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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 janv. 2026, n° 003240368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003240368 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 240 368
Paweł Skuza, al. Nmp 48/11, 42-217 Częstochowa, Pologne; Cech Naturopatów i Hipnotyzerów, Chmielna 98, 00801 WARSZAWA, Pologne (partie opposante)
c o n t r e
Eugeniusz Winiecki, Przyszłości 9, 67-100 Nowa Sół, Pologne (demandeur), représenté par Malinowski, ul. Świdnicka 36 Lok.6, 50068 Wrocław, Pologne (mandataire professionnel). Le 30/01/2026, la division d’opposition prend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 240 368 est rejetée dans son intégralité.
2. La partie opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 23/05/2025, la partie opposante a formé opposition contre tous les services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 145 079 « Izba Gospodarcza Terapeutów Medycyny Alternatywnej » (marque verbale), à savoir contre tous les services de la classe 35. L’opposition est fondée sur la marque polonaise non enregistrée « Izba Gospodarcza Terapeutów Medycyny Alternatywnej » (marque verbale). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
OBSERVATION PRÉLIMINAIRE La partie opposante a déclaré que le demandeur avait déposé la marque contestée de mauvaise foi et a fait référence à l’article 59, paragraphe 1, sous b), du RMUE (motifs absolus de nullité). Cela ne peut pas constituer un fondement pour l’opposition. L’article 46 du RMUE dispose qu’une opposition ne peut être formée que sur les motifs énoncés à l’article 8 du RMUE. Étant donné que cet article n’inclut pas la mauvaise foi comme motif d’opposition, ce point ne sera pas examiné.
MARQUE NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LA VIE DES AFFAIRES — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMUE
L’opposition est fondée sur la marque polonaise non enregistrée « Izba Gospodarcza Terapeutów Medycyny Alternatywnej » (marque verbale), prétendument utilisée dans la vie des affaires en Pologne, pour des services liés à la représentation des intérêts des thérapeutes et des spécialistes exerçant dans le domaine de la médecine alternative, y compris l’organisation de sessions de formation, de séminaires, de programmes de certification, ainsi que des activités de conseil et d’information dans le domaine de la médecine alternative.
Décision sur opposition n° B 3 240 368 Page 2 sur 5
Conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMCUE, sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée n’est pas enregistrée lorsque et dans la mesure où, en vertu de la législation de l’Union ou du droit de l’État membre régissant ce signe :
(a) des droits sur ce signe ont été acquis antérieurement à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne, ou à la date de priorité revendiquée pour la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne ;
(b) ce signe confère à son titulaire le droit d’interdire l’usage d’une marque postérieure.
Par conséquent, les motifs de refus de l’article 8, paragraphe 4, du RMCUE sont soumis aux exigences suivantes :
le signe antérieur doit avoir été utilisé dans la vie des affaires avec une portée non seulement locale antérieurement au dépôt de la marque contestée ;
en vertu du droit qui le régit, antérieurement au dépôt de la marque contestée, l’opposant a acquis des droits sur le signe sur lequel l’opposition est fondée, y compris le droit d’interdire l’usage d’une marque postérieure ;
les conditions dans lesquelles l’usage d’une marque postérieure peut être interdit sont remplies à l’égard de la marque contestée.
Ces conditions sont cumulatives. Par conséquent, lorsqu’un signe ne satisfait pas à l’une de ces conditions, l’opposition fondée sur une marque non enregistrée ou d’autres signes utilisés dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMCUE ne peut aboutir.
a) Le droit en vertu de la loi applicable
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMCUE, l’Office examine d’office les faits dans les procédures dont il est saisi ; toutefois, dans les procédures relatives aux motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’Office limite cet examen aux faits, preuves et arguments présentés par les parties ainsi qu’aux conclusions formulées.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, sous d), du règlement d’exécution du RMCUE, si l’opposition est fondée sur un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMCUE, la partie opposante doit fournir, entre autres, la preuve de son acquisition, de son existence continue et de son étendue de protection, y compris, lorsque le droit antérieur est invoqué en vertu du droit d’un État membre, une identification claire du contenu du droit national invoqué en produisant des publications des dispositions pertinentes ou de la jurisprudence.
