiques, biotechnologiques et biologiques à des fins industrielles et scientifiques; préparations d’acide nucléique, de peptide et de polypeptide, et leurs dérivés, destinés à l’industrie et aux sciences.
Classe 5: Préparations médicales et vétérinaires; produits pharmaceutiques et biopharmaceutiques; produits pharmaceutiques et biopharmaceutiques pour immunothérapies ou traitement de maladies tumériques ou du cancer; préparations pharmaceutiques et biopharmaceutiques, à savoir préparations d’acide nucléique, de peptide ou de polypeptide, et leurs dérivés; préparations pour traitements médicaux personnalisés; préparations pour traitements médicaux personnalisés, à savoir immunothérapies ou traitement de maladies tumériques ou de cancer; vaccins; vaccins personnalisés; vaccins pour traitement médical personnalisé; vaccins pour traitement médical personnalisé pour prophylaxie ou thérapie; vaccins pour traitement médical personnalisé, à savoir immunothérapies ou traitement de maladies tumériques ou de cancer.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services liés à la recherche scientifique, au développement et à la production d’agents et de préparations pharmaceutiques et biopharmaceutiques; services dans le domaine de la recherche, du développement et de la production de produits médicaux et pharmaceutiques; services de recherche, de développement et de production de produits médicaux et pharmaceutiques, à savoir vaccins, thérapeutiques et diagnostics; services scientifiques, industriels et de recherche liés à l’analyse d’échantillons biologiques; services scientifiques, industriels et de recherche liés à l’analyse d’échantillons biologiques en rapport avec des acides nucléiques, des peptides et des polypeptides et leurs dérivés; conception et développement de matériel informatique et de logiciels destinés à la recherche, au développement et à la production d’agents et de produits pharmaceutiques et biopharmaceutiques, ainsi qu’à l’analyse d’échantillons biologiques; services d’analyse in vitro; tests in vitro des vaccins; services de conseils et d’assistance en matière d’information dans les domaines précités.
Classe 44: Servicesde soins de santé pour êtres humains; fourniture de soins médicaux; fourniture de soins médicaux pour prophylaxie ou thérapie; services médicaux et de soins de santé dans le domaine de la médecine personnalisée; services de mise à disposition de vaccins, de prophylaxie ou de thérapies personnalisés; services de soins médicaux personnalisés; services de traitement médical personnalisé pour immunothérapies ou traitement de maladies tumériques ou de cancer; services de conseils et d’assistance en matière d’information dans les domaines précités.
30 Les produits médicaux; produits pharmaceutiques et biopharmaceutiques; produits pharmaceutiques et biopharmaceutiques pour immunothérapies ou traitement de maladies tumériques ou du cancer; préparations pharmaceutiques et biopharmaceutiques, à savoir préparations d’acide nucléique, de peptide ou de polypeptide, et leurs dérivés; préparations pour traitements médicaux personnalisés; préparations pour traitements médicaux personnalisés, à savoir immunothérapies ou traitement de maladies tumériques ou de cancer; vaccins; vaccins personnalisés;
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vaccins pour traitement médical personnalisé; vaccins pour traitement médical personnalisé pour prophylaxie ou thérapie; les vaccins pour un traitement médical personnalisé, à savoir immunothérapies ou traitement de maladies tumériques ou de cancer compris dans la classe 5, sont inclus dans les produits de l’opposante compris dans la classe 5 ou les chevauchent. Ils sont dès lors identiques.
31 Les produits vétérinaires contestés sont également identiques aux produits de l’opposante. Selon le Tribunal, s’agissant de la comparaison des «produits vétérinaires» visés par la marque demandée et des «produits pharmaceutiques» visés par la marque antérieure, la catégorie des «produits pharmaceutiques» est une catégorie large et générique qui inclut à la fois les produits pharmaceutiques à usage humain et ceux à usage vétérinaire (15/03/2012, T-288/08, ZYDUS, EU:T:2012:124, § 42; 02/03/2022,
T-149/21, Vitadha/VITANADH et al., EU:T:2022:103, § 42-44).
