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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 juin 2024, n° R0622/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0622/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 21 juin 2024
Dans l’affaire R 622/2022-5
bet365 Group Limited bet365 House Media Way Stoke-on-Trent ST1 5SZ
Royaume-Uni Demanderesse/requérante représentée par Mishcon de Reya IP B.V., Prinsenkade 9D, 4811 VB Breda (Pays-Bas)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 479 799
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président et rapporteur), R. Ocquet (membre) et Ph. von Kapff
(membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
21/06/2024, R 622/2022-5, Bet365 (fig.)
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 27 mai 2021, bet365 Group Limited (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne (ci-après la «MUE»), telle que limitée le 10 juin 2021, pour des produits et services compris dans les classes 9, 16, 28, 35, 36, 38, 41 et 42, parmi les produits et services suivants (ci-après les «produits et services pertinents»):
Classe 16: Produits de l’imprimerie et publications imprimées; magazines, manuels, circulaires, matériel d’instruction et d’enseignement; calendriers; billets, tickets, cartes imprimées.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services de traitement de données en ligne; prévisions économiques; sondages d’opinion; Recherches de marché; Services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes.
Classe 42: Services de conseils, d’assistance et de conception informatiques, location, location et location de logiciels informatiques, programmation pour ordinateurs.
2 Le 23 juin 2021, l’examinateur a adressé à la demanderesse une communication des motifs de refus de la demande indiquant que la marque n’était pas susceptible d’enregistre me nt en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car elle décrivait certaines caractéristiques de tous les produits et services pour lesquels la protection était demandée et était descriptive car elle était dépourvue de caractère distinctif.
3 Le 25 octobre 2021, le demandeur a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant les objections soulevées par l’examinateur. La demanderesse a également invoqué à titre subsidiaire un caractère distinctif acquis au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
4 Le 16 février 2022, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
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5 Le 13 avril 2022, la demanderesse a formé un recours (R 622/2022-4) contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 16 juin 2022.
6 La quatrième chambre de recours a rejeté le recours (19/09/2022, R 622/2022-4) au motif que la marque demandée transmettait des informations évidentes et directes sur les caractéristiques des produits et services en cause et qu’elle était donc descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, à tout le moins pour le public anglopho ne de l’Union européenne. En outre, la chambre de recours a estimé que, la marque demandée étant descriptive, elle était également dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. La quatrième chambre de recours a renvoyé l’affaire à la division d’examen pour suite à donner sur la demande subsidiaire de la demanderesse, conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
7 Dans le cadre du recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours, le
Tribunal a partiellement confirmé la décision de la chambre de recours et l’a annulée pour le surplus [06/12/2023, T-764/22, Bet365 (fig.), EU:T:2023:783], pour les produits et services suivants:
Classe 16: Produits de l’imprimerie et publications imprimées; magazines, manuels, circulaires, matériel d’instruction et d’enseignement; calendriers; billets, tickets, cartes imprimées.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services de traitement de données en ligne; prévisions économiques; sondages d’opinion; Recherches de marché; Services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes.
Classe 42: Services de conseils, d’assistance et de conception informatiques, location, location et location de logiciels informatiques, programmation pour ordinateurs.
La Cour a suivi le raisonnement suivant.
Le public pertinent
− La chambre de recours a considéré, eu égard à la nature des produits et des services, que le public pertinent était composé à la fois du grand public et du public professionnel, dont le niveau d’attention variait de moyen à supérieur à la moyenne. Selon la chambre de recours, étant donné que le signe demandé était composé de mots anglais, il convenait de tenir compte du public anglophone de l’Union. En outre, elle a relevé que l’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que les motifs absolus de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, dudit règlement sont applicables même si ces motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne et qu’un obstacle à l’enregistrement appartenant au public anglophone de l’Union européenne est donc suffisant pour rejeter une demande de marque (19/09/2022, R 622/2022-4, § 16).
