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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 avr. 2026, n° 003222627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003222627 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 222 627
Femas Metal Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi, Organize Sanayi Bölgesi, 9. Cadde, No:17, Melikgazi/Kayseri, Türkiye (opposante), représentée par Esquivel & Martin Santos European Patent and Trade Mark Attorneys, Calle de Velázquez, 3 – piso 3, 28001 Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Gianfranco Ferre S.p.A. DMCC, Jumeirah Lakes Towers, Sheikh Zayed Street, Dubai, Émirats arabes unis (demanderesse), représentée par De Simone & Partners S.R.L., Via Giulio Caccini 1, 00198 Roma, Italie (mandataire professionnel).
Le 20/04/2026, la division d’opposition rend la décision suivante:
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 222 627 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants des classes 7, 11 et 35:
Classe 7: Générateurs d’électricité; machines-outils; machines et machines-outils pour le traitement de matériaux et pour la fabrication; machines à balayer, nettoyer, laver et blanchir; pompes, compresseurs et souffleries.
Classe 11: Installations sanitaires et équipements d’assainissement; appareils de chauffage et de vaporisation d’articles et de tissus, non à usage industriel; brûleurs et appareils de chauffage à usage de laboratoire; équipements de chauffage, pour aliments et boissons; conduits de fumée et installations pour l’évacuation des gaz d’échappement; machines à brouillard et à fumée; éléments et filaments chauffants; équipements de chauffage (ambiant); appareils de chauffage personnels; équipements de cuisson, de réfrigération et de conservation, pour aliments et boissons; installations de séchage; équipements de ventilation, de climatisation et de purification (ambiant); appareils de séchage personnels; équipements de réfrigération et de congélation; éclairage et réflecteurs d’éclairage; filtres à usage industriel et domestique; équipements d’alimentation en eau; accessoires de régulation et de sécurité pour installations d’eau et de gaz; allumeurs.
Classe 35: Services de vente au détail d’appareils de chauffage et de vaporisation d’articles et de tissus, non à usage industriel; services de vente en gros d’appareils de chauffage et de vaporisation d’articles et de tissus, non à usage industriel; services de vente au détail de brûleurs et d’appareils de chauffage à usage de laboratoire; services de vente en gros de brûleurs et d’appareils de chauffage à usage de laboratoire; services de vente au détail d’équipements de chauffage, pour aliments et boissons; services de vente en gros d’équipements de chauffage, pour aliments et boissons; services de vente au détail de conduits de fumée et d’installations pour l’évacuation des gaz d’échappement; services de vente en gros de conduits de fumée et d’installations pour l’évacuation des gaz d’échappement; services de vente au détail de machines à brouillard et à fumée; services de vente en gros de machines à brouillard et à fumée; services de vente au détail d’éléments et de filaments chauffants; services de vente en gros d’éléments et de filaments chauffants; services de vente au détail
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services de chauffage (ambiance); services de vente en gros d’équipements de chauffage (ambiance); services de vente au détail d’appareils de chauffage personnels; services de vente en gros d’appareils de chauffage personnels; services de vente au détail d’équipements de cuisson, de réfrigération et de conservation, pour aliments et boissons; services de vente en gros d’équipements de cuisson, de chauffage, de réfrigération et de conservation, pour aliments et boissons; services de vente au détail d’installations de séchage; services de vente en gros d’installations de séchage; services de vente au détail d’équipements de ventilation, de climatisation et de purification (ambiance); services de vente en gros d’équipements de ventilation, de climatisation et de purification (ambiance); services de vente au détail d’appareils de séchage personnels; services de vente en gros d’appareils de séchage personnels; services de vente au détail d’équipements de réfrigération et de congélation; services de vente en gros d’équipements de réfrigération et de congélation; services de vente au détail d’éclairage et de réflecteurs d’éclairage; services de vente en gros d’éclairage et de réflecteurs d’éclairage; services de vente au détail de filtres à usage industriel et domestique; services de vente en gros de filtres à usage industriel et domestique; services de vente au détail d’équipements d’approvisionnement en eau; services de vente en gros d’équipements d’approvisionnement en eau; services de vente au détail d’installations sanitaires et d’équipements d’assainissement; services de vente en gros d’installations