Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 oct. 2025, n° 019132997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019132997 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS COMMERCIALES
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 23/10/2025
OLEGARIO JESUS COLOMER MASET AVDA DE FRANCIA 25 P2 46023 VALENCIA ESPAÑA
Demande n°: 019132997
Votre référence: ARTDECO
Marque: ARTDECO
Type de marque: Marque verbale
Demandeur: SHANGHAI CHOUQIN FURNITURE CO., LTD 20 BUILDING, NO. 1398 ZHENCHEN ROAD SHANGHAI 200444 CN
I. Exposé des faits
L’Office a soulevé une objection le 30/01/2025 conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’il a constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels l’objection a été soulevée étaient les suivants:
Classe 20 Meubles; Meubles rembourrés; Tables [meubles]; Meubles d’intérieur; Canapés; Canapés-lits; Canapés convertibles; Canapés extensibles; Chaises longues; Lits-divans; Tables basses; Chaises.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• L’appréciation du caractère descriptif dépend de la manière dont le consommateur pertinent percevrait le signe par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. Le consommateur de langue anglaise, française, espagnole, allemande, italienne, roumaine, polonaise, néerlandaise, croate, danoise et portugaise, et probablement les consommateurs de l’Union en général (y compris les consommateurs de langue tchèque, slovène, bulgare, estonienne, finnoise, grecque, hongroise, irlandaise, lettone, lituanienne, slovaque et suédoise), tant un consommateur moyen qu’un professionnel dans les domaines du mobilier, de la décoration intérieure et de l’architecture, comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: un
Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, Spain Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
style d’art, de décoration et d’architecture du XXe siècle.
• Bien que le consommateur moyen perçoive normalement une marque dans son ensemble et ne procède pas à l’analyse de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, lorsqu’il perçoit un signe verbal, il le décompose en éléments qui suggèrent un sens concret ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît déjà (13/02/2007, T 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57 ; 13/02/2008, T 146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58). Par conséquent, le signe sera perçu par le public pertinent comme « ART DECO ».
• La signification susmentionnée du mot « ARTDECO », dont la marque est composée, peut être étayée par les définitions de dictionnaires et les résultats de recherches sur internet suivants, provenant de Collins Dictionary, Larousse, Real Academia Española, Treccani, Dex Online, PWN, Woorden, Hrvatska Enciklopedija, Den Danske Ordbog, et Infopedia, trouvés le 30/01/2025, et dont le contenu pertinent a été reproduit et traduit dans la lettre d’objection :
- https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/art-deco
- https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/Art_d
%C3%A9co/187186
- https://dle.rae.es/art%20d%C3%A9co
- https://www.duden.de/rechtschreibung/Art_deco
- https://www.treccani.it/vocabolario/art-deco/?search=art%20d
%C3%A9co%2F
- https://www.treccani.it/enciclopedia/deco/?search=d%C3%A9co
%2F
- https://dexonline.ro/definitie/Art%20D%C3%A9co
- https://sjp.pwn.pl/szukaj/art%20deco.html
- https://www.woorden.org/woord/art%20d%C3%A9co
- https://enciklopedija.hr/clanak/art-deco
- https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=art%20deco
- https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/art+d
%C3%A9co?express=art%20deco
• Le terme « ART DECO » est également susceptible d’être compris en tchèque, en slovène, en bulgare, en estonien, en finnois, en grec, en hongrois, en irlandais, en letton, en lituanien, en slovaque et en suédois, comme en témoigne l’existence d’articles pertinents dans ces langues dans des encyclopédies générales telles que Wikipedia, ainsi qu’illustré par les extraits ci-dessous, extraits le 30/01/2025, et dont le contenu pertinent a été reproduit et traduit dans la lettre d’objection :
- https://cs.wikipedia.org/wiki/Art_deco
- https://sl.wikipedia.org/wiki/Art_d%C3%A9co
- https://bg.wikipedia.org/wiki/
%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BA
%D0%BE
- https://et.wikipedia.org/wiki/Art_d%C3%A9co
- https://fi.wikipedia.org/wiki/Art_deco
- https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81_%CE%9D%CF
%84%CE%B5%CE%BA%CF%8C
- https://hu.wikipedia.org/wiki/Art_d%C3%A9co
- https://ga.wikipedia.org/wiki/Art_Deco
- https://lv.wikipedia.org/wiki/Art_Deco
2 /7
```html https://lt.wikipedia.org/wiki/Art_Deco
- https://sk.wikipedia.org/wiki/Art_deco
- https://sv.wikipedia.org/wiki/Art_d%C3%A9co
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations décrivant les produits d’ameublement contestés de la classe 20, à savoir, des meubles qui utilisent des designs simples et audacieux sur des matériaux tels que le plastique ou le verre, c’est-à-dire des meubles de style Art déco. Par conséquent, le signe décrit le genre des produits.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et donc inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• Le public pertinent percevrait simplement le signe « ARTDECO » comme une indication non distinctive transmettant que les produits sont, ou sont liés au style Art déco, comme expliqué ci-dessus. Par conséquent, le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale, mais simplement des informations sur la nature des produits.