− La demanderesse ne conteste pas les appréciations de la chambre de recours, qui sont au demeurant correctes (19/09/2022, R 622/2022-4, § 17).
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Sur le premier grief, relatif à l’examen de la marque demandée dans son ensemble
− La marque demandée est une marque figurative composée de l’élément verbal «bet365», placé sur un fond rectangulaire vert, avec le mot «bet» écrit en lettres minuscules blanches et le chiffre 365 dans une police de caractères jaune (19/09/2022,
R 622/2022-4, § 21, 43).
− La chambre de recours a examiné la marque demandée dans son ensemble afin d’apprécier son caractère descriptif (19/09/2022, R 622/2022-4, § 24).
Sur le second grief, relatif à la signification de l’expression «bet365»
− La chambre de recours a considéré que la marque demandée était composée du mot anglais «bet» et du chiffre 365. Elle a estimé, sans être contredite sur ce point par la requérante, que, selon le dictionnaire en ligne Macmillan Dictionary, le mot «bet» signifiait «risquer une somme d’argent en indiquant ce que vous pensez se passer, notamment dans le cadre d’une course ou d’un jeu [;] vous perdrez l’argent si vous avez tort et gagnez davantage si vous avez droit». En outre, elle a estimé que le nombre 365 serait compris comme le nombre de jours d’une année civile (19/09/2022, R
622/2022-4, § 30).
− En outre, la chambre de recours a estimé que l’expression «bet365» serait immédiatement et sans aucun effort intellectuel perçue par le public pertinent comme la simple combinaison du verbe et du chiffre indiquant le nombre de jours de l’année civile, ce qui, ensemble, véhiculerait l’idée que les produits et services visés par la marque demandée permettaient ou concernaient des paris chaque jour de l’année (19/09/2022, R 622/2022-4, § 31).
− Les conclusions de la chambre de recours, qui ne sont pas remises en cause par les arguments de la demanderesse, sont dépourvues d’erreur et doivent être confirmées (19/09/2022, R 622/2022-4, § 32).
− L’une des significations possibles du nombre 365, voire la signification la plus probable, est le nombre de jours d’une année. À cet égard, le Tribunal a déjà relevé que le rapport entre ce nombre et les jours de l’année est un fait notoire, générale me nt connu du public concerné (19/09/2022, R 622/2022-4, § 34).
− L’expression «bet365» ne contient rien d’inhabituel, n’introduit aucune ambiguïté, aucune profondeur sémantique particulière et ne peut pas non plus être considérée comme un jeu de mots. En revanche, cette expression peut aisément être perçue comme la simple juxtaposition du mot «bet» et du chiffre indiquant le nombre de jours d’une année civile, d’autant plus que chacun de ces deux éléments est représenté dans une couleur différente, ce qui, comme l’a constaté la chambre de recours au point 25 de la décision attaquée, aidera le public pertinent à décomposer l’expression «bet365» en deux éléments facilement identifiables (19/09/2022, R 622/2022-4, § 35).
− C’est donc sans commettre d’erreur que la chambre de recours a considéré, au point 40 de la décision attaquée, que l’expression «bet365» serait perçue par le public pertinent comme véhiculant l’idée que les produits et services permettent ou concernent des paris chaque jour de l’année (19/09/2022, R 622/2022-4, § 36).
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Sur le troisième grief, relatif à l’importance des éléments figuratifs
− La chambre de recours a conclu que les éléments figuratifs, à savoir les trois couleurs contrastées, la police de caractères et le fond rectangulaire, correspondaient à des éléments graphiques standard qui seront compris par le public pertinent comme étant décoratifs (19/09/2022, R 622/2022-4, § 44).
− S’agissant de la police de caractères utilisée, il y a lieu de constater qu’elle correspond à un élément graphique standard et que le fond rectangulaire est une forme géométrique très simple, qui n’a pas d’élément inhabituel. La demanderesse n’avance d’ailleurs aucun argument spécifique susceptible de remettre en cause ces conclusio ns (19/09/2022, R 622/2022-4, § 45).