32 Les produitscontestés compris dans la classe 1 englobent un large éventail de matériaux utilisés dans diverses applications industrielles et scientifiques. Au moins certains de ces produits peuvent être utilisés dans l’industrie pharmaceutique. Même si, dans ce cas, il existe un certain lien entre ces produits compris dans la classe 1 et les produits pharmaceutiques de l’opposante compris dans la classe 5, à savoir que les premiers constituent des matières premières pour la fabrication des seconds, il n’en demeure pas moins que le simple fait qu’un produit soit utilisé pour la fabrication d’un autre n’est pas suffisant en soi pour démontrer que les produits sont similaires, car leur nature, leur destination, leur public pertinent et leurs canaux de distribution peuvent être très distincts, ce qui est le cas en l’espèce (15/10/2020, T-2/20, BIOPLAST bioplastics, EU:T:2020:493, § 27). Les produits de l’opposante sont des produits finis, qui, par nature, ne nécessitent plus aucune intervention humaine pour parvenir à leur apparence finale, alors que les produits contestés en classe 1 sont principalement des matières premières, au regard desquelles il y a lieu de constater que leur présence constitue une condition préalable à la production, par des procédés plus ou moins complexes, de ces produits finis. Les produits sont donc de nature différente. Leur destination est également différente, puisque les produits pharmaceutiques de l’opposante sont, en règle générale, directement mis à la disposition du consommateur final qui a un problème de santé, que ce dernier soit un membre du grand public ou un professionnel, tandis que les matières premières contestées en classe 1 sont destinées à être incluses dans un processus industriel de transformation pour usage dans les sciences, les laboratoires ou le développement de médicaments. Par conséquent, les publics visés par les produits en cause sont également différents. De même, les canaux de distribution de ces produits ne sauraient être confondus parce qu’ils sont généralement des pharmacies, cliniques vétérinaires ou supermarchés, pour les produits pharmaceutiques, et fabricants de produits chimiques pour les produits contestés en classe 1. Ces produits ne partagent donc pas les mêmes canaux de distribution (15/10/2020, T-2/20, BIOPLAST bioplastics for a better life, EU:T:2020:493, § 28). Ces produits ne peuvent être considérés comme complémentaires au seul motif que l’un est fabriqué avec l’autre (09/04/2014, T-288/12, Zytel, EU:T:2014:196, § 39; 15/10/2020, T-2/20, BIOPLAST bioplastics for a better life, EU:T:2020:493, § 29; 31/01/2023, R 910/2022-5, HITGEN
(fig.)/HiGeen kills 99 % OF germes No Water No Soap (fig.) et al., § 53-56).
Parconséquent, les produits contestés compris dans la classe 1 sont différents des produits de l’opposante compris dans la classe 5.
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33 Les services contestés compris dans la classe 42 concernent les services scientifiques et technologiques, la recherche et la conception ainsi que le développement de produits pharmaceutiques et leurs services de conseils. Étant donné que les entreprises pharmaceutiques se livrent souvent à des recherches et à des développements scientifiques en vue d’améliorer les produits pharmaceutiques, il existe une similitude entre les services compris dans la classe 42 et les préparations pharmaceutiques comprises dans la classe 5, en raison de leur lien étroit (14/06/2018, T-165/17,
EMCURE, EU:T:2018:346, § 49 à 51; 03/05/2023, T-303/22, Vitis pharma Dicofarm group (fig.)/viti DREN (fig.), EU:T:2023:232, § 43). La chambre de recours conclut que les services contestés compris dans la classe 42 et les produits de l’opposante compris dans la classe 5 sont similaires à un faible degré.
34 Les services contestés compris dans la classe 44 concernent le traitement médical et la prestation de soins de santé. Ces services sont considérés comme ayant la même destination, à savoir avoir un effet positif sur la santé des individus qui achètent ces produits et services, à savoir améliorer leur santé. Ils coïncident par le public pertinent et peuvent coïncider par leurs canaux de distribution. Il existe également une complémentarité entre au moins une partie des services contestés et les produits de
l’opposante, par exemple les préparations pharmaceutiques et les médicaments sont indispensables pour les services médicaux. Il s’ensuit que ces produits et services concurrents présentent un degré moyen de similitude &bra; 23/05/2022, R 1968/2021- 4, KHIRON LIFE SCIENCES CORP (fig.)/quirónsalud (fig.), § 30 &ket;.
Public et territoire pertinents
35 La marque antérieure est un enregistrement de marque espagnol. Dès lors, le territoire pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est l’Espagne.