sanitaires et d’équipements d’assainissement; services de vente au détail de générateurs d’électricité; services de vente en gros de générateurs d’électricité; services de vente au détail de machines-outils; services de vente au détail de machines et machines-outils pour le traitement des matériaux et pour la fabrication; services de vente en gros de machines-outils; services de vente en gros de robots industriels; services de vente en gros de machines et machines-outils pour le traitement des matériaux et pour la fabrication; services de vente au détail de machines de balayage, de nettoyage, de lavage et de blanchisserie; services de vente en gros de machines de balayage, de nettoyage, de lavage et de blanchisserie; services de vente au détail d’accessoires de régulation et de sécurité pour installations d’eau et de gaz; services de vente en gros d’accessoires de régulation et de sécurité pour installations d’eau et de gaz.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 009 185 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les produits et services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS:
L’opposant a formé opposition contre certains des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 19 009 185 (marque figurative :
), à savoir contre tous les produits des classes 7 et 11 et certains des services de la classe 35. L’opposition est fondée sur l’enregistrement international de marque
n° 1 627 631 (marque figurative : ) désignant l’Union européenne et sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n°
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11 002 128 (marque verbale: FERRE). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
PREUVE D’USAGE (de l’enregistrement de marque de l’Union européenne antérieure n° 11 002 128)
Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, si le demandeur le requiert, l’opposant doit apporter la preuve que, au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur les territoires où elle est protégée pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et que l’opposant invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe de justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. Le demandeur a requis que l’opposant soumette la preuve de l’usage de la marque de l’Union européenne susmentionnée sur laquelle l’opposition est, entre autres, fondée.
La date de dépôt de la demande contestée est le 04/04/2024. L’opposant était donc tenu de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est, entre autres, fondée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 04/04/2019 au 03/04/2024 inclus.
La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné que la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente susmentionnée, à savoir enregistrée le 23/03/2014.
En outre, les preuves doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits et services des classes 7, 11 et 35 sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les suivants:
7 Machines-outils; moteurs et machines (à l’exception des véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission (à l’exception des véhicules terrestres); instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour œufs.
11 Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; fonctions de bureau.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RMCUE, les preuves d’usage doivent consister en des indications concernant le lieu, le moment, l’étendue et la nature de l’usage de la marque opposante pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Le 30/04/2025, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RMCUE, l’Office a imparti à l’opposant un délai jusqu’au 05/07/2025 pour soumettre des preuves d’usage de la marque antérieure. Ce délai a été prorogé jusqu’au 05/09/2025 (voir la lettre de l’Office du 01/07/2025). Le 05/09/2025, dans le délai imparti, l’opposant a soumis
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preuve de l’usage.
Les preuves à prendre en considération sont les suivantes :
Annexe 1: Attestation d’une page délivrée par la directrice du salon EspritMeuble, qui s’est tenu à Paris du 16 au 19/11/2024, dans laquelle elle confirme que l’opposant a participé en tant qu’exposant sous la marque 'FERRE'.
Annexe 2: Impression de la page LinkedIn de l’opposant dans laquelle il fait la publicité de sa participation à EspritMeuble 2024.
Annexe 3: Impression du site internet d’EspritMeuble 2024 qui montre la participation de l’opposant à ce salon sous le signe 'FERRE'.
Annexe 4: Article du 12/12/2024 publié par UNIVERS HABITAT concernant les produits présentés sous la marque 'FERRE’ au salon EspritMeuble de Paris.
Annexe 5: Une impression (une page) de la page LinkedIn de l’opposant, dans laquelle il annonce qu’il est devenu le sponsor de l’équipe slovène de footgolf.
Annexe 6: Impressions d’une vidéo promotionnelle pour le salon IFA qui s’est tenu à Berlin en septembre 2023, dans laquelle l’opposant était exposant sous la marque 'FERRE'.