− En ce qui concerne les trois couleurs présentes dans la marque demandée, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, si les couleurs sont propres à véhiculer certaines associations d’idées et à susciter des sentiments, elles sont intrinsèquement peu aptes à communiquer des informations précises, et ce d’autant plus qu’elles sont habituellement et largement utilisées, en raison de leur pouvoir d’attraction, dans la publicité et dans la commercialisation des produits ou des services, en dehors de tout message spécifique (06/05/2003-, 104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 40).
− Les couleurs verte, jaune et blanche de la marque demandée ne présentent pas de caractéristiques particulières et ne sont pas, en elles-mêmes, suffisamme nt exceptionnelles pour être perçues par le public pertinent comme particulière me nt frappantes et mémorisables par rapport aux produits et aux services concernés. Ils ne seront donc perçus par le public pertinent que comme des éléments esthétiques. En outre, la demanderesse n’a pas démontré pourquoi la combinaison de ces trois couleurs rendrait la marque distinctive (19/09/2022, R 622/2022-4, § 47).
− En ce qui concerne l’argument de la demanderesse fondé sur le caractère distinctif des éléments figuratifs en raison de leur usage depuis plus de 20 ans, il suffit de relever que la demande d’enregistrement de la marque demandée n’est pas fondée sur un usage particulier, au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, ni sur une prétendue renommée de la marque (19/09/2022, R 622/2022-4, § 55).
Sur le quatrième grief, relatif au rapport descriptif avec les produits et les services concernés
− L’autorité compétente ne peut procéder à une motivation globale pour tous les produits et services concernés que lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services. Toutefois, une telle faculté ne s’étend qu’à des produits et services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogénéité suffisante (19/09/2022, R 622/2022-4, § 61).
− La marque demandée serait perçue par le public pertinent comme véhiculant l’idée que les produits et services permettaient, ou ont trait, des paris chaque jour de l’année (19/09/2022, R 622/2022-4, § 62).
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− La marque demandée doit être considérée comme descriptive des produits et services compris dans les classes 9, 28, 36, 38 et 41 et du service de recherche de parrainage compris dans la classe 35 (19/09/2022, R 622/2022-4, § 65).
− Il n’existe pas de rapport suffisamment direct et concret entre, d’une part, les produits et services permettant de parcourir chaque jour de l’année, pour lesquels la marque demandée est descriptive, et, d’autre part, les produits de l’ imprimerie et les publications imprimées; magazines, manuels, circulaires, matériel d’instruction et d’enseignement; calendriers; billets, tickets, cartes imprimées relevant de la classe 16; publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services de traitement de données en ligne; prévisions économiques; sondages d’opinion; recherches de marché; services de mannequins pour la publicité ou la promotion des ventes compris dans la classe 35; et services de conseils, d’assistance et de conception informatiques, crédit-bail, location et location de logiciels, programmation pour ordinateurs compris dans la classe 42 (19/09/2022,
R 622/2022-4, § 66).
− Aucun élément du dossier ne permet d’établir l’existence d’un lien suffisamme nt direct et concret entre le secteur des jeux et des paris, d’une part, et les produits et services compris dans les classes 16, 35 et 42 mentionnés au paragraphe 66 ci-dessus
(19/09/2022, R 622/2022-4, § 66), d’autre part. Ces produits et services peuvent être fournis dans un nombre important de secteurs, dont le secteur des jeux et des paris n’est qu’un exemple. Ainsi, les jeux d’argent et de hasard ne constituent pas une caractéristique «intrinsèque» qui est «inhérente à la nature» des produits et services concernés (19/09/2022, R 622/2022-4, § 70).
