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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 avr. 2026, n° 003187977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003187977 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 187 977
Aiwa Acquisitions Llc, 195 Carter Drive, 08817 Edison, États-Unis (opposante), représentée par Hgf B.V., Gedempt Hamerkanaal 257, 1021 KP Amsterdam, Pays-Bas (mandataire professionnel)
c o n t r e
Aiwa Co., Ltd., Metro Ai Building 3th Floor 1-54-5, Akabane, Kita-ku, 1150045 Tokyo, Japon (demanderesse), représentée par Hoffmann · Eitle Patent- Und Rechtsanwälte Partmbb, Arabellastr. 30, 81925 Munich, Allemagne (mandataire professionnel).
Le 20/04/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 187 977 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 12/01/2023, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 755 668
(marque figurative). L’opposition est fondée sur les enregistrements de MUE n° 14 755 037 et n° 18 256 222 «AIWA» (marques verbales). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
PREUVE D’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, si la demanderesse le requiert, l’opposante doit apporter la preuve que, au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et que l’opposante invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe de justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.
La même disposition prévoit qu’en l’absence d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La preuve de l’usage de l’enregistrement de MUE antérieur n° 14 755 037 a été requise par la demanderesse.
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La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné qu’elle a été présentée comme une demande inconditionnelle dans un document distinct et que la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
Le 28/08/2026, l’opposant a disposé d’un délai de deux mois pour produire la preuve d’usage requise.
L’opposant n’a produit aucune preuve concernant l’usage de l’enregistrement de la marque de l’UE antérieure n° 14 755 037. Il n’a pas non plus fait valoir de justes motifs de non-usage.
Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RMCUE, si la partie opposante ne fournit pas une telle preuve avant l’expiration du délai, l’Office rejettera l’opposition.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée en application de l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et de l’article 10, paragraphe 2, du RMCUE, du moins en ce qui concerne l’enregistrement de la marque de l’UE antérieure n° 14 755 037.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 37 : Installation, entretien et réparation d’appareils électriques ; installation, entretien et réparation d’équipements électriques ; installation, entretien et réparation d’équipements de cuisine ; installation, réparation et entretien d’équipements et d’appareils audio et vidéo ; installation, réparation et entretien d’appareils ménagers ; réparation d’appareils photographiques ; réparation de radios ; réparation de télévisions ;
réparation d’équipements électriques ; réparation d’appareils électroniques ;
réparation de radios ; réparation de postes de radio ; réparation de systèmes stéréo ;
réparation de téléviseurs ; installation et réparation de télévisions ; installation et réparation d’équipements de télévision ; installation et
réparation d’antennes paraboliques ; installation et réparation d’appareils de télévision ; installation et réparation d’équipements de télévision ; installation et réparation de téléviseurs ; installation, entretien et réparation d’appareils de radiodiffusion ; entretien et réparation d’appareils électriques ; entretien et réparation d’appareils électriques ; entretien et réparation d’appareils multimédias ;
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entretien et réparation d’appareils photographiques; informations en matière de réparation.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 7: Générateurs de courant alternatif [alternateurs]; générateurs de courant continu; machines à laver à usage domestique [linge]; lave-vaisselle à usage domestique; aspirateurs à usage domestique; mélangeurs électriques d’aliments à usage domestique; presse-fruits électriques à usage domestique; presse-fruits électriques à usage industriel; machines de cuisine électriques.