Les exigences en matière de preuve de l’usage sont cumulatives (05/10/2010, Tribunal, T-92/09, STRATEGI / Stratégies, EU:T:2010:424, point 43), ce qui signifie que le titulaire est tenu non seulement d’indiquer mais aussi de prouver chacune de ces exigences. En ce qui concerne l’étendue de l’usage fait des marques antérieures, il convient de prendre en considération, notamment, le volume commercial de tous les actes d’usage, d’une part, et la durée de la période au cours de laquelle ces actes d’usage ont eu lieu, ainsi que la fréquence de ces actes, d’autre part (08/07/2004, Tribunal, T-334/01, HIPOVITON / HIPPOVIT, EU:T:2004:223, point 35). L’appréciation de l’usage qui maintient le droit implique un certain degré d’interdépendance entre les facteurs pris en considération. Ainsi, le fait que le volume commercial réalisé sous la marque n’ait pas été élevé peut être compensé par le fait que l’usage de la marque a été étendu ou très régulier, et vice versa (08/07/2004, Tribunal, T-203/02, VITAFRUIT / VTAFRUT, EU:T:2004:225, point 42 ; 16/05/2013, Tribunal, T-353/12, ALARIS, EU:T:2013:257, point 35).
Ceci est confirmé par une jurisprudence constante, selon laquelle l’usage de la marque antérieure ne doit pas toujours être quantitativement significatif pour être considéré comme sérieux (11/03/2003, Cour de justice, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, point 39 ; 16/11/2011, Tribunal, T-308/06, BUFFALO MILKE Automotive Polishing Products (fig.) / BÚFALO (fig.), EU:T:2011:675, point 51). Lorsqu’il sert un objectif commercial réel, même un usage minimal de la marque peut être suffisant pour établir un usage sérieux (11/05/2006, Cour de justice, C-416/04 P, VITAFRUIT / VITAFRUT, EU:C:2006:310, point 72). Il convient également de noter que l’exigence relative à l’étendue de l’usage ne signifie pas que l’opposant doit révéler l’intégralité du volume des ventes ou des chiffres d’affaires (08/07/2004, Tribunal, T-203/02, VITAFRUIT / VITAFRUT, EU:T:2004:225, point 37).
Toutes les informations contenues dans les annexes susmentionnées montrent la nature de l’usage de la marque mais ne fournissent aucune information sur son étendue. Elles peuvent être utilisées comme éléments complémentaires avec des documents significatifs mais elles ne sont pas aptes à prouver l’usage de la marque antérieure. Par conséquent, les documents soumis ne sont pas très significatifs ni convaincants. Aucun des documents soumis ne montre les volumes commerciaux de la vente de produits ou de la prestation de services désignés par le signe de l’opposant. Par conséquent, de
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des documents produits, il ne peut être conclu si l’opposant a sérieusement tenté de créer une part de marché pour ses produits et services.
Des factures éligibles, le chiffre d’affaires, les chiffres de vente, les dépenses publicitaires, la part de marché (chacun ventilé par les signes individuels et les produits et services commercialisés sous ces signes) ; d’autres informations provenant d’une partie neutre ; des sondages d’opinion et/ou des contributions d’associations professionnelles n’ont pas été produits. Bien que tous ces documents n’aient pas besoin d’être complets, ils peuvent contribuer à l’image globale dont la division d’opposition a besoin pour éviter tout doute. À cet égard, rien d’important n’a été soumis.
La Cour de justice a jugé qu’il y a « usage sérieux » d’une marque lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité de l’origine des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, afin de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux n’inclut pas l’usage symbolique dans le seul but de préserver les droits conférés par la marque. En outre, la condition d’usage sérieux de la marque exige que la marque, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et extérieurement (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145 ; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon / COCOON, EU:T:2003:68).
La division d’opposition conclut que les preuves fournies par l’opposant sont insuffisantes pour prouver que la marque antérieure a été sérieusement utilisée sur le territoire pertinent pendant la période pertinente.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, EUTMR et à l’article 10, paragraphe 2, EUTMDR.
La procédure se poursuit pour l’enregistrement de marque internationale antérieure restant n° 1 627 631, qui n’est pas soumis à l’exigence de preuve d’usage.