− Il s’ensuit que le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, doit être accueilli et la décision attaquée annulée en ce qui concerne les produits et services compris dans les classes 16, 35 et 42 mentionnés au paragraphe 66 ci-dessus (19/09/2022, R 622/2022-4, § 71).
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, point b), du
RMUE
− Étant donné que le premier moyen a été accueilli et que la décision attaquée a été annulée en ce qui concerne les produits et services compris dans les classes 16, 35 et
42 (19/09/2022, R 622/2022-4, § 66), il n’est pas nécessaire d’examiner le deuxième moyen en ce qui concerne ces produits et services.
8 Le recours a été réattribué à la cinquième chambre de recours (R 622/2022-5), conformément à l’article 35, paragraphe 4, du RDMUE, le 18 avril 2024.
Motifs
9 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
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10 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
11 Conformément à l’article 72, paragraphe 6, du RMUE, l’Office est dans l’obligatio n d’adopter les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du Tribunal de l’Unio n européenne.
12 Selon une jurisprudence constante, afin de se conformer à son obligation, découlant de
l’article 72, paragraphe 6, du RMUE, l’Office doit faire en sorte que le recours aboutisse à une nouvelle décision d’une chambre de recours. En prenant cette nouvelle décision en remplacement de la décision annulée, la chambre de recours est tenue de respecter non seulement le dispositif de l’arrêt, mais également les motifs qui en constituent le soutien nécessaire, en ce sens qu’ils sont indispensables pour déterminer le sens exact de ce qui a été jugé dans le dispositif (25/03/2009,-402/07, Arcol II, EU:T:2009:85, § 21-23;
04/03/2010, C-193/09 P, Arcol II, EU:C:2010:121, § 55 et suivants; 13/04/2011, T-262/09,
First Defense Aerosol Pepper Projector, EU:T:2011:171, § 41-42).
13 La portée du recours est limitée aux produits et services mentionnés au paragraphe 7 et énumérés ci-dessus au paragraphe 1 comme «les produits et services pertinents».
14 Dans la mesure où le Tribunal a rejeté le recours formé contre la quatrième chambre de recours (19/09/2022, R 622/2022-4), la décision de la quatrième chambre de recours est devenue définitive.
15 En ce qui concerne les produits et services pertinents en l’espèce, le Tribunal a considéré que le signe demandé ne tombait pas sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE [06/12/2023, T-764/22, Bet365 (fig.), EU:T:2023:783, § 63-65].
16 Par conséquent, le Tribunal a annulé la décision de la quatrième chambre de recours dans cette mesure. Par conséquent, le Tribunal n’a pas jugé nécessaire d’examiner si le signe tombe sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE en ce qui concerne les produits et services compris dans les classes 16, 35 et 42, qui sont pertinents en l’espèce.
17 Dès lors, la seule exécution possible de cet arrêt par la cinquième chambre de recours est de réexaminer l’éventuelle absence de caractère distinctif de la marque demandée conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE en ce qui concerne les produits et services pour lesquels le Tribunal a annulé la décision de la quatrième chambre de recours.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
18 Chacun des motifs absolus de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé, même s’il existe un chevauchement évident de leurs champs d’application respectifs (07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 64, première phrase). Chacun de ces motifs absolus a bien son domaine d’application et n’est ni interdépendant ni exclusif l’un de l’autre (29/04/2004, C-456/01 P indirects C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 45-46). Même si ces motifs étaient applicables séparément, ils pourraient également faire l’objet d’une applicatio n cumulative (07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 65).
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19 En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux (07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 64, deuxième phrase; 08/04/2003, C-53/01 — C-55/01, Linde, EU:C:2003:206, § 71). L’intérêt général sous-tendant l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE concerne la protection des consommateurs en lui permettant de distinguer sans confusion possible l’origine des produits ou des services couverts par la marque, conformément à sa fonctio n essentielle d’origine, tandis que l’intérêt général qui sous-tend la règle énoncée à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE se concentre sur la protection des concurrents contre un risque de monopolisation par un seul opérateur d’indications descriptives des caractéristiques de ces produits ou de ces services (07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 66).