• En conséquence, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Suite à une prorogation du délai, le demandeur a présenté ses observations le 07/04/2025, revendiquant un caractère distinctif acquis et fournissant des preuves, à savoir, d’un signe précédemment enregistré, des informations générales sur le demandeur (domaine d’activité, portée et historique), et sa participation à des foires commerciales.
Le demandeur, Shanghai Chouqin Furniture, se décrit comme un fabricant de meubles bien établi, fondé en 1997, opérant sous la marque commerciale « ARTDECO ». Il revendique sa longue histoire — 28 ans de production de produits de haute qualité tels que des canapés, des lits et des fauteuils — et son engagement à maintenir l’excellence. La société possède des installations de fabrication à Songjiang (Shanghai), Jiashan (Zhejiang), au Vietnam et au Cambodge. Le demandeur affirme également exporter vers plus de 130 pays dans le monde et souligne sa réputation de qualité, étayée par des laboratoires internes qui testent la durabilité, les mécanismes et les tissus pour garantir des normes supérieures.
Aucun autre argument n’a été présenté en dehors de ceux relatifs au caractère distinctif acquis.
Deux lettres visant à clarifier la nature de cette revendication et à donner au demandeur la possibilité de soumettre des preuves supplémentaires ont été envoyées les 09/04/2025 et 07/07/2025, mais le demandeur n’a pas répondu.
III. Motifs
3 /7 ```
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des éléments de preuve sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur concernant le caractère descriptif et le caractère distinctif intrinsèque de la marque, l’Office a décidé de maintenir l’objection(s) énoncée(s) dans la notification de refus provisoire.
Comme mentionné ci-dessus, dans la réponse à la lettre d’objection de l’Office du 30/01/2025, le demandeur a inclus une allégation selon laquelle le signe demandé avait acquis un caractère distinctif par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMCUE. Le demandeur n’a pas précisé la nature de cette allégation. Comme déjà indiqué dans les communications de l’Office des 09/04/2025 et 07/07/2025, l’allégation doit donc être considérée comme principale.
Dans l’allégation, le demandeur a indiqué que la marque demandée avait acquis un caractère distinctif par l’usage pour tous les produits de la classe 20 pour lesquels la protection est demandée, à savoir : Meubles ; Meubles rembourrés ; Tables [meubles] ; Meubles d’intérieur ; Canapés ; Canapés-lits ; Canapés convertibles ; Canapés extensibles ; Chaises longues ; Lits-divans ; Tables basses ; Chaises.
À l’appui de l’allégation, le demandeur a soumis des preuves d’usage le 07/04/2025.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont, en particulier, les suivants :
• Une liste de participations à plusieurs expositions internationales de meubles entre 2016 et 2025. Toutes en Chine, à l’exception de trois en Allemagne : IMM COLOGNE 2017, 2022 et 2024.
• Des informations sur l’historique de l’entreprise, les usines en Chine, au Vietnam et au Cambodge, et les activités sous le nom ARTDECO, expliquées dans leur lettre et dans une vidéo.