DOUBLE IDENTITÉ — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS-PARAGRAPHE A), EUTMR ET RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS-PARAGRAPHE B), EUTMR
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous-paragraphe b), EUTMR, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’article 8, paragraphe 1, EUTMR vise deux ensembles distincts de conditions, qui sont énoncées aux sous-paragraphes a) et b) respectivement et ne peuvent être considérées comme constituant un motif unique dans le cadre d’une procédure d’opposition (01/02/2023, T-349/22, Hacker space / Hacker-pschorr et al., EU:T:2023:31 § 36). Toutefois, les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, sous-paragraphe b), EUTMR incluent les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, sous-paragraphe a), EUTMR, alors que l’inverse n’est pas vrai (01/02/2023, T-349/22, Hacker space / Hacker-pschorr et al., EU:T:2023:31 § 35).
Il s’ensuit que si l’article 8, paragraphe 1, sous-paragraphe b), EUTMR est le seul motif invoqué par le
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opposant, l’Office appliquera également les conditions de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE, étant donné qu’elles font partie intégrante du motif invoqué.
a) Les produits et services
Les produits de la classe 11 sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Installations d’éclairage; lampes pour véhicules et espaces intérieurs-extérieurs; installations de chauffage utilisant des combustibles solides, liquides ou gazeux ou l’électricité, chaudières de chauffage central, chaudières pour installations de chauffage, radiateurs [chauffage], échangeurs de chaleur, non parties de machines, poêles, cuisinières, capteurs solaires thermiques [chauffage]; générateurs de vapeur, de gaz et de brouillard, chaudières à vapeur, autres que des parties de machines, générateurs d’acétylène, générateurs d’oxygène, générateurs d’azote; installations de climatisation et de ventilation; installations de réfrigération et congélateurs; dispositifs, installations et appareils électriques et à gaz pour la cuisson, le séchage et l’ébullition, appareils de cuisson, marmites électriques, chauffe-eau électriques, barbecues, séchoirs électriques pour le linge; sèche-cheveux; appareils pour le séchage des mains; installations sanitaires, robinets [robinetterie], installations de douche, toilettes [cabinets d’aisances], cabines de douche et de bain, baignoires, sièges de toilettes, éviers, lavabos [parties d’installations sanitaires]; rondelles pour robinets d’eau; appareils d’adoucissement de l’eau; appareils d’épuration de l’eau; installations d’épuration de l’eau; installations d’épuration des eaux usées; chauffe-lits électriques et couvertures chauffantes électriques, non à usage médical; chauffe-oreillers électriques; chauffe-pieds électriques ou non électriques; bouillottes; chaussettes chauffantes électriques; filtres pour aquariums et appareils de filtration pour aquariums; installations de type industriel pour la cuisson, le séchage et le refroidissement; pasteurisateurs et stérilisateurs.
Les produits et services contestés des classes 7, 11 et 35 sont les suivants:
Classe 7: Équipements agricoles, de terrassement, de construction, d’extraction de pétrole et de gaz et d’exploitation minière; distributeurs automatiques; générateurs d’électricité; machines et machines-outils de secours et de sauvetage; robots industriels; machines et machines-outils pour le traitement des matériaux et pour la fabrication; équipements de déplacement et de manutention; pompes, compresseurs et souffleries; machines de balayage, de nettoyage, de lavage et de blanchisserie.
Classe 11: Appareils pour chauffer et vaporiser des articles et des tissus, non à usage industriel; brûleurs et appareils de chauffage à usage de laboratoire; équipements de cuisson, de chauffage, de refroidissement et de conservation, pour aliments et boissons; installations de séchage; filtres à usage industriel et domestique; cheminées; conduits de fumée et installations pour l’évacuation des gaz d’échappement; machines à brouillard et à fumée; éléments chauffants et filaments; équipements de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification (ambiante); allumeurs; appareils et installations de traitement industriel; éclairage et réflecteurs d’éclairage; installations nucléaires; appareils de chauffage et de séchage personnels; équipements de réfrigération et de congélation; accessoires de régulation et de sécurité pour installations d’eau et de gaz; installations sanitaires, équipements d’approvisionnement en eau et d’assainissement; appareils de bronzage.
