EUIPO
26 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 févr. 2024, n° R2109/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2109/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 26 février 2024
Dans l’affaire R 2109/2023-2
Pracht ALPHA Solutions GmbH
Sur le sous-marin 3
35232 Dautphetal
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Manitz Finsterwald Patent- und Rechtsanwaltspartnerschaft mbB, Martin-
Greif-Str. 1, 80336 Munich, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18834621
la Cour
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), S. Martin (rapporteur) et K. Guzdek (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
26/04/2024, R 2109/2023-2, V-Port
2
Décision
Faits
1 Par une demande déposée le 10 février 2023, Pracht ALPHA Solutions GmbH («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement du signe verbal
Port V
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 6: Constructions métalliques transportables, en particulier carports; Garages métalliques.
Classe 9: Appareils et instruments pour la conduite, la commutation, la transformation, le stockage, le réglage ou le contrôle de la distribution ou de l’utilisation de l’électricité; Cellules solaires; Modules solaires; Panneaux solaires.
Classe 19: Constructions transportables non métalliques, en particulier systèmes d’autoport; Garages non métalliques.
2 La demande a fait l’objet d’objections le 17 mars 2023. La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
3 Par décision du 30 août 2023 («la décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande pour tous les produits revendiqués, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
4 L’examinateur s’est notamment fondé sur les motifs suivants:
− Le consommateur anglophone pertinent comprend le signe demandé dans le sens d'«interface volt».
− Cette signification serait attestée par des entrées de dictionnaires, selon lesquelles «V» est une abréviation de l’unité dérivée SI du potentiel électrique et «port» indique une interface où l’énergie ou les signaux entrent ou s’échappent dans un appareil, un circuit, etc.
− La lettre «V» serait connue du public ciblé en tant qu’abréviation de «volt». L’indication «port» renforce la perception que «V» est compris dans le sens de «volt».
− Le signe demandé ne serait pas une combinaison de mots inhabituelle et ne présenterait aucune autre particularité. La simple utilisation d’un trait d’union ne serait pas de nature à conférer au signe un caractère distinctif.
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3
− Il est certes exact qu’une unité de mesure ne peut pas circuler. Or, il serait immédiatement clair pour le public que, lorsqu’une unité de mesure de l’électricité est décrite, l’électricité circule également.
− Un signe pourrait être refusé à l’enregistrement si l’une de ses significations potentielles désigne une caractéristique des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Cela aurait été prouvé en l’espèce sur la base de références lexicales.
− Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme informatif en ce qui concerne le fait que les produits contestés compris dans la classe 9, à savoir les appareils et instruments de direction, de commutation, de transformation, de stockage, sont des produits qui disposent d’interfaces par lesquelles le courant circule ou peut circuler.
− En ce qui concerne les produits contestés compris dans les classes 6 et 19, c’est-à- dire les constructions transportables métalliques, en particulier les carports; Garages métalliques; Constructions transportables non métalliques, en particulier systèmes d’autoport; Pour les garages (non métalliques), le public percevrait le signe uniquement comme une indication du fait qu’il s’agit de constructions qui ont également incorporé des interfaces par lesquelles l’électricité peut circuler.
− Par conséquent, le signe décrit l’espèce et la qualité des produits. Le signe dans son ensemble serait donc descriptif et dépourvu de caractère distinctif.
5 Le 17 octobre 2023, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 28 Le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office en décembre 2023.
Motifs du recours
6 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Le signe demandé ne présenterait pas de rapport suffisamment direct et spécifique avec les produits revendiqués, que le public perçoit sans autre réflexion.
− Le consommateur moyen anglophone percevrait les produits revendiqués avec un niveau d’attention moyen.
− Le public ne percevrait pas le signe comme un signe purement descriptif, mais tout au plus comme un signe qui suggère certaines caractéristiques des produits.
− Les éléments verbaux du signe demandé «V» et «port», ainsi que leur combinaison, seraient ambiguës et nécessitant une interprétation. Il n’est pas possible de comprendre dans quelle mesure «V-Port» serait concrètement, directement et sans autre réflexion descriptive des constructions transportables et des modules solaires.
− Le consommateur normalement informé ne reconnaîtrait nullement directement et sans autre réflexion une abréviation de «volt» et même si tel était le cas, «Volt» ne saurait être qualifié d’élément exclusivement descriptif des produits en cause.
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4
− La demanderesse renvoie à l’enregistrement antérieur no 1204570, signe verbal «e- port», pour des produits presque identiques compris dans la classe 6.
