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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 avr. 2024, n° R1374/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1374/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Première chambre de recours du 24 avril 2024
Dans l’affaire R 1374/2023-1
BRICKS
246 rue de l’Espérou 34090 Montpellier
France Demanderesse / Demanderesse au recours représentée par WE ARE BOLD, 19 rue des Petites Écuries, 75010 Paris, France
contre
BRIK
37 rue des Mathurins
75008 Paris
France Opposante / Défenderesse au recours représentée par EY VENTURY AVOCATS, 100 rue Albert Caquot Espace Berlioz, 06410
Biot Sophia-Antipolis, France
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 161 956 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 586 761)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra (Présidente en fonction), A. González Fernández (Rapporteur) et
E. Fink (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
24/04/2024, R 1374/2023-1, BRICKS.CO (fig.) / brik
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 27 octobre 2021, BRICKS (ci- après, « la demanderesse ») a sollicité l’enregistrement de la marque
pour les produits et services suivants, comme limités le 17 février 2022 et le
21 avril 2022 :
Classe 9: Logiciels, programmes informatiques et applications pour dispositifs mobiles dans le domaine immobilier et de l’investissement immobilier; logiciels, programmes informatiques et applications permettant aux utilisateurs de sélectionner des biens immobiliers, d’investir dans des biens immobiliers, de percevoir des loyers et de revendre leurs investissements immobiliers.
Classe 35: Services de mise en relation de personnes sur une même interface accessible en ligne pour l’achat et la vente de biens immobiliers et d’investissements immobiliers.
Classe 36: Services immobiliers; services d’agences immobilières; estimations immobilières; évaluation de biens immobiliers; gérance de biens immobiliers; location de biens immobiliers; location de bureaux; investissement de capitaux; acquisition de biens immobiliers; services de conseils en investissements immobiliers; services de financement pour achat de biens immobiliers; services d’investissement immobiliers; syndication immobilière; services d’intermédiaire en financement participatif dans le domaine immobilier; services d’encaissement de loyers pour reversement au profit de tiers; services de crédit-bail.
Classe 42: Logiciels SAAS dans le domaine immobilier et de l’investissement immobilier; logiciels SAAS permettant aux utilisateurs de sélectionner des biens immobiliers, d’investir dans des biens immobiliers, de percevoir des loyers et de revendre leurs investissements immobiliers.
Classe 45: Conseils juridiques en matière immobilière.
2 La demande a été publiée le 22 novembre 2021.
3 Le 10 janvier 2022, BRIK (ci-après, « l’opposante ») a formé opposition à l’encontre de la marque demandée pour tous les produits et services mentionnés ci-dessus.
4 L’opposition était fondée sur les dispositions de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
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5 L’opposition était fondée sur la base de la MUE antérieure « BRIK » n° 18 273 463, demandée le 16 juillet 2020 et enregistrée le 22 décembre 2020 , pour les services suivants :
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; aide à la direction des affaires; services de comparaison de prix; conseils en organisation et direction des affaires; prévisions économiques; promotion des ventes de biens immobiliers pour des tiers.
Classe 36 : Courtage en biens immobiliers; affaires immobilières; services d’agences immobilières; estimations immobilières; évaluation de biens immobiliers; gérance de biens immobiliers; location de biens immobiliers; location de bureaux; investissement de capitaux; acquisition de biens immobiliers; services de conseils en investissements immobiliers; services de financement pour achat immobilier; services de gestion et
d’investissement immobiliers; activité de syndic.
Classe 38 : Services de télécommunications; fourniture d’accès à des bases de données; service d’affichage électronique; transmission de messages; transmission de fichiers numériques; transmission de courriers électroniques; services de télécommunication fournis par le biais de portails et de plateformes Internet.
Classe 42 : Hébergement de sites informatiques (sites web); développement de logiciels dans le cadre de l’édition de logiciels; logiciel-service [SaaS]; développement de plateformes informatiques; hébergement de plates-formes sur Internet; plateforme en tant que service [PaaS].
