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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 oct. 2025, n° 019112986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019112986 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 14/10/2025
HIGH CONTRAST SRL str.Horia nr.6 ap.1 500045 Brasov ROUMANIE
Numéro de la demande : 019112986 Votre référence :
Marque : HIGH CONTRAST Type de marque : Marque verbale Demandeur : HIGH CONTRAST SRL str.Horia nr.6 ap.1 500045 Brasov ROUMANIE
I. Exposé des faits
Le 12/06/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants :
Classe 9 Appareils informatiques et audiovisuels, multimédias et photographiques ; Contenus téléchargeables et enregistrés ; Appareils optiques, amplificateurs et correcteurs.
Classe 42 Services de conception.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
• En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : grand en degré/intensité de contraste.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 3
• La signification susmentionnée de la combinaison de mots « HIGH CONTRAST », dont la marque est composée, a été étayée par les références de dictionnaire suivantes
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/high
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/contrast
Le contenu pertinent de ces liens a été inclus dans la lettre d’objection.
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les dispositifs informatiques et audiovisuels, multimédias et photographiques et les dispositifs optiques, amplificateurs et correcteurs fournissent un contenu dont le degré/l’intensité de contraste est élevé, tel que ses couleurs, ses tons ou sa différence de luminosité, ou sont capables de visualiser/observer un contenu d’une manière qui offre un degré de contraste élevé. Pour les contenus téléchargeables et enregistrés de la classe 9, la marque informerait que ce contenu (par exemple, des images ou d’autres contenus téléchargeables) est visuellement excellent en termes de degré/intensité de contraste. Pour les services de conception de la classe 42, la marque informerait que ces services de conception fournissent un contenu de conception à contraste élevé.
• Par souci d’exhaustivité, l’Office a fourni les exemples suivants concernant les services de conception
https://medium.com/@sans_sherif/designing-for-everyone-embracing-high-contrast- modeand-fostering-inclusivity-e619c76615c5
https://www.canva.com/learn/contrasting-colors/
Le contenu pertinent de ces liens a été inclus dans la lettre d’objection.
• Par conséquent, le signe décrit le genre et/ou la qualité des produits et services.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu la possibilité de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019112986 est par la présente rejetée en partie, à savoir pour :
Classe 9 Dispositifs informatiques et audiovisuels, multimédias et photographiques
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appareils; Contenus téléchargeables et enregistrés; Appareils, amplificateurs et correcteurs optiques.
Classe 42 Services de conception.
La demande peut être poursuivie pour les produits et services restants:
Classe 9 Équipements de plongée; Appareils, instruments et câbles pour l’électricité; Aimants, magnétiseurs et démagnétiseurs; Appareils de mesure, de détection, de surveillance et de contrôle; Appareils de navigation, de guidage, de suivi, de ciblage et de cartographie; Appareils de sécurité, de sûreté, de protection et de signalisation; Appareils scientifiques et de laboratoire pour le traitement utilisant l’électricité; Appareils de recherche scientifique et de laboratoire, appareils d’enseignement et simulateurs.
Classe 35 Services de publicité, de marketing et de promotion; Services d’assistance commerciale, de gestion et d’administration.
Classe 42 Services d’essais, d’authentification et de contrôle de qualité; Services scientifiques et technologiques; Services informatiques.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Paivi Emilia LEINO
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