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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 avr. 2024, n° W11597644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W11597644 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2, article 119, paragraphe 2, article 120, paragraphe 1 et article 193, paragraphe 6, du RMUE)
Alicante, 29/04/2024
Swiss Premium Nutrix AG Grundstrasse 4 CH-8134 Adliswil Switzerland
Votre référence:
Numéro de demande Internationale: 1597644
Marque: BRAINCOFFEE
Titulaire: Swiss Premium Nutrix AG Grundstrasse 4 CH-8134 Adliswil Switzerland
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 06/02/2024 conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE après avoir constaté que la marque en cause n’est pas admissible à l’enregistrement.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis sont:
Classe 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et diététiques à usage médical, notamment sous forme de capsules ou de comprimés, y compris ceux contenant des extraits de thé; thés médicinaux, notamment sous forme de capsules, de sachets ou de comprimés; compléments alimentaires à usage médical, notamment sous forme de capsules ou de comprimés; préparations vitaminées; capsules à usage médical; compléments alimentaires à usage non médical à base de plantes, notamment sous forme de capsules ou de comprimés.
Classe 30 Café, également sous forme de capsules ou de comprimés; thé, cacao, tous les produits précités également sous forme de capsules ou de comprimés; thé instantané; café instantané; farines et préparations à base de céréales; infusions non médicamenteuses; capsules pour machines électriques à café ou à thé (remplies).
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Classe 32 Boissons non alcoolisées; sirops et autres préparations pour faire des boissons; poudres instantanées pour faire des boissons non alcoolisées, notamment sous forme de capsules ou de comprimés; essences pour faire des boissons; boissons isotoniques.
Le refus provisoire était fondé sur les principales constatations suivantes:
Article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE
Concernant les produits suivants:
Classe 30 Thé, cacao, tous les produits précités également sous forme de capsules ou de comprimés; Thé instantané.
• Le signe contient l’élément “COFFEE”. Cet élément sera compris par le consommateur pertinent de langue anglaise comme ayant la signification suivante: café, boisson chaude préparée avec de l’eau et des grains de café moulus ou en poudre, la poudre ou les grains torréfiés à partir desquels la boisson est préparée.
• Les significations susmentionnées mot «COFFEE», contenu dans la marque, ont été étayées par les références du Collins English Dictionary reproduites dans la notification (informations extraites le 02/02/2024, à https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/coffee).
• La partie pertinente du signe sera clairement trompeuse lorsqu’elle sera utilisée avec les produits suivants Thé, cacao, tous les produits précités également sous forme de capsules ou de comprimés; Thé instantané, dans la classe 30, étant donné qu’il véhicule des informations claires indiquant que les produits pour lesquels une objection a été formulée sont et/ou contiennent du café, alors que, en réalité, les produits ne peuvent pas présenter ces caractéristiques. Dès lors, il existe un risque suffisamment grave de tromperie du public pertinent en ce qui concerne l’espèce des produits pour lesquels une objection a été formulée.
• Le signe est donc trompeur au sens de l’article 7, paragraphe 1, point g) et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE
Concernant les produits suivants:
Classe 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et diététiques à usage médical, notamment sous forme de capsules ou de comprimés, y compris ceux contenant des extraits de thé; Thés médicinaux, notamment sous forme de capsules, de sachets ou de comprimés; Compléments alimentaires à usage médical, notamment sous forme de capsules ou de comprimés; Préparations vitaminées; Capsules à usage médical; Compléments alimentaires à usage non médical à base de plantes, notamment sous forme de capsules ou de comprimés.
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Classe 30 Café, également sous forme de capsules ou de comprimés; Café instantané; Farines et préparations à base de céréales; Infusions non médicamenteuses; Capsules pour machines électriques à café ou à thé (remplies).
Classe 32 Boissons non alcoolisées; Sirops et autres préparations pour faire des boissons; Poudres instantanées pour faire des boissons non alcoolisées, notamment sous forme de capsules ou de comprimés; Essences pour faire des boissons; Boissons isotoniques.
• Le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante : café pour le cerveau, café cérébral.