Classe 45 : Conseils juridiques en matière immobilière.
6 Par décision rendue le 15 juin 2023 (ci-après, « la décision attaquée »), la Division d’Opposition a rejeté la demande de marque, pour tous les produits et services jugeant qu’il existait un risque de confusion. Les motifs de la décision peuvent être résumés comme suit :
− S’agissant des produits contestés dans la classe 9, les logiciels, programmes informatiques et applications pour dispositifs mobiles dans le domaine immobilier et de l’investissement immobilier ; logiciels, programmes informatiques et applications permettant aux utilisateurs de sélectionner des biens immobiliers, d’investir dans des biens immobiliers, de percevoir des loyers et de revendre leurs investissements immobiliers contestées sont similaires aux logiciel-service [SaaS] dans la classe 42 de la marque antérieure.
− S’agissant des services contestés dans la classe 35, les services de mise en relation de personnes sur une même interface accessible en ligne pour l’achat et la vente de biens immobiliers et d’investissements immobiliers contestés sont similaires au courtage en biens immobiliers dans la classe 36 de la marque antérieure.
− S’agissant des services contestés dans les classes 36, 42 et 45, ils sont identiques aux services de la marque antérieure.
− Les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public mais aussi à des clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le consommateur concerné est réputé posséder un
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4 degré d’attention supérieur à la moyenne, étant donné que les conséquences d’un mauvais choix par manque d’attention pourraient être extrêmement dommageables.
− La Division d’Opposition considère, en raison de la proximité qu’entretiennent la marque antérieure « BRIK » et le terme anglais « brick », qu’une partie du public anglophone percevra la marque antérieure comme une reproduction mal orthographiée dudit terme anglais, lequel désigne un matériau de construction constitué de blocs moulés, généralement en argile (information librement traduite et extraite du dictionnaire en ligne Oxford English Dictionary le 26/05/2023
e#eid).
− Le terme « brik » ne permet ni de décrire une caractéristique des services immobiliers en classe 36, ni à fortiori, de décrire une caractéristique des services en classes 42 et 45, comme le relève la décision de la Division d’Annulation du 6 septembre 2022 (C 51 175) statuant sur le caractère distinctif de ce terme.
− Puisque que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les services en cause.
− L’élément verbal « .co » correspond au domaine de premier niveau du code pays internet attribué à la Colombie. Dans la mesure où cette indication est susceptible de préciser que les produits et services sont accessibles en ligne sur un site colombien, elle est dépourvue de caractère distinctif.
− Sur le plan visuel et phonétique, les signes sont similaires à un degré au-dessus de moyen.
− Sur le plan conceptuel, les signes seront associés par le public pertinent à une signification très similaire, à savoir une brique pour la marque antérieure et plusieurs briques s’agissant de la marque contestée. Les signes diffèrent en revanche en raison de l’élément « .co ». Toutefois, cette différence conceptuelle est d’une pertinence très limitée dans la comparaison globale des signes, car elle découle d’une signification dépourvue de caractère distinctif. Par conséquent, les signes sont très similaires sur le plan conceptuel.
− Il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public anglophone qui perçoit la marque antérieure comme une reproduction mal orthographiée du terme anglais « brick ».
7 Le 3 juillet 2023, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée. Elle sollicite l’annulation totale de celle-ci. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 16 octobre 2023.
8 Dans ses observations en réponse reçues le 5 janvier 2024, l’opposante demande à la
Chambre de rejeter le recours.
9 Par communication du 28 février 2024, la Chambre de recours informe les parties qu’elle estime plus approprié d’analyser le risque de confusion par rapport au public des États
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membres, tels que, par exemple, le public en Italie ou au Portugal, où la marque antérieure « BRIK » ne serait pas d’emblée comprise comme l’équivalent, mal orthographié, du mot anglais « brick » ou du mot français « brique ». La Chambre invite les parties à fournir les observations éventuelles quant à la perception des termes
« BRICK » et « BRIK » par le consommateur de langue italienne et portugaise dans le délai d’un mois.
