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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 sept. 2025, n° W01838738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01838738 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
M123
Refus d’office de protection (articles 7, 42, paragraphe 2, 119, paragraphe 2, 120, paragraphe 1, et 193, paragraphe 6, du RMCUE)
Alicante, 26/09/2025
lululemon athletica canada inc. 1818 Cornwall Avenue Vancouver, BC V6J1C7 Canada
Votre référence : A0155031 98918453 0000000
Numéro d’enregistrement international : 1838738
Marque : LIGHTLIFT
Nom du titulaire : lululemon athletica canada inc. 1818 Cornwall Avenue Vancouver, BC V6J1C7 Canada
I. Résumé des faits
Le 07/04/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels cette objection est soulevée sont :
Classe 25 Chemises ; Débardeurs ; Hauts (vêtements) ; Sweat-shirts ; Pulls ; Maillots de sport ; Gilets ; Sous-vêtements ; Maillots de corps de sport ; Slips (sous-vêtements) ; Culottes ; Caleçons ; Caleçons (vêtements) ; Slips ; Caleçons-slips ; Soutiens-gorge ; Jupes ; Justaucorps ; Justaucorps ; Combinaisons moulantes ; Robes pour femmes ; Pantalons ; Pantalons de survêtement ; Shorts ; Pantalons ; Collants ; Leggings ; Uniformes de sport ; Vêtements de danse, à savoir, soutiens-gorge, vestes, pantalons, shorts, vêtements une-pièce moulants du type justaucorps, combinaisons, pulls, collants, justaucorps, chemises, jupes, jambières, débardeurs ; Maillots de bain ; Cache-maillots de bain ; Maillots de bain ; Bikinis.
Classe 35 Services de magasins de détail de vêtements ; Services de magasins de détail en ligne de vêtements.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spain
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes.
En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: l’acte/l’action de soulever, ou le fait de provoquer un mouvement vers le haut qui n’est pas lourd ou d’une grande intensité ou d’un grand degré.
La signification susmentionnée des mots 'LIGHTLIFT', dont la marque est composée, est étayée par les références de dictionnaire extraites du Collins English Dictionary en ligne, comme suit:
1. LIGHT – https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/light
2. LIFT – https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/lift
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification de refus provisoire d’office de protection.
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les vêtements demandés dans la classe 25 sont des vêtements qui font que des parties du corps se déplacent vers le haut ou sont 'poussées vers le haut’ (soulevées) d’une manière douce, facile à porter, non lourde ou non intense. Le signe informe directement et immédiatement que ces produits procurent un effet 'lift’ ('push-up') doux ou délicat, soit parce que ces articles vestimentaires sont eux-mêmes légers, soit parce qu’ils procurent une sensation de légèreté, sans fardeau, lorsqu’ils sont portés, tout en assurant le soutien et le maintien souhaités des parties du corps, en particulier les zones charnues telles que la poitrine, les fesses, les cuisses, les muscles, etc. En ce qui concerne les services de vente au détail et de vente au détail en ligne de vêtements dans la classe 35, le signe informe que ces services concernent ou se réfèrent aux articles vestimentaires pour lesquels une objection a été soulevée dans la classe 25.
Par conséquent, le signe décrit le genre, la fonctionnalité et/ou la destination des produits et services.
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et donc inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Cela signifie qu’il est incapable d’accomplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
En outre, les signes qui sont couramment utilisés en relation avec la commercialisation des produits et services concernés sont dépourvus de caractère distinctif pour ces produits et services. Dans ce contexte, une recherche sur internet datée du 07/04/2025 a révélé que les mots 'LIGHTLIFT’ sont couramment utilisés sur le marché pertinent:
1. https://www.jockey.com/catalog/product/jockey-women-light-lift-seamfree-bralette? color=6465
2. https://www.victoriassecret.ie/en/gl0324s14/q32689
3. https://new2youlx.com/products/soft-cozy-light-lift-leggings-multi-color-sizes
4. https://www.ebay.com/itm/315533358135?var=613992443673
5. https://www.aloyoga.com/en-es/products/w5561r-high-waist-airlift-legging-black
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification de refus provisoire d’office de protection.