Classe 35: Services de vente au détail d’équipements agricoles, de terrassement, de construction, d’extraction de pétrole et de gaz et d’exploitation minière; services de vente au détail de distributeurs automatiques; services de vente au détail de générateurs d’électricité; services de vente au détail de machines et machines-outils de secours et de sauvetage; services de vente au détail de robots industriels; services de vente au détail de machines et
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machines-outils pour le traitement des matériaux et pour la fabrication; services de vente au détail d’équipements de déplacement et de manutention; services de vente au détail de pompes, compresseurs et souffleries; services de vente au détail de machines de balayage, de nettoyage, de lavage et de blanchisserie; services de vente au détail d’appareils de chauffage et de vaporisation d’articles et de tissus, non à usage industriel; services de vente au détail de brûleurs et de réchauffeurs à usage de laboratoire; services de vente au détail d’équipements de cuisson, de chauffage, de refroidissement et de conservation, pour aliments et boissons; services de vente au détail d’installations de séchage; services de vente au détail de filtres à usage industriel et domestique; services de vente au détail de cheminées; services de vente au détail de conduits de fumée et d’installations pour l’évacuation des gaz d’échappement; services de vente au détail de machines à brouillard et à fumée; services de vente au détail d’éléments et de filaments chauffants; services de vente au détail d’équipements de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification (d’ambiance); services de vente au détail d’allumeurs; services de vente au détail d’éclairages et de réflecteurs d’éclairage; services de vente au détail d’appareils de chauffage et de séchage personnels; services de vente au détail d’équipements de réfrigération et de congélation; services de vente au détail d’accessoires de régulation et de sécurité pour installations d’eau et de gaz; services de vente au détail d’installations sanitaires, d’équipements d’approvisionnement en eau et d’assainissement; services de vente au détail d’appareils de bronzage; services de vente en gros d’équipements agricoles, de terrassement, de construction, d’extraction de pétrole et de gaz et d’exploitation minière; services de vente en gros de distributeurs automatiques; services de vente en gros de générateurs d’électricité; services de vente en gros de machines et de machines-outils d’urgence et de sauvetage; services de vente en gros de robots industriels; services de vente en gros de machines et de machines-outils pour le traitement des matériaux et pour la fabrication; services de vente en gros d’équipements de déplacement et de manutention; services de vente en gros de pompes, compresseurs et souffleries; services de vente en gros de machines de balayage, de nettoyage, de lavage et de blanchisserie; services de vente en gros d’appareils de chauffage et de vaporisation d’articles et de tissus, non à usage industriel; services de vente en gros de brûleurs et de réchauffeurs à usage de laboratoire; services de vente en gros d’équipements de cuisson, de chauffage, de refroidissement et de conservation, pour aliments et boissons; services de vente en gros d’installations de séchage; services de vente en gros de filtres à usage industriel et domestique; services de vente en gros de cheminées; services de vente en gros de conduits de fumée et d’installations pour l’évacuation des gaz d’échappement; services de vente en gros de machines à brouillard et à fumée; services de vente en gros d’éléments et de filaments chauffants; services de vente en gros d’équipements de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification (d’ambiance); services de vente en gros d’allumeurs; services de vente en gros d’éclairages et de réflecteurs d’éclairage; services de vente en gros d’appareils de chauffage et de séchage personnels; services de vente en gros d’équipements de réfrigération et de congélation; services de vente en gros d’accessoires de régulation et de sécurité pour installations d’eau et de gaz; services de vente en gros d’installations sanitaires, d’équipements d’approvisionnement en eau et d’assainissement; services de vente en gros d’appareils de bronzage.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et si
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ils sont en concurrence les uns avec les autres ou sont complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 7
Les générateurs d’électricité contestés ont les mêmes canaux de distribution, public et producteurs que les générateurs de vapeur, de gaz et de brouillard de l’opposant, autres que les parties de machines, les générateurs d’acétylène, les générateurs d’oxygène, les générateurs d’azote. Par conséquent, ils sont similaires.