10 Les parties n’ont pas présenté d’observations en réponse à la communication.
Moyens et arguments des parties
11 Les arguments développés par la demanderesse dans son mémoire peuvent être résumés comme suit :
− Le terme « brik » est suggestif, comme reconnu par la décision de l’Office du 6 septembre 2022 statuant sur la demande en nullité contre la MUE « BRIK » n° 18 273 463.
− Le terme « brik » est une graphie déformée du mot « brique » et de sa traduction en langue anglaise « brick ». Il désigne à la fois un matériau de construction en forme de parallélépipède rectangle et, dans le langage familier, une somme d’argent ou un bien immobilier (Pièces 1 et 2).
− De nombreuses sociétés utilisent les termes « brick », « brique » ou bien « brik » pour désigner leur activité dans le domaine immobilier (Pièce 3).
− Sur le plan visuel, les signes diffèrent dans leurs élément centraux et finaux.
− Sur le plan phonétique, la marque contestée sera prononcée « bricks point C – O » et non « bricks co ». Elle est donc 3 à 4 fois plus longue que la marque antérieure.
− Le public pertinent est particulièrement attentif.
− Avec son mémoire, la demanderesse a produit les preuves suivantes, produites pour la première fois devant la Division d’Opposition :
• Pièce 1 : extrait du dictionnaire français Larousse sur la signification du mot « brique » ;
• Pièce 2 : extrait du dictionnaire Le Robert & Collins sur la signification du mot « brick » ;
• Pièce 3 : captures d’écran montrant l’utilisation du mot « brique » dans le domaine immobilier et de l’investissement immobilier.
12 Les arguments développés par l’opposante dans ses observations en réponse au recours peuvent être résumés comme suit :
− Par décision du 6 septembre 2022 (C 51 175), l’Office a reconnu le caractère distinctif normal de la marque antérieure « BRIK ».
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− Au regard de la quasi-identité des services et des similitudes entre les signes, la marque contestée est de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit du public avec la marque antérieure.
Motifs de la décision
13 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
14 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée doit être refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
15 Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
Sur la comparaison des produits et services
16 Pour apprécier la similitude entre les produits et services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs pertinents peuvent être les canaux de distribution, l’origine habituelle et le consommateur des produits et services.
17 La Division d’Opposition a conclu que les produits et services en cause sont en partie identiques et en partie similaires. Les parties n’ont pas contesté cette conclusion.
18 En l’absence d’arguments visant à contester les conclusions de la décision attaquée, la Chambre de recours peut légitimement adopter la motivation de la décision attaquée, qui fait alors partie intégrante de sa propre décision (13/09/2010, T-292/08, Often,
EU:T:2010:399, § 47-49). La Chambre de recours ne voit aucune raison manifeste d’infirmer les conclusions correctes de la décision attaquée et souscrit ainsi au raisonnement et aux conclusions de la décision attaquée concernant la comparaison des produits et services en cause.
Sur le territoire et le public pertinent
19 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en
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7 considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999, T-342/97,
Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
20 En l’espèce, l’opposition sera appréciée sur la base d’une MUE. Par conséquent, le territoire pertinent au regard duquel le risque de confusion doit être apprécié est celui de l’Union européenne.
21 Il convient de noter que la Division d’Opposition, dans la décision attaquée, a concentré son examen sur la partie du public anglophone de l’Union européenne. La Chambre de recours, comme indiqué dans la communication aux parties du 28 février 2024, procédera
à analyser le risque de confusion par rapport au public italien et portugais.
22 À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’il résulte du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne, consacré à l’article 1, paragraphe 2, du RMUE, qu’une marque de l’Union européenne antérieure est protégée de façon identique dans tous les États membres.
