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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 avr. 2024, n° 003186623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003186623 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 186 623
PEPCO Poland Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 73A, 60-479 Poznań, Pologne (opposante), représentée par ROA Rasiewicz sp.k., ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa (Pologne) (mandataire agréé)
un g a i ns t
Shenzhen Lanbo Technology Co., Ltd., R416, subordonnés 16 BaoJi Rd, XiangJiaoTang Community, BanTian Street, Shenzhen, Guangdong 518129, Chine (requérante), représentée par Michele Carella, CO Consulting, Corso Vittorio Emanuele II 10, 70122 Bari, Italie (mandataire agréé).
Le 04/04/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 186 623 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 766 850 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 02/01/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 766 850 «PEPKOO» (marque verbale). L’opposition est fondée sur:
1. Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 321 052 (marque figurative), compris dans les classes 9 et 35;
2. L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 8 734 139, «PEPCO» (marque verbale), compris dans les classes 35;
3. L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 057 203 (marque figurative) pour des produits compris dans les classes 9 et 35;
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), en ce qui concerne tous les droits antérieurs et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE en ce qui concerne les droits antérieurs 2 et 3.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Décision sur l’opposition no B 3 186 623 Page sur 2 8
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. Compte tenu du fait que l’Office n’est pas tenu d’examiner tous les droits antérieurs et tous les motifs juridiques invoqués à l’encontre de la même demande de MUE, si l’un d’entre eux suffit pour rejeter la demande de MUE (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, 11/05/2006, T-194/05, Teletech International) et considérant que la marque antérieure no 1 (enregistrement de MUE no
18 321 052) fait l’objet d’une demande en nullité, la division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque
de l’Union européenne no 13 057 203 de l’opposante.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 9: Batteries; batteries rechargeables; adaptateurs de batteries; adaptateurs de cartes informatiques; adaptateurs électriques; accessoires pour le montage de radios; capteurs actifs à infrarouges; batteries pour véhicules; accumulateurs électriques; systèmes de sécurité d’alarme autres que pour véhicules; alarmes anti-intrusion; alarmes pour bébés; avertisseurs d’incendie; antennes; appareils photo; appareils de lecture de cartes; appareils de lecture vidéo; caméras cinématographiques; supports numériques pour l’enregistrement de données; minuteries pour la cuisson des œufs [sablier]; capteurs de pression pour pneus; lecteurs de cartes; imprimantes d’ordinateurs; CD-ROM; disques de stockage de données; disques optiques enregistrés; logiciels éducatifs; programmes informatiques éducatifs pour enfants; puces électroniques à circuits intégrés; écrans tactiles électroniques; commutateurs électroniques tactiles; instruments électroniques de navigation; prises et contacts électriques; câbles d’interface électrique; serrures de porte électriques; signes à griffes électriques; étuis à lunettes; étuis pour lunettes de soleil; étuis pour disques compacts et DVD; étiquettes électroniques pour marchandises; films cinématographiques; filtres optiques; lampes flash pour appareils photographiques; étuis pour ordinateurs portables; étuis pour blocs -notes électroniques; extincteurs; câbles électriques; câbles électroniques; câbles de démarrage; câbles de démarrage pour la batterie; cartes codées utilisées pour le transfert électronique de transactions financières; cartes codées; cartes magnétiques codées; cartes à mémoire; cartes mémoire flash; cartes mémoire; cartes téléphoniques; casques pour cyclistes; les casques de protection; claviers; cartes téléphoniques codées; appareils mobiles pour la transmission radio; haut-parleurs; haut-parleurs pour ordinateurs; haut-parleurs pour voitures; prises, fiches et autres contacts électriques; lunettes de protection; étuis pour appareils photographiques; étuis pour téléphones portables; jeux informatiques; jeux vidéo [jeux informatiques] sous forme de programmes informatiques enregistrés sur des supports de données; cartes magnétiques d’identification; logiciels d’interface; câbles pour ordinateurs; livres audio; chargeurs de batteries électriques; chargeurs de batteries; compteurs; masques de natation; masques de protection; dispositifs de mesure de la profondeur de la bande de roulement; microphones; micro-ordinateurs; ordinateurs personnels; microscopes; modems informatiques; moniteurs; moniteurs d’ordinateurs; enregistrements sonores musicaux; souris