Classe 9: Sirènes à énergie solaire; sirènes; systèmes d’alerte Wi-Fi intelligents; alertes; capteurs de porte; capteurs de fenêtre; alarmes de porte; alarmes de fenêtre; capteurs infrarouges (IR) multi-faisceaux; capteurs infrarouges; détecteurs de mouvement bi-technologie à énergie solaire; détecteurs de mouvement; détecteurs de mouvement PIR (infrarouge passif) insensibles aux animaux domestiques; détecteurs d’eau; onduleurs [électricité]; connecteurs [électricité]; chargeurs de batteries; fiches, prises de courant et autres contacts [connexions électriques]; minuteries automatiques; condensateurs; régulateurs de lumière [variateurs], électriques; adaptateurs électriques; convertisseurs électriques; interrupteurs électriques; fusibles; bornes [électricité]; panneaux solaires pour la production d’électricité; batteries solaires; piles galvaniques; boîtiers de batteries; batteries électriques; câbles à fibres optiques; câbles coaxiaux; câbles électriques; conducteurs électriques; connecteurs de fils [électricité]; fil de fusible; lecteurs de DVD; antennes; mâts pour antennes sans fil; égaliseurs [appareils audio]; interfaces audio; mélangeurs audio; lecteurs de disques compacts; caissons de basses; juke-boxes musicaux; haut-parleurs; pavillons pour haut-parleurs; enceintes pour haut-parleurs; cadres photo numériques; appareils de télévision; vidéotéléphones; magnétophones; instruments de navigation; stéréos personnelles; vidéocassettes; caméscopes intelligents à IA; caméscopes; écrans vidéo; bandes vidéo; magnétoscopes; télécopieurs; téléphones sans fil; casques d’écoute; bandes de nettoyage de têtes [enregistrement]; babyphones; microphones; radios; tourne-disques; bras de lecture pour tourne-disques; régulateurs de vitesse pour tourne-disques; aiguilles pour tourne-disques; appareils pour changer les aiguilles de tourne-disques; appareils de nettoyage pour disques phonographiques; appareils de navigation pour véhicules [ordinateurs de bord]; radios pour véhicules; caméras de recul pour véhicules; systèmes de positionnement global; appareils de phototélégraphie; machines à dicter; amplificateurs; lecteurs multimédias portables; téléphones cellulaires; dragonnes pour téléphones portables; appareils de radiotélégraphie; radiotéléphones; répondeurs téléphoniques; appareils d’intercommunication; appareils de démagnétisation pour bandes magnétiques; appareils de navigation par satellite; appareils émetteurs [télécommunication]; émetteurs [télécommunication]; bandes d’enregistrement sonore; disques d’enregistrement sonore; supports d’enregistrement sonore; récepteurs téléphoniques; émetteurs téléphoniques; kits mains libres pour téléphones; appareils téléphoniques; récepteurs audio et vidéo; appareils de reproduction du son; lecteurs de cassettes; appareils de transmission du son; lunettes 3D pour récepteurs de télévision; tablettes PC; terminaux tablettes; smartphones; housses pour smartphones; étuis pour smartphones; films protecteurs adaptés aux smartphones; bagues intelligentes; lunettes intelligentes; appareils d’enseignement audiovisuel, autres que pour
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films; disquettes; disques optiques; disques magnétiques; bandes magnétiques; supports de données magnétiques; supports de données optiques; clés USB; appareils d’enregistrement du son, autres que pour films; panneaux d’affichage électroniques; afficheurs numériques électroniques; enseignes numériques; appareils d’enseignement; cartes à circuits intégrés [cartes à puce]; puces
[circuits intégrés]; systèmes électroniques de contrôle d’accès pour portes à verrouillage; ordinateurs; applications logicielles informatiques téléchargeables; logiciels informatiques enregistrés; matériel informatique; cartes magnétiques codées; programmes informatiques enregistrés; dispositifs périphériques d’ordinateurs; programmes d’exploitation d’ordinateurs enregistrés; unités de bandes magnétiques pour ordinateurs; interfaces pour ordinateurs; claviers d’ordinateurs; logiciels de jeux informatiques; manettes de jeu pour ordinateurs, autres que pour jeux vidéo; lecteurs de disques pour ordinateurs; imprimantes pour ordinateurs; programmes informatiques [logiciels téléchargeables]; moniteurs [matériel informatique]; repose-poignets pour ordinateurs; dispositifs de mémoire d’ordinateurs; scanners [équipement de traitement de données]; housses pour tablettes informatiques; tablettes informatiques; appareils de traitement de données; transistors [électroniques]; ordinateurs portables; lecteurs de codes-barres; circuits imprimés; cartes de circuits imprimés; traceurs; stylos électroniques
[unités d’affichage visuel]; souris [périphériques d’ordinateurs]; lecteurs [équipement de traitement de données]; terminaux interactifs à écran tactile; perches à selfie [monopodes portatifs]; casques de réalité virtuelle; serrures électriques; cartouches de jeux vidéo; cartes mémoire pour machines de jeux vidéo; disques compacts [mémoire morte]; dessins animés; fichiers d’images téléchargeables; graphiques téléchargeables pour téléphones mobiles; disques compacts [audio-vidéo]; publications électroniques téléchargeables.
Classe 11: Appareils à air chaud; ventilateurs [climatisation]; appareils de refroidissement de l’air; installations de filtrage de l’air; appareils de désodorisation de l’air; filtres pour la climatisation; séchoirs à air; appareils de chauffage électriques; poêles
[appareils de chauffage]; installations de chauffage d’eau chaude; appareils d’ionisation pour le traitement de l’air ou de l’eau; appareils de chauffage; appareils de climatisation; stérilisateurs d’air; chauffe-pieds électriques; armoires frigorifiques; réfrigérateurs; glacières électriques; caves à vin électriques; appareils de dessiccation; sèche-cheveux; appareils faciaux à vapeur [saunas]; filtres pour l’eau potable; appareils et machines d’épuration de l’eau; bandes lumineuses à LED; diodes électroluminescentes
[LED] appareils d’éclairage; plafonniers; lampes de poche électriques; appareils et installations d’éclairage; ampoules intelligentes; ampoules; lampes électriques; tapis chauffants électriques; couvertures électriques, non à usage médical; grille-pain; fours à micro-ondes [appareils de cuisson]; percolateurs à café électriques; bouilloires électriques; machines à café électriques; ustensiles de cuisson électriques; cuiseurs à riz électriques; machines à pain; barbecues électriques; plaques chauffantes; cafetières électriques.