Considérants
7 Le recours recevable est fondé.
8 Les objections soulevées par l’examinateur à l’encontre de l’aptitude de la demande à être protégée, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, ne sauraient fonder le rejet de la demande.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
9 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 42, paragraphe 1, du RMUE, prévoit que la demande d’enregistrement d’une marque qui est composée exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, doit être rejetée.
10 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des produits ou services revendiqués puissent être librement utilisés par tous et ne soient pas réservés à une entreprise déterminée en raison de leur enregistrement en tant que marque.
11 L’aptitude requise pour décrire les caractéristiques du produit suppose un rapport suffisamment direct et concret du produit de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description de ces produits ou services ou d’une de leurs caractéristiques (03/06/2015, T-448/13, essence, EU:T:2015:357, § 21; 10/09/2015, T-321/14, STREET, EU:T:2015:619, § 12.
12 Dans le cas d’un signe verbal composé de plusieurs éléments, c’est la signification du signe, telle qu’elle résulte de tous ses éléments pris dans leur ensemble — et non seulement d’un ou de plusieurs éléments — qui est déterminante. La simple juxtaposition de plusieurs termes descriptifs reste, en principe, descriptive, à moins qu’une combinaison des termes en cause, notamment syntaxique ou sémantiquement inhabituelle, n’aboutisse à une impression d’ensemble suffisamment éloignée de celle produite par la combinaison des significations des termes partiels, de telle sorte que le terme d’ensemble soit plus élevé que la somme de ses parties (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 39, 43;
15/05/2014, T-366/12, Yoghurt-Gums, EU:T:2014:256, § 16 et 39).
Public pertinent — Degré d’attention
13 En tout état de cause, eu égard à l’origine anglaise du terme «port», l’examinateur pouvait se fonder sur un public anglophone, en particulier en Irlande, à Malte et à Chypre. Ainsi que la demanderesse n’a pas non plus contesté, l’inaptitude à la protection d’un signe demandé dans une partie de l’Union justifie déjà le rejet de la demande, voir l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
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14 La décision attaquée n’aborde pas explicitement le public ciblé. En ce qui concerne les constructions transportables, en particulier les systèmes Carport, la chambre de céans part du principe que les entreprises de construction et les maîtres d’ouvrage privés sont concernés. Étant donné qu’il s’agit soit de personnes qualifiées, soit de destinataires privés pour lesquels une telle acquisition est inhabituelle, intense et relativement coûteuse, il s’agit à cet égard d’un public bien informé et attentif (11/04/2019, T-226/17, Rustproof System ADAPTA, EU:T:2019:246, § 79). Il en va de même en ce qui concerne les cellules, modules et plaques de cellules solaires de la classe 9.
15 Les autres produits compris dans la classe 9, à savoir les appareils et instruments pour la conduite, la commutation, la transformation, le stockage, la régulation ou le contrôle de la distribution ou de l’utilisation de l’électricité, comprennent un large éventail d’articles. En tout état de cause, il y a lieu de considérer qu’un client dispose, dans ce contexte, des connaissances nécessaires pour déterminer l’adéquation du produit à ses propres besoins. C’est pourquoi, compte tenu de la différence technique de l’offre, il fera preuve au moins d’une attention moyenne lors de l’achat de produits.
Contenu des caractères
16 Il est constant que le public anglophone déduit du signe demandé «V-Port» les deux éléments verbaux «V» et «port».
17 En ce qui concerne le terme «port», l’examinateur a retenu la signification d'«interface où l’énergie ou les signaux entrent dans un appareil, un circuit, etc.». En l’espèce, cette signification peut être retenue dans leur généralité, étant entendu que le terme semble être utilisé principalement dans le contexte de connexions de données entre des ordinateurs ou d’autres appareils [voir Wikipédia (EN/DE), Port, situation au 5 février 2024]. Il convient également de noter que le terme «port» est également utilisé dans la liste des produits de la demande d’enregistrement dans une signification manifestement différente, à savoir «Car port».
18 Dans la décision attaquée, la lettre «V» est qualifiée d’abréviation de «Volt». L’unité «Volt» indique la mesure de la tension électrique, l'«intensité» d’une source de tension
[Wikipédia (DE), tension électrique, situation au 5 février 2024]. La demanderesse ne conteste pas non plus que «V» puisse avoir cette signification.
19 Associé à l’élément «-port», la lettre «V» vise, selon les explications de la décision attaquée, à préciser la nature de l’interface affichée, à savoir en ce sens qu’il s’agit d’une «interface volt».