• L’enregistrement antérieur d’une MUE n° 011024726, expirée en 2022, et contenant des éléments figuratifs en plus des éléments verbaux 'ARTDECO'.
Considérations générales sur le caractère distinctif acquis
En vertu de l’article 7, paragraphe 3, [du RMCUE], les motifs absolus de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, sous b) à d), [du RMCUE] ne font pas obstacle à l’enregistrement d’une marque si, pour les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé, elle a acquis un caractère distinctif par l’usage qui en a été fait. Dans les circonstances visées à l’article 7, paragraphe 3, [du RMCUE], le fait que le signe qui constitue la marque en cause est effectivement perçu par la partie pertinente du public comme une indication de l’origine commerciale d’un produit ou d’un service est le résultat de l’effort économique fourni par le demandeur de la marque. Ce fait justifie de laisser de côté les considérations d’intérêt public qui sous-tendent l’article 7, paragraphe 1, sous b) à d), [du RMCUE], qui exigent que les marques visées par ces dispositions puissent être librement utilisées par tous afin d’éviter de concéder un avantage concurrentiel injustifié à un seul opérateur économique…
Premièrement, il ressort de la jurisprudence que l’acquisition du caractère distinctif par l’usage d’une marque exige qu’au moins une partie significative du
4 /7
relevant section of the public identifies the products or services as originating from a particular undertaking because of the mark. However, the circumstances in which the condition as to the acquisition of distinctiveness through use may be regarded as satisfied cannot be shown to exist solely by reference to general, abstract data such as specific percentages …
Second, in order to have the registration of a trade mark accepted under Article 7(3) [EUTMR], the distinctive character acquired through the use of that trade mark must be demonstrated in the part of the European Union where it was devoid of any such character under Article 7(1)(b) to (d)
[EUTMR] …
Third, in assessing, in a particular case, whether a mark has become distinctive through use, account must be taken of factors such as, inter alia: the market share held by the mark, how intensive, geographically widespread and long-standing use of the mark has been, the amount invested by the undertaking in promoting the mark, the proportion of the relevant class of persons who, because of the mark, identify goods as originating from a particular undertaking and statements from chambers of commerce and industry or other trade and professional associations. If, on the basis of those factors, the relevant class of persons, or at least a significant proportion thereof, identify goods as originating from a particular undertaking because of the trade mark, it must be concluded that the requirement for registering the mark laid down in Article 7(3)
[EUTMR] is satisfied …
Fourth, according to the case-law, the distinctiveness of a mark, including that acquired through use, must also be assessed in relation to the goods or services in respect of which registration is applied for and in the light of the presumed perception of an average consumer of the category of goods or services in question, who is reasonably well-informed and reasonably observant and circumspect …
(10/11/2004, T-396/02, Karamelbonbon, EU:T:2004:329, § 55-59; 04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52; 22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 75; 18/06/2002, C-299/99, Remington, EU:C:2002:377, § 63).
Assessment of the evidence
The trade mark must have acquired distinctiveness throughout the territory in which it did not [ab initio] initially have distinctive character (22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 83, 86; 29/09/2010, T-378/07, Représentation d’un tracteur en rouge, noir et gris, EU:T:2010:413, § 30).
The trade mark for which registration is sought lacks inherent distinctiveness for English, French, Spanish, German, Italian, Romanian, Polish, Dutch, Croatian, Danish, and Portuguese-speaking consumer and probably the EU consumers in general (also including Czech, Slovenian, Bulgarian, Estonian, Finnish, Greek, Hungarian, Irish, Latvian, Lithuanian, Slovak, and Swedish-speaking consumers. Therefore, it does not have distinctive character in Ireland, Malta, France, Spain, Germany, Austria, Italy, Romania, Poland, The Netherlands, Luxembourg. Belgium, Croatia, Denmark, Portugal, Czech Republic, Slovenia, Bulgaria, Estonia, Finland, Greece, Hungary, Latvia, Lithuania, Slovakia, and Sweden. The evidence submitted
5 /7
par la requérante ne démontre un usage qu’en Allemagne, et non dans une mesure telle qu’il puisse être établi que le public allemand pertinent percevrait le signe comme une indication de l’origine commerciale des produits.