20 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. Le caractère distinctif d’une marque au sens de cette disposition signifie que cette marque permet d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit ou ce service de ceux d’autres entreprises (08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 66).
21 Le caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur de ces produits ou services (20/12/2023, T-189/23, my mochi, EU:T:2023:853, § 17; 08/07/2020,
T-696/19, Moins de migraine pour vivre mieux, EU:T:2020:329, § 14; 13/02/2020, T-8/19,
INVENTEMOS el futuro, EU:T:2020:66, § 59; 12/07/2019, T-114/18, FREE,
EU:T:2019:530, § 23; 17/01/2019, T-91/18, diamond card, EU:T:2019:17, § 14;
07/05/2019, T-423/18, Vita, EU: T: 2019; 291, § 69).
Public pertinent
22 La quatrième chambre de recours a considéré que les produits et services compris dans les classes 16 et 42 s’adressent à la fois au grand public et au public professionnel, dont le niveau d’attention varie de moyen à supérieur à la moyenne et que les services compris dans la classe 35 s’adressent à des clients professionnels susceptibles de faire preuve d’un niveau d’attention plus élevé. Selon la quatrième chambre de recours, étant donné que le signe demandé était composé de mots anglais, il convenait de tenir compte du public anglophone de l’Union européenne. En outre, elle a relevé que l’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que les motifs absolus de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, dudit règlement sont applicables même si ces motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne et qu’un obstacle à l’enregistrement appartenant au public anglopho ne de l’Union européenne est donc suffisant pour rejeter une demande de marque. Cette appréciation est correcte [ 06/12/2023, T-764/22, Bet365 (fig.), EU:T:2023:783, § 16-17].
Le signe
23 La marque demandée est une marque figurative composée de l’élément verbal «bet365», placé sur un fond rectangulaire vert, avec le mot «bet» écrit en lettres minuscules blanches et le chiffre 365 en jaune [06/12/2023, T-764/22, Bet365 (fig.), EU:T:2023:783, § 21].
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24 La marque demandée est composée du mot anglais «bet» et du chiffre 365. Selon le dictionnaire en ligne Macmillan Dictionary, le mot «bet» signifie «risquer une somme d’argent en indiquant ce que vous pensez se passer, en particulier dans une course ou un jeu [;] vous perdrez l’argent si vous avez tort et gagnez davantage si vous avez droit». En outre, le nombre 365 sera compris comme le nombre de jours d’une année civile
[06/12/2023, T-764/22, Bet365 (fig.), EU:T:2023:783, § 30, 32].
25 L’expression «bet365» sera perçue immédiatement et sans effort intellectuel par le public pertinent comme la simple combinaison du verbe et du chiffre indiquant le nombre de jours de l’année civile, ce qui, ensemble, transmet l’idée que les produits et services visés par la marque demandée permettent ou concernent des paris chaque jour de l’année (07/05/2019, T-423/18, vita, EU: T: 2019; 291, § 30-31). L’une des significations possibles du nombre
365, voire la signification la plus probable, est le nombre de jours d’une année. Le rapport entre ce nombre et les jours de l’année est un fait notoire généralement connu du public concerné [06/12/2023, T-764/22, Bet365 (fig.), EU:T:2023:783, § 34; 23/10/2015, T-
264/14, WIN365, EU:T:2015:803, § 19).