23 Les marques de l’Union européenne antérieures sont, dès lors, opposables à toute demande de marque ultérieure qui porterait atteinte à leur protection, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne. Il s’ensuit que le principe consacré à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, selon lequel il suffit, pour refuser l’enregistrement d’une marque, qu’un motif absolu de refus n’existe que dans une partie de l’Union européenne, s’applique, par analogie, également au cas d’un motif de refus relatif au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Dès lors, « une partie » de l’Union européenne peut consister en un seul État membre (14/12/2006, T-81/03, T-82/03 et T-103/03, Venado, EU:T:2006:397, § 76, 83, dernière phrase). Par conséquent, un risque de confusion au titre de l’article 8 du RMUE ne saurait être exclu simplement parce qu’il n’existe aucun risque de confusion dans certains des territoires pertinents.
24 De surcroît, il y a lieu de considérer que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits et de services
(13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42 et la jurisprudence citée).
25 En l’espèce, les services en cause s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques en matière immobilière, financière et monétaire.
26 Comme indiqué à juste titre dans la décision attaquée, les produits et services en cause s’adressent à la fois au grand public, qui est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (26/04/2007, C-412/05 P, Travatan, EU:C:2007:252,
§ 62 et jurisprudence citée) et aux professionnels possédant des connaissances et une expertise spécifiques. Étant donné que ces produits et services peuvent avoir des conséquences financières importantes pour leurs utilisateurs, le niveau d’attention du consommateur serait plutôt élevé lors de leur choix (19/09/2012, T-220/11, F@ir Credit,
EU:T:2012:444 § 21).
27 Cela étant, lorsque le public pertinent comprend des groupes de consommateurs dont le niveau d’attention est différent, pour l’appréciation du risque de confusion, il convient de
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8 tenir compte de la partie du public caractérisée par le niveau d’attention le moins élevé (15/02/2011, T-213/09, Yorma’s, EU:T:2011:37, § 25).
28 Par conséquent, la Chambre de recours estime qu’il convient d’apprécier le risque de confusion en se concentrant sur le point de vue du consommateur moyen normalement informé, attentif et avisé, dont le niveau d’attention à l’égard des produits et services en cause est assez élevé, mais ne peut toutefois pas être considéré comme aussi élevé que celui d’un professionnel du domaine financier dont le degré d’attention doit être considéré comme particulièrement élevé.
Sur la comparaison des signes
29 Dans la comparaison des signes, le risque de confusion doit être déterminé par une appréciation globale de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes, fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
30 Les signes à comparer sont :
BRIK
Marque contestée Marque antérieure
31 La marque contestée est une marque complexe composée d’un élément figuratif représentant des briques verticalement alignées, placé au début de la marque, suivi par l’expression « BRICKS.co » en majuscule.
32 Le mot « BRICKS » est le pluriel du mot anglais « BRICK » (en français « BRIQUE », selon le Collins Dictionary https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/ingles- frances/brick#google_vignette). Toutefois, une partie significative du public, entre autres le public italien et portugais, ne le comprendra pas parce qu’il ne s’agit pas d’un mot anglais de base et que la connaissance de langues étrangères ne saurait être présumée
(25/06/2008, T-36/07, ZIPCAR / CICAR, EU:T:2008:223, § 45; 24/05/2011, T-144/10,
SpS space of sound (fig.) / space ibiza (fig.) et al., EU:T:2011:243, § 63; 21/05/2015,
T-218/13, Cuétara Maria ORO (fig.) / ORO (fig.) et al., EU:T:2015:305, § 35; 21/05/2015, T-271/13, CUÉTARA MARÍA ORO (fig.) / ORO (fig.) et al.,
EU:T:2015:308, § 35). Plus précisément, la Chambre note que le mot anglais « BRICK » n’a pas d’équivalent proche en italien, ni en portugais, où les mots correspondants sont respectivement « mattone » et « tijolo » (information extraite des versions bilingues anglais/italien et anglais/portugais, du dictionnaire en ligne Cambridge Dictionary https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese-italiano/brick, https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-portuguese/brick). Étant donné que le mot « BRICKS » n’a aucune signification pour le public italien et portugais pour les produits et service en cause, il est distinctif.