36 Le publicpertinent pour les produits et services compris dans les classes 5 et 44 se compose du grand public et d’un public spécialisé composé de professionnels des secteurs médical et pharmaceutique. Il ressort de la jurisprudence que, dans les domaines pharmaceutique, médical et vétérinaire, le grand public, tout comme les spécialistes, fait preuve d’un degré d’attention élevé, même pour des produits délivrés sans ordonnance, dès lors qu’ils affectent, dans une mesure plus ou moins grande, leur état de santé &bra; 16/07/2024, R 1713/2023-1, b best medical (fig.)/BEST Medical diet (fig.), § 29; 26/04/2024, R 1308/2023-1, Skinly/SKINLICK, § 29; 03/06/2015, T-
544/12 indirects T-546/12, PENSA Pharma, EU:T:2015:355, § 69; 10/12/2014, T-
605/11, BIOCERT, EU:T:2014:1050, § 20-21).
37 Les services contestés compris dans la classe 42 s’adressent au public professionnel disposant de connaissances spécifiques dans les domaines correspondants. Il s’agit donc d’un public hautement spécialisé et attentif qui doit être pris en considération (14/09/2004, T-183/03, Applied Molecular Evolution, EU:T:2004:263, § 16;
03/07/2023, R 357/2023-5 P HLA Protein (fig.)/HLA (fig.) et al., § 32).
Comparaison des signes
38 De manière générale, deux signes sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre eux une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, auditif et conceptuel
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(23/10/2002,-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 30; 22/06/2005, T 34/04, Turkish
Power, EU:T:2005:248, § 43; 12/07/2006, 97/05-, Marcorossi, EU:T:2006:203, § 39).
39 L’appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des signes qu’a le consommateur moyen de la catégorie de produits en cause joue un rôle déterminant. Or, le consommateur moyen perçoit normalement un signe comme un tout et ne se livre pas
à un examen de ses différents détails (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25; 12/01/2022, T-366/20, DEVICE OF ROUND ELEMENT
RESEMBLING A BRUSHSTROKE (fig.)/ORIGIUM 1944 (marque fig.), EU:T:2022:4, § 34). L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peutse limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Au contraire, il y a lieu d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble.
40 Les signes à comparer sont les suivants:
MAGION YGION
Marque espagnole antérieure Signe contesté
41 Les deux signes sont des marques verbales. Dans le cas des marques verbales, c’est le mot lui-même qui est protégé et non sa forme écrite. La protection qui découle de l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que la marque pourrait éventuellement revêtir (22/05/2008, T-254/06, RadioCom,
EU:T:2008:165, § 43). Par conséquent, la question de savoir si une marque verbale est en majuscules ou en minuscules est dénuée de pertinence.
42 La marque antérieure est le mot «MAGION». Il s’agit d’un mot inventé, dépourvu de signification en espagnol. Il est considéré comme distinctif étant donné qu’il n’a aucun rapport avec les produits de l’opposante compris dans la classe 5. Il en va de même pour le signe contesté, «YGION», qui est également un mot inventé.
Comparaison visuelle
43 Les signes coïncident par les lettres «-GION» et diffèrent par les lettres initiales «Y» du signe contesté et «MA» de la marque antérieure.
44 Le fait que deux marques verbales aient un nombre identique ou similaire de lettres n’a pas, en tant que tel, de signification particulière pour le public visé par lesdites marques, même pour un public spécialisé. Dès lors que l’alphabet est composé d’un nombre limité de lettres, lesquelles, au demeurant, ne sont pas toutes utilisées avec la même fréquence, il est inévitable que plusieurs mots se composent du même nombre de lettres et en partagent même certaines, sans qu’ils puissent, de ce seul fait, être qualifiés de similaires sur le plan visuel. Le public n’est pas, en général, conscient du nombre exact de lettres d’une marque verbale et, par conséquent, ne remarquera pas, dans la majorité des cas, que deux marques en conflit ont un nombre identique ou similaire de lettres (25/03/2009, T-402/07, ARCOL/CAPOL, EU:T:2009:85, § 81-82).