26 Les éléments figuratifs, à savoir les trois couleurs contrastées, la police de caractères et le fond rectangulaire, correspondent à des éléments graphiques standard qui seront compris par le public pertinent comme des éléments décoratifs [06/12/2023, T-764/22, Bet365
(fig.), EU:T:2023:783, § 44, 48]. Dès lors que les éléments figuratifs correspondent à des éléments graphiques standard qui ne sont pas accrocheurs visuellement, c’est-à-dire attrayants, et qu’ils ne permettent pas de détourner l’attention du public pertinent du message véhiculé par son élément verbal, ils seront perçus par le public pertinent comme des éléments décoratifs, c’est-à-dire comme des éléments ayant une fonction décorative et ne véhiculant aucun message spécifique, et, par conséquent, d’importance mineure dans le signe dans son ensemble [06/12/2023, T-764/22, Bet365 (fig.), EU:T:2023:783, § 50].
Signification du signe par rapport aux produits et services pertinents
27 Il est rappelé que l’examen du caractère distinctif du signe contesté doit porter sur les produits et services revendiqués. Le critère pertinent pour apprécier le caractère distinct if d’un signe consiste à déterminer si ce signe est intrinsèquement susceptible d’être gardé en mémoire par les consommateurs concernés en tant que marque, lorsqu’il est utilisé en rapport avec les produits et services en cause (28/06/2004, C-445/02 P, Glass pattern, EU:C:2004:393, § 33).
28 Dans le cadre du motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, il est également nécessaire qu’il existe un lien entre le signe demandé et les produits et services en cause (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 33, 71; 20/03/2002, T-
356/00, CARCARD, EU:T:2002:80, § 46).
29 Les produits et services pertinents compris dans les classes 16, 35 et 42 peuvent être fournis dans un grand nombre de secteurs, dont le secteur des jeux et des paris n’est qu’un exemple
[06/12/2023, T-764/22, Bet365 (fig.), EU:T:2023:783, § 70]. Par conséquent, la marque peut être apposée et utilisée pour des produits et services de tous les secteurs et pas seulement pour ceux du secteur des jeux et des paris (07/05/2019, T-423/18, vita, EU: T: 2019; 291, § 73).
30 Dans ce contexte, la chambre de recours considère que la marque demandée déclenchera un processus mental lorsque le public pertinent sera confronté à celle-ci dans le contexte
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des produits et services pertinents compris dans les classes 16, 35 et 42. Il n’est pas aisément perceptible, pour le public pertinent, de la manière dont les produits et services pertinents et le message véhiculé par le signe, à savoir la possibilité de parcourir chaque jour de l’année [06/12/2023, T-764/22, Bet365 (fig.), EU:T:2023:783, § 66]. Dès lors, le signe demandé ne sera pas facilement perçu comme une simple incitation à acheter, comme un message purement laudatif ou une affirmation autrement banale en ce qui concerne les produits et services pertinents.
31 Par conséquent, le signe contesté n’est pas dépourvu d’un minimum de caractère distinctif en ce qui concerne les produits et services pertinents compris dans les classes 16, 35 et 42.
Conclusion
32 Le signe ne saurait être considéré comme tombant sous le coup du motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour aucun des produits et services pertinents compris dans les classes 16, 35 et 42.
33 Par conséquent, le recours est accueilli pour tous les produits et services pour lesquels le
Tribunal a annulé la décision de la quatrième chambre de recours 06/12/2023, T-764/22, Bet365 (fig.), EU:T:2023:783).
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Annule partiellement la décision attaquée, à savoir en ce qui concerne tous les produits et services suivants, qui ont fait l’objet de la présente procédure à la suite de l’arrêt du Tribunal [06/12/2023, T-764/22, Bet365 (fig.), EU:T:2023:783]:
Classe 16: Produits de l’imprimerie et publications imprimées; magazines, manuels, circulaires, matériel d’instruction et d’enseignement; calendriers; billets, tickets, cartes imprimées.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services de traitement de données en ligne; prévisions économiques; sondages d’opinion; Recherches de marché; Services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes.
Classe 42: Services de conseils, d’assistance et de conception informatiques, location, location et location de logiciels informatiques, programmation pour ordinateurs.
Signature Signature Signature
V. Melgar R. Ocquet Ph. von Kapff
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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