33 L’élément verbale « .co » correspond au domaine de premier niveau du code pays internet attribué à la Colombie. La Chambre se rallie à l’avis de la Division d’Opposition, selon laquelle cette indication est dépourvue de caractère distinctif, dans la mesure où
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elle est susceptible de préciser que les produits et services sont accessibles en ligne sur un site colombien. Cette considération n’a pas été contestée par les parties.
34 L’élément figuratif représentant des briques verticalement alignées a un caractère distinctif particulièrement faible car il est allusif au regard des produits et services pour lesquels la marque a été enregistrée en relation aux investissements immobiliers. Quant à la stylisation des lettres de la marque contestée, elle est courante et sera simplement perçue comme un élément ornemental.
35 Il convient de noter que le mot « BRICKS » dans le signe contesté est écrit en taille supérieure à celle du mot « co », ce qui contribue à le faire ressortir. En outre, la Division d’Opposition a correctement affirmé que le mot « BRICKS » et l’élément figuratif représentant des briques sont codominants sur le plan visuel.
36 La Chambre de recours rappelle que, lorsque des signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif (02/12/2020, T-687/19, Marq, EU:T:2020:582, § 63; 20/06/2019, T-390/18, WKU, EU:T:2019:439, § 65). En effet, le public fera plus facilement référence aux signes en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (20/12/2023, T-736/22, SNACK MI (fig.) / SNACK’in
(fig.) et al., EU:T:2023:852, § 39). En outre, les éléments verbaux doivent, en principe, être considérés comme plus distinctifs et mémorisables que les éléments figuratifs
(24/10/2019, T-708/18, flips Happy Moreno Choco, EU:T:2019:762, § 79). Il n’y a aucune raison de ne pas appliquer ces principes en l’espèce, étant donné que les consommateurs feront de préférence référence au signe contesté en citant son élément verbal plutôt qu’en décrivant ses éléments figuratifs.
37 La marque antérieure est une marque verbale que consiste dans le mot « BRIK ». Ce terme n’a aucune signification pour le public italien et portugais pour les produits et service en cause, il est distinctif.
38 Sur le plan visuel, les deux signes coïncident par rapport aux lettres « BRI*K* » qui composent la totalité de la marque antérieure. Ils diffèrent par rapport aux lettres centrales et finales de la marque contestée, « C » et « S », par rapport à l’élément « .co » et aux éléments figuratifs qui n’ont pas d’équivalents dans la marque antérieure.
39 Tout d’abord, selon un principe bien établi, la partie initiale des éléments verbaux a normalement un impact visuel plus fort et peut prendre en considération la plus grande partie de son attention, étant donné que le consommateur lit de gauche à droite (26/02/2016, T-210/14, Gummi Bear-Rings / GUMMY et al., EU:T:2016:105, § 44 et jurisprudence citée). De plus, malgré sa dimension et son caractère codominant, l’élément figuratif du signe est particulièrement faible car il est allusif au regard des produits et services en cause et n’a pas une originalité ou une aptitude caractéristique particulière. En outre, l’élément « .co » a un impact très limité en raison de sa police et de son absence de caractère distinctif.
40 À la lumière de ce qui précède, la Chambre de recours se rallie à l’avis de la Division d’Opposition selon lequel les signes sont visuellement similaires à un degré au-dessus de moyen.
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41 Phonétiquement, les signes sont très proches, dès lors leur prononciation coïncide par le son des lettres « BRICK » et « BRIK ». En effet, les signes en présence ne diffèrent pas par la prononciation des lettres « CK » et « K ». La prononciation diffère par rapport à la sonorité de la lettre « S ».
42 S’agissant de l’élément monosyllabique « .co », la Chambre considère que cet élément ne modifie pas l’impression phonétique générale, étant donné que la plupart du public pertinent l’ignorera lors de la prononciation des signes en vue de sa police et de son absence de caractère distinctif.