Les machines-outils contestées ; machines et machines-outils pour le traitement des matériaux et pour la fabrication ont les mêmes canaux de distribution, public et producteurs que les installations de refroidissement et les congélateurs de l’opposant. Par conséquent, elles sont similaires.
Les machines de balayage, de nettoyage, de lavage et de blanchisserie contestées ont les mêmes canaux de distribution, public et producteurs que les installations et appareils de séchage de l’opposant. Par conséquent, elles sont similaires.
Les pompes, compresseurs et souffleries contestés ont les mêmes canaux de distribution et public que les installations sanitaires de l’opposant. En outre, ils sont complémentaires. Par conséquent, ils sont similaires dans une faible mesure.
Les équipements agricoles, de terrassement, de construction, d’extraction de pétrole et de gaz et d’exploitation minière contestés restants ; les distributeurs automatiques ; les machines d’urgence et de sauvetage ; les robots industriels ; les équipements de déplacement et de manutention diffèrent considérablement des produits de la marque antérieure à presque tous égards. Ils sont de nature différente, ont un but différent, diffèrent dans leur mode d’utilisation, sont distribués par des canaux différents, proviennent de producteurs différents et sont destinés à des consommateurs ayant des intérêts différents. Ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence les uns avec les autres. Par conséquent, ils sont dissimilaires.
Produits contestés de la classe 11
Les installations sanitaires et les équipements d’assainissement sont contenus de manière identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les appareils contestés pour le chauffage et la vaporisation d’articles et de tissus, non à usage industriel ; les brûleurs et appareils de chauffage à usage de laboratoire ; les équipements de chauffage, pour aliments et boissons ; les conduits de fumée et installations pour l’évacuation des gaz d’échappement ; les machines à brouillard et à fumée ; les éléments et filaments chauffants ; les équipements de chauffage (ambiant) ; les appareils de chauffage personnels sont inclus dans les catégories larges de, ou chevauchent, les installations de chauffage de l’opposant utilisant des combustibles solides, liquides ou gazeux ou de l’électricité, les chaudières de chauffage central, les chaudières pour installations de chauffage, les radiateurs [chauffage], les échangeurs de chaleur, non parties de machines, les poêles, les cuisinières, les capteurs solaires thermiques [chauffage] ; les générateurs de vapeur, de gaz et de brouillard, les chaudières à vapeur, autres que les parties de machines. Par conséquent, ils sont identiques.
Les équipements contestés de cuisson, de refroidissement et de conservation, pour aliments et boissons ; les installations de séchage ; les équipements de ventilation, de climatisation et de purification
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les équipements (ambiants) ; les instruments de séchage personnel ; les équipements de réfrigération et de congélation sont inclus dans les grandes catégories de, ou chevauchent, les installations de climatisation et de ventilation de l’opposant ; les installations de refroidissement et les congélateurs ; les installations et appareils de cuisson, de séchage et d’ébullition. Par conséquent, ils sont identiques.
Les éclairages et réflecteurs d’éclairage contestés sont inclus dans la grande catégorie des installations d’éclairage de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques. Les filtres contestés à usage industriel et domestique incluent, en tant que catégorie plus large, les filtres pour aquariums et appareils de filtration d’aquariums de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ils sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les équipements d’approvisionnement en eau contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les installations de purification d’eau de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ils sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les accessoires de régulation et de sécurité contestés pour installations d’eau et de gaz ont les mêmes canaux de distribution, public et producteurs que les installations de purification d’eau de l’opposant ; les appareils à gaz. En outre, ils sont complémentaires. Par conséquent, ils sont similaires.
Les allumeurs contestés ont les mêmes canaux de distribution et le même public que les installations et appareils de cuisson de l’opposant. En outre, ils sont complémentaires. Par conséquent, ils sont similaires dans une faible mesure.
Les cheminées contestées restantes ; les appareils et installations de traitement industriel ; les installations nucléaires ; les appareils de bronzage diffèrent significativement des produits de la marque antérieure à presque tous égards. Ils sont de nature différente, ont un but différent, diffèrent dans leur mode d’utilisation, sont distribués par des canaux différents, proviennent de producteurs différents et sont destinés à des consommateurs ayant des intérêts différents. Ils ne sont pas non plus complémentaires ni en concurrence les uns avec les autres. Par conséquent, ils sont dissimilaires.