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45 Dans les signes verbaux, la partie initiale est généralement celle qui attire en premier l’attention du consommateur et qui, par conséquent, sera mémorisée plus clairement que le reste du signe. Cela signifie qu’en général, le début d’un signe a une influence significative sur l’impression générale produite par la marque (15/12/2009,-412/08, Trubion, EU:T:2009:507, § 40; 25/03/2009, T-109/07, SPA Therapy, EU:T:2009:81, § 30).
46 Bien que les signes coïncident par leurs terminaisons — une séquence composée de quatre lettres des signes –, les différences au niveau de leurs lettres initiales respectives créeront une différence significative dans l’impression d’ensemble produite par ceux-ci lors de leur comparaison visuelle.
47 Enoutre, il est très rare en espagnol de voir la lettre «Y» suivie d’une consonne au début d’un mot. Les mots espagnols ne commencent généralement pas par la lettre «Y» suivie d’une consonne et il n’y a pas de mots espagnols commençant par la combinaison «YG». Cette combinaison n’est pas conforme aux règles phonétiques de la langue espagnole, qui dictent la structure et les combinaisons verbales autorisées de lettres. En espagnol, la lettre «Y» peut fonctionner à la fois comme une consonne et une voyelle. En tant que consonne, elle est généralement suivie d’une voyelle (par exemple, «yo» signifiant «I»). Lorsque le «Y» fonctionne comme une voyelle, il apparaît souvent à la fin des mots ou dans des mots, mais pas généralement au début. Par conséquent, la chambre de recours estime que le début inhabituel du signe contesté est susceptible d’être gardé en mémoire par les consommateurs espagnols pertinents &bra; voir, par analogie, 11/10/2016, R 398/2016-2, AKASO (fig.)/OCASO, § 23, dans lequel la chambre de recours a conclu que la lettre «K», inhabituelle en espagnol, était susceptible d’être mémorisée par les consommateurs espagnols).
48 Les signes comparés sont relativement courts. Les différences et variations dans leur orthographe seront plus facilement perçues par le consommateur moyen (13/02/2007,
353/04-, Curon, EU:T:2007:47, § 70; 18/10/2011, 304/10-, CALDEA, EU:T:2011:602,
§ 42; 28/03/2019, T-562/17, ALBÉA (fig.)/Balea, EU:T:2019:204, § 35 37). En effet, des différences même insignifiantes entre des signes composés de mots relativement courts sont susceptibles de créer une impression d’ensemble différente (voir, par analogie,-26/05/2016, 99/15, NOOSFERA/SFERA COLOURS et al., EU:T:2016:321,
§ 54; 12/07/2019, 792/17-, Mando, EU:T:2019:533, § 58). C’est particulièrement le cas lorsque les premières lettres différentes sont, elles-mêmes, nettement différentes &bra;
29/11/2018, T-763/17, welly (fig.)/Kelly’s (fig.) et al., EU:T:2018:861, § 49 et jurisprudence citée &ket;. En l’espèce, les lettres «Y» et «M» sont visuellement très différentes.
49 Compte tenu de ce qui précède, les signes sont considérés comme faiblement similaires sur le plan visuel (par analogie, 09/03/2023, R 1651/2022-2, RUNVAC/CANVAC et al., § 42; 18/06/2016, R 2320/2015-2, SERGEL (fig.)/ARGEL, § 31; 11/10/2016, R
398/2016-2, AKASO (fig.)/OCASO, § 23; 18/09/2023, R 589/2023-2,
Penamox/VELAMOX, § 30; 27/01/2023, R 1198/2022-4, FLUPRIL/ALAPRIL, § 39; 26/06/2017, R 2256/2016-2, ZUSTO/Giusto (fig.), § 33).
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Comparaison phonétique
50 Sur le plan phonétique, le public accordera également une plus grande attention au début des signes. Ainsi, le public se concentrera sur les premières syllabes des signes, chacune commençant par une lettre différente, la voyelle «Y» et la consonne «M», rendant leur sonorité différente. Par conséquent, même si les éléments verbaux des signes ont un nombre similaire de lettres et de syllabes et partagent la même terminaison «-gion», leurs lettres initiales créent une différence notable, permettant de les distinguer, d’autant plus qu’il s’agit de marques relativement courtes (par analogie, 24/06/2014,-523/12, SANI/RANI ea, EU:T:2014:571, § 31; 25/01/2017, T-187/16,
LITU/Pitu, EU:T:2017:30, § 28; ).