Il incombe donc à l’opposant de soumettre toutes les informations nécessaires à la décision, y compris l’identification du droit applicable et la fourniture de toutes les informations nécessaires à sa bonne application. Selon la jurisprudence, il appartient à l’opposant « […] de fournir à l’EUIPO non seulement les indications démontrant qu’il remplit les conditions requises, conformément au droit national dont il demande l’application […], mais également les indications établissant le contenu de ce droit » (05/07/2011, C-263/09 P, ELIO FIORUCCI, EU:C:2011:452, point 50).
Décision sur opposition n° B 3 240 368 Page 3 sur 5
Les informations relatives au droit applicable doivent permettre à l’Office de comprendre et d’appliquer le contenu de ce droit, les conditions d’obtention de la protection et l’étendue de cette protection, et de permettre au demandeur d’exercer son droit de la défense.
En ce qui concerne les dispositions du droit applicable, l’opposant doit fournir une identification claire du contenu du droit national invoqué en produisant des publications des dispositions pertinentes ou de la jurisprudence (article 7, paragraphe 2, sous d), du RMCUE). L’opposant doit fournir la référence à la disposition légale pertinente (numéro de l’article ainsi que numéro et intitulé de la loi) et le contenu (texte) de la disposition légale en produisant des publications des dispositions pertinentes ou de la jurisprudence (par exemple, des extraits d’un journal officiel, un commentaire juridique, des encyclopédies juridiques ou des décisions de justice). Si la disposition pertinente renvoie à une autre disposition légale, celle-ci doit également être fournie afin de permettre au demandeur et à l’Office de comprendre la pleine signification de la disposition invoquée et de déterminer la pertinence éventuelle de cette autre disposition. Lorsque les preuves concernant le contenu du droit national pertinent sont accessibles en ligne à partir d’une source reconnue par l’Office, l’opposant peut fournir ces preuves en faisant référence à cette source (article 7, paragraphe 3, du RMCUE).
Conformément à l’article 7, paragraphe 4, du RMCUE, toutes les dispositions du droit national applicable régissant l’acquisition des droits et leur étendue de protection visées à l’article 7, paragraphe 2, sous d), du RMCUE, y compris les preuves accessibles en ligne visées à l’article 7, paragraphe 3, du RMCUE, doivent être dans la langue de la procédure ou accompagnées d’une traduction dans cette langue. La traduction doit être soumise par la partie opposante de sa propre initiative dans le délai imparti pour la présentation du document original.
En outre, l’opposant doit soumettre des preuves appropriées du respect des conditions d’acquisition et de l’étendue de la protection du droit invoqué, ainsi que des preuves que les conditions de protection vis-à-vis de la marque contestée ont effectivement été remplies. En particulier, il doit présenter une argumentation convaincante quant aux raisons pour lesquelles l’usage de la marque contestée serait empêché avec succès en vertu du droit applicable.
En l’espèce, l’opposant n’a pas fourni d’informations suffisantes sur la protection juridique accordée au type de signe commercial invoqué par l’opposant. Ceci s’explique par le fait que le demandeur n’a pas produit de publications des dispositions pertinentes ou de la jurisprudence (par exemple, des extraits d’un journal officiel, un commentaire juridique, des encyclopédies juridiques ou des décisions de justice). Au lieu de cela, l’opposant a soumis une seule page contenant l’original polonais supposé et sa traduction, sans aucune référence à une publication (officielle) :
Décision sur opposition n° B 3 240 368 Page 4 sur 5
Par conséquent, l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMCUE.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE-M, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Christian STEUDTNER Maximilian KIEMLE Philipp HOMANN
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un acte
Décision sur l’opposition n° B 3 240 368 Page 5 sur 5
le mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours ne sera réputé formé que lorsque la taxe de recours de 720 EUR aura été acquittée.
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