20 Le seul fait que les différents éléments, pris isolément, puissent être descriptifs ne signifie pas qu’il en va de même pour leur combinaison. Il convient toujours de se fonder sur la perception globale du syntagme par le consommateur moyen (16/09/2004, C-329/02 P,
SAT.2, EU:C:2004:532, § 35).
21 Dans son ensemble pertinent, l’expression «V-port» n’est attestée ni pour la zone linguistique anglaise ni pour une autre zone linguistique de l’Union.
22 Certes, une nouvelle combinaison de mots constituée d’éléments descriptifs est en principe également descriptive. Cela suppose toutefois qu’un message factuel plausible de l’ensemble de la combinaison soit immédiatement reconnaissable par le public sans
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analyse des signes (24/09/2008, T-248/05, I.T. @ MANPOWER/MANPOWER,
EU:T:2008:396, § 43). Or, dans la décision attaquée, une déclaration appropriée à la description des caractéristiques des produits n’a pas été établie de manière concluante.
23 Certes, l’unité de mesure «volt» peut être utilisée dans le contexte d’interfaces par lesquelles l’électricité circule. Cela n’est toutefois évident que pour l’utilisation normale de cette indication, à savoir précisément en tant qu’unité de mesure de l’intensité d’une source de tension. Une source de tension est la cause de l’électricité et peut indiquer les contraintes auxquelles un appareil ou un composant doit pouvoir résister, mais ne se rapporte pas directement à la présence d’électricité.
24 En conséquence, nous utilisons régulièrement la mention «Volt» en tant qu’unité de mesure uniquement en combinaison avec une certaine valeur (par exemple «12 volt USB Port»). Tel n’est pas le cas en l’espèce.
25 En définitive,il n’y a pas lieu de se prononcer ici sur le point de savoir si l’indication «Volt- Port» doit être comprise comme une indication susceptible d’être descriptive. Au moins en ce qui concerne la simple lettre «V», dont la signification doit être déterminée par le public, il n’existe pas, sur la base des constatations faites jusqu’à présent par l’examinateur, d’indices suffisants pour conclure que le public ciblé se fonderait immédiatement, et sans plusieurs étapes de réflexion, sur la signification de «volt», y compris dans le contexte de l’indication «port».
26 Il en irait autrement si «V» au sens de «Volt» faisait également référence, dans l’usage quotidien, au-delà de son sens lexical, à la réception et à l’acheminement de l’électricité. Or, cela ne saurait être présumé, étant donné que l’indication «volt» — telle que décrite
— a une fonction différente et que les informations techniques sont généralement claires. Or, à ce jour, l’examinateur n’a pas fait de constatations solides en faveur d’un usage linguistique élargi.
27 Le motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE n’existe donc pas sur la base des indications de l’examinateur.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
28 Selon une jurisprudence constante, un signe est distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE s’il est propre à identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises (11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU: T:2012:663, point 22 et jurisprudence citée; 01/09/2021, T-96/20, Limbic® Types, EU:T:2021:527, § 66).
29 Il ressort de la jurisprudence que les signes descriptifs visés à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE sont également dépourvus de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE [voir 20/10/2021, T-211/20, $ Cash App (fig.),
EU:T:2021:712, § 18].
30 Un minimum de caractère distinctif suffit pour surmonter le motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (24/01/2017, T-96/16, STRONG BONDS).
TRUSTED SOLUTIONS., EU:T:2017:23, § 14.
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31 En l’espèce, l’examinateur a motivé l’absence de caractère distinctif d’une marque par le caractère descriptif du signe qu’il a supposé.
32 Sur la base des constatations effectuées jusqu’à présent par l’examinateur, il n’est toutefois pas possible de considérer que le signe demandé est susceptible d’être descriptif par rapport aux produits revendiqués [voir ci-dessus, en ce qui concerne l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE]. Ainsi qu’il a été exposé, sur la base du sens lexical du mot «Volt», il n’est pas évident que le public tire de la lettre «V» la signification de «volt» lorsqu’il ne s’agit pas d’indiquer l’ampleur d’une tension électrique.
33 L’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE n’a donc pas été constaté sans commettre d’erreur de droit dans la décision attaquée.
34 Le recours de la demanderesse est accueilli.
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8
Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Annuler la décision attaquée.
Signé Signé Signé
S. Stürmann S. Martin K. Guzdek
Greffier
Signé
H. Dijkema
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