51 S’il est vrai que les lettres des signes «-gion» produisent le même son, ce qui entraîne une similitude phonétique, dans l’ensemble du territoire pertinent, la prononciation des syllabes initiales «Y» et «MA» sera différente. Ces différences phonétiques ne sauraient être ignorées dans ces marques relativement brèves, notamment parce qu’elles consistent en des lettres initiales nettement différentes &bra; 28/03/2019,-562/17, ALBÉA (fig.)/Balea, EU:T:2019:204, § 39; 29/11/2018, T-763/17, welly (fig.)/Kelly’s
(fig.) et al., EU:T:2018:861, § 49 et jurisprudence citée). La chambre de recours souligne également que le son de la lettre «Y» au début d’un mot est extrêmement rare, voire non existent- en espagnol.
52 Il s’ensuit que les signes ne présentent qu’ un faible degré de similitude phonétique (09/03/2023, R 1651/2022-2, RUNVAC/CANVAC et al., § 37; 27/01/2023, R
1198/2022-4, FLUPRIL/ALAPRIL, § 41; 15/09/2021, T-852/19, ALBÉA (fig.)/Balea,
EU:T:2021:569, § 39).
Comparaison conceptuelle
53 Pour le public espagnol, les signes sont dépourvus de signification. Étant donné qu’il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle dans ce contexte, il s’ensuit que l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude entre les signes pour cette partie du public.
Caractère distinctif de la marque antérieure
54 L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Aucun des signes n’a de signification en espagnol. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Absence de risque de confusion
55 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, le risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des produits et/ou des services ainsi que des signes en cause. Ces conditions sont cumulatives. Même dans l’hypothèse où la marque demandée serait identique à une marque particulièrement distinctive, il reste nécessaire d’apporter la preuve de la présence d’une similitude entre
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les produits ou les services désignés par les deux marques (11/07/2007-, 150/04, Tosca
Blu, EU:T:2007:214, § 27; 15/02/2005, T-296/02, LINDENHOF, EU:T:2005:49, § 48).
56 Par conséquent, si, comme en l’espèce, les produits ne sont pas similaires, il ne saurait exister de risque de confusion, indépendamment de l’éventuelle similitude entre les signes et du caractère distinctif de la marque antérieure (12/10/2004, C-106/03, Hubert, EU:C:2004:611, § 51, 54; 13/05/2015, T-608/13, easyAir-tours, EU:T:2015:282, § 65;
16/05/2013, T-104/12, VORTEX, EU:T:2013:256, § 65; 15/03/2022, R 1643/2021-5, cargoroo/KANGAROO BIKE, § 76; 09/03/2007, C-196/06 P, Comp USA, EU:C:2007:159, § 26, 38).
57 Compte tenu de ce qui précède, il ne saurait exister de risque de confusion en ce qui concerne les produits contestés compris dans la classe 1 qui ont été jugés différents des produits de l’opposante compris dans la classe 5.
Appréciation globale du risque de confusion
58 Constitue un risque de confusion le risque que le public pertinent puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs, notamment l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée, le degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits et services désignés; l’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (29/09/1998-, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 16, 29; 22/06/1999,-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17 18).
59 Par ailleurs, le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (-29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
60 L’appréciationglobale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Rien ne s’opposetoutefois à ce que, compte tenu des circonstances d’un cas d’espèce, il n’existe pas de risque de confusion, même en présence de produits identiques et d’un certain degré de similitude entre les marques en cause (12/07/2006,-277/04, Vitacoat,
EU:T:2006:202, § 67 68; 17/02/2011, T-385/09, Ann Taylor Loft, EU:T:2011:49, § 44, 48; 03/06/2015, T-559/13, GIOVANNI GALLI (fig.)/GIOVANNI, EU:T:2015:353, §
132).
61 En l’espèce, bien que les produits contestés compris dans la classe 5 soient identiques et que les services contestés compris dans les classes 42 et 44 soient similaires à un faible degré et similaires à un degré moyen aux produits de l’opposante compris dans la classe 5, la chambre de recours considère qu’il existe suffisamment de différences entre les signes en conflit pour exclure avec certitude tout risque de confusion, comme l’a établi la division d’opposition.