• La signification susmentionnée du signe, composé des mots « BRAIN » et « COFFEE », facilement identifiables et compréhensibles par le public concerné, a été étayée par les références du dictionnaire Collins English Dictionary et d’internet reproduites et traduites dans la notification (informations extraites le 02/02/2024, à https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/brain, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/coffee, https://dictionary.reverso.net/english-french/nootropic%3B+brain+food, https://blog.jobbio.com/2020/07/13/brain-food-sharper-mind/, https://www.twinkl.ie/blog/what-are-the-best-brain-foods-for-kids, https://gourmetfuel.com/blog/the-benefits-of-coffee-a384be/, https://www.braingymmer.com/en/blog/healthy-brain-food/ et https://www.cafeinews.fr/La-Brain-Food-parle-a-votre-cerveau_a113.html)
• Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations sur les produits pour lesquels une objection est soulevée, à savoir que le café, café instantané, capsules pour machines électriques à café, les boissons non alcoolisées et poudres instantanées pour faire des boissons non alcoolisées sont du café pour le cerveau, c’est-à-dire du café tout particulièrement conçus pour le cerveau ou offrant des bienfaits pour le cerveau, pour son bon fonctionnement ou pour augmenter les performances cérébrales et que les produits pharmaceutiques, vétérinaires et diététiques; les thés, les compléments alimentaires, les préparations vitaminées, capsules, sachets et comprimés, boissons, farines et préparations à base de céréales; infusions, les sirops, préparations, poudres instantanées pour faire des boissons contiennent du café pour le cerveau, c’est-à-dire du café tout particulièrement conçu pour le cerveau ou offrant des bienfaits pour le cerveau, pour son bon fonctionnement ou pour augmenter les performances cérébrales. Dès lors, le signe décrit l’espèce et la destination des produits.
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
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• Le public pertinent percevra simplement le signe «BRAINCOFFEE» comme une indication dépourvue de caractère distinctif indiquant que les produits sont ou sont liés à du café ayant un impact important ou des effets positifs sur le cerveau, café tout particulièrement conçu pour le cerveau ou offrant des bienfaits pour le cerveau, pour son bon fonctionnement ou pour augmenter ou améliorer les performances cérébrales (par exemple, en stimulant les systèmes de concentration et d’attention). Dès lors, le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement une information sur la nature ou finalité générale des produits.
• En outre, les signes communément utilisés dans le cadre de la commercialisation des produits concernés sont dépourvus de caractère distinctif pour ces produits. Dans ce contexte, une recherche sur Internet en date du 02/02/2024 a révélé que le terme «BRAINCOFFEE» est communément utilisé sur le marché concerné. Les références d’internet ont été reproduites dans la notification (informations extraites le 02/02/2024, à https://supersonicfood.com/en/produkt/supersonic-brain- coffee/, https://nutriherbs.in/products/brain-coffee-omega? variant=44381630202101, https://skyje.com/shop/grateful-earth-super- brain-coffee-3-in-1-mushroom-coffee/, https://www.walmart.com/c/kp/brain- coffee et https://artinogreen.com/products/brain-coffee).
• Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
• En outre, la titulaire a été invitée à désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément à l’article 119, paragraphe 2, et à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE
II. Résumé des arguments de la demanderesse
Lae titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la titulaire a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la titulaire, concernant le refus de motif absolu et la désignation d’un représentant, l’Office a décidé de maintenir les objections formulées dans la notification du refus provisoire.
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IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), c) et g) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, la protection d’enregistrement international n° 1597644 est partiellement refusée pour l´Union européenne, à savoir pour:
Classe 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et diététiques à usage médical, notamment sous forme de capsules ou de comprimés, y compris ceux contenant des extraits de thé; thés médicinaux, notamment sous forme de capsules, de sachets ou de comprimés; compléments alimentaires à usage médical, notamment sous forme de capsules ou de comprimés; préparations vitaminées; capsules à usage médical; compléments alimentaires à usage non médical à base de plantes, notamment sous forme de capsules ou de comprimés.
Classe 30 Café, également sous forme de capsules ou de comprimés; thé, cacao, tous les produits précités également sous forme de capsules ou de comprimés; thé instantané; café instantané; farines et préparations à base de céréales; infusions non médicamenteuses; capsules pour machines électriques à café ou à thé (remplies).
Classe 32 Boissons non alcoolisées; sirops et autres préparations pour faire des boissons; poudres instantanées pour faire des boissons non alcoolisées, notamment sous forme de capsules ou de comprimés; essences pour faire des boissons; boissons isotoniques.
La demande peut procéder pour les produits restants:
Classe 30 Sucre, également sous forme de capsules ou de comprimés; pain, pâtisserie, confiserie et glaces; mélasse; levure, poudre à lever; extraits de thé vert à usage alimentaire; thé vert.
Classe 32 Bières; boissons de fruits et jus de fruits.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé
qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Isabel DE ALFONSETI HARTMANN Examiner
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