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits et services énumérés ci-dessus. Il est de principe constant que les produits et les services ne peuvent jamais être identiques par définition, car ils sont de nature différente. Les produits sont des éléments tangibles, tandis que les services sont intangibles. Par conséquent, l’examen de l’opposition se déroulera comme si tous les produits contestés étaient similaires à un degré élevé à
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les services de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposant, constitue le meilleur éclairage sous lequel l’opposition peut être examinée.
b) Public pertinent – degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte de ce que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits et services présumés similaires à un degré élevé s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
AIWA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Une partie du public pertinent peut percevoir le signe contesté comme une marque purement figurative sans éléments verbaux, tandis qu’une autre partie peut le percevoir comme étant composé des lettres très stylisées «AIN».
Pour les consommateurs qui ne perçoivent aucun élément verbal dans le signe contesté, ce dernier est dissemblable de la marque antérieure. Toutefois, un certain degré de similitude peut subsister pour les consommateurs qui perçoivent le signe contesté comme comprenant les lettres très stylisées «AIN», comme analysé ci-après. Aux fins de la présente comparaison, la division d’opposition évaluera les signes du point de vue de ces derniers, car il s’agit du scénario le plus avantageux pour l’opposant.
La considération selon laquelle le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale d’une marque ne saurait s’appliquer dans tous les cas et remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit être fondé sur l’impression d’ensemble qu’elles produisent. Il n’y a aucune raison de croire que les consommateurs moyens, qui sont raisonnablement bien
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informé, attentif et avisé, négligera systématiquement la partie subséquente de l’élément verbal d’une marque dans la mesure où il ne se souviendra que de la première partie (07/06/2023, T-33/22, Porto insígnia / Insignia et al., EU:T:2023:316, § 56-57).
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans les lettres « AI- » et diffèrent dans les lettres « -WA », pour la marque antérieure, et « -N », pour le signe contesté. Étant donné que l’alphabet est composé d’un nombre limité de lettres, qui, de surcroît, ne sont pas toutes utilisées avec la même fréquence, il est inévitable que de nombreux mots partagent certaines lettres. Il convient également de tenir compte du fait que les lettres du signe contesté sont très stylisées, et que cette stylisation fantaisiste (et distinctive) est absente de la marque antérieure. Par conséquent, les marques ne présentent qu’un faible degré de similitude visuelle.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide dans les lettres « AI- » et diffère dans les lettres « -WA », pour la marque antérieure, et « -N », pour le signe contesté. En outre, la marque antérieure est prononcée en deux syllabes, « Ai-Wa », tandis que le signe contesté est prononcé en une seule. Par conséquent, les signes ne présentent qu’un faible degré de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des services en question du point de vue du public du territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont réputés similaires à un degré élevé. Ils s’adressent au grand public et à des clients professionnels dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal.
L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Ainsi, un degré de similitude moindre entre les produits et services peut être compensé par un degré de similitude plus élevé entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Toutefois, rien n’empêche de constater que, dans
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compte tenu des circonstances d’un cas particulier, il n’y a pas de risque de confusion, même lorsque des produits et services identiques (ou hautement similaires) sont en cause et qu’il existe un certain degré de similitude entre les marques en conflit (26/03/2020, T-343/19, SONANCE / conlance, EU:T:2020:124, § 63).
Les signes ne présentent qu’un faible degré de similitude visuelle et phonétique. Une comparaison conceptuelle n’est pas réalisable. Il convient également de tenir compte du fait que les lettres du signe contesté sont fortement stylisées et qu’une telle stylisation est absente de la marque antérieure.
Même si les marques coïncident dans les deux premières lettres «AI-», la considération selon laquelle le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale d’une marque ne saurait remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit être fondé sur l’impression d’ensemble qu’elles produisent. En l’espèce, les consommateurs moyens, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, ne négligeront pas la partie subséquente de l’élément verbal des marques et, plus important encore, la stylisation originale (et distinctive) du signe contesté. Cette stylisation ne se retrouve pas dans la marque antérieure et contribue fortement à exclure tout risque de confusion entre les marques. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.
Cette absence de risque de confusion s’applique également à la partie du public qui interpréterait le signe contesté comme une marque purement figurative sans éléments verbaux. En effet, cette partie du public percevra les signes comme étant totalement dissemblables.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Chiara BORACE Vito PATI Cristina CRESPO MOLTÓ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de
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la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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