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62 La chambre de recours rappelle également que le consommateur perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Il convient de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
63 Le signe contesté commence par la lettre «Y», qui est rare pour les consommateurs espagnols, qu’ils percevront et gardera en mémoire. En outre, les signes sont marqués par des parties initiales différentes, qui sont, au regard de la jurisprudence précitée, davantage susceptibles de retenir l’attention du consommateur, d’autant plus qu’il s’agit de mots plutôt courts. À la suite d’une appréciation globale, la similitude des signes due aux lettres communes «-gion» est insuffisante pour créer un risque de confusion pour les consommateurs en général et les professionnels qui font preuve d’un niveau d’attention élevé pour l’ensemble des produits et services.
64 Par conséquent, en raison de l’impression visuelle d’ensemble nettement différente produite par les signes, la coïncidence au niveau des quatre lettres finales n’aura pas d’incidence significative lorsque les marques sont perçues dans leur ensemble et n’est pas suffisante dans l’ensemble pour compenser leurs débuts différents. En outre, compte tenu du fait que les signes sont neutres sur le plan conceptuel ou ne sont pas similaires, que le niveau d’attention du public pertinent sera élevé et que le niveau de caractère distinctif de la marque antérieure n’est pas supérieur à la normale, il n’existe pas de risque de confusion.
65 L’opposante a fait référence à des affaires antérieures de l’Office. Les décisions rendues en première instance ne lient ni la division d’opposition ni encore moins les chambres de recours. La référence à des décisions antérieures de l’Office est dénuée de tout fondement. Les signes et les produits et services en cause diffèrent de ceux des décisions citées par l’opposante. En outre, l’Office n’est pas lié par des décisions antérieures, chaque affaire devant être traitée séparément et en fonction de ses particularités. Conformément à la jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE, et non d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office &bra; 30/06/2004, T-281/02, Norma Lebensmittelfilialbetrieb/OHMI (Mehr für Ihr Geld), EU:T:2004:198, § 35 &ket;. En outre, il serait contraire à la compétence des chambres de recours, telle que définie aux articles 66 à 71 du RMUE, de voir sa compétence réduite au respect de décisions émanant d’organes de première instance de l’Office (09/11/2016, T-290/15, Smarter Travel, EU:T:2016:651, § 73).
66 Par souci d’exhaustivité, les décisions des chambres de recours mentionnées par l’opposante ne sont pas comparables à l’espèce pour les raisons suivantes: dans 24/02/2020, R 1538/2019-4, E EVRIS (fig.)/Sjevris, l’élément verbal indépendant du signe contesté a été incorporé en tant que tel dans la marque antérieure. Dans la décision du 19/07/2016, R 1869/2015-4, EVITAL (fig.)/D-VITAL, les marques étaient également similaires sur le plan conceptuel. Dans 21/03/2016, R 1515/2015-4,
YALUAGE/ELUAGE, les produits en cause sont des produits cosmétiques. Le public pertinent ne faisait pas preuve d’un niveau d’attention élevé. Dans 15/09/2011, R 15/2011-1, DIENOVA/SINOVA, les signes partagent plus de similitudes phonétiques que les signes dans le présent recours. En outre, le point de vue du public germanophone a été pris en considération lors de la comparaison des signes. En
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revanche, en l’espèce, il est essentiel que les signes ne présentent qu’un faible degré de similitude visuelle et phonétique, notamment dans le contexte de la langue espagnole.
Conclusion
67 La chambre de recours partage l’avis de la division d’opposition selon lequel il n’existe pas de risque de confusion entre les signes dans l’esprit du public pertinent en Espagne au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
68 À la lumière de ce qui précède, le recours est rejeté.
Frais
69 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, RMUE et à l’article 18 REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par la demanderesse dans la procédure de recours.
70 Les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, de 550 EUR.
71 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné l’opposante à supporter les frais de représentation de la demanderesse pour un montant de 300 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 850 EUR.
16/12/2024, R 699/2024-2, YGION/M AGION
20
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1 Rejette le recours;
2 Condamne l’opposante à payer 550 EUR au titre des frais de la demanderesse aux fins de la procédure de recours. Le montant total à payer par l’opposante dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 850 EUR.
Signature Signature Signature
H. Salmi C. Negro K. Guzdek
Greffier:
Signature
H. Dijkema
16/12/2024, R 699/2024-2, YGION/M AGION
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