Décision sur l’opposition no B 3 186 623 Page sur 3 8
d’ordinateur; services de pointage d’accessoires informatiques; logiciels; vidéos enregistrées; disques compacts enregistrés; enregistrements audio et vidéo; chapellerie pour le sport pour la protection contre les blessures; verres; lunettes de protection; lecteurs audio; stéréos; lecteurs vidéo; télécommandes pour appareils électroniques; disques acoustiques; disques compacts [audio-vidio]; tapis de souris; repose-palmes pour ordinateurs; manuels de formation au format électronique; supports pour télévision; récipients conçus pour conserver des disques avec des logiciels informatiques; récipients adaptés pour garder les disques compacts; housses pour ordinateurs portables; râpes d’extension; appareils de télécommunication portables; dispositifs indicateurs de température; instruments de mesure de la distance; sets audio pour voitures; écouteurs; smartphones; matériel audio; supports pour les haut-parleurs; supports pour matériel informatique; téléphones portables; supports muraux pour écrans de télévision; étuis pour téléphones portables; porte-voitures pour téléphones portables; dispositifs de surveillance pour bébés; appareils d’enregistrement; appareils pour l’enregistrement de films; appareils d’enregistrement d’images; matériel d’enseignement; appareils et instruments optiques; appareils et instruments photographiques; balances; balances de cuisine; balances de salle de bains; détecteurs de câbles; disjoncteurs; amplificateurs; casques d’écoute pour téléphones portables.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Dispositifsélectroniques d’alarme personnelle; Étuis de transport spécialement conçus pour les imprimantes d’ordinateurs; Étuis de transport pour téléphones portables; Étuis de transport pour téléphones portables; Étuis de transport pour ordinateurs portables; Étuis de transport pour lecteurs de musique numérique; Étuis adaptés pour ordinateurs; Étuis adaptés pour téléphones portables; Housses pour téléphones portables; Cordonnets pour téléphones mobiles; Étuis de transport pour ordinateurs; Claviers d’ordinateur; Cadres de moniteurs d’ordinateurs; Coques pour tablettes électroniques; Filtres d’écran d’affichage conçus pour moniteurs d’ordinateur; Filtres d’écran d’affichage conçus pour téléviseurs; Filtres d’écran d’affichage conçus pour être utilisés avec des tablettes électroniques; Protections d’écran sous forme de films pour téléphones portables; Protections d’écran sous forme de films pour téléphones portables; Housses pour liseuses électroniques; Housses pour claviers d’ordinateur; Étuis en cuir pour téléphones portables; Sacs conçus pour ordinateurs portables; Étuis en cuir pour téléphones portables; Supports de fixation pour écrans d’ordinateur; Coussins réfrigérants pour ordinateurs portables; Étuis de protection pour smartphones; Coques de protection pour smartphones; Housses de protection pour tablettes électroniques; Housses de protection pour téléphones portables; Housses de protection pour lecteurs multimédias portables; Étuis pour tablettes électroniques; Films de protection conçus pour écrans d’ordinateur; Films de protection conçus pour les smartphones; Supports adaptés pour ordinateurs portables; Supports adaptés pour tablettes électroniques; Étuis résistants à l’eau pour téléphones intelligents; Résonateurs coaxiaux; Commutateurs coaxiaux; Bobines électriques; Collecteurs électriques; Tubes cathodiques; Processeurs vidéo couleur; Réacteurs de commutation; Composants de circuits électriques; Condensateurs; Conducteurs électriques; Minuteurs électriques; Borniers électriques; Systèmes électroniques de navigation; Relais miniatures électroniques; Unités de mémoire électroniques; Inducteurs électroniques; Routeurs sans fil; Récepteurs sans fil; Dispositifs de réseaux locaux sans fil; Périphériques informatiques sans fil; Radios à large bande sans fil; Concentrateurs de réseaux; Serveurs de télécopies en réseau; Numéroteurs réseaux; Appareils de contrôle de réseau.