43 Dès lors, étant donné que les éléments figuratifs ne sont pas prononcés, la Chambre constate que les signes sont très similaires phonétiquement pour la partie du public que ne prononcera pas l’élément « .co ». Les signes sont toutefois similaires à un degré moyen pour la partie du public pertinent que prononcera l’élément « .co ».
44 D’un point de vue conceptuel, même si le public du territoire pertinent comprendra
l’élément figuratif et l’élément « .co » dans le sens expliqué aux paragraphes 33 et 34 ci- dessus, l’autre signe n’a aucune signification pour le public analysé. Étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Sur le caractère distinctif de la marque antérieure
45 Le caractère distinctif d’une marque, au sens du RMUE, signifie que cette marque permet d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de les distinguer de ceux d’autres entreprises. Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport à ces produits ou services et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen desdits produits ou services, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (10/10/2019,-700/18,
DUNGEONS, EU:T:2019:739, § 57).
46 L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
47 Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure dans son ensemble doit être considéré comme moyen étant donné qu’elle n’a aucune signification par rapport aux produits et services antérieurs pour le public italien et portugais considéré.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
48 L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (huitième considérant du RMUE). L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
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49 Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement
(22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997, C-251/95,
Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
50 Le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 22/06/1999, C-342/97,
Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
51 Les produits et services ont été jugés en partie identiques et en partie similaires à un degré moyen. Ils s’adressent au grand public et aux professionnels dont le niveau d’attention est plutôt élevé.
52 Les signes en cause sont similaires à un degré au-dessus de la moyenne sur le plan visuel et similaires au moins à un degré moyen sur le plan phonétique. Sur le plan conceptuel, ils ne sont pas similaires.
53 Le caractère distinctif de la marque antérieure dans son ensemble est moyen.
54 Compte tenu du fait que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur les similitudes plutôt que sur les différences, les différences existantes ne sont pas suffisantes pour neutraliser leurs impressions d’ensemble similaires. À cet égard, le consommateur prête généralement une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin, la partie initiale d’une marque ayant normalement, tant sur le plan visuel que sur le plan phonétique, un impact plus fort (07/09/2006, T-133/05, Pam-Pim’s Baby-Prop, EU:T:2006:247, § 51; 03/09/2010, T-472/08, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 62 et jurisprudence citée).
55 Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Il convient de rappeler qu’un niveau d’attention élevé de la part du public ne permet pas automatiquement de conclure à l’absence de risque de confusion, tous les autres facteurs devant être pris en considération, y compris le fait que le consommateur doit se fier à l’image imparfaite des marques qu’il a gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
56 À la lumière de tout ce qui précède, et compte tenu également des principes d’interdépendance et de souvenir imparfait du public en cause, il y a lieu de supposer que le public pertinent italien et portugais peut être trompeusement amené à penser que les produits et services qui sont identiques et similaires à un degré moyen portant les signes similaires en conflit proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
57 Par conséquent, la Division d’Opposition n’a pas commis d’erreur en rejetant la marque demandée pour tous les produits et services visés par la demande d’enregistrement. Il existe un risque de confusion entre la marque demandée et la MUE antérieure.
24/04/2024, R 1374/2023-1, BRICKS.CO (fig.) / brik
12
58 Le recours est rejeté.
Frais
59 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
60 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
61 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la Division d’Opposition a condamné la demanderesse à supporter la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation de l’opposante, fixés à 300 EUR. Cette décision demeure inchangée.
62 Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 1 170 EUR.
24/04/2024, R 1374/2023-1, BRICKS.CO (fig.) / brik
13
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide :
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, lesquels sont fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par la demanderesse dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 1 170 EUR.
Signé Signé Signé
M. Bra A. González Fernández E. Fink
Greffier:
Signé
p.o. R. Vidal Romero
24/04/2024, R 1374/2023-1, BRICKS.CO (fig.) / brik
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