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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 janv. 2024, n° 003190953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003190953 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 190 953
Liebevoll Mode GmbH, Moerserstr. 134, 40667 Meerbusch (Allemagne), représentée par Richly indirects Ritschel Patentanwälte PartG mbB, Sattlerweg 20, 51429 Bergisch Gladbach (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Sana Hotels and Resorts Limited, The Fountain — Block de bureau 164/5 ta’ xbiex route, GZR 1025 Gzira, Malte (demanderesse)
Le 22/01/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 190 953 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 800 896 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 24/02/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 800 896 «Coffee signalisation Friends» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 609 984, «FRIENDS» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Décision sur l’opposition no B 3 190 953 Page sur 2 6
Classe 30: Café; café aromatisé; cappuccino; café moulu; grains de café torréfiés; boissons
(au café); succédanés du café; essences de café; café sous forme de filtres; café sous forme de grains entiers.
Classe 32: Boissons sans alcool.
Classe 35: Gestiondes affaires commerciales; administration commerciale; services de consultation, de conseil et d’assistance en matière de publicité, de marketing et de promotion; services de conseils en affaires; collecte et systématisation de données commerciales.
Classe 43: Mise à disposition d’aliments et de boissons; fourniture de services de boissons; mise à disposition d’aliments et de boissons dans des restaurants et des bars; mise à disposition d’aliments et de boissons dans des bistros; services de bar; services de bistros; pubs; snack-bars; restaurants grills; épiceries fines [restaurants]; pubs; services de cafétérias en libre-service; services d’accueil [nourriture et boissons]; restauration [repas]; service d’aliments et de boissons dans des restaurants et des bars; service d’aliments et de boissons à des clients; service d’aliments et de boissons à des clients dans des restaurants; services de restaurants de carvery; restaurants grills; épiceries fines [restaurants]; pubs; restauration [repas]; services de restaurants en libre-service; services à emporter; service d’aliments et de boissons; pubs; restauration [repas]; services de préparation d’aliments; services de préparation d’aliments; services de préparation d’aliments; services de préparation d’aliments et de boissons; restauration pour la fourniture d’aliments et de boissons; services de conseils dans le domaine de la restauration en aliments et en boissons; services de restauration rapide à emporter.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 30: Café; boissons à base de café.
Classe 35: Administration et gestion des affaires commerciales; organisation de gestion commerciale; aide à la gestion; conseils en gestion.
Classe 43: Préparation d'aliments; préparation d’aliments et de boissons; bars; services de bar; services de bars et de restaurants; services de boîtes de nuit [fourniture de nourriture]; services de restauration (alimentation); services de traiteurs; services de restauration en aliments et en boissons; fourniture d’aliments et de boissons dans des restaurants; services de préparation d’aliments et de boissons; services d’aliments et de boissons à emporter; services d’accueil [nourriture et boissons]; mise à disposition d’aliments et de boissons dans des bistros.
Produits contestés compris dans la classe 30
Café contesté; les boissons à base de café figurent à l’identique dans la liste de produits de l’opposante (y compris les synonymes).
Services contestés compris dans la classe 35
Gestion et administration commerciale contestées; organisation de gestion commerciale; aide à la gestion; les conseils en gestion sont identiques à la direction des affaires et à l’administration commerciale de l’opposante parce qu’ils sont inclus à l’identique dans les deux listes ou parce que les services de l’opposante incluent les services contestés. Dès lors, ils sont identiques.
Décision sur l’opposition no B 3 190 953 Page sur 3 6
Services contestés compris dans la classe 43
Préparations alimentaires contestées; préparation d’aliments et de boissons; bars; services de bar; services de bars et de restaurants; services de boîtes de nuit [fourniture de nourriture]; services de restauration (alimentation); services de traiteurs; services de restauration en aliments et en boissons; fourniture d’aliments et de boissons dans des restaurants; services de préparation d’aliments et de boissons; services d’accueil [nourriture et boissons]; la mise à disposition d’aliments et de boissons dans des bistros figure à l’identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes).
Les services contestés «aliments et boissons à emporter» sont inclus dans la catégorie générale des services de reprise à emporter de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques s’adressent au grand public (par exemple, le café) et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques (par exemple, la direction des affaires).
