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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 nov. 2025, n° 003224815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003224815 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 224 815
Reciclados La Red, S.L., Pol Ind. La Red C/ La Red 14 26, 41500 Alcalá de Guadaira, Espagne (partie opposante), représentée par Casas Asin, S.L., Avenida República Argentina 27- B, 2°B, 41011 Séville, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Simona AG, Teichweg 16, 55606 Kirn/Nahe, Allemagne (demanderesse), représentée par Advotec. Patent- und Rechtsanwaltspartnerschaft mbB, Georg- Schlosser-Str. 6, 35390 Giessen, Allemagne (mandataire professionnel). Le 26/11/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition N° B 3 224 815 est rejetée dans son intégralité.
2. La partie opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 01/10/2024, la partie opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne N° 19 037 717 «EcoPlastIQ» (marque verbale), à savoir contre tous les produits des classes 11, 17, 19 et 20. L’opposition est
fondée sur l’enregistrement de marque espagnole N° 2 820 511 (marque figurative). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
PREUVE D’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, si le demandeur le requiert, la partie opposante doit apporter la preuve que, au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur les territoires où elle est protégée, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et que la partie opposante invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe de justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.
La même disposition prévoit que, en l’absence d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a requis que la partie opposante soumette la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée.
Décision sur opposition n° B 3 224 815 Page 2 sur 3
La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné qu’elle a été soumise en tant que demande inconditionnelle dans un document distinct et que la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
Le 16/07/2025, un délai de deux mois a été imparti à l’opposant pour produire la preuve d’usage requise. Ce délai a expiré le 21/09/2025.
L’opposant n’a produit aucune preuve concernant l’usage de la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée. Il n’a pas non plus fait valoir de justes motifs de non-usage.
Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, si la partie opposante ne fournit pas une telle preuve avant l’expiration du délai, l’Office rejette l’opposition.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée en application de l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE et de l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
L’opposant étant la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du REMUE, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Martina GALLE Dzintra BRAMBATE María de las Nieves CANTÓ SOLER
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à l’égard de laquelle une décision a été rendue a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la
Décision sur opposition n° B 3 224 815 Page 3 sur 3
même date. Le recours ne sera réputé formé que lorsque la taxe de recours de 720 EUR aura été acquittée.
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