L’absence de preuve d’usage de la marque dans les territoires pertinents susmentionnés signifie que la requérante ne peut pas prouver qu’une proportion significative du public pertinent dans ces territoires est en mesure, en vertu de cette marque, d’identifier les produits concernés comme provenant d’une entreprise particulière.
En outre, des preuves complémentaires, y compris par exemple des photographies des expositions et des stands correspondants, lors de la participation à des foires allemandes, n’ont pas été fournies, de sorte qu’il n’est pas possible d’établir si ces preuves peuvent être évaluées en relation avec la marque telle que demandée ou avec une marque différente. L’enregistrement précédent, expiré, incluait par exemple des éléments figuratifs non présents dans la marque pour laquelle la protection est demandée en l’espèce.
En ce qui concerne la vidéo et les informations et antécédents de l’entreprise fournis, aucune preuve concrète d’usage dans l’UE n’a été fournie, seulement des informations générales sur l’entreprise.
Le caractère distinctif acquis doit être démontré à l’égard du signe demandé. Les preuves doivent montrer des exemples de la manière dont la marque est effectivement utilisée. Seules des variations insignifiantes peuvent être acceptables.
En l’espèce, toutes les preuves soumises par la requérante se réfèrent à une marque qui présente des différences par rapport à la marque pour laquelle l’enregistrement est demandé. En particulier, la marque représentée dans les preuves contient un carré noir contenant un cercle blanc placé en son centre, et un point noir plus petit centré au milieu du cercle blanc, et/ou des caractères chinois.
L’Office considère que ces différences ne sont pas des variations insignifiantes. Par conséquent, la requérante n’a pas été en mesure de démontrer qu’au moins une proportion significative du public pertinent en est venue, en raison de l’usage qui en a été fait sur le marché, à considérer la marque telle que demandée comme identifiant les produits comme provenant d’une entreprise particulière.
La demande de la requérante au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE doit donc être rejetée.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019132997 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours ne sera réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
6 /7
Isabel DE ALFONSETI HARTMANN Examinatrice
7 /7
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Phonétique ·
- Pertinent ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Public ·
- Confusion ·
- Lettre
- Article de sport ·
- Service ·
- Mafia ·
- Union européenne ·
- Classes ·
- Vêtement ·
- Dictionnaire ·
- Ordre public ·
- Marque verbale ·
- Refus
- Marque antérieure ·
- Cosmétique ·
- Similitude ·
- Sérum ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Lettre ·
- Produit ·
- Opposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Élément figuratif ·
- Similitude ·
- Centrale ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Phonétique ·
- Comparaison ·
- Lettre ·
- Public
- Sac ·
- Vêtement ·
- Cuir ·
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Identique ·
- Produit ·
- Sport
- Classes ·
- Service ·
- Sac ·
- Changement climatique ·
- Cuir ·
- Produit ·
- Marque ·
- Plat ·
- Vêtement ·
- Internet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Opposition ·
- États-unis ·
- Irrégularité ·
- Union européenne ·
- Délai ·
- Espace économique européen ·
- Droit antérieur ·
- Marque verbale ·
- Enregistrement ·
- Industriel
- Marque ·
- Classes ·
- Service ·
- Contenu ·
- Brasov ·
- Audiovisuel ·
- Optique ·
- Scientifique ·
- Informatique ·
- Degré
- Marque antérieure ·
- Poisson ·
- Vin ·
- Mer ·
- Opposition ·
- Fruit ·
- Caractère distinctif ·
- Caviar ·
- Consommateur ·
- Crabe
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Compléments alimentaires ·
- Vente au détail ·
- Consommateur ·
- Usage ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Dictionnaire ·
- Opposition ·
- Vin ·
- Phonétique ·
- Degré
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Ordinateur ·
- Opposition ·
- Entretien et réparation ·
- Degré ·
- Installation ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Disque
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.