Produits contestés compris dans la classe 9
Cadres de moniteurs informatiques contestés; supports de fixation pour écrans d’ordinateur; supports adaptés pour ordinateurs portables; supports adaptés pour tablettes électroniques
Décision sur l’opposition no B 3 186 623 Page sur 4 8
sont inclus dans la catégorie générale des supports pour ordinateurs de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les sacs conçus pour ordinateurs portables contestés chevauchent les étuis pour ordinateurs portables de l’opposante et sont donc identiques.
Les processeurs vidéo couleur contestés sont inclus dans la catégorie générale des appareils de reproduction vidéo de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les systèmes de navigation électroniques contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les instruments de navigation électroniques de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les périphériques d’ordinateurs sans fil contestés se chevauchent avec le clavier, moniteurs d’ordinateur de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les radios à haut débit sans fil contestées chevauchent les appareils mobiles pour la transmission radio de l' opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Étuis de transport spécialement adaptés aux imprimantes d’ordinateurs contestés. étuis de transport pour téléphones portables; étuis de transport pour téléphones portables; étuis de transport pour ordinateurs portables; étuis de transport pour lecteurs de musique numérique; étuis adaptés pour ordinateurs; étuis adaptés pour téléphones portables; housses pour téléphones portables; étuis de transport pour ordinateurs; coques pour tablettes électroniques; housses pour liseuses électroniques; housses pour claviers d’ordinateur; étuis en cuir pour téléphones portables; étuis en cuir pour téléphones portables; étuis de protection pour smartphones; coques de protection pour smartphones; housses de protection pour tablettes électroniques; housses de protection pour téléphones portables; housses de protection pour lecteurs multimédias portables; étuis pour tablettes électroniques; les étuis imperméables pour téléphones intelligents sont tous des housses pour dispositifs électroniques (ordinateurs, mobiles) et leurs périphériques. En tant que tels, ils sont à tout le moins similaires, sinon identiques aux étuis pour téléphones portables et/ou étuis pour ordinateurs portables de l’opposante, étant donné qu’ils coïncident par les facteurs pertinents suivants: nature, destination, utilisation, canaux de distribution, public pertinent, producteur.
Les dispositifs électroniques d’alarme personnelle contestés sont similaires aux alarmes anti- intrusion de l’opposante parce qu’ils coïncident par les facteurs pertinents suivants: nature, destination, canaux de distribution, public pertinent, producteur.
Les filtres d’écran d’affichage contestés conçus pour être utilisés avec des moniteurs d’ordinateur; filtres d’écran d’affichage conçus pour téléviseurs; filtres d’écran d’affichage conçus pour être utilisés avec des tablettes électroniques; protections d’écran sous forme de films pour téléphones portables; protections d’écran sous forme de films pour téléphones portables; films de protection conçus pour écrans d’ordinateur; les films de protection conçus pour les téléphones intelligents sont similaires aux ordinateurs personnels et/ou moniteurs et/ou téléphones portables de l’opposante étant donné qu’ils coïncident par les facteurs pertinents suivants: complémentarité, canaux de distribution, public pertinent, producteur.
Les routeurs sans fil contestés; récepteurs sans fil; dispositifs de réseaux locaux sans fil; concentrateurs de réseaux; serveurs de télécopies en réseau; numéroteurs réseaux; les appareils de contrôle de réseau sont tous des équipements de communication de réseaux informatiques et de données. En tant que tels, ils sont similaires aux modems informatiques de l’opposante étant donné qu’ils coïncident par les facteurs pertinents suivants: destination, complémentarité, canaux de distribution, public pertinent, producteur.
Les cordonnets pour téléphones portables contestés sont des accessoires pour téléphones portables. Dès lors, ils sont similaires à un faible degré aux téléphones portables de l’opposante étant donné qu’ils coïncident par leurs canaux de distribution et leur public pertinent et qu’ils peuvent également coïncider par leur fabricant.
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Les claviers de clavier contestés; les coussins réfrigérants pour ordinateurs portables sont des accessoires pour ordinateurs et leurs périphériques. Dès lors, ils présentent un faible degré de similitude avec les ordinateurs personnels de l’opposante étant donné qu’ils coïncident par leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leur fabricant.