Services contestés
Les services de vente au détail (et en gros) concernant la vente de produits spécifiques sont similaires dans une mesure moyenne à ces produits spécifiques. Bien que la nature, le but et le mode d’utilisation de ces produits et services ne soient pas les mêmes, ils sont similaires parce qu’ils sont complémentaires et que les services sont généralement offerts aux mêmes endroits où les produits sont proposés à la vente. En outre, ils ciblent le même public.
Par conséquent, les services de vente au détail contestés concernant les appareils de chauffage et de vaporisation d’articles et de tissus, non à usage industriel ; les services de vente en gros concernant les appareils de chauffage et de vaporisation d’articles et de tissus, non à usage industriel ; les services de vente au détail concernant les brûleurs et appareils de chauffage à usage de laboratoire ; les services de vente en gros concernant les brûleurs et appareils de chauffage à usage de laboratoire ; les services de vente au détail concernant les équipements de chauffage, pour aliments et boissons ; les services de vente en gros concernant les équipements de chauffage, pour aliments et boissons ; les services de vente au détail concernant les conduits de fumée et installations pour l’évacuation des gaz d’échappement ; les services de vente en gros concernant les conduits de fumée et installations pour
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pour le transport des gaz d’échappement; services de vente au détail de machines à brouillard et à fumée; services de vente en gros de machines à brouillard et à fumée; services de vente au détail d’éléments et de filaments chauffants; services de vente en gros d’éléments et de filaments chauffants; services de vente au détail d’équipements de chauffage (ambiant); services de vente en gros d’équipements de chauffage (ambiant); services de vente au détail d’appareils de chauffage personnels; services de vente en gros d’appareils de chauffage personnels sont similaires aux installations de chauffage de l’opposant utilisant des combustibles solides, liquides ou gazeux ou l’électricité, chaudières de chauffage central, chaudières pour installations de chauffage, radiateurs [chauffage], échangeurs de chaleur, non parties de machines, poêles, cuisinières, capteurs solaires thermiques [chauffage]; générateurs de vapeur, de gaz et de brouillard, chaudières à vapeur, autres que des parties de machines.
Par conséquent, les services de vente au détail contestés concernant les équipements de cuisson, de réfrigération et de conservation, pour aliments et boissons; services de vente en gros concernant les équipements de cuisson, de chauffage, de réfrigération et de conservation, pour aliments et boissons; services de vente au détail d’installations de séchage; services de vente en gros d’installations de séchage; services de vente au détail d’équipements de ventilation, de climatisation et de purification (ambiant); services de vente en gros d’équipements de ventilation, de climatisation et de purification (ambiant); services de vente au détail d’appareils de séchage personnels; services de vente en gros d’appareils de séchage personnels; services de vente au détail d’équipements de réfrigération et de congélation; services de vente en gros d’équipements de réfrigération et de congélation sont similaires aux installations de type industriel de l’opposant pour la cuisson, le séchage et la réfrigération.
Par conséquent, les services de vente au détail contestés concernant l’éclairage et les réflecteurs d’éclairage; les services de vente en gros concernant l’éclairage et les réflecteurs d’éclairage sont similaires aux installations d’éclairage de l’opposant.
Par conséquent, les services de vente au détail contestés concernant les filtres à usage industriel et domestique; les services de vente en gros concernant les filtres à usage industriel et domestique sont similaires aux filtres pour aquariums et aux appareils de filtration pour aquariums de l’opposant.
Par conséquent, les services de vente au détail contestés concernant les équipements d’approvisionnement en eau; les services de vente en gros concernant les équipements d’approvisionnement en eau sont similaires aux installations de purification d’eau de l’opposant.
Par conséquent, les services de vente au détail contestés concernant les installations sanitaires et les équipements d’assainissement; les services de vente en gros concernant les installations sanitaires et les équipements d’assainissement sont similaires aux installations sanitaires et aux équipements d’assainissement de l’opposant.
