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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 avr. 2024, n° 003198507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003198507 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 198 507
Scott Sports Sa, Route du Crochet 11, 1762 Givisiez, Suisse (opposante), représentée par Friedrich Graf Von Westphalen indirects Partner mbB, Kaiser-Joseph-Str. 284, 79098 Freiburg i. Br., Allemagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Volta Motor Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi, Merkez Mh. Yildiztepe Cd. No 10, Gümüoctroyant ova OSB, Gümüécoulés ova/Düzce, Türkiye (demandeur), représentée par Newpatent, Puerto, 34, 21001 Huelva, Espagne (mandataire agréé).
Le 09/04/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 198 507 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 842 774 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 27/06/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 842 774 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement international désignant l’Allemagne, l’Autriche, le Benelux, la Tchéquie, l’Estonie, l’Espagne, la Finlande, la France, la Slovaquie, l’Italie, la Lituanie, la Suède, la Slovénie, la Pologne et le Portugal no 703 536 VOLTAGE (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement international de la marque de l’opposante désignant l’Allemagne no 703 536;
Décision sur l’opposition no B 3 198 507 Page sur 2 5
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 12: Vélos, leurs pièces et accessoires compris dans cette classe, comme les amortisseurs de chocs et les porte-bouteilles.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 12: Bicyclettes électriques.
Produits contestés compris dans la classe 12
Les bicyclettes électriques contestées sont incluses dans la catégorie plus large des bicyclettes de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public.
Le degré d’attention varie de moyen à supérieur à la moyenne en fonction de la nature et du prix des produits.
c) Les signes
TENSION
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Décision sur l’opposition no B 3 198 507 Page sur 3 5
L’élément VOLTAGE de la marque antérieure est dépourvu de signification en ce qui concerne les produits pour le public pertinent et est, dès lors, distinctif.
L’élément Volta de la marque contestée n’a pas de signification par rapport aux produits pour le public pertinent et est donc distinctif. Le mot BIKES est un mot présent dans le dictionnaire allemand, faisant référence aux petits motos et également considéré comme une version courte du mot comme les vélos de montagne (https://www.duden.de/rechtschr https://www.duden.de/rechtschreibung/Bikeeibung/Bike). Compte tenu des produits, le terme BIKES est faible. Ce mot est écrit en caractères beaucoup plus petits que Volta et est placé dans une position secondaire dans la marque.
L’élément figuratif abstrait et la stylisation de la marque et de ses lettres sont de simples ornements qui n’ont pas de valeur distinctive distincte.
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs
[14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289,
§ 37].
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par leurs cinq premières lettres Volta et diffèrent par les lettres GE et BIKES. Les éléments figuratifs/figuratifs de la marque contestée ne sont pas présents dans la marque antérieure.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres Volta et diffère par GE/BIKES.
En ce qui concerne l’élément BIKES, compte tenu de sa position secondaire dans le signe contesté, il est peu probable qu’il soit prononcé. La jurisprudence confirme que les consommateurs font généralement référence aux éléments dominants, tandis que les éléments moins proéminents ne sont pas prononcés [03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend (fig.)/La LIBERTAD et al., EU:T:2013:342, § 43-44] et, en tout état de cause, les consommateurs ont tendance à abréger les marques contenant plusieurs mots. En outre, en raison de son faible caractère distinctif, il est peu probable que ce mot soit prononcé, étant donné que les consommateurs n’ont pas tendance à prononcer des éléments verbaux non distinctifs (30/11/2011, T-477/10, SE © Sports Equipment, EU:T:2011:707, § 55; 04/02/2013, T-159/11, WALICHNOWY MARKO (fig.)/MAR-KO, EU:T:2013:56, § 44). En outre, les consommateurs ont naturellement tendance à abréger les marques longues afin de les réduire aux éléments qu’ils trouvent les plus faciles à désigner et à mémoriser
[28/09/2016, T-539/15, SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5 (fig.)/Silicium Organique G5- Glycan 5-Si-Glycan-5-Si-G5 et al., EU:T:2016:571, § 56].
Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.
Décision sur l’opposition no B 3 198 507 Page sur 4 5
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Alors que l’une des marques est dépourvue de signification, le public pertinent percevra le concept de BIKES dans l’autre. Dans cette mesure, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différence conceptuelle revêt une importance très limitée dans la comparaison globale des signes, étant donné qu’elle découle d’une faible signification.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits en cause ont été jugés identiques. Les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique, et l’ aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Le niveau d’attention du public pertinent varie de moyen à supérieur à la moyenne. Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal;
Le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Par ailleurs, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les marques ont en commun les lettres Volta et diffèrent par les lettres GE/BIKES, en plus des éléments figuratifs/stylistiques du signe contesté. Les signes coïncident par leur début.
Les similitudes entre les signes sont suffisantes en l’espèce pour amener une partie du public pertinent à croire que les produits identiques en conflit proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public allemand.
Décision sur l’opposition no B 3 198 507 Page sur 5 5
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement international de la marque de l’opposante désignant l’Allemagne no 703 536. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’ enregistrement international antérieur désignant l’Allemagne no 703 536 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits/désignations antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l./MGM, EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Edith Elisabeth Francesca CANGERI Erkki Münter VAN DEN EEDE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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