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En conséquence, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits et services pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, EUTMR.
En outre, il a été demandé au titulaire de désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, EUTMR.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 EUTMR, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du titulaire, tant en ce qui concerne les motifs absolus de refus que la désignation d’un représentant, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification de refus provisoire d’office de protection.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, EUTMR, la protection de l’enregistrement international n° 1838738 est partiellement refusée pour l’Union européenne, à savoir pour :
Classe 25 Chemises ; débardeurs ; hauts (vêtements) ; sweat-shirts ; pulls ; maillots de sport ; gilets ; sous-vêtements ; débardeurs de sport ; slips (sous-vêtements) ; culottes ; caleçons ; caleçons (vêtements) ; slips ; caleçons-slips ; soutiens-gorge ; jupes ; justaucorps ; léotards ; unitards ; robes pour femmes ; pantalons ; pantalons de survêtement ; shorts ; pantalons ; collants ; leggings ; uniformes de sport ; vêtements de danse, à savoir, soutiens-gorge, vestes, pantalons, shorts, vêtements une pièce moulants de type justaucorps, combinaisons, pulls, collants, léotards, chemises, jupes, jambières, débardeurs ; maillots de bain ; cache-maillots de plage ; maillots de bain ; bikinis.
Classe 35 Services de magasins de détail de vêtements ; services de magasins de détail en ligne de vêtements.
La demande peut se poursuivre pour les produits et services restants :
Classe 25 T-shirts ; imperméables ; cardigans ; pulls ; vestes d’extérieur ; manteaux ; vestes de pluie ; vestes coupe-vent ; ponchos ; kimonos ; pyjamas ; chaussettes ; survêtements d’échauffement ; articles de bonneterie (vêtements), à savoir, châles, étoles, chemises, pulls, robes, cache-cols, manchons, chapeaux, gants, moufles et écharpes ; vestes et pantalons imperméables ; châles (vêtements) ; étoles (vêtements) ; chauffe-bras
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étant des vêtements; cache-cols étant des vêtements; gants étant des vêtements; manchons étant des vêtements; moufles; ceintures étant des vêtements; bandanas étant des foulards; écharpes; bracelets étant des vêtements; sandales; chaussures; semelles pour chaussures; chapellerie, à savoir, toques; bandeaux étant des vêtements; casquettes étant de la chapellerie; chapeaux; visières de casquettes; casquettes à visière; bérets; capuches étant des vêtements; cache-oreilles étant des vêtements; visières étant de la chapellerie à usage sportif.
Classe 35 Services de magasins de détail proposant des chaussures, de la chapellerie, des accessoires de yoga et de sport, des équipements de yoga, des équipements de sport et des sacs; Services de magasins de détail en ligne proposant des chaussures, de la chapellerie, des accessoires de yoga et de sport, des équipements de yoga, des équipements de sport et des sacs; promotion d’événements spéciaux de tiers dans les domaines du yoga, de la forme physique, de la méditation, d’un mode de vie sain, de la pleine conscience, de la fixation d’objectifs, du développement du leadership et du développement personnel; services de publicité, à savoir, présentation de produits sur des moyens de communication, à des fins de vente au détail; fourniture de conseils aux consommateurs, à savoir, informations et conseils commerciaux pour les consommateurs; organisation d’événements, d’expositions, de foires et de salons à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; promotion de produits et services par le parrainage d’événements sportifs; assistance commerciale, à savoir, services d’externalisation; étalage de vitrines; promotion des ventes pour des tiers; parrainage promotionnel d’événements sportifs; services de sensibilisation du public aux bienfaits de l’activité physique; administration commerciale de programmes de fidélisation de la clientèle; recherche de parrainage; services d’agences d’import-export; gestion commerciale d’artistes du spectacle.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
María Mónica TARAZONA RUÁ
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