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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 nov. 2024, n° R2423/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2423/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 18 novembre 2024
Dans l’affaire R 2423/2023-5
OLS Brauerei GmbH
Embouteillage 25-27
26122 Oldenburg Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Görg Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB, Upper West Kantstraße 164,
10623 Berlin (Allemagne)
V
Olsen Holding GmbH
Friesenweg 28
22763 Hambourg
Allemagne Opposante/défenderesse représentée par Weber & Sauberschwarz, Königsallee 62, 40212 Düsseldorf, Allemagne
Recours relatif à la procédure d’opposition no B 3150582 (demande de marque de l’Union européenne no 18339415)
la Cour
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
par M. A. Pohlmann, en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMUE, de l’article 36, paragraphe 1, point b), du RDMUE, lu conjointement avec l’article 7 de la décision du présidium relative à l’organisation des chambres de recours, dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
18/11/2024, R 2423/2023-5, OLS (fig.)/OLSEN
2
Décision
Les faits
1 Par une demande déposée le 17 novembre 2020, OLS Braumanufaktur GmbH, prédécesseur en droit d’OSLS Brauerei GmbH (ci-après la «demanderesse»), a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour les produits et services compris dans les classes 16, 20, 21, 22, 25, 32, 33, 35, 39,
40, 41 et 43, ainsi que le 2 juin 2021.
2 La demanderesse a revendiqué les couleurs: Noir, blanc.
3 La demande a été publiée le 18 juin 2021.
4 Le 14 juillet 2021, Olsen Holding GmbH (ci-après l'«opposante») a formé opposition à l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits et services revendiqués, à savoir les produits suivants («les produits litigieux»):
Classe 25: Vêtements, en particulier T-shirts, shirts longs, pull-overs, vestes, châles;
Chaussures, en particulier flips et sandales; Les coiffures, en particulier les couvercles de basball et les bonnets.
5 L’opposition était fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et était fondée sur le droit antérieur suivant: Enregistrement de marque de l’Union européenne no 1138247 «OLSEN» (marque verbale), demandé le 14 avril 1999, enregistré le 26 avril 2000 et actuellement valable jusqu’au 14 avril 2029 pour des produits de la classe 25.
6 Par décision du 10 octobre 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a fait droit à l’opposition pour tous les produits litigieux et a rejeté la demande d’enregistrement attaquée à cet égard. La division d’opposition a condamné la demanderesse aux dépens.
7 Le 8e Le 9 décembre 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, qu’elle a motivé le 9 février 2024.
18/11/2024, R 2423/2023-5, OLS (fig.)/OLSEN
3
8 Au cours de la procédure de recours, l’opposante a tout d’abord demandé seule, puis conjointement avec la demanderesse, des prolongations de délai pour présenter des observations, étant donné que des discussions d’accord ont eu lieu.
9 Le 11 octobre 2024, l’opposante a informé l’Office qu’un règlement à l’amiable avait eu lieu. Par lettre du 23 octobre 2024, l’Office a été informé de la signature de l’accord de coexistence. Il a été annoncé que la demanderesse retirerait prochainement son recours.
10 Le 24 octobre 2024, la demanderesse a retiré son recours.
11 Le 29 octobre 2024, la demanderesse a demandé, en se référant à l’accord de coexistence, l’annulation partielle de sa demande d’enregistrement pour les produits suivants:
Classe 25: Vêtements, en particulier T-shirts, shirts longs, pull-overs, vestes, châles;
Chaussures, en particulier flips et sandales; Les coiffures, en particulier les couvercles de basball et les bonnets.
12 Le greffe des chambres de recours a confirmé le retrait du recours aux parties le 31 octobre 2024.
13 Le 5 novembre 2024, l’opposante a informé l’Office que les parties s’étaient entendues sur le fait que chaque partie supportait ses propres dépens.
14 La limitation de la liste des produits a été confirmée par le département «Opérations» le
14 novembre 2024.
Considérants
15 Conformément à l’article 66, paragraphe 1, du RMUE, l’introduction d’un recours a un effet suspensif.
16 La chambre prend acte du désistement du recours.
17 Il n’y a donc plus lieu de fonder la présente procédure de recours, qui doit être close.
18 Conformément à l’article 49, paragraphe 1, du RMUE, un demandeur peut à tout moment retirer sa demande ou limiter la liste des produits et services qu’il contient. En l’espèce, la demanderesse a déclaré, le 29 octobre 2024, qu’elle renonçait à tous les produits litigieux.
19 En raison de la renonciation partielle de la demanderesse à tous les produits litigieux, il convient de clore la procédure d’opposition sans objet et donc sans objet.
Coût
20 En ce qui concerne les frais des procédures d’opposition et de recours, conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure en se désistant du recours supporte les frais et taxes de l’autre partie. Conformément à
18/11/2024, R 2423/2023-5, OLS (fig.)/OLSEN
4
l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre prend acte de l’accord conclu entre les parties sur les dépens.
21 En l’espèce, les parties sont convenues de supporter chacune leurs propres dépens.
18/11/2024, R 2423/2023-5, OLS (fig.)/OLSEN
5
Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Il est pris acte du retrait de la plainte.
2. Il est pris acte de la limitation de la liste des produits et services.
3. En ce qui concerne les produits et services qui n’ont pas fait l’objet de la procédure d’opposition, la procédure d’enregistrement de la demande contestée peut être poursuivie.
4. Les procédures d’opposition et de recours sont déclarées closes.
5. La chambre prend acte du fait que les parties se sont entendues sur les dépens.
Signé
A. Pohlmann
Greffier
Signé
H. Dijkema
18/11/2024, R 2423/2023-5, OLS (fig.)/OLSEN
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