Il existe un faible degré de similarité entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits qui sont soit très similaires, soit similaires à ces produits spécifiques. Cela est dû au lien étroit qui existe entre eux sur le marché du point de vue des consommateurs. Les consommateurs sont habitués à ce qu’une variété de produits très similaires ou similaires soient regroupés et proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés. En outre, ils intéressent les mêmes consommateurs.
Par conséquent, les services de vente au détail contestés concernant les générateurs d’électricité; les services de vente en gros concernant les générateurs d’électricité sont similaires dans une faible mesure
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aux générateurs de vapeur, de gaz et de brouillard de l’opposant, autres que les pièces de machines, générateurs d’acétylène, générateurs d’oxygène, générateurs d’azote.
Par conséquent, les services de vente au détail contestés de machines-outils; services de vente au détail de machines et machines-outils pour le traitement des matériaux et pour la fabrication; services de vente en gros de machines-outils; services de vente en gros de robots industriels; services de vente en gros de machines et machines-outils pour le traitement des matériaux et pour la fabrication sont similaires dans une faible mesure aux installations de refroidissement et congélateurs de l’opposant.
Par conséquent, les services de vente au détail contestés de machines à balayer, nettoyer, laver et blanchir; services de vente en gros de machines à balayer, nettoyer, laver et blanchir sont similaires dans une faible mesure aux installations et appareils de séchage de l’opposant.
Par conséquent, les services de vente au détail contestés d’accessoires de régulation et de sécurité pour installations d’eau et de gaz; services de vente en gros d’accessoires de régulation et de sécurité pour installations d’eau et de gaz sont similaires dans une faible mesure aux installations d’épuration d’eau de l’opposant; appareils à gaz.
Les services de vente au détail contestés restants d’équipements agricoles, de terrassement, de construction, d’extraction de pétrole et de gaz et d’exploitation minière; services de vente au détail de distributeurs automatiques; services de vente au détail de machines d’urgence et de sauvetage; services de vente au détail de robots industriels; services de vente au détail d’équipements de manutention et de manipulation; services de vente en gros d’équipements agricoles, de terrassement, de construction, d’extraction de pétrole et de gaz et d’exploitation minière; services de vente en gros de distributeurs automatiques; services de vente en gros de machines d’urgence et de sauvetage; services de vente en gros de robots industriels; services de vente en gros d’équipements de manutention et de manipulation; services de vente au détail de cheminées; services de vente au détail d’allumeurs; services de vente au détail d’appareils de bronzage; services de vente en gros de cheminées; services de vente en gros d’allumeurs; services de vente en gros d’appareils de bronzage et les produits de la marque antérieure ne sont pas similaires. Outre qu’ils sont de nature différente, les services étant immatériels tandis que les produits sont matériels, ils répondent à des besoins différents. Les services de vente au détail consistent à rassembler et à proposer à la vente une grande variété de produits différents, permettant ainsi aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins d’achat en un seul lieu. Tel n’est pas l’objet des produits. En outre, ces produits et services ont des modes d’utilisation différents et ne sont ni en concurrence ni complémentaires.
b) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
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Nonobstant la police de caractères différente mais très simple, purement décorative et, partant, non distinctive, les signes sont (quasi) identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services contestés sont en partie identiques, en partie similaires à des degrés divers et en partie différents.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, la similarité des produits ou des services est une condition pour constater un risque de confusion. Étant donné que les produits et services sont en partie différents, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée pour ces produits.
Il a été constaté que les signes étaient identiques et certains des produits et services contestés, comme établi ci-dessus au point a) de la présente décision, sont identiques. Par conséquent, l’opposition doit être accueillie en vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE pour ces produits et services. En outre, il a été constaté que les produits et services contestés restants étaient similaires à ceux couverts par la marque antérieure. Compte tenu de l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE et l’opposition doit également être accueillie pour ces produits et services.
En raison de l’identité (quasi) des signes, les arguments du demandeur contre une similarité des signes et, enfin, un risque de confusion, ne sont pas convaincants et, partant, non fondés.
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DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition statue sur une répartition différente des dépens.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. En conséquence, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Ivo TSENKOV Peter QUAY Martin MITURA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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