Le niveau d’attention peut varier de moyen en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés. Par exemple, il sera moyen en ce qui concerne les produits compris dans la classe 30 (par exemple, le café) et élevé dans le cas de services tels que la gestion des affaires commerciales compris dans la classe 35.
c) Sur le caractère distinctif de la marque antérieure et la comparaison des signes
AMIS Café indirects Friends
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux signes sont des marques verbales. En ce qui concerne les marques verbales, le mot en tant que tel est protégé, mais pas sa forme écrite. Par conséquent, le fait qu’ils soient représentés en lettres majuscules ou minuscules, ou dans une combinaison de ces lettres, est dénué de pertinence, pour autant qu’il ne s’écarte pas de la manière habituelle d’écrire, comme c’est le cas du signe contesté. Par conséquent, le fait que la marque antérieure soit représentée en lettres-majuscules, alors que le signe contesté est représenté en lettres
Décision sur l’opposition no B 3 190 953 Page sur 4 6
majuscules, est dénué de pertinence. Afin de simplifier l’analyse et la comparaison des signes, ils seront tous deux mentionnés en lettres majuscules.
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments verbaux «FRIENDS» et «COFFEE» ont une signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’anglais est compris. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signessur la partie anglophone du public, comme en Irlande et à Malte;
L’élément verbal «FRIENDS», présent dans les deux signes, sera compris par le public pertinent comme la forme plurielle du mot «friend», à savoir «une personne bien connue d’une autre et considérée comme le liking, l’affection et la fidélité» (extrait du Collins Dictionary le 15/01/2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/friend). Étant donné que cette signification n’est directement liée à aucun des produits et services pertinents, cet élément est distinctif.
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion. Étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
Le symbole «-ci» du signe contesté, connu sous le nom d’esperluette, sera compris comme une conjonction utilisée pour relier les deux éléments verbaux «COFFEE» et «FRIENDS». En dehors de cette fonction de raccordement, elle n’introduit pas, en tant que telle, de concept particulier et distinctif. Dès lors, son impact sur la comparaison des signes est limité.
L’élément verbal «COFFEE» du signe contesté signifie «une boisson composée d’une perfusion des graines grillées et broyées ou broyées de l’arbre à café» (extrait du dictionnaire Collins le 15/01/2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/coffee). Par conséquent, cet élément est dépourvu de caractère distinctif pour tous les produits contestés compris dans les classes 30 et 43, étant donné que ce mot est purement descriptif des produits compris dans la classe 30 et qu’il est normalement servi dans le cadre des services de restauration compris dans la classe 43. Étant donné que cette signification n’est directement liée à aucun des autres services contestés compris dans la classe 35, cet élément est distinctif pour ces services.
Sur les plansvisuel, phonétique et conceptuel, les signes coïncident par le mot «FRIENDS», qui constitue l’intégralité de la marque antérieure. Ils diffèrent toutefois par les éléments supplémentaires «COFFEE majoritaire» du signe contesté, qui n’ont pas d’équivalent dans la marque antérieure.
Compte tenu des considérations qui précèdent concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques et le degré de caractère distinctif de leurs éléments, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
Décision sur l’opposition no B 3 190 953 Page sur 5 6
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
La Cour a déclaré que le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce; cette appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment du degré de connaissance de la marque sur le marché, de l’association que le public pourrait faire entre les deux marques et du degré de similitude entre les signes et les produits et services (11/11/1997, 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits et services sont identiques et s’adressent au grand public et au public professionnel dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé. Les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle. En outre, la marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
En règle générale, lorsque la marque antérieure est entièrement reproduite dans le signe contesté et y joue un rôle indépendant et distinctif, cela indique que les deux signes sont similaires (13/06/2012, 519/10-, SG Seikoh Giken, EU:T:2012:291, § 27; 24/01/2012, T-260/08, Visual Map, EU:T:2012:23, § 32; 22/05/2012, T-179/11, Seven Summits, EU:T:2012:254, § 26). En l’espèce, le seul élément verbal de la marque antérieure est entièrement reproduit dans la deuxième partie du signe contesté, en tant qu’élément le plus distinctif pour certains des produits et services.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne [23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
Les différences entre les signes ne sont pas suffisantes pour exclure le risque que le public pertinent n’associe pas cette marque à la même entreprise ou à des entreprises liées économiquement, en ce qui concerne les produits et services qui sont identiques, en particulier compte tenu du fait que les éléments supplémentaires «COFFEE hydrocarbures» du signe contesté sont dépourvus de caractère distinctif, à tout le moins pour une partie des produits et services, et, par conséquent, le signe contesté peut être perçu comme une nouvelle ligne des produits et services de l’opposante;
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 609 984 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
FRAIS
Décision sur l’opposition no B 3 190 953 Page sur 6 6
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
VICTORIA DAFAUCE MARTA GARCÍA Bianca Danila MENÉNDEZ COLLADO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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