Les résonateurs coaxiaux contestés; commutateurs coaxiaux; bobines électriques; collecteurs électriques; tubes cathodiques; réacteurs de commutation; composants de circuits électriques; condensateurs; conducteurs électriques; minuteurs électriques; Borniers électriques; relais miniatures électroniques; unités de mémoire électroniques; les inducteurs électroniques sont tous des composants électriques et électroniques. En tant que tels, ils présentent un faible degré de similitude avec les prises électriques et les contacts et /ou les câbles d’interface électrique de l’opposante étant donné qu’ils coïncident par les facteurs pertinents suivants: complémentarité, canaux de distribution, public pertinent, producteur.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques et similaires à différents degrés s’adressent au grand public et aux professionnels du secteur informatique.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
c) Les signes
PEPKOO
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Décision sur l’opposition no B 3 186 623 Page sur 6 8
Pour l’économie de la procédure et afin d’éviter de multiples scénarios conceptuels, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie hispanophone du public, pour laquelle les deux éléments verbaux des signes, «PEPCO» et «PEPKOO», sont dépourvus de signification et, en outre, les lettres «C» et «K» se prononcent de manière identique.
Comme indiqué ci-dessus, les éléments «PEPCO» et «PEPKOO» n’ont pas de signification pour le public analysé et sont donc distinctifs.
Les éléments figuratifs de la marque antérieure se limitent aux stylisations et couleurs de son élément verbal et à de simples figures géométriques colorées créant le fond de l’élément verbal «PEPCO». Ces éléments ont donc une fonction essentiellement décorative et, le cas échéant, un caractère distinctif très limité.
En outre, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la majorité des lettres de leurs éléments verbaux distinctifs, «PEP * O *», mais par la lettre «C» dans la marque antérieure contre «K» dans le signe contesté. Les signes diffèrent également par la lettre «O» répétée à la fin du signe contesté et par la stylisation et les couleurs de la marque antérieure, qui ont tous deux une incidence limitée sur leur perception, pour les raisons expliquées ci-dessus.
Par conséquent, ils présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, pour le public hispanophone analysé, les lettres «C» et «K» se prononcent de manière identique dans les signes, tandis que la lettre «O» répétée dans le signe contesté n’est pratiquement pas audible. Par conséquent, la prononciation des signes est identique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public analysé du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection élargie en raison de sa renommée. Toutefois, l’Office peut décider de ne pas examiner la revendication de l’opposante et les preuves du caractère distinctif accru de la marque antérieure si, sur la base des autres facteurs pertinents, un risque de confusion peut être établi sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque. Comme indiqué ci-
Décision sur l’opposition no B 3 186 623 Page sur 7 8
dessous, les éléments de preuve produits par l’opposante à l’appui de cette allégation ne doivent pas être appréciés en l’espèce (voir ci-après dans l’appréciation globale).
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public analysé du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré et du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services désignés (considérant 8 du RMUE). L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits sont en partie identiques et en partie similaires à différents degrés. Les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel, identiques sur le plan phonétique et la comparaison conceptuelle n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et/ou services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Ce principe s’applique particulièrement au cas d’espèce, étant donné que certains produits ne présentent qu’un faible degré de similitude et que les signes sont similaires à un degré supérieur à la moyenne sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique.
Par conséquent, il est tout à fait concevable que le public pertinent confonde les marques et croira que les produits proposés sous le signe contesté proviennent de la même entreprise que ceux portant la marque antérieure. Compte tenu du principe d’interdépendance susmentionné et du principe du souvenir imparfait, cette conclusion vaut même pour les produits jugés similaires à un faible degré seulement.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie hispanophone du public et que, dès lors, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 057 203
de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Décision sur l’opposition no B 3 186 623 Page sur 8 8
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque de l’opposante en raison de sa renommée, comme l’affirme l’opposante. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
De même, étant donné que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure
no 13 057 203 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Philipp Homann Anna ZIÓŁKOWSKA María Clara
IBÁÑEZ FIORILLO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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